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PE24.022289

Waadt · 2024-11-15 · Français VD
Sachverhalt

en raison de son taux d’alcool dans le sang, mais que ses souvenirs lui étaient peu à peu revenus. Il a exposé qu’alors qu’ils se trouvaient tous deux sur la Place de la Riponne, [...] lui avait proposé la vente d’un téléphone portable et que, comme il avait refusé, celui-ci lui avait craché dessus, ce qui l’avait mis en colère ; il aurait alors frappé [...], et une bagarre aurait éclaté, durant laquelle ils se seraient échangés plusieurs coups de poing ; les coups qu’il auraient reçus étaient forts, et lui auraient laissé des marques qui n’avaient pas disparu quelques jours plus tard ; en outre, il aurait perdu connaissance et aurait été amené au CHUV pour ce motif. Les deux témoins entendus auraient attesté du fait que les deux protagonistes avaient échangé des coups de poing. A.________ a déclaré se porter partie plaignante avec l’intention de prendre des conclusions civiles. Il a enfin indiqué avoir mandaté Me Martine Dang pour le

. 4. représenter et a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.

d) Le 21 octobre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, le 20 septembre 2024, à Lausanne, Place de la Riponne, craché sur A.________ et lui avoir asséné plusieurs coups de poing ; ensuite de la plainte déposée par [...], cette instruction a été étendue au fait que le prévenu avait été en possession du téléphone portable dérobé le 20 septembre 2024 à ce plaignant. B. Par décision du 21 octobre 2024 également, le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit au plaignant. Il a relevé que, si les faits qu’il avait dénoncés s’inscrivaient dans le cadre de la première enquête, ouverte contre lui pour vol et tentative de brigandage notamment, ils n’apparaissaient « concrètement compliqués ni en fait ni en droit » et qu’ils ne justifiaient donc pas la désignation d’un conseil juridique gratuit dans le cadre de la seconde enquête. C. Par acte du 1er novembre 2024, mis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure de recours (I), que le recours soit admis (II) et que la décision soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Dang lui soit désignée en tant que conseil juridique gratuit (III). Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, tirées du dossier PE24.020229, dont des auditions et l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte prononçant sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 novembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

. 5. 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 28 juin 2024/477 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir contre le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve d’un point. En effet, dans sa plainte du 9 octobre 2024, le recourant n’a requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP ; cf. infra, consid. 2.2), et non pas l’assistance judiciaire complète, à savoir également l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. a et b CPP) ; c’est du reste pour ce motif que le Ministère public n’a statué que sur la désignation d’un tel conseil ; en tant que l’acte de recours conclut – sous chiffre III – à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il excède l’objet du litige et est donc dans cette mesure irrecevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2.

. 6. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Ministère public n’a pas examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir ses ressources insuffisantes et le fait que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Or, dès lors qu’il est requérant d’asile, jeune (18 ans) et sans activité lucrative, la condition de son indigence est remplie ; en outre, il a déclaré dans sa plainte qu’il avait l’intention de prendre des conclusions civiles et qu’au vu des faits reprochés à [...], constitutifs selon lui de lésions corporelles et d’injure, de telles conclusions ne seraient pas vouées à l’échec, au contraire. Le recourant invoque en second lieu qu’il ne peut pas agir seul dans le cadre de sa plainte, et que celle-ci peut avoir « de grandes conséquences sur l’autre procédure », dans laquelle il a la qualité de prévenu ; il soutient également que ses circonstances personnelles – son âge, le fait qu’il soit originaire d’Algérie, qu’il soit arrivé seul en Suisse, qu’il ne comprenne que peu le français et s’exprime mal par écrit – montreraient qu’il ne peut agir seul. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Il a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468, ch. IV). En l'espèce, même si le recourant ne s’en prévaut pas, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de la disposition susmentionnée dès lors que la décision attaquée a été rendue après le 1er janvier 2024 (art. 454 al. 1 CPP ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 1.2 ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet

. 7. 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 2.2.2 L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_32/2022 du 1er r février 2024 consid. 3.2.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit que « [l]ors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 p. 6388, ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai

. 8. 2024 consid. 4.1.3 ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2). 2.2.3. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, et sous réserve de la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 let. b CPP dont le recourant ne se prévaut pas, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP. En effet, le recourant, dans sa plainte, n’avait requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit et non, de manière générale et comme il le fait dans son acte de recours, l’assistance judiciaire gratuite. Ainsi, dès lors qu’il considérait que la condition de la nécessité d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts du plaignant n’était pas remplie, il n’était pas utile d’examiner si les conditions supplémentaires posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étaient réunies. 2.3.2 En l’occurrence, il paraît indéniable que le recourant remplit la condition de l’indigence. Il ressort du rapport de police au dossier ainsi que des pièces nouvelles qu’il a produites, et en particulier de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2024, qu’il est un ressortissant algérien dépourvu de tout droit de séjourner en Suisse, et qui a été condamné à sept reprises depuis 2023 pour des faits de tentative de brigandage, vol, dommage à la propriété, et violation de domicile, et qu’il fait l’objet, en plus de l’enquête PE24.020229 précitée, de deux enquêtes en cours pour infraction à la Loi sur les stupéfiants et d’un renvoi devant le

. 9. Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour délit contre cette même loi. Dans ces conditions, il peut tout au plus être au bénéfice de l’aide d’urgence, et il ressort du reste de son audition par la police et par le Ministère public que tel est le cas. 2.3.3 S’agissant des conclusions civiles, le recourant se contente d’affirmer qu’elles ne sont pas vouées à l’échec. Il ne procède cependant pas au début d’une quelconque démonstration à cet égard, en particulier en exposant – même sommairement – quelles pourraient être les lésions, physiques ou psychiques, qu’il a subies et quels sont les dommages dont il entend réclamer la réparation. Dans une telle configuration, le Tribunal fédéral préconise d’admettre que cette condition est remplie lorsque les chances de succès d'une action civile en cas de condamnation pénale paraissent évidentes, car elles ressortent du dossier ou s'imposent en raison de la nature de l'infraction examinée (cf. TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.4 ; TF 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_518/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant n’invoque pas avoir subi une quelconque lésion physique ou psychique, et s’il a été emmené au CHUV lorsque la police l’a appréhendé, c’est parce que – selon ses propres dires

– il s’est senti mal, dès lors qu’il avait beaucoup bu d’alcool et était sous l’emprise de médicaments et de la cocaïne, ce qui est confirmé par le rapport de police. Du reste, il n’a produit aucun certificat propre à établir une quelconque lésion. En outre, et contrairement à ce qu’il tente de faire croire, les deux témoins qui ont été entendus, et dont il a produit le procès-verbal d’audition avec son recours, s’ils ont déclaré que les deux protagonistes avaient échangés des coups à propos d’un sac, ont précisé que c’était plutôt lui qui était l’agresseur et qui avait porté des coups susceptibles de créer des lésions physiques, ou même qui en avaient occasionné, Ainsi, [...], cliente du café de la Couronne qui se trouvait à cinq ou six mètres des faits, a déclaré que [...] était celui « qui dans l’histoire avait l’air d’être agressé », disait « qu’il avait mal côte (sic) » et

. 10. que « l’autre avait tenté de lui voler son téléphone ». Quant à [...], agent de sécurité pour la commune de Lausanne et qui patrouillait ce soir-là dans le secteur de la Riponne, il a déclaré qu’il avait vu deux personnes s’échanger des coups, l’une d’elle tomber au sol et l’autre lui donner des coups de pied au niveau des côtes et peut-être au visage ; les clients du café essayaient de les séparer ; lui-même a écarté la personne qui était debout, lui a parlé en arabe, et a vu qu’elle était alcoolisée et avait pris d’autres substances ; ce témoin a déclaré que cet individu, à savoir le recourant, « était plus violent que l’autre au niveau des coups. Il avait pris le dessus durant la bagarre » ; il a ensuite appelé la police et a vu que le recourant était alors « assis comme endormi » ; il n’a rien décelé de particulier sur lui ; en revanche, il a attesté que l’autre individu – à savoir [...] – avait des blessures au niveau du visage et avait mal aux côtes, et que c’est la raison pour laquelle le témoin a appelé une ambulance. Dans ces conditions, le recourant n’a pas allégué avoir subi une quelconque lésion. En outre, il a participé activement à un échange de coups au point que les témoins ayant assisté à la scène l’ont considéré comme l’agresseur et comme celui des deux protagonistes qui était le plus violent, notamment par le fait qu’il avait donné des coups de pied aux côtes et peut-être au visage de [...] alors que celui-ci était à terre, et qu’il a ainsi infligé à ce dernier des lésions constatées par un témoin au point qu’une ambulance ait dû être appelée. Il faut en déduire que d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent pas s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, ni a fortiori ne ressortent du dossier. Il s’ensuit que les chances qu’une action civile en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples apparaît vouée à l’échec. En outre, s’agissant plus particulièrement des frais médicaux, le recourant ne fait pas valoir qu’il en a subis du fait de l’altercation en cause, ni ne démontre que d’éventuels frais ne seraient pas couverts par l’Etat de Vaud, étant précisé que les demandeurs d’asile sont soumis à l’obligation d’assurance (art. 3 al. 1 LAMal [Loi fédérale sur l’assurance- maladie ; RS 832.10] et art. 1 al. 2 let. c OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102], édicté par le Conseil fédéral

. 11. en application de l'art. 3 al. 3 LAMal), et que les personnes au bénéfice de prestations de l’aide d’urgence voient leurs primes d’assurance, franchise et participations payées par les cantons, qui reçoivent de la Confédération des indemnités forfaitaires pour couvrir ces frais (cf. Réponse du Conseil d’Etat [23_REP_85] à l’interpellation Cédric Weissert – Assurance des demandeurs d’asile auprès des caisses-maladie – transparence des coûts pour les cantons [23_INT_52]). Il s’ensuit que, même s’il fallait supposer que sa brève hospitalisation ait eu une autre cause que son alcoolisation massive et que sa prise de médicament et de drogue, en particulier les coups qu’il aurait reçus de son adversaire – ce qui n’est pas allégué, ni même rendu plausible –, tous les frais médicaux qui en auraient découlé seraient supportés par l’Etat de Vaud, et non par lui-même. Des conclusions civiles en lien avec de tels frais seraient donc vouées à l’échec. Quant à des prétentions en tort moral découlant d’une injure ayant consisté en un crachat, il faut bien constater qu’aucun des témoins n’a attesté d’un tel crachat, et que la thèse selon laquelle ce serait [...] qui aurait initié l’altercation en raison d’un tel comportement est contredite par les faits reprochés au recourant dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui et pour laquelle il est détenu provisoirement. De toute manière, le recourant n’invoque pas avoir subi, du fait de ce prétendu crachat, une souffrance psychique particulière propre à remplir les conditions d’une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220). A l’instar de ce qui a été relevé au sujet du dommage consécutif à l’infraction alléguée de lésions corporelles simples, une éventuelle indemnité pour tort moral ne peut s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, ni a fortiori ne ressort du dossier. Une action civile en réparation du tort moral en lien avec l’infraction d’injure paraît donc également vouée à l’échec Au vu de ce qui précède, d’éventuelles conclusions civiles paraissent manifestement vouées à l’échec. Il apparaît évident qu’une personne qui ne serait pas indigente et qui serait placée dans la même situation que le recourant n’aurait pas eu le front de déposer plainte et,

. 12. qui plus est, de demander l’assistance d’un conseil juridique gratuit. C’est donc en vain que le recourant invoque une violation de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. 2.3.4 Enfin, même si le recourant pouvait faire valoir des prétentions en réparation d’un dommage qui ne serait pas couvert par l’Etat de Vaud – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs exposés ci-dessus – ainsi que la réparation d’un tort moral, les circonstances personnelles qu’il invoque ne seraient pas de nature à l’empêcher d’annoncer ces prétentions, s’agissant tout au plus de réclamer le remboursement de frais médicaux documentés par pièces et d’articuler des conclusions en réparation d’un tort moral d’au maximum quelques centaines de francs. Au surplus, comme le recourant le relève lui-même, deux témoins ont assisté à l’altercation et ont été entendus dans l’enquête PE24.020229, dont il a lui-même versé le procès-verbal d’audition dans le présent dossier ; en outre, le Ministère public a fait verser à la présente cause le rapport de police établi dans le dossier PE24.020229. Le recourant n’expose pas quelle seraient les autres mesures d’instruction qui pourraient et devraient être menées dans le présent dossier, susceptibles d’éclairer les faits qu’il a dénoncés ; il ne fait en particulier pas valoir qu’il existerait d’autres témoins qu’il serait nécessaire d’auditionner, et tel ne paraît pas être le cas. Il lui serait de toute manière loisible d’en indiquer les coordonnées à la direction de la procédure et, lors de l’audition, de lui poser toutes questions utiles. En outre, le recourant ne fait pas valoir que la qualification juridique des faits qu’il a dénoncés présenterait une quelconque difficulté, notamment au niveau de la subsomption, et on ne voit pas que tel soit le cas. Le fait que le recourant ait la qualité de prévenu dans la procédure PE24.020229 n’y change rien ; c’est en effet dans le cadre de cette affaire qu’il lui appartient de faire valoir les moyens libératoires qu’il tente d’introduire par la voie de sa plainte pénale (soit notamment que ce serait [...] qui l’aurait provoqué en lui crachant dessus).

. 13. Enfin, le recourant a été entendu à deux reprises au moins dans la procédure PE24.020229 et il n’a alors pas requis l’assistance d’un interprète. Il ne ressort du reste pas de ces auditions qu’il aurait eu des difficultés de compréhension en relation avec les questions qui lui étaient posées. Ayant par ailleurs été préalablement impliqué dans une dizaine d’enquêtes en qualité de prévenu en moins de deux ans, il ne peut qu’avoir acquis une certaine expérience, sinon même une expérience certaine, de la procédure pénale en dépit de son jeune âge. Dans ces conditions, et à titre superfétatoire, c’est à raison que le Ministère public a estimé que la cause ne présentait pas de difficultés en fait ou en droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul, étant précisé que, comme mentionné plus haut, il ne s’agit, dans ce cadre, que de défendre des conclusions civiles qui ne sont, à ce stade, pas rendues crédibles ni même hypothétiques. L’art. 136 al. 2 let. c CPP ne peut donc pas non plus avoir été violé.

3. Le recourant demande l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours en application de l’art. 136 al. 3 CPP. Compte tenu du fait qu’il ne procède à aucune démonstration au sujet des chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles, on peut se demander si cette conclusion est recevable. De toute manière, comme relevé au considérant qui précède, d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, pas plus qu’elles ne ressortent du dossier, de sorte que cette conclusion ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

. 14. 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

. 15. devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 28 juin 2024/477 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir contre le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve d’un point. En effet, dans sa plainte du 9 octobre 2024, le recourant n’a requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP ; cf. infra, consid. 2.2), et non pas l’assistance judiciaire complète, à savoir également l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. a et b CPP) ; c’est du reste pour ce motif que le Ministère public n’a statué que sur la désignation d’un tel conseil ; en tant que l’acte de recours conclut – sous chiffre III – à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il excède l’objet du litige et est donc dans cette mesure irrecevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2 . 6.

E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Ministère public n’a pas examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir ses ressources insuffisantes et le fait que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Or, dès lors qu’il est requérant d’asile, jeune (18 ans) et sans activité lucrative, la condition de son indigence est remplie ; en outre, il a déclaré dans sa plainte qu’il avait l’intention de prendre des conclusions civiles et qu’au vu des faits reprochés à [...], constitutifs selon lui de lésions corporelles et d’injure, de telles conclusions ne seraient pas vouées à l’échec, au contraire. Le recourant invoque en second lieu qu’il ne peut pas agir seul dans le cadre de sa plainte, et que celle-ci peut avoir « de grandes conséquences sur l’autre procédure », dans laquelle il a la qualité de prévenu ; il soutient également que ses circonstances personnelles – son âge, le fait qu’il soit originaire d’Algérie, qu’il soit arrivé seul en Suisse, qu’il ne comprenne que peu le français et s’exprime mal par écrit – montreraient qu’il ne peut agir seul.

E. 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Il a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468, ch. IV). En l'espèce, même si le recourant ne s’en prévaut pas, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de la disposition susmentionnée dès lors que la décision attaquée a été rendue après le 1er janvier 2024 (art. 454 al. 1 CPP ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 1.2 ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet

. 7. 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).

E. 2.2.2 L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_32/2022 du 1er r février 2024 consid. 3.2.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit que « [l]ors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 p. 6388, ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai

. 8. 2024 consid. 4.1.3 ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).

E. 2.2.3 Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, et sous réserve de la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 let. b CPP dont le recourant ne se prévaut pas, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1).

E. 2.3.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP. En effet, le recourant, dans sa plainte, n’avait requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit et non, de manière générale et comme il le fait dans son acte de recours, l’assistance judiciaire gratuite. Ainsi, dès lors qu’il considérait que la condition de la nécessité d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts du plaignant n’était pas remplie, il n’était pas utile d’examiner si les conditions supplémentaires posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étaient réunies.

E. 2.3.2 En l’occurrence, il paraît indéniable que le recourant remplit la condition de l’indigence. Il ressort du rapport de police au dossier ainsi que des pièces nouvelles qu’il a produites, et en particulier de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2024, qu’il est un ressortissant algérien dépourvu de tout droit de séjourner en Suisse, et qui a été condamné à sept reprises depuis 2023 pour des faits de tentative de brigandage, vol, dommage à la propriété, et violation de domicile, et qu’il fait l’objet, en plus de l’enquête PE24.020229 précitée, de deux enquêtes en cours pour infraction à la Loi sur les stupéfiants et d’un renvoi devant le

. 9. Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour délit contre cette même loi. Dans ces conditions, il peut tout au plus être au bénéfice de l’aide d’urgence, et il ressort du reste de son audition par la police et par le Ministère public que tel est le cas.

E. 2.3.3 S’agissant des conclusions civiles, le recourant se contente d’affirmer qu’elles ne sont pas vouées à l’échec. Il ne procède cependant pas au début d’une quelconque démonstration à cet égard, en particulier en exposant – même sommairement – quelles pourraient être les lésions, physiques ou psychiques, qu’il a subies et quels sont les dommages dont il entend réclamer la réparation. Dans une telle configuration, le Tribunal fédéral préconise d’admettre que cette condition est remplie lorsque les chances de succès d'une action civile en cas de condamnation pénale paraissent évidentes, car elles ressortent du dossier ou s'imposent en raison de la nature de l'infraction examinée (cf. TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.4 ; TF 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_518/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant n’invoque pas avoir subi une quelconque lésion physique ou psychique, et s’il a été emmené au CHUV lorsque la police l’a appréhendé, c’est parce que – selon ses propres dires

– il s’est senti mal, dès lors qu’il avait beaucoup bu d’alcool et était sous l’emprise de médicaments et de la cocaïne, ce qui est confirmé par le rapport de police. Du reste, il n’a produit aucun certificat propre à établir une quelconque lésion. En outre, et contrairement à ce qu’il tente de faire croire, les deux témoins qui ont été entendus, et dont il a produit le procès-verbal d’audition avec son recours, s’ils ont déclaré que les deux protagonistes avaient échangés des coups à propos d’un sac, ont précisé que c’était plutôt lui qui était l’agresseur et qui avait porté des coups susceptibles de créer des lésions physiques, ou même qui en avaient occasionné, Ainsi, [...], cliente du café de la Couronne qui se trouvait à cinq ou six mètres des faits, a déclaré que [...] était celui « qui dans l’histoire avait l’air d’être agressé », disait « qu’il avait mal côte (sic) » et

. 10. que « l’autre avait tenté de lui voler son téléphone ». Quant à [...], agent de sécurité pour la commune de Lausanne et qui patrouillait ce soir-là dans le secteur de la Riponne, il a déclaré qu’il avait vu deux personnes s’échanger des coups, l’une d’elle tomber au sol et l’autre lui donner des coups de pied au niveau des côtes et peut-être au visage ; les clients du café essayaient de les séparer ; lui-même a écarté la personne qui était debout, lui a parlé en arabe, et a vu qu’elle était alcoolisée et avait pris d’autres substances ; ce témoin a déclaré que cet individu, à savoir le recourant, « était plus violent que l’autre au niveau des coups. Il avait pris le dessus durant la bagarre » ; il a ensuite appelé la police et a vu que le recourant était alors « assis comme endormi » ; il n’a rien décelé de particulier sur lui ; en revanche, il a attesté que l’autre individu – à savoir [...] – avait des blessures au niveau du visage et avait mal aux côtes, et que c’est la raison pour laquelle le témoin a appelé une ambulance. Dans ces conditions, le recourant n’a pas allégué avoir subi une quelconque lésion. En outre, il a participé activement à un échange de coups au point que les témoins ayant assisté à la scène l’ont considéré comme l’agresseur et comme celui des deux protagonistes qui était le plus violent, notamment par le fait qu’il avait donné des coups de pied aux côtes et peut-être au visage de [...] alors que celui-ci était à terre, et qu’il a ainsi infligé à ce dernier des lésions constatées par un témoin au point qu’une ambulance ait dû être appelée. Il faut en déduire que d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent pas s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, ni a fortiori ne ressortent du dossier. Il s’ensuit que les chances qu’une action civile en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples apparaît vouée à l’échec. En outre, s’agissant plus particulièrement des frais médicaux, le recourant ne fait pas valoir qu’il en a subis du fait de l’altercation en cause, ni ne démontre que d’éventuels frais ne seraient pas couverts par l’Etat de Vaud, étant précisé que les demandeurs d’asile sont soumis à l’obligation d’assurance (art. 3 al. 1 LAMal [Loi fédérale sur l’assurance- maladie ; RS 832.10] et art. 1 al. 2 let. c OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102], édicté par le Conseil fédéral

. 11. en application de l'art. 3 al. 3 LAMal), et que les personnes au bénéfice de prestations de l’aide d’urgence voient leurs primes d’assurance, franchise et participations payées par les cantons, qui reçoivent de la Confédération des indemnités forfaitaires pour couvrir ces frais (cf. Réponse du Conseil d’Etat [23_REP_85] à l’interpellation Cédric Weissert – Assurance des demandeurs d’asile auprès des caisses-maladie – transparence des coûts pour les cantons [23_INT_52]). Il s’ensuit que, même s’il fallait supposer que sa brève hospitalisation ait eu une autre cause que son alcoolisation massive et que sa prise de médicament et de drogue, en particulier les coups qu’il aurait reçus de son adversaire – ce qui n’est pas allégué, ni même rendu plausible –, tous les frais médicaux qui en auraient découlé seraient supportés par l’Etat de Vaud, et non par lui-même. Des conclusions civiles en lien avec de tels frais seraient donc vouées à l’échec. Quant à des prétentions en tort moral découlant d’une injure ayant consisté en un crachat, il faut bien constater qu’aucun des témoins n’a attesté d’un tel crachat, et que la thèse selon laquelle ce serait [...] qui aurait initié l’altercation en raison d’un tel comportement est contredite par les faits reprochés au recourant dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui et pour laquelle il est détenu provisoirement. De toute manière, le recourant n’invoque pas avoir subi, du fait de ce prétendu crachat, une souffrance psychique particulière propre à remplir les conditions d’une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220). A l’instar de ce qui a été relevé au sujet du dommage consécutif à l’infraction alléguée de lésions corporelles simples, une éventuelle indemnité pour tort moral ne peut s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, ni a fortiori ne ressort du dossier. Une action civile en réparation du tort moral en lien avec l’infraction d’injure paraît donc également vouée à l’échec Au vu de ce qui précède, d’éventuelles conclusions civiles paraissent manifestement vouées à l’échec. Il apparaît évident qu’une personne qui ne serait pas indigente et qui serait placée dans la même situation que le recourant n’aurait pas eu le front de déposer plainte et,

. 12. qui plus est, de demander l’assistance d’un conseil juridique gratuit. C’est donc en vain que le recourant invoque une violation de l’art. 136 al. 1 let. a CPP.

E. 2.3.4 Enfin, même si le recourant pouvait faire valoir des prétentions en réparation d’un dommage qui ne serait pas couvert par l’Etat de Vaud – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs exposés ci-dessus – ainsi que la réparation d’un tort moral, les circonstances personnelles qu’il invoque ne seraient pas de nature à l’empêcher d’annoncer ces prétentions, s’agissant tout au plus de réclamer le remboursement de frais médicaux documentés par pièces et d’articuler des conclusions en réparation d’un tort moral d’au maximum quelques centaines de francs. Au surplus, comme le recourant le relève lui-même, deux témoins ont assisté à l’altercation et ont été entendus dans l’enquête PE24.020229, dont il a lui-même versé le procès-verbal d’audition dans le présent dossier ; en outre, le Ministère public a fait verser à la présente cause le rapport de police établi dans le dossier PE24.020229. Le recourant n’expose pas quelle seraient les autres mesures d’instruction qui pourraient et devraient être menées dans le présent dossier, susceptibles d’éclairer les faits qu’il a dénoncés ; il ne fait en particulier pas valoir qu’il existerait d’autres témoins qu’il serait nécessaire d’auditionner, et tel ne paraît pas être le cas. Il lui serait de toute manière loisible d’en indiquer les coordonnées à la direction de la procédure et, lors de l’audition, de lui poser toutes questions utiles. En outre, le recourant ne fait pas valoir que la qualification juridique des faits qu’il a dénoncés présenterait une quelconque difficulté, notamment au niveau de la subsomption, et on ne voit pas que tel soit le cas. Le fait que le recourant ait la qualité de prévenu dans la procédure PE24.020229 n’y change rien ; c’est en effet dans le cadre de cette affaire qu’il lui appartient de faire valoir les moyens libératoires qu’il tente d’introduire par la voie de sa plainte pénale (soit notamment que ce serait [...] qui l’aurait provoqué en lui crachant dessus).

. 13. Enfin, le recourant a été entendu à deux reprises au moins dans la procédure PE24.020229 et il n’a alors pas requis l’assistance d’un interprète. Il ne ressort du reste pas de ces auditions qu’il aurait eu des difficultés de compréhension en relation avec les questions qui lui étaient posées. Ayant par ailleurs été préalablement impliqué dans une dizaine d’enquêtes en qualité de prévenu en moins de deux ans, il ne peut qu’avoir acquis une certaine expérience, sinon même une expérience certaine, de la procédure pénale en dépit de son jeune âge. Dans ces conditions, et à titre superfétatoire, c’est à raison que le Ministère public a estimé que la cause ne présentait pas de difficultés en fait ou en droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul, étant précisé que, comme mentionné plus haut, il ne s’agit, dans ce cadre, que de défendre des conclusions civiles qui ne sont, à ce stade, pas rendues crédibles ni même hypothétiques. L’art. 136 al. 2 let. c CPP ne peut donc pas non plus avoir été violé.

E. 3 Le recourant demande l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours en application de l’art. 136 al. 3 CPP. Compte tenu du fait qu’il ne procède à aucune démonstration au sujet des chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles, on peut se demander si cette conclusion est recevable. De toute manière, comme relevé au considérant qui précède, d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, pas plus qu’elles ne ressortent du dossier, de sorte que cette conclusion ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

. 14. 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

. 15. devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 836 PE24.022289-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 3 Cst ; 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2024 par A.________ contre la décision de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 21 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.022289-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 septembre 2024, au CHUV, [...], ressortissant égyptien né en 1987 et ne bénéficiant d’aucun statut légal en Suisse (mesures de renvoi prononcées les 16 août 2013 et 4 septembre 2018), a déposé plainte pénale contre un dénommé « Abed » qu’il connaissait pour 351

. 2. fréquenter les alentours de la Place de la Riponne. Il lui reprochait de lui avoir dérobé son téléphone portable qui se trouvait dans son sac à dos ; à un moment donné, il a senti que quelqu’un manipulait son sac ; il s’est alors retourné, a suivi l’auteur et, constatant que la poche de son sac à dos était ouverte et que le téléphone avait disparu, lui a demandé de lui rendre son bien ; l’auteur aurait alors tenté de lui arracher son sac des mains, en vain ; une altercation aurait suivi, et « Abed » lui aurait alors asséné plusieurs coups de poings et un coup de pied ; ayant chuté et s’étant tapé à l’arrière de la tête, il a été acheminé au CHUV en ambulance. Parallèlement, la police a identifié à proximité le dénommé « Abed » en la personne de A.________, ressortissant algérien né en 2006, connu sous six autres alias et ne bénéficiant pas non plus d’un statut légal en Suisse (mesure de renvoi prononcée le 5 juin 2024). Il a été emmené par la police et, comme il ne réagissait pas, qu’il semblait alcoolisé et qu’il bavait légèrement, a été acheminé également au CHUV en ambulance ; un éthylotest a révélé une alcoolémie de 1,18 mg/litre. Le téléphone prétendument volé à [...] s’est révélé ne pas lui appartenir, mais être la propriété de [...] ; il lui avait été dérobé dans son véhicule le 20 septembre 2024.

b) Une instruction a été ouverte le 21 septembre 2024 dans le dossier PE24.022289 contre A.________ à raison de ces faits, pour brigandage et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Il a été appréhendé et placé en détention provisoire. Un défenseur d’office lui a été désigné en la personne de Me Martine Dang, avocate à Lausanne. Le rapport de la Police municipale de Lausanne du 11 octobre 2024, versé au dossier, relève que la police ou des témoins n’ont pas assisté à la première partie des faits, à savoir le vol dans le sac à dos. En revanche, plusieurs témoins ont assisté à l’altercation qui a suivi. Leurs déclarations sont résumées comme il suit dans le rapport (P. 5, p. 7-8) : « Le 4 octobre 2024, nous avons entendu en tant que témoin, Mme [...]. Elle a indiqué avoir observé une altercation dans la rue,

. 3. au cours de laquelle les deux protagonistes s’échangeaient des coups. Selon elle, M. [...] semblait la personne agressée. Une fois séparés, le dernier cité lui a déclaré que le second individu avait tenté de lui voler son téléphone portable. Le même jour, nous avons procédé à l’audition en tant que témoin de M. [...]. Il a confirmé que les intéressés s’échangeaient mutuellement des coups de poing, avant que M. [...] tombe au sol, moment où M. A.________ lui a assené un coup de pied dans les côtes. D’après M. [...], le nommé A.________ semblait sous l’influence de l’alcool ou d’une autre substance. (…). Conclusions De toute évidence, cette altercation concerne le produit d’un vol. Cependant, il n’a pas été possible d’établir l’implication de chacun des protagonistes concernant ce délit, ni de déterminer s’il s’agit de recel ou de vol. Toutefois, il convient de rappeler que M. [...] a déclaré être le propriétaire de ce téléphone, lequel a été dérobé quelques heures auparavant. Selon les témoignages recueillis, des coups de poing ont été échangé de part et d’autre, avant que M. A.________ donne un coup de pied dans les côtes de M. [...], alors que celui-ci se trouvait au sol. ».

c) Par acte du 9 octobre 2024 intitulé « dénonciation/plainte pénale », transmis par son défenseur d’office le même jour au Ministère public, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de [...], respectivement l’a dénoncé. Il a déclaré que, lorsqu’il avait été interrogé par la police et par le procureur de garde, il ne se souvenait pas des faits en raison de son taux d’alcool dans le sang, mais que ses souvenirs lui étaient peu à peu revenus. Il a exposé qu’alors qu’ils se trouvaient tous deux sur la Place de la Riponne, [...] lui avait proposé la vente d’un téléphone portable et que, comme il avait refusé, celui-ci lui avait craché dessus, ce qui l’avait mis en colère ; il aurait alors frappé [...], et une bagarre aurait éclaté, durant laquelle ils se seraient échangés plusieurs coups de poing ; les coups qu’il auraient reçus étaient forts, et lui auraient laissé des marques qui n’avaient pas disparu quelques jours plus tard ; en outre, il aurait perdu connaissance et aurait été amené au CHUV pour ce motif. Les deux témoins entendus auraient attesté du fait que les deux protagonistes avaient échangé des coups de poing. A.________ a déclaré se porter partie plaignante avec l’intention de prendre des conclusions civiles. Il a enfin indiqué avoir mandaté Me Martine Dang pour le

. 4. représenter et a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit.

d) Le 21 octobre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, le 20 septembre 2024, à Lausanne, Place de la Riponne, craché sur A.________ et lui avoir asséné plusieurs coups de poing ; ensuite de la plainte déposée par [...], cette instruction a été étendue au fait que le prévenu avait été en possession du téléphone portable dérobé le 20 septembre 2024 à ce plaignant. B. Par décision du 21 octobre 2024 également, le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit au plaignant. Il a relevé que, si les faits qu’il avait dénoncés s’inscrivaient dans le cadre de la première enquête, ouverte contre lui pour vol et tentative de brigandage notamment, ils n’apparaissaient « concrètement compliqués ni en fait ni en droit » et qu’ils ne justifiaient donc pas la désignation d’un conseil juridique gratuit dans le cadre de la seconde enquête. C. Par acte du 1er novembre 2024, mis à la poste le même jour, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure de recours (I), que le recours soit admis (II) et que la décision soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Dang lui soit désignée en tant que conseil juridique gratuit (III). Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, tirées du dossier PE24.020229, dont des auditions et l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte prononçant sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 novembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

. 5. 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1 ; CREP 28 juin 2024/477 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir contre le refus de désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve d’un point. En effet, dans sa plainte du 9 octobre 2024, le recourant n’a requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP ; cf. infra, consid. 2.2), et non pas l’assistance judiciaire complète, à savoir également l’exonération d’avances de frais et de sûretés, ainsi que l’exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. a et b CPP) ; c’est du reste pour ce motif que le Ministère public n’a statué que sur la désignation d’un tel conseil ; en tant que l’acte de recours conclut – sous chiffre III – à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, il excède l’objet du litige et est donc dans cette mesure irrecevable. Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2.

. 6. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu que c’est à tort que le Ministère public n’a pas examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir ses ressources insuffisantes et le fait que son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Or, dès lors qu’il est requérant d’asile, jeune (18 ans) et sans activité lucrative, la condition de son indigence est remplie ; en outre, il a déclaré dans sa plainte qu’il avait l’intention de prendre des conclusions civiles et qu’au vu des faits reprochés à [...], constitutifs selon lui de lésions corporelles et d’injure, de telles conclusions ne seraient pas vouées à l’échec, au contraire. Le recourant invoque en second lieu qu’il ne peut pas agir seul dans le cadre de sa plainte, et que celle-ci peut avoir « de grandes conséquences sur l’autre procédure », dans laquelle il a la qualité de prévenu ; il soutient également que ses circonstances personnelles – son âge, le fait qu’il soit originaire d’Algérie, qu’il soit arrivé seul en Suisse, qu’il ne comprenne que peu le français et s’exprime mal par écrit – montreraient qu’il ne peut agir seul. 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans un procès pénal. Il a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468, ch. IV). En l'espèce, même si le recourant ne s’en prévaut pas, il y a lieu de prendre en compte la nouvelle teneur de la disposition susmentionnée dès lors que la décision attaquée a été rendue après le 1er janvier 2024 (art. 454 al. 1 CPP ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 1.2 ; TF 7B_541/2024 du 22 juillet

. 7. 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 2.2.2 L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_32/2022 du 1er r février 2024 consid. 3.2.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit que « [l]ors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 p. 6388, ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai

. 8. 2024 consid. 4.1.3 ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2). 2.2.3. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, et sous réserve de la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 let. b CPP dont le recourant ne se prévaut pas, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160, ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, c’est à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP. En effet, le recourant, dans sa plainte, n’avait requis que la désignation d’un conseil juridique gratuit et non, de manière générale et comme il le fait dans son acte de recours, l’assistance judiciaire gratuite. Ainsi, dès lors qu’il considérait que la condition de la nécessité d’un conseil juridique gratuit pour la défense des intérêts du plaignant n’était pas remplie, il n’était pas utile d’examiner si les conditions supplémentaires posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étaient réunies. 2.3.2 En l’occurrence, il paraît indéniable que le recourant remplit la condition de l’indigence. Il ressort du rapport de police au dossier ainsi que des pièces nouvelles qu’il a produites, et en particulier de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 septembre 2024, qu’il est un ressortissant algérien dépourvu de tout droit de séjourner en Suisse, et qui a été condamné à sept reprises depuis 2023 pour des faits de tentative de brigandage, vol, dommage à la propriété, et violation de domicile, et qu’il fait l’objet, en plus de l’enquête PE24.020229 précitée, de deux enquêtes en cours pour infraction à la Loi sur les stupéfiants et d’un renvoi devant le

. 9. Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour délit contre cette même loi. Dans ces conditions, il peut tout au plus être au bénéfice de l’aide d’urgence, et il ressort du reste de son audition par la police et par le Ministère public que tel est le cas. 2.3.3 S’agissant des conclusions civiles, le recourant se contente d’affirmer qu’elles ne sont pas vouées à l’échec. Il ne procède cependant pas au début d’une quelconque démonstration à cet égard, en particulier en exposant – même sommairement – quelles pourraient être les lésions, physiques ou psychiques, qu’il a subies et quels sont les dommages dont il entend réclamer la réparation. Dans une telle configuration, le Tribunal fédéral préconise d’admettre que cette condition est remplie lorsque les chances de succès d'une action civile en cas de condamnation pénale paraissent évidentes, car elles ressortent du dossier ou s'imposent en raison de la nature de l'infraction examinée (cf. TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.4 ; TF 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_518/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.2). En l’occurrence, le recourant n’invoque pas avoir subi une quelconque lésion physique ou psychique, et s’il a été emmené au CHUV lorsque la police l’a appréhendé, c’est parce que – selon ses propres dires

– il s’est senti mal, dès lors qu’il avait beaucoup bu d’alcool et était sous l’emprise de médicaments et de la cocaïne, ce qui est confirmé par le rapport de police. Du reste, il n’a produit aucun certificat propre à établir une quelconque lésion. En outre, et contrairement à ce qu’il tente de faire croire, les deux témoins qui ont été entendus, et dont il a produit le procès-verbal d’audition avec son recours, s’ils ont déclaré que les deux protagonistes avaient échangés des coups à propos d’un sac, ont précisé que c’était plutôt lui qui était l’agresseur et qui avait porté des coups susceptibles de créer des lésions physiques, ou même qui en avaient occasionné, Ainsi, [...], cliente du café de la Couronne qui se trouvait à cinq ou six mètres des faits, a déclaré que [...] était celui « qui dans l’histoire avait l’air d’être agressé », disait « qu’il avait mal côte (sic) » et

. 10. que « l’autre avait tenté de lui voler son téléphone ». Quant à [...], agent de sécurité pour la commune de Lausanne et qui patrouillait ce soir-là dans le secteur de la Riponne, il a déclaré qu’il avait vu deux personnes s’échanger des coups, l’une d’elle tomber au sol et l’autre lui donner des coups de pied au niveau des côtes et peut-être au visage ; les clients du café essayaient de les séparer ; lui-même a écarté la personne qui était debout, lui a parlé en arabe, et a vu qu’elle était alcoolisée et avait pris d’autres substances ; ce témoin a déclaré que cet individu, à savoir le recourant, « était plus violent que l’autre au niveau des coups. Il avait pris le dessus durant la bagarre » ; il a ensuite appelé la police et a vu que le recourant était alors « assis comme endormi » ; il n’a rien décelé de particulier sur lui ; en revanche, il a attesté que l’autre individu – à savoir [...] – avait des blessures au niveau du visage et avait mal aux côtes, et que c’est la raison pour laquelle le témoin a appelé une ambulance. Dans ces conditions, le recourant n’a pas allégué avoir subi une quelconque lésion. En outre, il a participé activement à un échange de coups au point que les témoins ayant assisté à la scène l’ont considéré comme l’agresseur et comme celui des deux protagonistes qui était le plus violent, notamment par le fait qu’il avait donné des coups de pied aux côtes et peut-être au visage de [...] alors que celui-ci était à terre, et qu’il a ainsi infligé à ce dernier des lésions constatées par un témoin au point qu’une ambulance ait dû être appelée. Il faut en déduire que d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent pas s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, ni a fortiori ne ressortent du dossier. Il s’ensuit que les chances qu’une action civile en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples apparaît vouée à l’échec. En outre, s’agissant plus particulièrement des frais médicaux, le recourant ne fait pas valoir qu’il en a subis du fait de l’altercation en cause, ni ne démontre que d’éventuels frais ne seraient pas couverts par l’Etat de Vaud, étant précisé que les demandeurs d’asile sont soumis à l’obligation d’assurance (art. 3 al. 1 LAMal [Loi fédérale sur l’assurance- maladie ; RS 832.10] et art. 1 al. 2 let. c OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102], édicté par le Conseil fédéral

. 11. en application de l'art. 3 al. 3 LAMal), et que les personnes au bénéfice de prestations de l’aide d’urgence voient leurs primes d’assurance, franchise et participations payées par les cantons, qui reçoivent de la Confédération des indemnités forfaitaires pour couvrir ces frais (cf. Réponse du Conseil d’Etat [23_REP_85] à l’interpellation Cédric Weissert – Assurance des demandeurs d’asile auprès des caisses-maladie – transparence des coûts pour les cantons [23_INT_52]). Il s’ensuit que, même s’il fallait supposer que sa brève hospitalisation ait eu une autre cause que son alcoolisation massive et que sa prise de médicament et de drogue, en particulier les coups qu’il aurait reçus de son adversaire – ce qui n’est pas allégué, ni même rendu plausible –, tous les frais médicaux qui en auraient découlé seraient supportés par l’Etat de Vaud, et non par lui-même. Des conclusions civiles en lien avec de tels frais seraient donc vouées à l’échec. Quant à des prétentions en tort moral découlant d’une injure ayant consisté en un crachat, il faut bien constater qu’aucun des témoins n’a attesté d’un tel crachat, et que la thèse selon laquelle ce serait [...] qui aurait initié l’altercation en raison d’un tel comportement est contredite par les faits reprochés au recourant dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui et pour laquelle il est détenu provisoirement. De toute manière, le recourant n’invoque pas avoir subi, du fait de ce prétendu crachat, une souffrance psychique particulière propre à remplir les conditions d’une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220). A l’instar de ce qui a été relevé au sujet du dommage consécutif à l’infraction alléguée de lésions corporelles simples, une éventuelle indemnité pour tort moral ne peut s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, ni a fortiori ne ressort du dossier. Une action civile en réparation du tort moral en lien avec l’infraction d’injure paraît donc également vouée à l’échec Au vu de ce qui précède, d’éventuelles conclusions civiles paraissent manifestement vouées à l’échec. Il apparaît évident qu’une personne qui ne serait pas indigente et qui serait placée dans la même situation que le recourant n’aurait pas eu le front de déposer plainte et,

. 12. qui plus est, de demander l’assistance d’un conseil juridique gratuit. C’est donc en vain que le recourant invoque une violation de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. 2.3.4 Enfin, même si le recourant pouvait faire valoir des prétentions en réparation d’un dommage qui ne serait pas couvert par l’Etat de Vaud – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs exposés ci-dessus – ainsi que la réparation d’un tort moral, les circonstances personnelles qu’il invoque ne seraient pas de nature à l’empêcher d’annoncer ces prétentions, s’agissant tout au plus de réclamer le remboursement de frais médicaux documentés par pièces et d’articuler des conclusions en réparation d’un tort moral d’au maximum quelques centaines de francs. Au surplus, comme le recourant le relève lui-même, deux témoins ont assisté à l’altercation et ont été entendus dans l’enquête PE24.020229, dont il a lui-même versé le procès-verbal d’audition dans le présent dossier ; en outre, le Ministère public a fait verser à la présente cause le rapport de police établi dans le dossier PE24.020229. Le recourant n’expose pas quelle seraient les autres mesures d’instruction qui pourraient et devraient être menées dans le présent dossier, susceptibles d’éclairer les faits qu’il a dénoncés ; il ne fait en particulier pas valoir qu’il existerait d’autres témoins qu’il serait nécessaire d’auditionner, et tel ne paraît pas être le cas. Il lui serait de toute manière loisible d’en indiquer les coordonnées à la direction de la procédure et, lors de l’audition, de lui poser toutes questions utiles. En outre, le recourant ne fait pas valoir que la qualification juridique des faits qu’il a dénoncés présenterait une quelconque difficulté, notamment au niveau de la subsomption, et on ne voit pas que tel soit le cas. Le fait que le recourant ait la qualité de prévenu dans la procédure PE24.020229 n’y change rien ; c’est en effet dans le cadre de cette affaire qu’il lui appartient de faire valoir les moyens libératoires qu’il tente d’introduire par la voie de sa plainte pénale (soit notamment que ce serait [...] qui l’aurait provoqué en lui crachant dessus).

. 13. Enfin, le recourant a été entendu à deux reprises au moins dans la procédure PE24.020229 et il n’a alors pas requis l’assistance d’un interprète. Il ne ressort du reste pas de ces auditions qu’il aurait eu des difficultés de compréhension en relation avec les questions qui lui étaient posées. Ayant par ailleurs été préalablement impliqué dans une dizaine d’enquêtes en qualité de prévenu en moins de deux ans, il ne peut qu’avoir acquis une certaine expérience, sinon même une expérience certaine, de la procédure pénale en dépit de son jeune âge. Dans ces conditions, et à titre superfétatoire, c’est à raison que le Ministère public a estimé que la cause ne présentait pas de difficultés en fait ou en droit que le recourant ne pouvait pas surmonter seul, étant précisé que, comme mentionné plus haut, il ne s’agit, dans ce cadre, que de défendre des conclusions civiles qui ne sont, à ce stade, pas rendues crédibles ni même hypothétiques. L’art. 136 al. 2 let. c CPP ne peut donc pas non plus avoir été violé.

3. Le recourant demande l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours en application de l’art. 136 al. 3 CPP. Compte tenu du fait qu’il ne procède à aucune démonstration au sujet des chances de succès de ses éventuelles prétentions civiles, on peut se demander si cette conclusion est recevable. De toute manière, comme relevé au considérant qui précède, d’éventuelles prétentions civiles ne peuvent s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, pas plus qu’elles ne ressortent du dossier, de sorte que cette conclusion ne peut qu’être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV

. 14. 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 21 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Martine Dang, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

. 15. devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :