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PE24.023428

Waadt · 2025-12-29 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 314 al. 5 CPP cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de suspension doit en particulier être reconnue au prévenu,

- 5 - qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que l’affaire soit définitivement classée lorsque cela est possible (CREP 13 février 2012/160 consid. 1 ; CREP 7 novembre 2011/535 ; CREP 30 juin 2011/271 consid. 1 ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2020, n. 23 ad art. 314 CPP). Partant, déposé par la prévenue, qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Landshut/Bosshard, op. cit., n. 4 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 6 ad art. 314 CPP).

- 8 -

E. 2.1 La recourante conteste uniquement le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit la suspension de la procédure PE24.*** ouverte à son encontre. Invoquant une violation de l’art. 314 CPP, elle fait en particulier valoir que la connaissance de faits nouveaux ou l’identification de l’auteur d’une infraction contre lequel une procédure a été ouverte ne constitueraient pas des motifs de suspension au sens de l’art. 314 CPP. Elle soutient que dès lors que son implication n’a pas pu être démontrée, seul le classement de la procédure aurait dû être prononcé à son égard, et fait valoir qu’une autre procédure contre inconnu aurait dû être ouverte, puis suspendue. Elle relève qu’en tout état de cause, la reprise de la procédure pourrait être ordonnée en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux en vertu de l’art. 323 CPP, de sorte que la suspension de la procédure ne saurait se justifier pour garantir une reprise de la procédure dans une telle situation. Elle souligne enfin que la suspension prononcée pour une durée indéterminée lui causerait un préjudice irréparable, dès lors qu’elle semblerait toujours soupçonnée des infractions qui lui sont reprochées et que son réengagement auprès de la plaignante serait exclu tant que l’instruction pénale ouverte à son encontre ne serait pas close.

E. 2.2 Dans ses déterminations du 26 novembre 2025, si la procureure admet qu’il ressort de la décision entreprise qu’il s’agit d’une ordonnance de classement et de suspension, elle soutient que la motivation et le dispositif de cette décision seraient clairs, en ce sens que l’implication de la recourante n’aurait pas pu être démontrée et que la

- 6 - procédure la concernant aurait été définitivement classée, et précise que la suspension de la procédure pour le surplus viserait un auteur inconnu. Elle relève que l’ouverture d’un dossier distinct contre inconnu, tel que suggéré par la recourante, ne changerait rien au traitement concret de l’affaire si des faits nouveaux venaient à être connus de l’autorité. Le Ministère public explique que la reddition de son ordonnance répondrait avant tout à des considérations pratiques et procédurales et viserait en priorité à s’assurer de pouvoir poursuivre les investigations s’agissant des faits commis, tout en mettant d’emblée hors de cause les prévenus qui pourraient l’être. Selon la procureure, il serait en outre pertinent que l’auteur potentiel, interpellé a posteriori, puisse connaître les tenants et aboutissants de la procédure dirigée contre lui, et notamment savoir que d’autres investigations ont été réalisées et que d’autres personnes ont pu être suspectées avant lui. Le Ministère public fait par ailleurs valoir que l’ouverture d’un dossier séparé ne changerait concrètement rien pour le prévenu mis hors de cause et soutient que procéder par ordonnance de classement, ouverture d’un dossier distinct puis ordonnance de suspension alourdirait considérablement la tâche de l’autorité de poursuite pénale et constituerait du formalisme procédural, sans pour autant « répondre à un besoin de sécurité du prévenu initial ».

E. 2.3 Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b), lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. c) ou lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction (let. d). L’auteur est inconnu au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 314 CPP). Si un auteur

- 7 - potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (CREP 13 février 2012/160 précité consid. 2a ; CREP 7 novembre 2011/535 précité ; CREP 30 juin 2011/271 précité consid. 2a ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit. n. 6 ad art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (CREP 13 février 2012/160 précité consid. 2a ; CREP 7 novembre 2011/535 précité ; CREP 30 juin 2011/271 précité consid. 2a ; Landshut/Bosshard, op. et loc. cit.). La procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP. Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du

E. 2.4 En l’espèce, la procureure a décidé à la fois de classer la procédure ouverte contre la recourante pour vol et de suspendre ladite procédure pénale pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où il ressort des motifs de l’ordonnance attaquée que l’implication de J.________ dans les faits de la cause n’a pas pu être démontrée, autrement dit qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP), c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre elle pour vol. Cela étant, dès lors que les soupçons portés à l’encontre de la recourante n’ont pas été confirmés, le Ministère public ne pouvait pas, parallèlement au classement ordonné, suspendre la procédure ouverte à l’encontre de J.________ en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la suspension ne viserait pas la procédure ouverte nominalement contre la recourante, mais un auteur inconnu. Or, l’instruction a bien été dirigée nominalement contre J.________, comme le mentionne d’ailleurs l’ordonnance entreprise, et contre son co-prévenu E.________, mais n’a jamais été ouverte contre inconnu. Ainsi, faute d’avoir ouvert une instruction contre la recourante et contre inconnu, la procureure ne pouvait pas classer la procédure ouverte contre J.________ et la suspendre en tant qu’elle était dirigée contre inconnu. En effet, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la procédure PE24.*** ne peut pas subsister qu’en tant qu’elle est dirigée contre inconnu dès lors qu’elle n’a précisément pas été ouverte contre inconnu. Faute d’avoir également ouvert l’instruction contre inconnu dans le cas d’espèce, le Ministère public devait rendre une ordonnance de classement de la procédure PE24.*** dirigée contre J.________ et ouvrir une autre instruction contre inconnu, puis, le cas échéant, la suspendre. S’il peut être donné acte au Ministère public que l’ouverture d’un dossier distinct contre inconnu ne changerait rien au traitement concret de l’affaire si des faits nouveaux venaient à être connus de l’autorité, dès lors que la procédure ouverte contre la recourante pourrait alors être reprise en vertu de l’art. 323 CPP – qui prévoit que le Ministère

- 9 - public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne ressortent pas du dossier antérieur –, c’est à tort que la procureure soutient que l’ouverture d’un dossier séparé contre inconnu ne changerait concrètement rien pour la prévenue mise hors de cause. La prévenue, contre laquelle une instruction a été dirigée nominalement, a en effet un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne et, partant, à pouvoir se prévaloir d’une ordonnance de classement, et non d’une ordonnance de classement et de suspension pour une durée indéterminée. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance entreprise que la procédure concernant la recourante aurait été définitivement classée, puisque ladite procédure – ouverte nominalement contre J.________ – est également suspendue pour une durée indéterminée. Enfin, le Ministère public ne saurait invoquer un excès de formalisme, dans la mesure où l’ouverture d’une procédure pénale contre un prévenu désigné nommément et contre inconnu, voire, comme en l’espèce, la reddition d’une ordonnance de classement en faveur de la prévenue et l’ouverture d’un dossier distinct contre inconnu, puis, le cas échéant, la reddition d’une ordonnance de suspension dans cette nouvelle procédure, ne constituent pas des actes de procédure complexes qui alourdiraient considérablement sa tâche. Ils répondent en outre aux exigences de célérité en matière pénale, au « besoin de sécurité du prévenu initial » et permettent au Ministère public de s’assurer de pouvoir poursuivre les investigations contre inconnu s’agissant des faits commis, tout en mettant d’emblée hors de cause et de procédure les prévenus qui peuvent l’être. Aucun motif ne justifiant la suspension de la procédure PE24.*** ouverte contre J.________, c’est donc à tort que le Ministère public a ordonné, parallèlement au classement de cette procédure, sa

- 10 - suspension pour une durée indéterminée. Il lui incombera d’ouvrir une autre instruction contre inconnu et, le cas échéant, de la suspendre.

E. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant que la suspension pour une durée indéterminée de la procédure pénale PE24.*** ouverte contre J.________ est ordonnée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.

E. 3.2 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 6 mai 2025, date à laquelle elle a eu le premier contact avec Me Gayatthiri Sivanesan, ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 14 novembre 2025/837 ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Au vu de l’indigence de la recourante, établie par pièces, du fait qu’elle n’est absolument pas familiarisée avec la pratique judiciaire et que le français n’est pas sa langue maternelle, et compte tenu de la relative complexité des questions soulevées dans le cadre de la procédure de recours, sa requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être admise et Me Gayatthiri Sivanesan désignée en cette qualité avec effet au 6 mai 2025. Me Gayatthiri Sivanesan a produit une liste d’opérations (P. 17/3) faisant état de 9 h 18 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., dont 1 h 24 dévolue à la consultation et à l’étude du dossier et 4 h 36 consacrées à la rédaction du recours, d’une vacation pour la consultation du dossier au Ministère public et de débours à hauteur de 2 % des

- 11 - honoraires, TVA en sus. Cette durée est excessive compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, 5 h 42 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de deux heures pour la rédaction du recours et d’une heure pour la consultation et l’étude du dossier. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 1’262 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 42 au tarif horaire de 180 fr., par 1’026 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 94 fr. 50.

E. 3.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’262 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2025 est annulée en tant que la suspension pour une durée indéterminée de la procédure pénale ouverte contre J.________ est ordonnée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Me Gayatthiri Sivanesan est désignée en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la procédure de recours et une indemnité de 1’262 fr. (mille deux cent soixante-deux francs) lui est allouée à ce titre. V. Les frais de la procédure de recours, comprenant les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de la recourante, par 1’262 fr. (mille deux cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour J.________),

- Mme A.________ (pour C.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 886 PE24.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par J.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 30 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 3 juillet 2024, C.________ SA, par ses représentants A.________ et D.________, a déposé plainte contre inconnu pour vol, subsidiairement abus de confiance et violation du secret des postes et des télécommunications, à la suite de plusieurs disparitions de colis survenues 351

- 2 - entre décembre 2023 et juin 2024 au sein du Secteur de dépôt dépendant du B.________. Elle a fait valoir des prétentions civiles par 4'650 fr. 25.

b) Il ressort du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 30 octobre 2024 (P. 6) que les disparitions de colis survenaient lors de leur acheminement depuis les filiales postales du L***, du F***, des S*** et du T*** vers le B.________, acheminement effectué par l’entreprise G.________ Sàrl.

c) Le 21 février 2025, E.________ et J.________, employés de la société G.________ Sàrl au moment des faits, ont été entendus par la police en qualité de prévenus et ont tous deux formellement contesté être les auteurs de ces vols. S’agissant en particulier de J.________, elle a expliqué qu’elle prenait effectivement en charge les colis dans les différentes filiales villageoises, mais a précisé que sa tournée se terminait au K.________ et qu’elle ignorait ce qu’il advenait ensuite des paquets, précisant qu’aucun décompte n’était effectué lorsqu’elle déposait les colis à H***.

d) Le 8 avril 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre E.________ et J.________ pour avoir, s’agissant de cette dernière, entre les mois de décembre 2023 et de juin 2024, entre les filiales de C.________ SA du L***, du F***, des S*** et du T***, d’une part, et le B.________, d’autre part, alors qu’elle travaillait pour la société G.________ Sàrl, qui était mandatée en qualité de sous-traitante de C.________ SA afin d’évacuer les colis des localités précitées vers le B.________, dérobé à tout le moins neuf colis sur un total de vingt-quatre déclarations de vol. Par avis du 9 avril 2025, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre E.________ et J.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et de suspension en leur faveur. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 23 avril 2025.

- 3 - B. a) Par ordonnance du 30 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour vol (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour une durée indéterminée (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). La procureure a relevé que l’instruction avait permis d’établir que la société de transport G.________ Sàrl évacuait les colis jusqu’au K.________, où ceux-ci étaient ensuite pris en charge par une autre société de transport avant d’être acheminés à leur destination finale, soit au B.________. Elle a précisé qu’entre la prise en charge des colis auprès des filiales villageoises et le dépôt de ceux-ci au B.________, aucun scannage n’était effectué, de sorte qu’il était impossible de déterminer à quel moment les colis avaient été dérobés, soit entre les filiales villageoises et le K.________ ou entre le K.________ et la zone de scannage du B.________. Elle a en outre indiqué que les vols annoncés par C.________ SA avaient cessé le 24 juin 2024, soit un jour avant que l’auteur d’une série de vols de colis – lequel se servait dans les caisses provenant de différentes tournées – eût été interpellé, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que ces cas puissent également être imputés à cet auteur. En conclusion, le Ministère public a considéré que l’implication de J.________ dans les faits de la cause n’avait pas pu être démontrée et qu’il se justifiait de rendre une ordonnance de classement, les conditions de l’art. 319 al. 1 let. a CPP étant remplies. Cela étant, la procureure a mentionné que l’enquête pourrait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque l’auteur aurait été identifié.

b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a également prononcé le classement et la suspension de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour vol, pour les mêmes motifs.

- 4 - C. a) Par acte du 12 mai 2025, J.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance la concernant en tant qu’elle valait suspension de la procédure, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 28 mai 2025, elle a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire et plusieurs pièces attestant de sa situation financière (P. 18).

b) Le 26 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 314 al. 5 CPP cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de suspension doit en particulier être reconnue au prévenu,

- 5 - qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que l’affaire soit définitivement classée lorsque cela est possible (CREP 13 février 2012/160 consid. 1 ; CREP 7 novembre 2011/535 ; CREP 30 juin 2011/271 consid. 1 ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 3e éd. 2020, n. 23 ad art. 314 CPP). Partant, déposé par la prévenue, qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste uniquement le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit la suspension de la procédure PE24.*** ouverte à son encontre. Invoquant une violation de l’art. 314 CPP, elle fait en particulier valoir que la connaissance de faits nouveaux ou l’identification de l’auteur d’une infraction contre lequel une procédure a été ouverte ne constitueraient pas des motifs de suspension au sens de l’art. 314 CPP. Elle soutient que dès lors que son implication n’a pas pu être démontrée, seul le classement de la procédure aurait dû être prononcé à son égard, et fait valoir qu’une autre procédure contre inconnu aurait dû être ouverte, puis suspendue. Elle relève qu’en tout état de cause, la reprise de la procédure pourrait être ordonnée en cas de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux en vertu de l’art. 323 CPP, de sorte que la suspension de la procédure ne saurait se justifier pour garantir une reprise de la procédure dans une telle situation. Elle souligne enfin que la suspension prononcée pour une durée indéterminée lui causerait un préjudice irréparable, dès lors qu’elle semblerait toujours soupçonnée des infractions qui lui sont reprochées et que son réengagement auprès de la plaignante serait exclu tant que l’instruction pénale ouverte à son encontre ne serait pas close. 2.2 Dans ses déterminations du 26 novembre 2025, si la procureure admet qu’il ressort de la décision entreprise qu’il s’agit d’une ordonnance de classement et de suspension, elle soutient que la motivation et le dispositif de cette décision seraient clairs, en ce sens que l’implication de la recourante n’aurait pas pu être démontrée et que la

- 6 - procédure la concernant aurait été définitivement classée, et précise que la suspension de la procédure pour le surplus viserait un auteur inconnu. Elle relève que l’ouverture d’un dossier distinct contre inconnu, tel que suggéré par la recourante, ne changerait rien au traitement concret de l’affaire si des faits nouveaux venaient à être connus de l’autorité. Le Ministère public explique que la reddition de son ordonnance répondrait avant tout à des considérations pratiques et procédurales et viserait en priorité à s’assurer de pouvoir poursuivre les investigations s’agissant des faits commis, tout en mettant d’emblée hors de cause les prévenus qui pourraient l’être. Selon la procureure, il serait en outre pertinent que l’auteur potentiel, interpellé a posteriori, puisse connaître les tenants et aboutissants de la procédure dirigée contre lui, et notamment savoir que d’autres investigations ont été réalisées et que d’autres personnes ont pu être suspectées avant lui. Le Ministère public fait par ailleurs valoir que l’ouverture d’un dossier séparé ne changerait concrètement rien pour le prévenu mis hors de cause et soutient que procéder par ordonnance de classement, ouverture d’un dossier distinct puis ordonnance de suspension alourdirait considérablement la tâche de l’autorité de poursuite pénale et constituerait du formalisme procédural, sans pour autant « répondre à un besoin de sécurité du prévenu initial ». 2.3 Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b), lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. c) ou lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction (let. d). L’auteur est inconnu au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 5 ad art. 314 CPP). Si un auteur

- 7 - potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (CREP 13 février 2012/160 précité consid. 2a ; CREP 7 novembre 2011/535 précité ; CREP 30 juin 2011/271 précité consid. 2a ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit. n. 6 ad art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (CREP 13 février 2012/160 précité consid. 2a ; CREP 7 novembre 2011/535 précité ; CREP 30 juin 2011/271 précité consid. 2a ; Landshut/Bosshard, op. et loc. cit.). La procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP. Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Landshut/Bosshard, op. cit., n. 4 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 6 ad art. 314 CPP).

- 8 - 2.4 En l’espèce, la procureure a décidé à la fois de classer la procédure ouverte contre la recourante pour vol et de suspendre ladite procédure pénale pour une durée indéterminée en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Dans la mesure où il ressort des motifs de l’ordonnance attaquée que l’implication de J.________ dans les faits de la cause n’a pas pu être démontrée, autrement dit qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a pu être établi (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP), c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre elle pour vol. Cela étant, dès lors que les soupçons portés à l’encontre de la recourante n’ont pas été confirmés, le Ministère public ne pouvait pas, parallèlement au classement ordonné, suspendre la procédure ouverte à l’encontre de J.________ en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la suspension ne viserait pas la procédure ouverte nominalement contre la recourante, mais un auteur inconnu. Or, l’instruction a bien été dirigée nominalement contre J.________, comme le mentionne d’ailleurs l’ordonnance entreprise, et contre son co-prévenu E.________, mais n’a jamais été ouverte contre inconnu. Ainsi, faute d’avoir ouvert une instruction contre la recourante et contre inconnu, la procureure ne pouvait pas classer la procédure ouverte contre J.________ et la suspendre en tant qu’elle était dirigée contre inconnu. En effet, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la procédure PE24.*** ne peut pas subsister qu’en tant qu’elle est dirigée contre inconnu dès lors qu’elle n’a précisément pas été ouverte contre inconnu. Faute d’avoir également ouvert l’instruction contre inconnu dans le cas d’espèce, le Ministère public devait rendre une ordonnance de classement de la procédure PE24.*** dirigée contre J.________ et ouvrir une autre instruction contre inconnu, puis, le cas échéant, la suspendre. S’il peut être donné acte au Ministère public que l’ouverture d’un dossier distinct contre inconnu ne changerait rien au traitement concret de l’affaire si des faits nouveaux venaient à être connus de l’autorité, dès lors que la procédure ouverte contre la recourante pourrait alors être reprise en vertu de l’art. 323 CPP – qui prévoit que le Ministère

- 9 - public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne ressortent pas du dossier antérieur –, c’est à tort que la procureure soutient que l’ouverture d’un dossier séparé contre inconnu ne changerait concrètement rien pour la prévenue mise hors de cause. La prévenue, contre laquelle une instruction a été dirigée nominalement, a en effet un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne et, partant, à pouvoir se prévaloir d’une ordonnance de classement, et non d’une ordonnance de classement et de suspension pour une durée indéterminée. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance entreprise que la procédure concernant la recourante aurait été définitivement classée, puisque ladite procédure – ouverte nominalement contre J.________ – est également suspendue pour une durée indéterminée. Enfin, le Ministère public ne saurait invoquer un excès de formalisme, dans la mesure où l’ouverture d’une procédure pénale contre un prévenu désigné nommément et contre inconnu, voire, comme en l’espèce, la reddition d’une ordonnance de classement en faveur de la prévenue et l’ouverture d’un dossier distinct contre inconnu, puis, le cas échéant, la reddition d’une ordonnance de suspension dans cette nouvelle procédure, ne constituent pas des actes de procédure complexes qui alourdiraient considérablement sa tâche. Ils répondent en outre aux exigences de célérité en matière pénale, au « besoin de sécurité du prévenu initial » et permettent au Ministère public de s’assurer de pouvoir poursuivre les investigations contre inconnu s’agissant des faits commis, tout en mettant d’emblée hors de cause et de procédure les prévenus qui peuvent l’être. Aucun motif ne justifiant la suspension de la procédure PE24.*** ouverte contre J.________, c’est donc à tort que le Ministère public a ordonné, parallèlement au classement de cette procédure, sa

- 10 - suspension pour une durée indéterminée. Il lui incombera d’ouvrir une autre instruction contre inconnu et, le cas échéant, de la suspendre. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant que la suspension pour une durée indéterminée de la procédure pénale PE24.*** ouverte contre J.________ est ordonnée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 3.2 La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 6 mai 2025, date à laquelle elle a eu le premier contact avec Me Gayatthiri Sivanesan, ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 14 novembre 2025/837 ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Au vu de l’indigence de la recourante, établie par pièces, du fait qu’elle n’est absolument pas familiarisée avec la pratique judiciaire et que le français n’est pas sa langue maternelle, et compte tenu de la relative complexité des questions soulevées dans le cadre de la procédure de recours, sa requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être admise et Me Gayatthiri Sivanesan désignée en cette qualité avec effet au 6 mai 2025. Me Gayatthiri Sivanesan a produit une liste d’opérations (P. 17/3) faisant état de 9 h 18 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., dont 1 h 24 dévolue à la consultation et à l’étude du dossier et 4 h 36 consacrées à la rédaction du recours, d’une vacation pour la consultation du dossier au Ministère public et de débours à hauteur de 2 % des

- 11 - honoraires, TVA en sus. Cette durée est excessive compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, 5 h 42 apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours, à raison de deux heures pour la rédaction du recours et d’une heure pour la consultation et l’étude du dossier. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 1’262 fr. au total en chiffres arrondis, montant correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 42 au tarif horaire de 180 fr., par 1’026 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 20 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 94 fr. 50. 3.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’262 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 avril 2025 est annulée en tant que la suspension pour une durée indéterminée de la procédure pénale ouverte contre J.________ est ordonnée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Me Gayatthiri Sivanesan est désignée en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la procédure de recours et une indemnité de 1’262 fr. (mille deux cent soixante-deux francs) lui est allouée à ce titre. V. Les frais de la procédure de recours, comprenant les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office de la recourante, par 1’262 fr. (mille deux cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour J.________),

- Mme A.________ (pour C.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :