Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait fait application du principe in dubio pro reo, en lieu et place du principe in dubio pro duriore qui trouve à s'appliquer à ce stade de la procédure. Il fait également valoir que l'argumentation du Ministère public ferait fi de plusieurs éléments qu'il aurait pourtant évoqués, soit que ses soupçons seraient apparus alors qu'il recevait le 15 juillet 2024 un courriel de X.________, assistante sociale au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), lui indiquant qu'elle avait eu accès à une citation à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 3 janvier 2024 pour une cause dirigée contre lui comme prévenu de pornographie. Il en aurait déduit que son épouse avait eu accès à son compte Google et qu'elle aurait transmis cette citation à la DGEJ, dès lors qu'elle n'aurait été adressée qu'à lui. Quant à X.________, dont il sollicite l'audition, il a expliqué que compte tenu du conflit important existant entre les parties, elle se serait « bien gardée de préciser la personne qui lui avait transmis cet avis ». Il ajoute encore que la police et le Ministère public auraient ignoré la notification qu'il aurait reçue le 21 avril 2024 sur son smartphone, lui indiquant que quelqu'un avait eu accès à son compte Google dans la nuit du 20 au 21 avril 2024, à 00h33. Ils auraient également ignoré le fait que, que durant cette même nuit, à 23h14 et à 01h16, il se serait aperçu que treize e-mails (contenant
- 6 - des documents personnels et confidentiels) auraient été transférés dans son adresse électronique vers la boîte Gmail de son épouse, relevant encore que celle-ci n'aurait pas exclu avoir procédé à ces transferts. Il précise enfin qu'une connexion sur son compte aurait été effectuée le 16 juillet 2024 à 20h44 avec un appareil localisé à l'adresse de B.R.________.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 7 -
E. 2.2.2 En vertu de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbations et de dangers considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1991 II 979 [ci-après : Message 1991]). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné (cf. Message du 18 juin 2010 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, FF 2010 p. 4281, et réserve de la Suisse relative à l’art. 2 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité [RS 0.311.43] ; TF 6B_615/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l'art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui (Message 1991, op. cit., p. 979 ; Weissenberger, in : Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n.
E. 2.2.3 A teneur de l'art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l'élément constitutif du délit institué à l'art. 179novies CP. Ces données sont définies à l'art. 3 let. e LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l'article 5 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s'introduisant dans des locaux ou des installations dont l'accès lui était interdit. L'auteur de l'infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s'introduire dans le système à partir d'un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données. Reste que l'auteur de l'infraction n'est punissable que s'il a agi intentionnellement. Le délit institué par l'art. 179novies CP n'est poursuivi que sur plainte (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 pp. 421 ss, spéc. 496).
E. 2.3 En l'espèce, avant même d'examiner la question de savoir si B.R.________ est bel et bien l'auteure de la consultation de la boîte électronique du recourant, respectivement du transfert de certaines données qui y sont contenues, il se justifie d'examiner si un tel
- 9 - comportement est punissable sous l'angle des art. 143bis et/ou 179novies CP. Tel n'est pas le cas. En effet, même en admettant que B.R.________ se soit connectée à l'adresse électronique de son époux comme il le prétend, rien ne permet de retenir qu'elle aurait saisi, pour ce faire, un mot de passe pour s'introduire dans son compte, respectivement qu’il le lui aurait expressément interdit. Du reste, le recourant ne le soutient même pas. Au contraire, il résulte des déclarations de B.R.________ – qui ne sont pas contestées par le recourant – que son adresse électronique personnelle, qui a été créée par le recourant lui- même, était interconnectée à celle de ce dernier et que chacun pouvait théoriquement accéder aux courriels de l'autre sur son propre appareil. L'analyse faite par le chef de l'unité cybercrime dans son courriel du 16 mars 2025 va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il relève une grande mixité entre les comptes respectifs des époux, avec de fréquentes synchronisations automatiques entre ces derniers, respectivement la possibilité que des synchronisations automatiques puissent entraîner des connexions involontaires rendant possible l'apparition dans les logs d'une connexion d'un conjoint sur le compte de l'autre, sans que celui-ci ait pour autant eu l'intention d'y accéder. Ainsi, même dans l'hypothèse d'une connexion de B.R.________ au compte Gmail du recourant, rien n'indique, pas même l’intéressé, que son épouse aurait pour ce faire dû contourner la sécurité électronique du compte, respectivement qu’elle aurait franchi les barrières d'accès du système de données. Peu importe le conflit important existant entre les parties. Si le recourant ne voulait plus que son épouse puisse accéder à sa boîte mail, il lui appartenait en particulier de la protéger par un code d'accès spécifique afin qu'elle ne soit plus accessible par le biais de son adresse électronique interconnectée. L'une des conditions de l'infraction d'accès indu à un système informatique fait dès lors manifestement défaut en l'espèce. Ces considérations suffisent également à exclure l'infraction de soustraction de données personnelles, puisqu'encore une fois, le
- 10 - recourant ne conteste pas que son épouse ait pu accéder à sa boîte mail par le biais de sa propre adresse électronique interconnectée, respectivement ne prétend pas que l’intéressée aurait dû, pour ce faire, surmonter des obstacles de nature technique pour se procurer les courriels litigieux, en particulier utiliser un code d'accès secret qu'elle ne détenait pas. Au vu de ces éléments, on ne distingue pas en quoi l'audition de X.________ – ni aucune autre mesure d’instruction d’ailleurs – serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 15 juillet 2024 par le recourant, en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il n’y a pas lieu de revenir sur le refus d’entrer en matière sur la plainte du 16 janvier 2025, plus contesté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP), ni n'aura droit à une indemnité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans la mesure où il ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, ce d’autant qu’il succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.R.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour C.R.________),
- Mme B.R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 ad art. 143bis CP). Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas – contrairement à l’art. 143 CP – les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée.
- 8 - Celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi, en même temps, au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique protégé, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les arrêts cités, JdT 2019 IV 312).
Dispositiv
- Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
- 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait fait application du principe in dubio pro reo, en lieu et place du principe in dubio pro duriore qui trouve à s'appliquer à ce stade de la procédure. Il fait également valoir que l'argumentation du Ministère public ferait fi de plusieurs éléments qu'il aurait pourtant évoqués, soit que ses soupçons seraient apparus alors qu'il recevait le 15 juillet 2024 un courriel de X.________, assistante sociale au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), lui indiquant qu'elle avait eu accès à une citation à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 3 janvier 2024 pour une cause dirigée contre lui comme prévenu de pornographie. Il en aurait déduit que son épouse avait eu accès à son compte Google et qu'elle aurait transmis cette citation à la DGEJ, dès lors qu'elle n'aurait été adressée qu'à lui. Quant à X.________, dont il sollicite l'audition, il a expliqué que compte tenu du conflit important existant entre les parties, elle se serait « bien gardée de préciser la personne qui lui avait transmis cet avis ». Il ajoute encore que la police et le Ministère public auraient ignoré la notification qu'il aurait reçue le 21 avril 2024 sur son smartphone, lui indiquant que quelqu'un avait eu accès à son compte Google dans la nuit du 20 au 21 avril 2024, à 00h33. Ils auraient également ignoré le fait que, que durant cette même nuit, à 23h14 et à 01h16, il se serait aperçu que treize e-mails (contenant - 6 - des documents personnels et confidentiels) auraient été transférés dans son adresse électronique vers la boîte Gmail de son épouse, relevant encore que celle-ci n'aurait pas exclu avoir procédé à ces transferts. Il précise enfin qu'une connexion sur son compte aurait été effectuée le 16 juillet 2024 à 20h44 avec un appareil localisé à l'adresse de B.R.________. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). - 7 - 2.2.2 En vertu de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbations et de dangers considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1991 II 979 [ci-après : Message 1991]). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné (cf. Message du 18 juin 2010 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, FF 2010 p. 4281, et réserve de la Suisse relative à l’art. 2 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité [RS 0.311.43] ; TF 6B_615/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l'art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui (Message 1991, op. cit., p. 979 ; Weissenberger, in : Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 143bis CP). Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas – contrairement à l’art. 143 CP – les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée. - 8 - Celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi, en même temps, au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique protégé, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les arrêts cités, JdT 2019 IV 312). 2.2.3 A teneur de l'art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l'élément constitutif du délit institué à l'art. 179novies CP. Ces données sont définies à l'art. 3 let. e LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l'article 5 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s'introduisant dans des locaux ou des installations dont l'accès lui était interdit. L'auteur de l'infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s'introduire dans le système à partir d'un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données. Reste que l'auteur de l'infraction n'est punissable que s'il a agi intentionnellement. Le délit institué par l'art. 179novies CP n'est poursuivi que sur plainte (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 pp. 421 ss, spéc. 496). 2.3 En l'espèce, avant même d'examiner la question de savoir si B.R.________ est bel et bien l'auteure de la consultation de la boîte électronique du recourant, respectivement du transfert de certaines données qui y sont contenues, il se justifie d'examiner si un tel - 9 - comportement est punissable sous l'angle des art. 143bis et/ou 179novies CP. Tel n'est pas le cas. En effet, même en admettant que B.R.________ se soit connectée à l'adresse électronique de son époux comme il le prétend, rien ne permet de retenir qu'elle aurait saisi, pour ce faire, un mot de passe pour s'introduire dans son compte, respectivement qu’il le lui aurait expressément interdit. Du reste, le recourant ne le soutient même pas. Au contraire, il résulte des déclarations de B.R.________ – qui ne sont pas contestées par le recourant – que son adresse électronique personnelle, qui a été créée par le recourant lui- même, était interconnectée à celle de ce dernier et que chacun pouvait théoriquement accéder aux courriels de l'autre sur son propre appareil. L'analyse faite par le chef de l'unité cybercrime dans son courriel du 16 mars 2025 va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il relève une grande mixité entre les comptes respectifs des époux, avec de fréquentes synchronisations automatiques entre ces derniers, respectivement la possibilité que des synchronisations automatiques puissent entraîner des connexions involontaires rendant possible l'apparition dans les logs d'une connexion d'un conjoint sur le compte de l'autre, sans que celui-ci ait pour autant eu l'intention d'y accéder. Ainsi, même dans l'hypothèse d'une connexion de B.R.________ au compte Gmail du recourant, rien n'indique, pas même l’intéressé, que son épouse aurait pour ce faire dû contourner la sécurité électronique du compte, respectivement qu’elle aurait franchi les barrières d'accès du système de données. Peu importe le conflit important existant entre les parties. Si le recourant ne voulait plus que son épouse puisse accéder à sa boîte mail, il lui appartenait en particulier de la protéger par un code d'accès spécifique afin qu'elle ne soit plus accessible par le biais de son adresse électronique interconnectée. L'une des conditions de l'infraction d'accès indu à un système informatique fait dès lors manifestement défaut en l'espèce. Ces considérations suffisent également à exclure l'infraction de soustraction de données personnelles, puisqu'encore une fois, le - 10 - recourant ne conteste pas que son épouse ait pu accéder à sa boîte mail par le biais de sa propre adresse électronique interconnectée, respectivement ne prétend pas que l’intéressée aurait dû, pour ce faire, surmonter des obstacles de nature technique pour se procurer les courriels litigieux, en particulier utiliser un code d'accès secret qu'elle ne détenait pas. Au vu de ces éléments, on ne distingue pas en quoi l'audition de X.________ – ni aucune autre mesure d’instruction d’ailleurs – serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 15 juillet 2024 par le recourant, en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il n’y a pas lieu de revenir sur le refus d’entrer en matière sur la plainte du 16 janvier 2025, plus contesté.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP), ni n'aura droit à une indemnité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans la mesure où il ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, ce d’autant qu’il succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). - 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.R.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour C.R.________), - Mme B.R.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé - 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 864 PE24.022594-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard, juge et Mme Nasel, juge suppléante Greffière : Mme Morotti ***** Art. 143bis, 179novies CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2025 par C.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.022594-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juillet 2024, C.R.________ a déposé une plainte pénale pour accès indu à un système informatique et soustraction de données personnelles à l’encontre de son épouse B.R.________, dont il est séparé et avec laquelle il est en procédure de divorce. Il lui reproche d'avoir accédé sans droit à son adresse électronique Gmail entre le 20 avril et le 15 juillet 351
- 2 - 2024 et d'avoir transféré treize courriels vers sa propre messagerie électronique entre les 20 et 21 avril 2024 (cas 1). Entendue par la police le 27 août 2024, B.R.________ a notamment expliqué qu'elle était dans une procédure de divorce compliquée avec le plaignant, de qui elle était séparée depuis 5 ans, mais avec qui elle faisait encore domicile commun à son adresse à Lausanne jusqu'au début du mois d'avril 2024. Elle a précisé, concernant son adresse électronique [...]@gmail.com, que c'était son époux qui l'avait créée et qu'il y aurait toujours accès, car elle n'avait jamais changé les mots de passe. Elle a ajouté que son adresse électronique était synchronisée avec celle de C.R.________ jusqu'à une à deux semaines avant cette audition et qu'ils pouvaient donc consulter les e-mails de chacun. Elle a ensuite déclaré ne pas se souvenir d’avoir transféré des documents de la boîte mail de son époux vers la sienne, mais que si elle l'avait fait, ce n'était en aucun cas dans le dessein de lui nuire (PV aud. 2). La police a rendu son rapport d'investigation le 4 octobre 2024 (P. 4). Il en ressort en substance que B.R.________ ne disposait que de raccordements Sunrise, alors qu'aucune connexion à la boîte mail de C.R.________ aux dates mentionnées dans sa plainte ne correspondait à une adresse IP Sunrise, les adresses IP fréquemment utilisées étant des adresses Salt, soit l'opérateur du raccordement principal de l’intéressé ou des adresses dépendant de l'opérateur Swisscom. Par courriel du 16 mars 2025 (P. 13), le chef de l'unité cybercrime de la Police cantonale vaudoise a répondu à l'argument de C.R.________ selon lequel B.R.________ disposerait elle aussi d'un raccordement Salt, correspondant à la ligne internet fixe pour son domicile, en indiquant qu'il avait procédé à une vérification de l'ensemble des adresses IP relevées pour le compte Gmail de C.R.________ ([...]@gmail.com), et qu'il en ressortait que les trois adresses attribuées à Salt correspondaient exclusivement à des services de téléphonie mobile et non à une connexion internet fixe. Il en a déduit que les connexions Salt relevées sur le compte Gmail de C.R.________ ne pouvaient pas avoir été
- 3 - effectuées depuis la ligne internet fixe du domicile de B.R.________ et a donc écarté l’argument de C.R.________. Il a ajouté que dans ce type d'affaire impliquant un divorce litigieux, il était extrêmement difficile de faire la part des choses en ce qui concernait l'accès aux différentes applications. En effet, durant toute la vie commune des époux, il existait souvent une grande mixité entre leurs comptes respectifs, avec de fréquentes synchronisations automatiques entre ces derniers, point qui était d'ailleurs reconnu par les parties dans le cadre de la présente affaire. Il a encore expliqué que lors des séparations, il devenait particulièrement complexe de dissocier totalement ces comptes et que des synchronisations automatiques pouvaient entraîner des connexions involontaires, rendant possible l'apparition dans les logs d'une connexion d'un conjoint sur le compte de l'autre, sans que celui-ci ait pour autant eu l'intention d'y accéder.
b) Le 16 janvier 2025, C.R.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de son épouse B.R.________ pour diffamation et calomnie. Il lui reproche d’avoir, dans sa demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 juillet 2024 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, faussement allégué qu’il disposait d’un droit de visite médiatisé pour leurs deux filles et qu’il n’en respectait pas les modalités. Il a également fait grief à B.R.________ d’avoir, lors de l’audience du 22 octobre 2024 devant cette même autorité, faussement indiqué qu’il avait commis des actes de violence à l’encontre de leur fille D.R.________, née en 2019, en la secouant pour la réveiller le matin (cas 2). B. Par ordonnance du 15 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par C.R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant en particulier du cas 1, le Procureur a en substance considéré que les vérifications menées par la police avaient révélé que B.R.________ était exclusivement titulaire de raccordements internet chez
- 4 - l'opérateur Sunrise. Or, selon la liste des adresses IP ayant servi à se connecter au compte Gmail de C.R.________, aucune d’entre elles n'était liée à un raccordement internet de cet opérateur. Les investigations policières permettaient en outre d'ores et déjà d'exclure une connexion à partir d'un raccordement internet fixe de l’opérateur Salt. Dans ces circonstances, le Ministère public a conclu que les investigations policières tendaient à exclure les soupçons portés contre B.R.________, de sorte qu'il convenait de la mettre au bénéfice de ses déclarations et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur, en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 28 avril 2025, C.R.________, par son conseil, a interjeté un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant à son annulation et à ce qu'une instruction soit ouverte contre B.R.________ pour les faits qu'il a dénoncés dans sa plainte du 15 juillet 2024. Il a en outre conclu à l'allocation d'une indemnité, fixée à 540 fr. 50, TVA comprise, pour ses frais de conseil dans le cadre de la présente procédure de recours et à ce que les frais d'arrêt soient laissés à la charge de l'Etat. Il a précisé d’emblée que seuls les faits traités sous le cas 1 étaient visés par le recours contre l’ordonnance. Par courrier du 7 mai 2025, le conseil de C.R.________ a requis l’exonération du paiement du montant de 770 fr. à titre de sûretés, conformément aux art. 136 et 383 al. 1 CPP. Par décision du 14 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé C.R.________, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 31 octobre 2024, indiquant qu'une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP) serait rendue ultérieurement. En d roit :
- 5 -
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait fait application du principe in dubio pro reo, en lieu et place du principe in dubio pro duriore qui trouve à s'appliquer à ce stade de la procédure. Il fait également valoir que l'argumentation du Ministère public ferait fi de plusieurs éléments qu'il aurait pourtant évoqués, soit que ses soupçons seraient apparus alors qu'il recevait le 15 juillet 2024 un courriel de X.________, assistante sociale au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), lui indiquant qu'elle avait eu accès à une citation à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 3 janvier 2024 pour une cause dirigée contre lui comme prévenu de pornographie. Il en aurait déduit que son épouse avait eu accès à son compte Google et qu'elle aurait transmis cette citation à la DGEJ, dès lors qu'elle n'aurait été adressée qu'à lui. Quant à X.________, dont il sollicite l'audition, il a expliqué que compte tenu du conflit important existant entre les parties, elle se serait « bien gardée de préciser la personne qui lui avait transmis cet avis ». Il ajoute encore que la police et le Ministère public auraient ignoré la notification qu'il aurait reçue le 21 avril 2024 sur son smartphone, lui indiquant que quelqu'un avait eu accès à son compte Google dans la nuit du 20 au 21 avril 2024, à 00h33. Ils auraient également ignoré le fait que, que durant cette même nuit, à 23h14 et à 01h16, il se serait aperçu que treize e-mails (contenant
- 6 - des documents personnels et confidentiels) auraient été transférés dans son adresse électronique vers la boîte Gmail de son épouse, relevant encore que celle-ci n'aurait pas exclu avoir procédé à ces transferts. Il précise enfin qu'une connexion sur son compte aurait été effectuée le 16 juillet 2024 à 20h44 avec un appareil localisé à l'adresse de B.R.________. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 7 - 2.2.2 En vertu de l’art. 143bis al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbations et de dangers considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire, FF 1991 II 979 [ci-après : Message 1991]). Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1 CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné (cf. Message du 18 juin 2010 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, FF 2010 p. 4281, et réserve de la Suisse relative à l’art. 2 de la Convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité [RS 0.311.43] ; TF 6B_615/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l'art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui (Message 1991, op. cit., p. 979 ; Weissenberger, in : Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 143bis CP). Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas – contrairement à l’art. 143 CP – les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée.
- 8 - Celui qui se connecte à un compte de courrier électronique à l’aide d’un mot de passe accède aussi, en même temps, au système informatique en tant que tel. Le mot de passe permet ainsi au titulaire de définir l’accès non seulement au compte de courrier électronique protégé, mais également à l’installation de traitement de données en tant que telle (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les arrêts cités, JdT 2019 IV 312). 2.2.3 A teneur de l'art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l'élément constitutif du délit institué à l'art. 179novies CP. Ces données sont définies à l'art. 3 let. e LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l'article 5 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s'introduisant dans des locaux ou des installations dont l'accès lui était interdit. L'auteur de l'infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s'introduire dans le système à partir d'un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données. Reste que l'auteur de l'infraction n'est punissable que s'il a agi intentionnellement. Le délit institué par l'art. 179novies CP n'est poursuivi que sur plainte (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 pp. 421 ss, spéc. 496). 2.3 En l'espèce, avant même d'examiner la question de savoir si B.R.________ est bel et bien l'auteure de la consultation de la boîte électronique du recourant, respectivement du transfert de certaines données qui y sont contenues, il se justifie d'examiner si un tel
- 9 - comportement est punissable sous l'angle des art. 143bis et/ou 179novies CP. Tel n'est pas le cas. En effet, même en admettant que B.R.________ se soit connectée à l'adresse électronique de son époux comme il le prétend, rien ne permet de retenir qu'elle aurait saisi, pour ce faire, un mot de passe pour s'introduire dans son compte, respectivement qu’il le lui aurait expressément interdit. Du reste, le recourant ne le soutient même pas. Au contraire, il résulte des déclarations de B.R.________ – qui ne sont pas contestées par le recourant – que son adresse électronique personnelle, qui a été créée par le recourant lui- même, était interconnectée à celle de ce dernier et que chacun pouvait théoriquement accéder aux courriels de l'autre sur son propre appareil. L'analyse faite par le chef de l'unité cybercrime dans son courriel du 16 mars 2025 va d'ailleurs dans ce sens, puisqu'il relève une grande mixité entre les comptes respectifs des époux, avec de fréquentes synchronisations automatiques entre ces derniers, respectivement la possibilité que des synchronisations automatiques puissent entraîner des connexions involontaires rendant possible l'apparition dans les logs d'une connexion d'un conjoint sur le compte de l'autre, sans que celui-ci ait pour autant eu l'intention d'y accéder. Ainsi, même dans l'hypothèse d'une connexion de B.R.________ au compte Gmail du recourant, rien n'indique, pas même l’intéressé, que son épouse aurait pour ce faire dû contourner la sécurité électronique du compte, respectivement qu’elle aurait franchi les barrières d'accès du système de données. Peu importe le conflit important existant entre les parties. Si le recourant ne voulait plus que son épouse puisse accéder à sa boîte mail, il lui appartenait en particulier de la protéger par un code d'accès spécifique afin qu'elle ne soit plus accessible par le biais de son adresse électronique interconnectée. L'une des conditions de l'infraction d'accès indu à un système informatique fait dès lors manifestement défaut en l'espèce. Ces considérations suffisent également à exclure l'infraction de soustraction de données personnelles, puisqu'encore une fois, le
- 10 - recourant ne conteste pas que son épouse ait pu accéder à sa boîte mail par le biais de sa propre adresse électronique interconnectée, respectivement ne prétend pas que l’intéressée aurait dû, pour ce faire, surmonter des obstacles de nature technique pour se procurer les courriels litigieux, en particulier utiliser un code d'accès secret qu'elle ne détenait pas. Au vu de ces éléments, on ne distingue pas en quoi l'audition de X.________ – ni aucune autre mesure d’instruction d’ailleurs – serait de nature à remettre en cause ces éléments ou en apporter des nouveaux. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 15 juillet 2024 par le recourant, en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il n’y a pas lieu de revenir sur le refus d’entrer en matière sur la plainte du 16 janvier 2025, plus contesté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, de même que les conclusions civiles que le recourant aurait pu prendre, la requête d’assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 136 al. 1 let. b CPP). Le recourant ne sera dès lors pas exonéré des frais (art. 136 al. 2 let. b CPP), ni n'aura droit à une indemnité de conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). Dans la mesure où il ne remplit aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer une quelconque indemnité à ce titre, ce d’autant qu’il succombe. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.R.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour C.R.________),
- Mme B.R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :