opencaselaw.ch

PE24.023215

Waadt · 2025-05-28 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351

- 2 -

E. 2 Par acte du 2 janvier 2024, posté en Espagne le 3 janvier 2024, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête soit ouverte contre M.________. Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier est parvenu au centre logistique international de destination – et donc en Suisse – le 13 janvier 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public devant l’autorité de recours (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 3.2 Interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards.

E. 4.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire

- 3 - ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant indique avoir reçu l’ordonnance le 30 décembre 2024. Dans la mesure où celle-ci n’a pas été notifiée conformément aux formes prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, il faut admettre que telle est bien la date de réception. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le jeudi 9 janvier 2025. Or, si le courrier a certes été remis à un bureau de poste espagnol le 3 janvier 2025, la Poste suisse en a pris possession le 13 janvier 2025 seulement. C’est ainsi à cette dernière date que le recours doit être considéré comme déposé. Celui-ci est ainsi manifestement tardif.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 404 PE24.023215-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 90 al. 1, 91 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.023215-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t:

1. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351

- 2 -

2. Par acte du 2 janvier 2024, posté en Espagne le 3 janvier 2024, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête soit ouverte contre M.________. Selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, ce courrier est parvenu au centre logistique international de destination – et donc en Suisse – le 13 janvier 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public devant l’autorité de recours (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable à ces égards. 4. 4.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire

- 3 - ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3). 4.2 En l'espèce, le recourant indique avoir reçu l’ordonnance le 30 décembre 2024. Dans la mesure où celle-ci n’a pas été notifiée conformément aux formes prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, il faut admettre que telle est bien la date de réception. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à échéance le jeudi 9 janvier 2025. Or, si le courrier a certes été remis à un bureau de poste espagnol le 3 janvier 2025, la Poste suisse en a pris possession le 13 janvier 2025 seulement. C’est ainsi à cette dernière date que le recours doit être considéré comme déposé. Celui-ci est ainsi manifestement tardif.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :