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PE24.022899

Waadt · 2026-01-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 72 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 5 al. 3 et 29 al. 2 Cst. ; 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 16 octobre 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son époux C.________, duquel elle vit séparée et avec lequel elle est en litige, tant sur le plan civil que pénal ; elle faisait état d’indices suffisamment sérieux laissant à penser que son époux s’en serait pris 12J010

- 2 - physiquement à leur fils D.________, né le ***2000 – lequel souffre d’un lourd handicap depuis sa naissance –, le 10 octobre 2024.

b) Le 24 octobre 2024, C.________ a déposé à son tour plainte pénale contre B.________ pour diffamation et injure. Il lui reprochait, entre autres faits, d’avoir, alors qu’elle repartait après avoir déposé leur fils D.________ chez lui, brandi un doigt d’honneur bien visible en dehors de la fenêtre de sa voiture, dans sa direction. Il précisait que la photographie qu’il joignait à sa plainte (P. 4/4) provenait d’une caméra qui filmait son domaine privé, laquelle était signalée par des autocollants idoines.

c) Par avis de prochaine clôture du 12 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a informé les deux parties que l’instruction pénale dirigée contre elles apparaissait complète et qu’il entendait rendre les décisions suivantes :

- une ordonnance de classement en faveur de B.________, pour avoir fait grief à C.________ de s’en être pris physiquement à leur fils D.________, le 10 octobre 2024, alors que ce dernier présentait plusieurs blessures à son retour au domicile de sa mère ;

- une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de C.________, pour s’en être pris physiquement le 10 octobre 2024 à son fils D.________ ;

- une ordonnance pénale à l’encontre de B.________ pour avoir, le 27 juillet 2024, à Q***, adressé un doigt d’honneur à C.________.

d) Le 17 juin 2025, une photocopie numérique du dossier pénal a été remise au conseil de B.________ (PV des opérations, mention du 17.06.2025).

e) Le 4 septembre 2025, dans le délai prolongé qui lui a été accordé, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, s’est déterminée sur l’avis de prochaine clôture que le Ministère public lui avait 12J010

- 3 - communiqué. Elle s’est attachée, dans cette écriture (P. 16), à tenter de démontrer que l’enquête dirigée contre C.________ au sujet des faits qu’elle avait dénoncés le 16 octobre 2024 était lacunaire. Elle ne s’est en revanche pas exprimée quant à l’ordonnance pénale que la procureure se proposait de prononcer à son encontre.

f) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2025, le Ministère public a notamment condamné B.________ pour injure à une peine de dix jours- amende, à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. La procureure a considéré que les images de vidéosurveillance produites dans le cadre de l’instruction permettaient d’établir, de manière formelle, que B.________ avait levé le majeur en direction de son mari. Le 21 octobre 2025, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

g) Par courrier du 5 novembre 2025, le conseil de B.________ a fait savoir au Ministère public que s’il avait effectivement pu consulter le dossier, il ne disposait toutefois pas des images de vidéosurveillance auxquelles il était fait référence dans l’ordonnance pénale, dont il demandait qu’une copie lui soit transmise (P. 19).

h) Par courrier du 20 novembre 2025, le Ministère public a transmis au conseil de B.________ une clé USB contenant une copie des fichiers relatifs à la pièce à conviction n° 140593/25 (P. 21). Le 25 novembre 2025, le conseil de B.________ a informé la procureure que ladite clé contenait d’autres enregistrements que ceux qu’il avait demandés à pouvoir consulter et a sollicité la communication de l’enregistrement vidéo du prétendu doigt d’honneur reproché à sa cliente (P. 22). 12J010

- 4 - Par avis du 28 novembre 2025, la procureure a répondu que le doigt d’honneur reproché à B.________ apparaissait en P. 4/4 du dossier de l’enquête (P. 23).

i) Le 2 décembre 2025, le conseil de B.________, après avoir fait observer qu’aucun enregistrement vidéo n’avait été produit qui permette d’établir formellement les faits reprochés et « compte tenu de la certitude exprimée par la direction de la procédure quant à l’identification de sa mandante au regard de la P. 4/4 », s’est dit contraint de requérir du Ministère public qu’il retranche du dossier pénal la pièce précitée, ainsi que toute déclaration ou pièce s’y rapportant. L’intéressée faisait valoir, en substance, que cette image consacrait une collecte de données sur le domaine public, qui n’était aucunement reconnaissable, complètement disproportionnée et qui ne répondait à aucun impératif ou nécessité. La conservation de ces données pendant près de trois mois apparaissait également disproportionnée (P. 24). B. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Ministère public a refusé le retranchement de la pièce 4/4 du dossier, ainsi que toute déclaration ou pièce s’y rapportant (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a motivé sa décision comme suit : à la lumière des images produites, le système de vidéosurveillance de C.________ filme quasi intégralement son bien-fonds, en particulier l’espace de stationnement devant sa maison, seul un « infime » bout du R*** étant visible. Or, comme le rappelle la jurisprudence fédérale que cite B.________, le préposé fédéral à la protection des données considère, pour des raisons de praticabilité, que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens. Rien ne peut donc être reproché à C.________ s’agissant du système de vidéosurveillance dont sont issues les captures d’écran. En outre, B.________ se savait pertinemment filmée, puisque le doigt d’honneur qui lui est reproché était manifestement sciemment adressé dans le champ de la 12J010

- 5 - caméra. La procureure a enfin exprimé ses doutes quant à la conformité du procédé au regard du principe de la bonne foi, dès lors que la requête n’a été formulée qu’au stade de la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale, alors que le conseil de B.________ avait consulté le dossier le 17 juin 2025 déjà. C. Par acte du 11 décembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la P. 4/4 est retranchée du dossier pénal ainsi que tout autre élément ou déclaration s’y rapportant et qu’une indemnité de 3'019 fr. 25 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de céans. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. B.________ a également pris des conclusions provisionnelles, tendant à ce que son audition, appointée le 17 décembre 2025, devant le Ministère public soit renvoyée jusqu’à droit connu sur le présent recours. Par décision du 12 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). 12J010

- 6 - Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante allègue une violation de son droit d’être entendue, en soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les 12J010

- 7 - motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.3 En l’espèce, le grief est mal fondé dès lors que la procureure a indiqué les raisons qui l’amenaient à considérer que la preuve en cause ne prêtait pas le flanc à la critique au regard de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1). Quoi qu’en dise la recourante, on comprend sans peine que la procureure ait pu se croire dispensée d’examiner et de discuter la portée du règlement de la commune de Q*** relatif à l’utilisation de caméras dissuasives, lequel ne concerne que le domaine public et le patrimoine administratif communal (art. 1), dès lors qu’elle avait retenu qu’il était licite, suivant l’avis exprimé par le préposé fédéral à la protection des données, qu’un particulier étende sa surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d’autres moyens. Le fait que le Ministère public ait estimé, à tort ou à raison, que la recourante avait manifesté le geste de mépris incriminé alors qu’elle se savait filmée, retenant ainsi, à tout le moins de manière implicite, l’existence d’un consentement au traitement de ses données, rendait lui aussi inutile un tel 12J010

- 8 - examen. Au demeurant, la recourante a été en mesure de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause, ce qui scelle le sort du grief qu’elle déduit de la violation de son droit d’être entendue. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante conteste le caractère « prétendument » tardif de sa requête de retranchement, soutenant qu’elle n’avait absolument pas connaissance de la vidéosurveillance au moment des faits. Par ailleurs, elle estime que les captures d’écran litigieuses contreviendraient à la LPD et constitueraient une preuve inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. 3.2 3.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies 12J010

- 9 - licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1181/2023 précité). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 5 ad art. 141 CPP). 3.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 7B_268/2025 du 26 août 2025 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, 12J010

- 10 - si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve, notamment des images de vidéosurveillance, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. pour le cas d’images de vidéosurveillance : CREP 21 janvier 2025/37 ; CREP 24 février 2024/149 ;CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 6 décembre 2023/982 consid. 2.2.4 ; CREP 30 mai 2023/436 consid. 2.2.1 ; CREP 27 avril 2023/335 consid. 2.2.4 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 II 92). 3.3 En l’occurrence, le Ministère public s’est limité à exprimer ses doutes quant à la compatibilité de la requête présentée par la recourante avec les règles de la bonne foi. Quoi qu’en dise l’intéressée, les circonstances du cas d’espèce autorisent la Cour de céans à trancher formellement la question. De fait, le conseil de la recourante a pris connaissance de la plainte déposée par C.________ lorsqu’il s’est vu remettre une copie du dossier de la cause, le 17 juin 2025. La recourante a alors su que le plaignant lui reprochait de lui avoir adressé un doigt d’honneur et qu’il invoquait, à titre de preuve, les photographies litigieuses provenant d’une caméra filmant son domaine privé, laquelle se déclenche lorsqu’un mouvement est détecté aux abords de sa maison et dont la présence est signalée par des autocollants. Le caractère potentiellement illicite de cette preuve n’a pas pu lui échapper, ce d’autant qu’elle était assistée d’un défenseur professionnel. Ce nonobstant, elle n’a pas élevé la moindre critique quant à 12J010

- 11 - l’exploitabilité de ladite preuve, pas plus qu’elle ne l’a fait lorsque le Ministère public l’a avisée qu’il entendait sanctionner les faits dénoncés par le plaignant au moyen d’une ordonnance pénale. Ce n’est que lorsqu’elle a dû prendre acte de ce que la procureure considérait que les images de vidéosurveillance versées au dossier permettaient d’établir de manière formelle qu’elle avait levé le majeur en direction de C.________ qu’elle s’est décidée à invoquer l’inexploitabilité du moyen de preuve, soit près de six mois plus tard. Elle ne s’en est d’ailleurs pas cachée, puisque, dans sa requête, elle reconnaissait que c’est bien la conviction exprimée par la direction de la procédure quant à son identification au regard de la pièce 4/4 qui l’avait décidée à réclamer le retranchement de cette pièce. La recourante ne peut d’ailleurs guère être suivie lorsqu’elle prétend qu’elle ignorait, jusqu’à ce moment-là, que les photographies produites par le plaignant étaient de nature à l’incriminer. Contrairement à ce qu’elle affirme, les clichés qui figurent au dossier permettent d’identifier un geste de la main qui est parfaitement compatible avec le geste dénoncé par C.________ et, en tenant compte du contexte tendu dans lequel il est réputé avoir été commis et du caractère reconnaissable du véhicule utilisé par l’auteur présumé, ces photographies étaient clairement de nature à accréditer les allégations du plaignant. Or, comme on l’a vu, le procédé consistant à tenir en réserve un moyen pour le cas où le dénouement de la procédure n’aurait pas l’heur de plaire n’est pas compatible avec les règles de la bonne foi. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête tendant au retranchement des clichés enregistrés sous la pièce 4/4, requête qui a été formulée tardivement. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par la recourante quant à la licéité des preuves en cause au regard de la LPD et de l’art. 141 CPP, ni d’ailleurs de donner suite à la réquisition tendant à la production, par C.________, de tout document établissant que la recourante aurait été informée avant le 18 octobre 2024, de quelque manière que ce soit, de l’installation d’un équipement de vidéosurveillance au domicile conjugal. 12J010

- 12 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________ IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________),

- Me Patrick Michod, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010