Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 Entre le 17 novembre 2023 et le 9 mars 2024, à plusieurs reprises, W.________ a voyagé en train CFF sans être titulaire d'un titre de transport valable. A Genève, Gare de Cornavin, le 27 décembre à 20h47, lors d’un contrôle, le prévenu, dépourvu de documents d’identité, s’est légitimité en se faisant faussement passer pour un dénommé [...] en remplissant la fiche concernant ses données personnelles, afin de se soustraire au paiement du prix du billet et du supplément. Le 9 mars 2024 à 7h15, le prévenu s’est à nouveau faussement légitimité, cette fois à l’aide d’une carte d’identité française dérobée au nom de [...].
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 6 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, ou plus, l’existence du risque de fuite. Il conteste en revanche expressément l’existence d’un risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence à ses précédentes ordonnances. Il soutient que ce risque ne serait qu’abstrait et conteste qu’une atteinte concrète à la manifestation de la vérité puisse exister à ce stade de l’enquête. Le fait que des mesures d’enquête sont toujours en cours et que l’implication exacte de l’ensemble des protagonistes n’est pas établie ne suffit, selon lui, pas à admettre un risque concret et sérieux de collusion. Enfin, il soutient que son maintien
- 7 - en détention apparaît disproportionné au regard de l’ensemble des circonstances.
E. 2.3 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
E. 2.4 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit s’agissant du risque de collusion : « Le risque de collusion est lui aussi toujours avéré, contrairement à ce que soutient la défense, à mesure que l’enquête suggère toujours l’implication d’autres membres de la famille de W.________, tels que sa sœur [...] et sa demi-sœur [...], et qu’il convient encore d’établir le rôle exact de chaque protagoniste dans l’affaire, notamment
- 8 - au moyen de l’exaction et l’analyse des données des téléphones portables du prénommé et de son décompte bancaire, mesures qui sont toujours en cours à l’heure actuelle et dont le résultat devra être soumis au prévenu et, potentiellement aux autres personnes impliquées avec lui dans les vols de colis. Par conséquent, il convient encore à tout prix d’éviter que W.________ ne puisse interférer dans l’instruction en convenant avec les siens d’une version commune à donner. Du reste, l’argumentation de la défense sur ce point tombe à faux, puisque seul le père de W.________ – qui ne semble en l’état pas concerné par les faits reprochés – a bénéficié d’autorisations de visite et de téléphone avec le prénommé, alors qu’une telle autorisation a dernièrement été refusée pour un appel à sa sœur, [...], la procureure ayant fait valoir la collusion. S’il semble que le prévenu ait pu s’entretenir avec celle-ci lors d’appels avec [...], il a pourtant garanti en audience qu’il n’avait aucunement parlé de l’enquête en cours avec elle mais uniquement de son entreprise, qu’[...] s’emploie à gérer en son absence. Ainsi, l’on ne saurait aucunement écarter le risque de collusion présenté par le prévenu, au seul motif qu’il a pu brièvement et ponctuellement s’entretenir avec sa sœur. (…). ».
E. 2.5 Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion apparaît concret. En effet, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, le rôle et l’étendue de la participation de chacun des protagonistes n’ont pas encore pu être pleinement établis à ce stade de l’enquête. Certes, les données téléphoniques et bancaires sont des moyens de preuve objectifs. Pour autant, il s’agira d’interroger chaque protagoniste au sujet de l’analyse qui en aura été faite. Il est faux de soutenir que cette mesure ne concerne plus le prévenu, puisque son rôle est établi dans son existence, même s’il ne l’est pas quant à son ampleur exacte, le recourant relèvant lui-même que l’étendue de sa propre implication n’est pas encore circonscrite. Ainsi, il admet que sa participation précise aux vols pourra être établie avec des preuves matérielles (mémoire de recours, p. 5), ce qui démontre que ces preuves n’ont pas encore été administrées et qu’il devra aussi se prononcer à leur sujet une fois qu’elles l’auront été. Le fait que le recourant a pu s’entretenir avec sa sœur lors d’entretiens téléphoniques avec son père n’est pas plus déterminant. On rappellera d’abord que ce contact a eu lieu au mépris d’une interdiction prononcée par le Ministère public, précisément en raison du risque de collusion. En outre, ce n’est pas parce que, lors d’un seul contact, dont on rappelle qu’il est enregistré, l’affaire n’a pas été abordée qu’elle ne le sera pas par la suite. Cet élément d’appréciation conforte le risque de collusion. Ce péril est d’autant plus prononcé que la sœur du recourant est également prévenue dans cette affaire, étant soupçonnée d’avoir revendu des objets contenus dans les colis dérobés.
- 9 - Ces circonstances commandent d’éviter à tout prix que le recourant n’interfère dans l’instruction en convenant avec les siens d’une version commune. Le risque de collusion est ainsi avéré.
E. 2.6 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison d’un risque de réitération, également invoqué par le Ministère public dans ses déterminations du 28 janvier 2025 mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner, étant rappelé que le risque de fuite n’est pas contesté.
E. 3 Dans un dépôt de la filiale de [...], [...], entre le 19 mars 2024 et le 25 octobre 2024 à tout le moins, W.________, agissant de concert avec d’autres individus, a dérobé environ 196 colis postaux, pour un montant total d’environ CHF 30'000.- au préjudice de son précédent employeur, [...]. (…) ». [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil le 24 octobre 2024. Elle a chiffé ses prétentions civiles à 32'286 fr. 79.
b) W.________ a été appréhendé le 25 octobre 2024. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 let. a et b CP [Code pénal ; RS 311.0]), obtention frauduleuse d’une prestation (art. 172ter ad art. 150 CP), violation de secrets privés (art. 179 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et conduite malgré l’interdiction d’usage ou le retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]).
c) Le 27 octobre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet invoquait l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive.
- 3 -
d) Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2025. Après avoir considéré que le prévenu devait être fortement soupçonné des faits incriminés, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion.
e) Le 14 janvier 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet invoquait derechef l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 avril 2025. Après avoir considéré que le prévenu devait toujours être fortement soupçonné des faits incriminés, le Tribunal a retenu l’existence de risques de fuite et de collusion en se référant à sa précédente ordonnance.
f) Par acte adressé au Ministère public le 24 janvier 2025, le prévenu, contestant tout risque de collusion, a requis sa mise en liberté moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, à forme de :
- l’obligation de verser un montant jusqu’à 20'000 fr. à titre de sûreté ;
- l’obligation de conserver un domicile en Suisse ;
- l’obligation de conserver un travail régulier pour le compte de la société [...] ou d’un autre employeur ;
- l’obligation de répondre et de se présenter à toutes convocations des autorités de poursuite pénale ;
- l’interdiction de conduire en Suisse sans y être expressément autorisé.
- 4 - Le 28 janvier 2025, le Ministère public a transmis dite demande au Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu à son rejet, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans sa réplique du 3 février 2025, le prévenu, contestant l’existence des risque de collusion et de récidive, a confirmé ses conclusions tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution pour pallier le risque de fuite. Il a sollicité la tenue d’une audience.
g) Le 5 février 2025, le Ministère public a produit un relevé des autorisations de visite et de téléphone délivrées en faveur du prévenu depuis le début de sa détention. Ce relevé faisait état d’autorisations de visite et de téléphone au père du détenu, [...], et d’un refus de téléphoner à sa sœur, [...], motif pris du risque de collusion.
h) Le 5 février 2025, le prévenu a déposé des déterminations complémentaires en produisant une nouvelle pièce, sous bordereau.
i) A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2025, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Je souhaitais être libéré afin de pouvoir m’occuper de mon entreprise à l’extérieur. (...). Actuellement, c’est ma petite sœur [...] qui essaie de limiter la casse, quand bien même elle est en apprentissage. (...). Récemment, Uber a demandé à ce que je recrute vingt nouvelles personnes, mais ma sœur n’[est] pas apte à le faire. Je le sais, car j’ai eu des téléphones avec ma petite sœur et ma famille. Vous m’indiquez que je n’ai pas le droit de communiquer avec ma petite sœur. Mon père met le téléphone sur haut- parleur lorsque je lui téléphone. La Présidente m’indique que la Procureure a interdit tout contact avec ma sœur en raison d’un risque de collusion. Je réponds à mon père et j’entends ma sœur, mais je ne suis pas sûr. (...). [I]l s’agit bien de ma sœur. En fait, j’ai l’autorisation d’appeler mon père chaque semaine et je lui demande de transférer les informations à ma sœur qui est à côté. (...) [J]e parle aux deux. (...). [A]vec mon père, je parle de choses et d’autres, mais quand c’est plus technique concernant mon entreprise, il est largué. Je ne parle pas des faits de la cause avec ma sœur, mais uniquement de mon entreprise. (...). [J]e sais que les discussions sont enregistrées. (...) Quand j’ai appris le refus par le Ministère public de ma caution, j’ai eu un appel avec ma famille et je me suis énervé. C’est le seul moment où j’ai parlé de l’affaire avec elle (...) ». Le prévenu a confirmé ses conclusions en plaidoirie. Le Ministère public n’a pas comparu.
- 5 - B. Par ordonnance du 10 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire formée par le prévenu le 24 janvier 2025 (I) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Après avoir considéré que la condition préalable des soupçons pesant sur le prévenu demeurait réalisée, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion déjà pris en compte dans ses précédentes ordonnances. Quant aux mesures de substitution à la détention provisoire sollicitées, le tribunal a considéré qu’elles permettraient de pallier le risque de fuite, mais non celui de collusion, à ce stade de l’instruction. C. Par acte du 21 février 2025, W.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 10 février 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération est ordonnée « aussitôt que les mesures de substitution qu’il a proposées, en lieu et place de son maintien en détention, auront pu être mises en œuvre ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
E. 3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
- 10 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 3.2 Il est patent que les mesures de substitution proposées, considérées séparément ou même ensemble, ne permettent pas de pallier le risque concret de collusion présenté par le recourant, ainsi que l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte à juste titre. Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge par adoption de motifs sur ce point également. En outre, le prévenu est passible d’une expulsion selon l’art. 66a al. 1 let. d CP, dont il importe de garantir l’exécution. Le maintien en détention se justifie pour ce motif également.
E. 4.1 Le recourant soutient enfin que la durée de sa détention apparaît disproportionnée. Il fait valoir que son indisponibilité prolongée à la tête de son entreprise, laquelle livre des repas en sous-traitance pour le compte d’Uber, risque d’engendrer des conséquences désastreuses sur le plan civil.
E. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération
- 11 - conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 octobre
2024. Il est soupçonné, notamment, d’avoir commis un nombre impressionnant de vols sur une longue période et d’avoir, ce faisant, agi en bande et par métier. En outre, les infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP) et deux inscriptions figurent à son casier judiciaire suisse, relatives notamment à des infractions à la LCR réprimées par jugements des 22 octobre 2018 et 2 juin 2023. Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, des circonstances propres à aggraver sa culpabilité et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 23 avril 2025, la durée de sa détention demeure largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le fait que l’entreprise du prévenu puisse être menacée par sa détention ne justifie pas une appréciation différente, ce d’autant qu’il ressort du dossier que sa sœur continue de la gérer pour lui, même si elle n’a pas toutes ses connaissances professionnelles.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr.
- 12 - 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de W.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 142 PE24.022960-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 228 al. 1, 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2025 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.022960-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________, ressortissant français, né en 1998, séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis B. 351
- 2 - Les faits incriminés sont décrits comme il suit dans la demande de prolongation de la détention provisoire du 14 janvier 2025 dont il sera fait état ci-dessous : « 1. De 2022 à octobre 2024 à tout le moins, à Lausanne notamment, à plusieurs nombreuses, W.________ a circulé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous interdiction/retrait du permis de conduire.
2. Entre le 17 novembre 2023 et le 9 mars 2024, à plusieurs reprises, W.________ a voyagé en train CFF sans être titulaire d'un titre de transport valable. A Genève, Gare de Cornavin, le 27 décembre à 20h47, lors d’un contrôle, le prévenu, dépourvu de documents d’identité, s’est légitimité en se faisant faussement passer pour un dénommé [...] en remplissant la fiche concernant ses données personnelles, afin de se soustraire au paiement du prix du billet et du supplément. Le 9 mars 2024 à 7h15, le prévenu s’est à nouveau faussement légitimité, cette fois à l’aide d’une carte d’identité française dérobée au nom de [...].
3. Dans un dépôt de la filiale de [...], [...], entre le 19 mars 2024 et le 25 octobre 2024 à tout le moins, W.________, agissant de concert avec d’autres individus, a dérobé environ 196 colis postaux, pour un montant total d’environ CHF 30'000.- au préjudice de son précédent employeur, [...]. (…) ». [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil le 24 octobre 2024. Elle a chiffé ses prétentions civiles à 32'286 fr. 79.
b) W.________ a été appréhendé le 25 octobre 2024. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 let. a et b CP [Code pénal ; RS 311.0]), obtention frauduleuse d’une prestation (art. 172ter ad art. 150 CP), violation de secrets privés (art. 179 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et conduite malgré l’interdiction d’usage ou le retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]).
c) Le 27 octobre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet invoquait l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive.
- 3 -
d) Par ordonnance du 28 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, placé le prévenu en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 janvier 2025. Après avoir considéré que le prévenu devait être fortement soupçonné des faits incriminés, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion.
e) Le 14 janvier 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Parquet invoquait derechef l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 avril 2025. Après avoir considéré que le prévenu devait toujours être fortement soupçonné des faits incriminés, le Tribunal a retenu l’existence de risques de fuite et de collusion en se référant à sa précédente ordonnance.
f) Par acte adressé au Ministère public le 24 janvier 2025, le prévenu, contestant tout risque de collusion, a requis sa mise en liberté moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, à forme de :
- l’obligation de verser un montant jusqu’à 20'000 fr. à titre de sûreté ;
- l’obligation de conserver un domicile en Suisse ;
- l’obligation de conserver un travail régulier pour le compte de la société [...] ou d’un autre employeur ;
- l’obligation de répondre et de se présenter à toutes convocations des autorités de poursuite pénale ;
- l’interdiction de conduire en Suisse sans y être expressément autorisé.
- 4 - Le 28 janvier 2025, le Ministère public a transmis dite demande au Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu à son rejet, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans sa réplique du 3 février 2025, le prévenu, contestant l’existence des risque de collusion et de récidive, a confirmé ses conclusions tendant à la mise en œuvre de mesures de substitution pour pallier le risque de fuite. Il a sollicité la tenue d’une audience.
g) Le 5 février 2025, le Ministère public a produit un relevé des autorisations de visite et de téléphone délivrées en faveur du prévenu depuis le début de sa détention. Ce relevé faisait état d’autorisations de visite et de téléphone au père du détenu, [...], et d’un refus de téléphoner à sa sœur, [...], motif pris du risque de collusion.
h) Le 5 février 2025, le prévenu a déposé des déterminations complémentaires en produisant une nouvelle pièce, sous bordereau.
i) A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 7 février 2025, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Je souhaitais être libéré afin de pouvoir m’occuper de mon entreprise à l’extérieur. (...). Actuellement, c’est ma petite sœur [...] qui essaie de limiter la casse, quand bien même elle est en apprentissage. (...). Récemment, Uber a demandé à ce que je recrute vingt nouvelles personnes, mais ma sœur n’[est] pas apte à le faire. Je le sais, car j’ai eu des téléphones avec ma petite sœur et ma famille. Vous m’indiquez que je n’ai pas le droit de communiquer avec ma petite sœur. Mon père met le téléphone sur haut- parleur lorsque je lui téléphone. La Présidente m’indique que la Procureure a interdit tout contact avec ma sœur en raison d’un risque de collusion. Je réponds à mon père et j’entends ma sœur, mais je ne suis pas sûr. (...). [I]l s’agit bien de ma sœur. En fait, j’ai l’autorisation d’appeler mon père chaque semaine et je lui demande de transférer les informations à ma sœur qui est à côté. (...) [J]e parle aux deux. (...). [A]vec mon père, je parle de choses et d’autres, mais quand c’est plus technique concernant mon entreprise, il est largué. Je ne parle pas des faits de la cause avec ma sœur, mais uniquement de mon entreprise. (...). [J]e sais que les discussions sont enregistrées. (...) Quand j’ai appris le refus par le Ministère public de ma caution, j’ai eu un appel avec ma famille et je me suis énervé. C’est le seul moment où j’ai parlé de l’affaire avec elle (...) ». Le prévenu a confirmé ses conclusions en plaidoirie. Le Ministère public n’a pas comparu.
- 5 - B. Par ordonnance du 10 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire formée par le prévenu le 24 janvier 2025 (I) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Après avoir considéré que la condition préalable des soupçons pesant sur le prévenu demeurait réalisée, le Tribunal a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion déjà pris en compte dans ses précédentes ordonnances. Quant aux mesures de substitution à la détention provisoire sollicitées, le tribunal a considéré qu’elles permettraient de pallier le risque de fuite, mais non celui de collusion, à ce stade de l’instruction. C. Par acte du 21 février 2025, W.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 10 février 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa libération est ordonnée « aussitôt que les mesures de substitution qu’il a proposées, en lieu et place de son maintien en détention, auront pu être mises en œuvre ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
- 6 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, ou plus, l’existence du risque de fuite. Il conteste en revanche expressément l’existence d’un risque de collusion, retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence à ses précédentes ordonnances. Il soutient que ce risque ne serait qu’abstrait et conteste qu’une atteinte concrète à la manifestation de la vérité puisse exister à ce stade de l’enquête. Le fait que des mesures d’enquête sont toujours en cours et que l’implication exacte de l’ensemble des protagonistes n’est pas établie ne suffit, selon lui, pas à admettre un risque concret et sérieux de collusion. Enfin, il soutient que son maintien
- 7 - en détention apparaît disproportionné au regard de l’ensemble des circonstances. 2.3 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 2.4 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu ce qui suit s’agissant du risque de collusion : « Le risque de collusion est lui aussi toujours avéré, contrairement à ce que soutient la défense, à mesure que l’enquête suggère toujours l’implication d’autres membres de la famille de W.________, tels que sa sœur [...] et sa demi-sœur [...], et qu’il convient encore d’établir le rôle exact de chaque protagoniste dans l’affaire, notamment
- 8 - au moyen de l’exaction et l’analyse des données des téléphones portables du prénommé et de son décompte bancaire, mesures qui sont toujours en cours à l’heure actuelle et dont le résultat devra être soumis au prévenu et, potentiellement aux autres personnes impliquées avec lui dans les vols de colis. Par conséquent, il convient encore à tout prix d’éviter que W.________ ne puisse interférer dans l’instruction en convenant avec les siens d’une version commune à donner. Du reste, l’argumentation de la défense sur ce point tombe à faux, puisque seul le père de W.________ – qui ne semble en l’état pas concerné par les faits reprochés – a bénéficié d’autorisations de visite et de téléphone avec le prénommé, alors qu’une telle autorisation a dernièrement été refusée pour un appel à sa sœur, [...], la procureure ayant fait valoir la collusion. S’il semble que le prévenu ait pu s’entretenir avec celle-ci lors d’appels avec [...], il a pourtant garanti en audience qu’il n’avait aucunement parlé de l’enquête en cours avec elle mais uniquement de son entreprise, qu’[...] s’emploie à gérer en son absence. Ainsi, l’on ne saurait aucunement écarter le risque de collusion présenté par le prévenu, au seul motif qu’il a pu brièvement et ponctuellement s’entretenir avec sa sœur. (…). ». 2.5 Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion apparaît concret. En effet, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, le rôle et l’étendue de la participation de chacun des protagonistes n’ont pas encore pu être pleinement établis à ce stade de l’enquête. Certes, les données téléphoniques et bancaires sont des moyens de preuve objectifs. Pour autant, il s’agira d’interroger chaque protagoniste au sujet de l’analyse qui en aura été faite. Il est faux de soutenir que cette mesure ne concerne plus le prévenu, puisque son rôle est établi dans son existence, même s’il ne l’est pas quant à son ampleur exacte, le recourant relèvant lui-même que l’étendue de sa propre implication n’est pas encore circonscrite. Ainsi, il admet que sa participation précise aux vols pourra être établie avec des preuves matérielles (mémoire de recours, p. 5), ce qui démontre que ces preuves n’ont pas encore été administrées et qu’il devra aussi se prononcer à leur sujet une fois qu’elles l’auront été. Le fait que le recourant a pu s’entretenir avec sa sœur lors d’entretiens téléphoniques avec son père n’est pas plus déterminant. On rappellera d’abord que ce contact a eu lieu au mépris d’une interdiction prononcée par le Ministère public, précisément en raison du risque de collusion. En outre, ce n’est pas parce que, lors d’un seul contact, dont on rappelle qu’il est enregistré, l’affaire n’a pas été abordée qu’elle ne le sera pas par la suite. Cet élément d’appréciation conforte le risque de collusion. Ce péril est d’autant plus prononcé que la sœur du recourant est également prévenue dans cette affaire, étant soupçonnée d’avoir revendu des objets contenus dans les colis dérobés.
- 9 - Ces circonstances commandent d’éviter à tout prix que le recourant n’interfère dans l’instruction en convenant avec les siens d’une version commune. Le risque de collusion est ainsi avéré. 2.6 Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de collusion dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison d’un risque de réitération, également invoqué par le Ministère public dans ses déterminations du 28 janvier 2025 mais que le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner, étant rappelé que le risque de fuite n’est pas contesté. 3. 3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
- 10 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2 Il est patent que les mesures de substitution proposées, considérées séparément ou même ensemble, ne permettent pas de pallier le risque concret de collusion présenté par le recourant, ainsi que l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte à juste titre. Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation du premier juge par adoption de motifs sur ce point également. En outre, le prévenu est passible d’une expulsion selon l’art. 66a al. 1 let. d CP, dont il importe de garantir l’exécution. Le maintien en détention se justifie pour ce motif également. 4. 4.1 Le recourant soutient enfin que la durée de sa détention apparaît disproportionnée. Il fait valoir que son indisponibilité prolongée à la tête de son entreprise, laquelle livre des repas en sous-traitance pour le compte d’Uber, risque d’engendrer des conséquences désastreuses sur le plan civil. 4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération
- 11 - conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 octobre
2024. Il est soupçonné, notamment, d’avoir commis un nombre impressionnant de vols sur une longue période et d’avoir, ce faisant, agi en bande et par métier. En outre, les infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP) et deux inscriptions figurent à son casier judiciaire suisse, relatives notamment à des infractions à la LCR réprimées par jugements des 22 octobre 2018 et 2 juin 2023. Il y a ainsi lieu de constater que, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, des circonstances propres à aggraver sa culpabilité et de la durée de la détention déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 23 avril 2025, la durée de sa détention demeure largement proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le fait que l’entreprise du prévenu puisse être menacée par sa détention ne justifie pas une appréciation différente, ce d’autant qu’il ressort du dossier que sa sœur continue de la gérer pour lui, même si elle n’a pas toutes ses connaissances professionnelles.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr.
- 12 - 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de W.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hervé Dutoit, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :