Sachverhalt
reprochés à W.________, tels qu’ils font l’objet de l’ouverture d’instruction à son égard, cependant sans faire état d’indices concrets indiquant de quelle manière l’infraction aurait été réalisée par la prévenue. Elle se limite par ailleurs à rappeler des éléments théoriques et à énumérer certaines des hypothèses de séquestres en matière pénale, sans toutefois exposer en quoi ces hypothèses seraient réalisées dans le cas concret. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole ainsi le droit d’être entendu de la recourante. Partant, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le Ministère public a toutefois expliqué plus en détails en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours, laquelle permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure. 2.3.2 En l’espèce, force est de constater qu’il existe en l’état, à la lecture des éléments figurant au dossier, en particulier de la dénonciation MROS du 15 janvier 2025, des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’actes de blanchiment d’argent par W.________, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance (suffisante à ce stade de l’instruction). On constate en effet que la prévenue, contrairement à ce
- 13 - qu’elle a tout d’abord affirmé dans son recours, dispose de deux comptes bancaires auprès de l’établissement B.________ (CH[...] et CH[...]). Dans le cadre de l’analyse des mouvements financiers du premier compte, de nombreuses transactions (entrées et sorties de fonds) ont été repérées, pour des montants très importants. Ces transactions sont, pour une très grande partie, intervenues avec des comptes détenus par des tiers, tiers manifestement inconnus de la recourante et pour partie également visés par des soupçons de blanchiment d’argent. Les comptes en question – contrairement, là aussi, à ce qu’a affirmé la recourante dans son acte – étaient d’ailleurs parfois externes à B.________ et hébergés à l’étranger ([...]). Ainsi, au vu des éléments d’enquête disponibles à ce stade, il apparaît vraisemblable, au vu de l’ampleur des faits incriminés et du réseau de détenteurs de comptes bancaires visés par des dénonciations MROS et par la présente enquête, que les valeurs patrimoniales séquestrées en mains de W.________ proviennent d’une activité criminelle (escroqueries commises en amont) et puissent devoir être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP), restituées à d’éventuels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou imputées sur un paiement (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce, s’agissant de la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la prévenue comme du blocage de l’accès aux plateformes de trading à son égard.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, avocats (pour W.________),
- Me Hikmat Maleh, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, avocats (pour W.________),
- Me Hikmat Maleh, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 186 PE24.022994-VWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 196, 197, 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 janvier 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE24.022994-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public central, division criminalité économique (ci- après le Ministère public), instruit depuis le mois d’octobre 2024 une vaste enquête préliminaire à l’encontre de divers prévenus – plus d’une vingtaine – sous les chefs de prévention d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), en lien avec un réseau de titulaires (basés en Chine) de comptes bancaires ouverts auprès de la 351
- 2 - société helvétique B.________ par lesquels transiteraient des fonds provenant d’escroqueries commises aux Etats-Unis et en Europe (Allemagne, Autriche, Angleterre, France, etc.). Il est en substance reproché aux intéressés d’avoir mis à disposition leurs comptes bancaires afin de recevoir des fonds dont ils connaissaient (ou devaient à tout le moins se douter de) l'origine criminelle et d’avoir ensuite transféré ces fonds sur d'autres comptes bancaires, afin d'en entraver l’identification et la confiscation, respectivement d’avoir faussement indiqué qu'ils étaient les ayants droit économiques des avoirs déposés sur leurs comptes. En ce qui concerne spécifiquement W.________, l’instruction a été ouverte contre elle le 15 janvier 2025 pour avoir agi de la sorte à tout le moins depuis le mois de juillet 2024. Il ressort en effet d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après MROS) du 15 janvier 2025 que, le 1er juillet 2024, la banque B.________ a procédé à l’ouverture d’un compte de trading de devises « forex » au nom de la prévenue, portant référence [...]/IBAN CH[...], et, le 28 novembre 2024, d’un sous-compte de trading à son nom, sous référence [...]/IBAN CH[...]. Dans le cadre d’une analyse des transactions du compte [...], la banque a identifié des liens transactionnels avec trois autres comptes – références [...], [...] et [...] – qui ont fait l’objet de communications au MROS en date du 6 janvier 2025. Ces transactions étaient constituées d’un transfert d’un montant de 5'000 USD effectué le 30 juillet 2024 du compte [...] au compte [...], de trois transferts d’un montant global de 50'000 USD effectués le 12 août 2024 du compte [...] au compte [...] et de quatre transferts d’un montant global de 52'000 USD effectués entre le 27 août et le 16 septembre 2024 du compte [...] au compte [...]. Interpellée à ce sujet par B.________, W.________ aurait fourni des « éléments de réponse jugés non satisfaisants », si bien que la banque, ne pouvant exclure que les valeurs patrimoniales ayant transité
- 3 - sur les comptes en question soient d’origine criminelle et liées à de potentielles escroqueries, a procédé à une communication au MROS. Ce Bureau a quant à lui mis en évidence diverses transactions intervenues sur le compte CH[...] de W.________, soit, entre le 2 juillet et le 2 octobre 2024, dix-sept entrées de fonds, pour un total de quelque 220'000 USD, en provenance des comptes CH[...], CH[...], CH[...], CH[...], CH[...], CH[...], CH[...] et [...] auprès d'[...], et, entre le 30 juillet et le 15 octobre 2024, huit sorties de fonds, pour un montant total d’environ 155'000 USD, en direction des comptes CH[...], CH[...], GB[...] auprès d’[...] et [...], [...] et [...] auprès d'[...]. Il apparaît que les comptes GB[...] auprès d’[...] et [...] et [...] auprès d'[...] sont au nom de W.________, au contraire de tous les autres, et que les titulaires des autres comptes font pour partie également l’objet de communications au MROS pour des soupçons de blanchiment d’argent, respectivement sont aussi prévenus dans la présente procédure. Le MROS a par ailleurs constaté le transfert d’un montant d’1 fr. (1.14 USD), en date du 28 novembre 2024, du compte CH[...] au second compte de W.________ auprès de B.________ (CH[...]). B. Par ordre de production de pièces et ordonnance de séquestre du 15 janvier 2025, le Ministère public a notamment ordonné à B.________ de produire la documentation relative au compte CH[...] ouvert au nom de W.________ auprès de cet établissement et a ordonné à B.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte en question ainsi que le blocage de l’accès aux plateformes de trading à l’égard de la prévenue. La procureure, après avoir rappelé différents éléments théoriques et énuméré certaines hypothèses de séquestres en matière pénale, a indiqué à l’appui de son ordonnance que W.________ aurait « réceptionné des fonds dont elle savait ou à tout le moins aurait dû se douter de l’origine délictueuse, et […] transféré partie desdits fonds sur d’autres comptes bancaires, entravant ainsi l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de ces fonds ».
- 4 - C. Par acte du 27 janvier 2025 assorti d’une requête d’effet suspensif, W.________ a, par ses conseils de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre le volet du séquestre de cette ordonnance. Principalement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la saisie conservatoire de ses valeurs patrimoniales auprès de B.________ et le blocage de l’accès à ses comptes et plateformes de trading soient immédiatement levés. A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation et révocation, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 28 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête d’effet suspensif au recours. Le 26 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de la recourante. Ces déterminations ont été adressées aux parties le 10 mars 2025. B.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. Le 21 mars 2025, W.________ a déposé des déterminations spontanées sur celles du Ministère public, aux termes desquelles elle a confirmé ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-
- 5 - Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée datant du 15 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’arrivait pas à échéance avant le lundi 27 janvier 2025 (par le jeu de l’art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant des déterminations du 21 mars 2025 de W.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 10 mars 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). 2. 2.1 2.1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance
- 6 - se réfère abstraitement aux éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, mais qu’elle n’indique pas en quoi l’existence d’un soupçon en lien avec celle-ci serait rendue vraisemblable. L’ordonnance reposerait sur une simple assertion consistant à reprendre les termes d’une disposition légale, sans y apporter le moindre élément factuel. Très concrètement, le Ministère public ne mentionnerait pas d’indice concret permettant de présumer d’un éventuel soupçon de blanchiment d’argent à son encontre, ni ne préciserait laquelle des hypothèses de séquestre prévues par l’art. 263 CPP serait réalisée. Sur le fond, W.________ invoque une violation des art. 197 et 263 CPP, en lien avec l’art. 305bis CP. Elle expose être titulaire d’une relation bancaire auprès de B.________, par l’intermédiaire de laquelle elle effectue des opérations de trading « forex » (négoce sur les devises), qui la conduisent à interagir avec d’autres investisseurs titulaires de relations bancaires auprès du même établissement. Les fonds qu’elle reçoit lui seraient ainsi crédités dans le cadre de transferts internes à la banque. A cet égard, la recourante indique qu’elle n’aurait eu aucune raison de penser – compte tenu des règles de compliance de la banque et du fait qu’elle agit par l’intermédiaire d’un agent de B.________ (un certain [...]) – que les fonds reçus auraient une quelconque origine criminelle. Au surplus, elle soutient que, de toute manière, le seul transfert de fonds d’un compte à un autre ne constitue pas à lui seul un acte d’entrave, même dans l’hypothèse d’un transfert à l’étranger, que le Ministère public ne rend pas vraisemblable une volonté d’entraver l’identification des fonds (dans l’hypothèse où on devrait lui reprocher d’avoir dû envisager une potentielle provenance illicite des valeurs patrimoniales) et que l’ordonnance querellée ne repose sur aucun indice ni n’établit le début d’une preuve d’acte de blanchiment d’argent. Partant, la saisie conservatoire de ses valeurs patrimoniales auprès de B.________ et le blocage de l’accès aux plateformes de trading seraient disproportionnés. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public, rappelant le délai de cinq jours imparti par l’art. 10 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0), expose que l’ordonnance
- 7 - attaquée a été rendue le jour-même de la réception de la dénonciation du MROS, sur la base des soupçons de blanchiment d’argent soulevés par cet organe et de l’analyse des flux des fonds des deux comptes de W.________ (CH[...] et CH[...]). La procureure souligne que l’ordonnance retient que la titulaire du premier compte aurait réceptionné des fonds d’origine répréhensible et transféré partie desdits fonds sur d’autres comptes bancaires et que la recourante avait dès lors tous les éléments nécessaires pour discerner le lien entre les faits incriminés et les fonds saisis, en cas de titularité du compte. En effet, la véritable titulaire du compte en question savait que celui-ci avait été alimenté uniquement par des fonds provenant de tiers et qu’une partie desdits fonds avait été transférée sur des comptes à l’étranger, pour partie détenus pas de tierces personnes. En agissant de la sorte, la titulaire avait à tout le moins accepté le risque que des fonds d’origine criminelle puisse transiter par son compte et ainsi empêché l’identification de l’origine délictueuse, la découverte et la confiscation de ces fonds. Le Ministère public relève encore que si W.________ avait réellement bénéficié d’un agent intermédiaire, celui-ci aurait dû bénéficier à tout le moins d’un droit de regard sur ses comptes. Or, le seul droit de regard octroyé par la prévenue l’était envers une femme (identité non dévoilée). Enfin, la procureure relève que l’instruction a établi que les fonds crédités sur le compte de W.________ sont totalement hors de proportion avec ceux attendus sur le compte, tels qu’indiqués lors du processus de vérification d’identité et d’intégrité « KYC » (« Know You Customer ») par la titulaire lors de l’ouverture de la relation bancaire au mois de juillet 2024, que le transfert de ces fonds n’a aucune justification économique et que la prévenue ne saurait se considérer comme en étant l’ayant droit économique. 2.1.3 Dans ses déterminations spontanées, la recourante répète qu’il n'y aurait pas le moindre indice d'un lien entre les fonds déposés sur son compte et une prétendue origine criminelle de ceux-ci et que rien n'établirait qu’elle aurait pu se douter d'une « quelconque problématique à cet égard ». Le Ministère public tenterait ainsi d’inverser la charge de la preuve et présumerait de sa culpabilité. En outre, il n’aurait pas respecté le principe de proportionnalité, puisqu’il aurait ordonné le séquestre avant
- 8 - d’analyser si des soupçons suffisants existaient à son encontre. Ces soupçons n’existeraient cependant pas. W.________ affirme ainsi que, s'agissant de la provenance des fonds ayant servi aux investissements, elle se serait fiée aux règles de compliance de la banque. Elle aurait octroyé un droit de regard sur les comptes à une certaine [...] (qui travaillait avec [...]), mais aurait conservé la maîtrise des comptes et des investissements. Les opérations bancaires effectuées n’auraient ainsi rien de suspect. Enfin, l’existence de son second compte CH[...] serait anecdotique. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y
- 9 - compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit
- 10 - à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2 ; CREP 2 juillet 2024/474). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait
- 11 - la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon
- 12 - l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.3 2.3.1 L’ordonnance attaquée expose de manière générale les faits reprochés à W.________, tels qu’ils font l’objet de l’ouverture d’instruction à son égard, cependant sans faire état d’indices concrets indiquant de quelle manière l’infraction aurait été réalisée par la prévenue. Elle se limite par ailleurs à rappeler des éléments théoriques et à énumérer certaines des hypothèses de séquestres en matière pénale, sans toutefois exposer en quoi ces hypothèses seraient réalisées dans le cas concret. Or, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision et viole ainsi le droit d’être entendu de la recourante. Partant, l’ordonnance n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le Ministère public a toutefois expliqué plus en détails en quoi, selon lui, le séquestre en question se justifiait. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours, laquelle permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure. 2.3.2 En l’espèce, force est de constater qu’il existe en l’état, à la lecture des éléments figurant au dossier, en particulier de la dénonciation MROS du 15 janvier 2025, des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’actes de blanchiment d’argent par W.________, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance (suffisante à ce stade de l’instruction). On constate en effet que la prévenue, contrairement à ce
- 13 - qu’elle a tout d’abord affirmé dans son recours, dispose de deux comptes bancaires auprès de l’établissement B.________ (CH[...] et CH[...]). Dans le cadre de l’analyse des mouvements financiers du premier compte, de nombreuses transactions (entrées et sorties de fonds) ont été repérées, pour des montants très importants. Ces transactions sont, pour une très grande partie, intervenues avec des comptes détenus par des tiers, tiers manifestement inconnus de la recourante et pour partie également visés par des soupçons de blanchiment d’argent. Les comptes en question – contrairement, là aussi, à ce qu’a affirmé la recourante dans son acte – étaient d’ailleurs parfois externes à B.________ et hébergés à l’étranger ([...]). Ainsi, au vu des éléments d’enquête disponibles à ce stade, il apparaît vraisemblable, au vu de l’ampleur des faits incriminés et du réseau de détenteurs de comptes bancaires visés par des dénonciations MROS et par la présente enquête, que les valeurs patrimoniales séquestrées en mains de W.________ proviennent d’une activité criminelle (escroqueries commises en amont) et puissent devoir être confisquées (art. 263 al. 1 let. d CPP), restituées à d’éventuels lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou imputées sur un paiement (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s’ensuit que le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce, s’agissant de la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de la prévenue comme du blocage de l’accès aux plateformes de trading à son égard.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey, avocats (pour W.________),
- Me Hikmat Maleh, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :