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PE24.022159

Waadt · 2025-09-03 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé

- 8 - contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indû à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à

- 9 - savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 2.3 En l’espèce, la plaignante paraît avoir été victime de plusieurs débits illicites sur son compte, qui pourraient tomber sous le coup des infractions d’accès indu à un système informatique ou d’escroquerie et pour lesquels l’autorité d’instruction pénale refuse d’investiguer aux motifs que les montants soustraits seraient relativement peu élevés et qu’il serait impossible d’identifier les contrevenants qui se trouvent très certainement à l’étranger. Le Ministère public, qui ne met pas en doute les faits allégués par la plaignante, raisonne ici essentiellement en opportunité. Même s’il faut reconnaître que ce type d’enquête est compliqué à mener en raison du mode opératoire utilisé par ses auteurs et du caractère international de l’affaire, ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il n’est pas exclu que des investigations auprès de [...] puissent permettre l’identification des bénéficiaires des transferts. En outre, des investigations menées auprès de [...] pourrait mettre en lumière la manière dont les ordres de débit ont pu avoir lieu et éventuellement ouvrir des pistes permettant de remonter à ses auteurs. Dans leur rapport du 7 octobre 2024 (P. 4), les enquêteurs se contentent d’ailleurs de dire que les opérations demandées par la partie plaignante relèvent exclusivement de la compétence de la direction de la procédure, mais ils ne réfutent nullement leur utilité. Les renseignements devant être obtenus de [...] ne consistent d’ailleurs pas en des investigations très lourdes et complexes, de sorte qu’une procédure d’entraide judiciaire internationale y relative ne paraît pas disproportionnée. Même si cela n’apparaît pas déterminant dès lors que le présent examen ne doit porter que sur le contexte restreint de la plainte en question, il convient tout de même d’ajouter qu’il existe un intérêt public à ce que ces agissements soient poursuivis, vu leur développement et les préjudices de plus en plus importants qu’ils occasionnent. Au regard de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une

- 10 - ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale contre inconnu en procédant dans un premier temps à des investigations auprès de [...], puis par voie d’entraide auprès de [...] en fonction des informations recueillies auprès de [...]. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 3.2 Les conditions de l’assistance judiciaire étant remplies (art. 136 al. 1 CPP), la requête de F.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise et Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. 3.3 Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a droit à une indemnité pour la procédure de recours en vertu de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est désigné en tant que conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.

E. 3.2 Les conditions de l’assistance judiciaire étant remplies (art. 136 al. 1 CPP), la requête de F.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise et Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure.

E. 3.3 Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a droit à une indemnité pour la procédure de recours en vertu de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est désigné en tant que conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 520 PE24.022159-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 6, 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 CPP ; 143bis et 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.022159- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 septembre 2024, F.________, par son avocat, a adressé une plainte pénale au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en se constituant partie civile. Elle y a indiqué en substance que le 3 juin 2024, trois paiements de 1'017 fr. 02, 1'008 fr. 90 et 1'003 fr. 99 avaient été effectués sans son consentement à l’aide de sa carte de crédit, 351

- 2 - débitant son compte [...] IBAN [...] le jour suivant, date à laquelle elle avait reçu trois SMS du numéro 474 indiquant le montant débité, son destinataire [...] – agence de transfert de fonds en ligne [...], à Londres – un code à 6 chiffres chaque fois différent. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas transmis les codes reçus par SMS et que personne d’autre qu’elle n'avait accès à son téléphone portable ce jour-là. Elle a notamment transmis, en annexe, un courrier de [...] du 26 août 2024, l’informant qu’elle n’entrait pas en matière sur sa réclamation, en substance au motif que l’intéressée aurait elle-même validé les débits avec les codes exacts reçus par SMS. A l’appui de sa plainte, elle a présenté des réquisitions tendant à ce que la société [...] soit invitée à collaborer en vue de déterminer les bénéficiaires des trois transferts et à ce que [...] soit invitée à confirmer que les codes envoyés à la plaignante avaient bien été saisis. Enfin, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves en tant que conseil d’office. B. Par ordonnance du 10 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________, a rejeté la requête de désignation de Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves en qualité de conseil juridique gratuit et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Dans sa décision, le procureur a relevé que les auteurs avaient obtenu les coordonnées du compte et les codes de validation de paiement de la plaignante manifestement par phishing, que celle-ci n’avait pas indiqué dans sa plainte avoir fait l’objet de manœuvres douteuses durant les jours, voire les heures, précédant les faits et qu’elle n’avait pas pu préciser comment des tiers auraient pu accéder à ses données, de sorte que toute démarche visant à identifier l’auteur des faits était vouée à l’échec, faute de connaître son mode opératoire. En outre, la plaignante n’étant manifestement pas à l’origine de l’introduction des codes de vérification personnels adressés sur son téléphone portable et ayant servi à valider les transferts d’argent auprès de fournisseurs étrangers, il n’y avait pas matière à interpeller [...] pour confirmer que ce n’était pas la

- 3 - plaignante qui avait utilisé ces codes. Pour le procureur, il y avait tout au plus la possibilité d’obtenir l’adresse IP de la personne ayant utilisé ces codes, mais les personnes s’adonnant à ce genre de pratique seraient situées à l’étranger et rompues aux techniques d’anonymisation, en recourant notamment à l’usage de VPN, du réseau TOR, voire en utilisant des adresses Wifi publiques ou des abonnements souscrits au nom de tierces personnes n’existant parfois même pas. Ces considérations valaient selon lui également pour l’identification du ou des bénéficiaires des transferts en question réalisés via [...]. En outre, comme l’avait relevé la police dans son rapport, on pouvait de toute manière craindre que la personne ayant reçu l’argent, même dans l’hypothèse où elle pourrait être identifiée, ne soit qu’un simple blanchisseur, soit un maillon de la chaîne constituée par des escrocs agissant manifestement depuis l’Afrique. Le procureur a encore relevé qu’il était disproportionné d’adresser une demande d’entraide judiciaire aux autorités britanniques au vu du montant concerné et de l’écoulement du temps entre les faits et la plainte. Enfin, le Ministère public a justifié son refus de désigner un conseil juridique gratuit par le fait que la cause ne présentait aucune difficulté que la plaignante n’aurait pu surmonter seule. C. Par acte du 21 février 2025, F.________, représentée par Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par courrier du 21 mars 2025, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en présentant le formulaire usuel accompagné des pièces nécessaires. Par avis du 31 mars 2025, la Chambre de céans a dispensé la recourante de procéder au versement de sûretés.

- 4 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué, par courrier du 2 juillet 2025, qu’il renonçait à déposer des déterminations et se référait à la décision entreprise. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, remis à la poste le 21 février 2025, a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque l’infraction d’escroquerie et reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant d’entreprendre des démarches pour obtenir les adresses IP associées aux transactions frauduleuses, ce qui aurait pu permettre d’identifier le ou les auteurs des faits. En outre, aucune recherche n’aurait été menée pour déterminer si une faille de sécurité auprès de [...] aurait pu faciliter l’accès indû aux données de la recourante. Le procureur aurait procédé par conclusions hâtives sur le mode opératoire et aurait d’emblée considéré comme disproportionnée une procédure d’entraide judiciaire internationale, compte tenu du montant en jeu. Or, la gravité d’une infraction ne se mesurerait pas uniquement en fonction du préjudice financier mais également en tenant compte de l’impact sur la victime et la société, une enquête pouvant révéler des failles systémiques dans la

- 5 - sécurité des transactions électroniques, ce qui justifierait une instruction plus approfondie. Dans la présente cause, il conviendrait d’obtenir et d’analyser les adresses IP utilisées lors des transactions, de solliciter des informations détaillées auprès de [...] et de [...], afin de vérifier l’éventuelle implication d’une faille de sécurité bancaire et de retracer les flux financiers. Il serait également nécessaire d’examiner les données des connexions et communications électroniques de la recourante afin d’exclure ou de confirmer la thèse d’un accès frauduleux à distance. Il y aurait également lieu d’explorer d’éventuelles connexions avec d’autres infractions similaires, afin de déterminer si cette fraude s’intègre dans les activités d’un réseau organisé. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

- 6 - 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public peut toutefois rendre une ordonnance de non-entrée en matière

- 7 - dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.2.4 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé

- 8 - contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indû à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu'il existe une protection de nature informatique et non physique, comme un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l'art. 143 CP : si la barrière consiste uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d'utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l'art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à

- 9 - savoir "l'abus de confiance informatique", n'est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 2.3 En l’espèce, la plaignante paraît avoir été victime de plusieurs débits illicites sur son compte, qui pourraient tomber sous le coup des infractions d’accès indu à un système informatique ou d’escroquerie et pour lesquels l’autorité d’instruction pénale refuse d’investiguer aux motifs que les montants soustraits seraient relativement peu élevés et qu’il serait impossible d’identifier les contrevenants qui se trouvent très certainement à l’étranger. Le Ministère public, qui ne met pas en doute les faits allégués par la plaignante, raisonne ici essentiellement en opportunité. Même s’il faut reconnaître que ce type d’enquête est compliqué à mener en raison du mode opératoire utilisé par ses auteurs et du caractère international de l’affaire, ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il n’est pas exclu que des investigations auprès de [...] puissent permettre l’identification des bénéficiaires des transferts. En outre, des investigations menées auprès de [...] pourrait mettre en lumière la manière dont les ordres de débit ont pu avoir lieu et éventuellement ouvrir des pistes permettant de remonter à ses auteurs. Dans leur rapport du 7 octobre 2024 (P. 4), les enquêteurs se contentent d’ailleurs de dire que les opérations demandées par la partie plaignante relèvent exclusivement de la compétence de la direction de la procédure, mais ils ne réfutent nullement leur utilité. Les renseignements devant être obtenus de [...] ne consistent d’ailleurs pas en des investigations très lourdes et complexes, de sorte qu’une procédure d’entraide judiciaire internationale y relative ne paraît pas disproportionnée. Même si cela n’apparaît pas déterminant dès lors que le présent examen ne doit porter que sur le contexte restreint de la plainte en question, il convient tout de même d’ajouter qu’il existe un intérêt public à ce que ces agissements soient poursuivis, vu leur développement et les préjudices de plus en plus importants qu’ils occasionnent. Au regard de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une

- 10 - ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale contre inconnu en procédant dans un premier temps à des investigations auprès de [...], puis par voie d’entraide auprès de [...] en fonction des informations recueillies auprès de [...]. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 3.2 Les conditions de l’assistance judiciaire étant remplies (art. 136 al. 1 CPP), la requête de F.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être admise et Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. 3.3 Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a droit à une indemnité pour la procédure de recours en vertu de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est désigné en tant que conseil juridique gratuit de F.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Monsieur le procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 12 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :