Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
- 4 - cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par Q.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie civile et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui de celui-ci sont sans portée, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier.
E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’elle n’avait pas la qualité de « proche » au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Elle décrit l’évolution de leur relation, initialement en tant que simples collègues de travail, puis, à partir de février 2024, en tant que véritables conjoints. Elle soutient qu’il s’agissait d’une relation fusionnelle et exclusive, la victime et elle-même ayant fait de nombreux voyages en 2024, ayant vécu la plupart du temps ensemble au domicile de la victime et ayant prévu d’emménager ensemble dans un logement plus spacieux dès le 1er janvier 2025. Elle souligne qu’elle aurait été très bien accueillie par les parents et le frère du défunt, avec lesquels les liens demeureraient solides près d’un an après l’accident. Selon elle, il ne ferait aucun doute, pour la famille du défunt, qu’il s’agissait d’une relation sérieuse, stable et appelée à durer. Elle expose enfin que son état de santé psychique se serait dégradé de façon importante depuis le décès de son compagnon, ce qui démontrerait également l’intensité et la solidité de leur relation. Elle fait valoir qu’une situation de concubinage stable ne serait pas nécessaire pour admettre la qualité de proche, celle-ci pouvant également se fonder sur l’intensité du lien affectif et social, la fréquence des contacts et l’intégration dans l’entourage familial, même en l’absence
- 5 - de vie commune au sens strict. Elle reproche à cet égard au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions tendant à l’audition des parents et du frère du défunt, alors que cette mesure d’instruction – qu’elle réitère dans son recours – aurait incontestablement pu renseigner la procureure sur ce point essentiel.
E. 2.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit du conjoint, des enfants, des père et mère de la victime et des autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Par proches « de manière analogue » de la victime, on entend ceux de l’entourage proche, mais qui ne sont pas nécessairement déterminés par des liens de parenté (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2023, n. 17 ad Art. 116 StPO). Il n’est pas nécessaire non plus de bénéficier d’un domicile commun (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 3 ad Art. 116 StPO). Pour déterminer si la personne en cause peut être assimilée à l’un des proches énumérés par la loi, il faut examiner les circonstances concrètes et l’intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). C’est par exemple en principe le cas d’un concubinage stable, à savoir une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le
- 6 - statut de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP peut également être admis lorsque la relation est analogue à celle de parents avec leurs enfants, ce qui est par exemple le cas si les grands-parents ont élevé leurs petits- enfants parce que les parents de ceux-ci n’étaient pas en mesure de le faire (TF 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.3). Le même critère s’applique dans les relations neveu/nièces, d’une part, et oncle/tante, d’autre part (TF 6B_81/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.1). Selon l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPP, le droit de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique donc, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]).
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante et la victime n’étaient en couple que depuis huit mois environ et qu’ils ne s’étaient pas encore mis en ménage lorsque celle-ci est décédée. Il n’en demeure pas moins que figurent au dossier des indices concrets permettant d’admettre
- 7 - qu’ils entretenaient une relation de couple solide et durable. A cet égard, on peut regretter que le Ministère public n’ait pas donné suite à la requête de la recourante tendant à l’audition des parents et du frère du défunt. Cela étant, il apparaît assez nettement que la recourante était entièrement intégrée dans cette famille et qu’elle vivait dans une large mesure dans le logement de son compagnon, dont elle disposait des clés. Il est en outre établi par pièces que les intéressés avaient présenté une demande de location conjointe pour un appartement commun dès le 1er janvier 2025, qui avait été acceptée (P. 12/1). Compte tenu des circonstances concrètes, de l’intensité du lien entretenu par la recourante avec la victime, ainsi que de la fréquence de leurs rencontres et échanges, les conditions pour admettre la qualité de proche de la recourante sont manifestement remplies. Partant, il n’est pas nécessaire de donner suite à sa réquisition tendant à l’audition des parents et du frère du défunt. Par ailleurs, la recourante s’est constituée partie civile dans ses courriers des 8 novembre 2024 et 17 mars 2025. Dans ce second acte, elle a également annoncé des conclusions civiles en dommages-intérêts et en allocation d’une indemnité pour tort moral. A ce stade, aucun délai ne lui a été imparti pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir encore agi en ce sens. En outre, compte tenu des circonstances particulières invoquées par la recourante, notamment du fait qu’elle soit passée par hasard sur les lieux de l’accident après son travail le jour des faits, de la nature de sa relation avec le défunt et de sa dépression après le drame, attestée par pièces, il y a lieu d’admettre, avec une certaine vraisemblance, qu’elle peut faire valoir des conclusions civiles propres déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale, notamment en allocation d’une indemnité pour tort moral. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la qualité de partie civile de Q.________.
- 8 -
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie civile est conférée à Q.________.
E. 4.1 La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours avec effet au 21 août 2025, date à laquelle l’ordonnance du Ministère public lui a été notifiée, et demande que Me Inès Feldmann lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Elle relève qu’elle travaillait au moment des faits en tant qu’[...] à 80 % à la [...] et qu’elle percevait à ce titre un salaire de base brut de 3'684 fr., mais qu’elle ne serait plus en mesure de travailler auprès de cette clinique depuis le drame, dès lors que celle-ci avait également été l’employeur de la victime. Elle aurait donc pris un nouvel emploi dans une autre institution et son revenu serait comparable. Elle fait en outre valoir qu’elle ne serait pas en mesure de veiller à ses intérêts dans le cadre de la présente procédure sans l’assistance d’un avocat, compte tenu de sa fragilité psychologique depuis le décès de son compagnon. En l’espèce, au vu de la situation personnelle de la recourante, de la difficulté de la cause – la problématique de la qualité de partie n’étant pas aisée à appréhender, ce d’autant moins que la recourante apparaît très affaiblie sur le plan psychique –, et du fait qu’elle paraît en mesure de faire valoir des conclusions civiles non dénuées de fondement, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Inès Feldmann en qualité de conseil juridique gratuit de Q.________ pour la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours déposé, ains que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ sera fixée à 485 fr., correspondant à 4 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 440 fr., et à 15 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 45 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de
- 9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr. 70, et la TVA au taux de 8,1 %, par 40 fr. 05, soit à 535 fr. au total en chiffres arrondis.
E. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________, fixée à 535 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est réformée en ce sens que la qualité de partie civile est conférée à Q.________. III. L’assistance judiciaire est accordée à Q.________, Me Inès Feldmann étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. IV. L'indemnité d’office allouée à Me Inès Feldmann est fixée à 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________, par 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour Q.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 697 PE24.022446-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 116 al. 2, 118 al. 1, 122 al. 2, 136 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2025 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.022446-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour homicide par négligence, à la suite de l’accident de la circulation survenu le même jour ayant causé le décès d’A.________, né le [...] 1996. 351
- 2 -
b) Par courrier du 8 novembre 2024, Q.________, compagne d’A.________, s’est constituée partie civile et a demandé à pouvoir consulter le dossier (P. 11). Le 11 novembre 2024, Q.________ a produit la copie d’une demande de location adressée conjointement avec le défunt à leur futur bailleur le 7 octobre 2024 (P. 12).
c) Le 4 décembre 2024, le Ministère public a imparti à Q.________ un délai au 16 décembre 2024 pour lui fournir tout élément permettant d’attester la stabilité et l’étroitesse des liens qu’elle entretenait avec A.________ (P. 16). Le 16 décembre 2024, Q.________ a requis l’audition des parents et du frère du défunt (P. 17). Elle a réitéré cette requête les 31 janvier et 28 février 2025 (P. 27 et 30). Le 17 mars 2025, dans le délai prolongé à sa demande, elle s’est déterminée et a produit un lot de pièces (P. 32). B. Par courrier du 20 août 2025 valant ordonnance, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête de Q.________ tendant à son admission comme partie civile dans la procédure pénale. La procureure a estimé qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une « proche » au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sa relation avec la victime ne pouvant être qualifiée de concubinage stable au sens de la jurisprudence et cette relation amoureuse, bien que réelle, n’existant que depuis six mois environ. C. a) Par acte du 1er septembre 2025 assorti d’une requête d’effet suspensif, Q.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit admise à la procédure
- 3 - en qualité de partie civile. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Inès Feldmann en qualité de conseil d’office. Elle a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions des parents et du frère du défunt, et a produit un lot de quinze pièces (P. 35/2).
b) Le 2 septembre 2025, le Président de la Chambre de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable.
c) Le 8 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant à la décision rendue. Par courrier du 15 septembre 2025, S.________, par son défenseur, s’en est remise à justice. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 septembre 2024/635 ; CREP 4 mars 2024/181 ; CREP 16 mars 2023/203). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
- 4 - cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites par Q.________, à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie civile et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se voir reconnaître cette qualité, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui de celui-ci sont sans portée, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’elle n’avait pas la qualité de « proche » au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Elle décrit l’évolution de leur relation, initialement en tant que simples collègues de travail, puis, à partir de février 2024, en tant que véritables conjoints. Elle soutient qu’il s’agissait d’une relation fusionnelle et exclusive, la victime et elle-même ayant fait de nombreux voyages en 2024, ayant vécu la plupart du temps ensemble au domicile de la victime et ayant prévu d’emménager ensemble dans un logement plus spacieux dès le 1er janvier 2025. Elle souligne qu’elle aurait été très bien accueillie par les parents et le frère du défunt, avec lesquels les liens demeureraient solides près d’un an après l’accident. Selon elle, il ne ferait aucun doute, pour la famille du défunt, qu’il s’agissait d’une relation sérieuse, stable et appelée à durer. Elle expose enfin que son état de santé psychique se serait dégradé de façon importante depuis le décès de son compagnon, ce qui démontrerait également l’intensité et la solidité de leur relation. Elle fait valoir qu’une situation de concubinage stable ne serait pas nécessaire pour admettre la qualité de proche, celle-ci pouvant également se fonder sur l’intensité du lien affectif et social, la fréquence des contacts et l’intégration dans l’entourage familial, même en l’absence
- 5 - de vie commune au sens strict. Elle reproche à cet égard au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions tendant à l’audition des parents et du frère du défunt, alors que cette mesure d’instruction – qu’elle réitère dans son recours – aurait incontestablement pu renseigner la procureure sur ce point essentiel. 2.2 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit du conjoint, des enfants, des père et mère de la victime et des autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Par proches « de manière analogue » de la victime, on entend ceux de l’entourage proche, mais qui ne sont pas nécessairement déterminés par des liens de parenté (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2023, n. 17 ad Art. 116 StPO). Il n’est pas nécessaire non plus de bénéficier d’un domicile commun (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 3 ad Art. 116 StPO). Pour déterminer si la personne en cause peut être assimilée à l’un des proches énumérés par la loi, il faut examiner les circonstances concrètes et l’intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres (TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1). C’est par exemple en principe le cas d’un concubinage stable, à savoir une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le
- 6 - statut de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP peut également être admis lorsque la relation est analogue à celle de parents avec leurs enfants, ce qui est par exemple le cas si les grands-parents ont élevé leurs petits- enfants parce que les parents de ceux-ci n’étaient pas en mesure de le faire (TF 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.3). Le même critère s’applique dans les relations neveu/nièces, d’une part, et oncle/tante, d’autre part (TF 6B_81/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.1). Selon l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPP, le droit de faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique donc, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le Code de procédure pénale, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante et la victime n’étaient en couple que depuis huit mois environ et qu’ils ne s’étaient pas encore mis en ménage lorsque celle-ci est décédée. Il n’en demeure pas moins que figurent au dossier des indices concrets permettant d’admettre
- 7 - qu’ils entretenaient une relation de couple solide et durable. A cet égard, on peut regretter que le Ministère public n’ait pas donné suite à la requête de la recourante tendant à l’audition des parents et du frère du défunt. Cela étant, il apparaît assez nettement que la recourante était entièrement intégrée dans cette famille et qu’elle vivait dans une large mesure dans le logement de son compagnon, dont elle disposait des clés. Il est en outre établi par pièces que les intéressés avaient présenté une demande de location conjointe pour un appartement commun dès le 1er janvier 2025, qui avait été acceptée (P. 12/1). Compte tenu des circonstances concrètes, de l’intensité du lien entretenu par la recourante avec la victime, ainsi que de la fréquence de leurs rencontres et échanges, les conditions pour admettre la qualité de proche de la recourante sont manifestement remplies. Partant, il n’est pas nécessaire de donner suite à sa réquisition tendant à l’audition des parents et du frère du défunt. Par ailleurs, la recourante s’est constituée partie civile dans ses courriers des 8 novembre 2024 et 17 mars 2025. Dans ce second acte, elle a également annoncé des conclusions civiles en dommages-intérêts et en allocation d’une indemnité pour tort moral. A ce stade, aucun délai ne lui a été imparti pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir encore agi en ce sens. En outre, compte tenu des circonstances particulières invoquées par la recourante, notamment du fait qu’elle soit passée par hasard sur les lieux de l’accident après son travail le jour des faits, de la nature de sa relation avec le défunt et de sa dépression après le drame, attestée par pièces, il y a lieu d’admettre, avec une certaine vraisemblance, qu’elle peut faire valoir des conclusions civiles propres déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale, notamment en allocation d’une indemnité pour tort moral. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la qualité de partie civile de Q.________.
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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la qualité de partie civile est conférée à Q.________. 4. 4.1 La recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours avec effet au 21 août 2025, date à laquelle l’ordonnance du Ministère public lui a été notifiée, et demande que Me Inès Feldmann lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Elle relève qu’elle travaillait au moment des faits en tant qu’[...] à 80 % à la [...] et qu’elle percevait à ce titre un salaire de base brut de 3'684 fr., mais qu’elle ne serait plus en mesure de travailler auprès de cette clinique depuis le drame, dès lors que celle-ci avait également été l’employeur de la victime. Elle aurait donc pris un nouvel emploi dans une autre institution et son revenu serait comparable. Elle fait en outre valoir qu’elle ne serait pas en mesure de veiller à ses intérêts dans le cadre de la présente procédure sans l’assistance d’un avocat, compte tenu de sa fragilité psychologique depuis le décès de son compagnon. En l’espèce, au vu de la situation personnelle de la recourante, de la difficulté de la cause – la problématique de la qualité de partie n’étant pas aisée à appréhender, ce d’autant moins que la recourante apparaît très affaiblie sur le plan psychique –, et du fait qu’elle paraît en mesure de faire valoir des conclusions civiles non dénuées de fondement, il y a lieu d’admettre sa requête d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) et de désigner Me Inès Feldmann en qualité de conseil juridique gratuit de Q.________ pour la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours déposé, ains que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ sera fixée à 485 fr., correspondant à 4 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 440 fr., et à 15 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 45 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de
- 9 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr. 70, et la TVA au taux de 8,1 %, par 40 fr. 05, soit à 535 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________, fixée à 535 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 août 2025 est réformée en ce sens que la qualité de partie civile est conférée à Q.________. III. L’assistance judiciaire est accordée à Q.________, Me Inès Feldmann étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. IV. L'indemnité d’office allouée à Me Inès Feldmann est fixée à 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________, par 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour Q.________),
- Me David Abikzer, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :