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PE24.023970

Waadt · 2025-02-18 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction

- 3 - du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. En particulier, l’ordonnance ne se prononcerait pas sur l’adéquation et la proportionnalité de la mesure. Les motifs seraient ainsi lacunaires et ne lui permettraient pas de saisir le raisonnement qui a poussé le Ministère public à prendre cette décision. Il rappelle avoir admis être allé récupérer la cocaïne pour le compte de A.S.________ par peur de représailles, ce que les auditions de A.S.________ et B.S.________ confirmeraient. L’établissement du profil d’ADN ne serait ainsi pas utile pour résoudre l’infraction en cause. Ce profil serait en outre inutile pour élucider des infractions passées, dans la mesure où il n’existerait aucun indice pouvant laisser penser qu’il serait impliqué dans d’autres infractions et qu’il n’a pas d’antécédents en matière de stupéfiants.

E. 2.1.2 Le Ministère public considère que l’établissement du profil d’ADN litigieux pourrait permettre de définir le rôle de J.________ dans les faits qui lui sont reprochés et ainsi circonscrire son activité délictueuse, ce qui serait dans son intérêt au vu de ses déclarations.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101)

- 4 - implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2

- 5 - Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes

- 6 - futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2023 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_262/2023 du précité consid. 3.2.2). La nouvelle teneur notamment de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 novembre 2024/815 consid. 2.1.1).

E. 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise, qui n’est pas individualisée, ne respecte pas les exigences en la matière. En particulier, le Ministère public n’explique pas de quelle manière l’établissement de ce profil d’ADN permettrait de définir le rôle joué par le recourant, étant rappelé que celui-ci a déclaré être uniquement allé

- 7 - récupérer la cocaïne pour le compte de A.S.________, qui l’avait lui-même dérobée à son père B.S.________, et que les déclarations des susnommés apparaissent confirmer cette version. Pour ce qui est de « circonscrire [l’]activité délictueuse » du recourant, le Ministère public n’expose pas les indices permettant selon lui d’envisager une activité délictueuse de plus grande envergure. Or, en application de l’art. 255 al. 1bis CPP, pour fonder l’établissement d’un profil d’ADN sur la commission potentielle d’autres infractions, il faut que le Ministère public expose au minimum quels sont les indices qui lui permettent de considérer que le prévenu pourrait être impliqué dans de telles infractions. Enfin, l’ordonnance ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité. Force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, dans la mesure où il impose que le recourant puisse bénéficier de deux degrés de juridiction au niveau cantonal.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’acte de recours, rédigé par Me Grégory Mischler, avocat-stagiaire en l’étude de Me Evan Kohler, il convient de retenir 4h d’activité nécessaire d’avocat-

- 8 - stagiaire au tarif horaire de 160 fr. ainsi que 0h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires se chiffrent donc à 790 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 65 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 872 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362538420 devra être détruit. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 872 fr. (huit cent septante-deux francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Kohler, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 114 PE24.023970-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 255 al. 1 et 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.023970-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 novembre 2024, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de J.________ pour avoir, à [...], entre les 7 et 8 novembre 2024, été en possession d’environ 60 grammes bruts de cocaïne (taux de pureté d’environ 56 %) destinés à la vente, ainsi que pour avoir consommé de la cocaïne entre 2021 et novembre 2024. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné l'établissement du profil ADN à partir du prélèvement N° 3362538420 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le Ministère public a considéré que l’établissement d’un profil d’ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit. J.________ étant suspecté d’être impliqué dans un trafic de cocaïne mettant en danger la santé de nombreuses personnes, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 20 janvier 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362538420. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a également déposé une requête d’effet suspensif. Le 21 janvier 2025, le Président de la chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de J.________. Le 31 janvier 2025, le Ministère public s’est déterminé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction

- 3 - du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. En particulier, l’ordonnance ne se prononcerait pas sur l’adéquation et la proportionnalité de la mesure. Les motifs seraient ainsi lacunaires et ne lui permettraient pas de saisir le raisonnement qui a poussé le Ministère public à prendre cette décision. Il rappelle avoir admis être allé récupérer la cocaïne pour le compte de A.S.________ par peur de représailles, ce que les auditions de A.S.________ et B.S.________ confirmeraient. L’établissement du profil d’ADN ne serait ainsi pas utile pour résoudre l’infraction en cause. Ce profil serait en outre inutile pour élucider des infractions passées, dans la mesure où il n’existerait aucun indice pouvant laisser penser qu’il serait impliqué dans d’autres infractions et qu’il n’a pas d’antécédents en matière de stupéfiants. 2.1.2 Le Ministère public considère que l’établissement du profil d’ADN litigieux pourrait permettre de définir le rôle de J.________ dans les faits qui lui sont reprochés et ainsi circonscrire son activité délictueuse, ce qui serait dans son intérêt au vu de ses déclarations. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101)

- 4 - implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2

- 5 - Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 nCPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes

- 6 - futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2023 consid. 2.1.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 7B_262/2023 du précité consid. 3.2.2). La nouvelle teneur notamment de l’art. 255 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 6 novembre 2024/815 consid. 2.1.1). 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise, qui n’est pas individualisée, ne respecte pas les exigences en la matière. En particulier, le Ministère public n’explique pas de quelle manière l’établissement de ce profil d’ADN permettrait de définir le rôle joué par le recourant, étant rappelé que celui-ci a déclaré être uniquement allé

- 7 - récupérer la cocaïne pour le compte de A.S.________, qui l’avait lui-même dérobée à son père B.S.________, et que les déclarations des susnommés apparaissent confirmer cette version. Pour ce qui est de « circonscrire [l’]activité délictueuse » du recourant, le Ministère public n’expose pas les indices permettant selon lui d’envisager une activité délictueuse de plus grande envergure. Or, en application de l’art. 255 al. 1bis CPP, pour fonder l’établissement d’un profil d’ADN sur la commission potentielle d’autres infractions, il faut que le Ministère public expose au minimum quels sont les indices qui lui permettent de considérer que le prévenu pourrait être impliqué dans de telles infractions. Enfin, l’ordonnance ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité. Force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, dans la mesure où il impose que le recourant puisse bénéficier de deux degrés de juridiction au niveau cantonal.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’acte de recours, rédigé par Me Grégory Mischler, avocat-stagiaire en l’étude de Me Evan Kohler, il convient de retenir 4h d’activité nécessaire d’avocat-

- 8 - stagiaire au tarif horaire de 160 fr. ainsi que 0h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires se chiffrent donc à 790 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 65 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 872 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362538420 devra être détruit. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 872 fr. (huit cent septante-deux francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Kohler, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :