Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 A G***, sur leur propriété, depuis une date indéterminée, C.________ et D.________ auraient enregistré sans droit des conversations de B.________ à l’aide de caméras et produit les enregistrements effectués les 10 et 17 août 2024 auprès de la justice.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 26 février 2026/103 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2).
E. 2 A G***, le 10 août 2024, au volant de ses véhicules, B.________ aurait percuté le mur du garage et le muret du porche de la maison appartenant à C.________ et D.________ et aurait injurié ces derniers.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’aurait appris que récemment l’existence des caméras de surveillance, à l’occasion d’une procédure devant le Tribunal des baux, et qu’il ignorait que l’installation permettait également la prise de son. Il en conclut que les enregistrements sonores violeraient l’art. 30 LPD (loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1) et que l’atteinte à la personnalité qui en résulterait ne pourrait pas être justifiée par son consentement ni par un intérêt privé ou public prépondérant au sens de l’art. 31 LPD. Il fait par ailleurs valoir que la cour de la villa dans laquelle les conversations enregistrées se sont déroulées ne serait pas un lieu public. Les enregistrements effectués constitueraient ainsi une infraction au sens des art. 179bis et 179ter CP. Il en conclut que les 12J010
- 6 - enregistrements litigieux auraient été obtenus de manière illicite. Le recourant expose enfin que ces enregistrements n’auraient pas pu être obtenus licitement par les autorités pénales, les conditions posées par l’art. 282 CPP n’étant pas réalisés et que de toute manière, l’infraction qu’ils sont censés établir, soit des injures, ne constitueraient pas une infraction grave.
E. 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus 12J010
- 7 - légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 consid.
E. 2.2.2 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées (TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 ; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 6 al. 3 LPD). Une vidéosurveillance doit ainsi être transparente, c’est-à-dire clairement reconnaissable. Les personnes doivent dès lors être informées qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la caméra (TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 12J010
- 8 - consid. 1.6.1). Les exigences qui doivent être remplies pour que l’on puisse parler de collecte identifiable doivent être évaluées en fonction des circonstances ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.1). Le responsable du traitement n’a en particulier pas besoin de rendre reconnaissable les aspects de la collecte qui doivent être attendus selon l’expérience générale de la vie (Meier/Tschumy, in : Meier/Métille (éd.), Commentaire romand – Loi fédérale sur la protection des données, Bâle 2023, n. 42 ad art. 6 LPD). La violation de ces principes constitue une atteinte de la personnalité (art. 30 LPD). L’art. 31 LPD prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2). Il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2 et consid.
E. 2.2.3 Selon l'art. 179bis CP, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une 12J010
- 9 - infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 179ter quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Ces dispositions ne trouvent application que si le consentement des participants fait défaut. Si un tel consentement existe, il infirme la typicité et toute infraction est exclue. Le consentement peut être donné de manière express ou tacite (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. (éd), Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, n. 17 ad art. 179bis CP et
n. 6 ad art. 179ter CP). Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6).
E. 2.2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant 12J010
- 10 - être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3).
E. 2.3 En l’espèce, les enregistrements litigieux ont été réalisés par deux caméras de vidéosurveillance installées par les époux F.________ afin d’assurer la sécurité de la maison occupée par les parties. Elles permettent la surveillance, sous deux angles différents, de l’ensemble de la cour extérieure de l’immeuble ainsi que de deux porches d’entrée. Les enregistrements produits permettent de visualiser et d’entendre les événements qui s’y sont produits les 10 et 17 août 2024, soit en particulier les manœuvres du recourant avec sa voiture, une altercation entre ce dernier et son beau-fils, ainsi qu’une discussion du recourant avec deux agents de police. Le recourant soutient qu’il ignorait que ces installations permettaient la prise de son. Même s’il ne le dit pas expressément, il invoque ainsi une violation du principe de reconnaissabilité prévu à l’art. 6 al. 3 LPD. Il ne saurait toutefois être suivi. Il ressort en effet du dossier que les caméras en question sont installées sur les façades des bâtiments de sorte que leur présence ne pouvait en aucun cas échapper à ses usagers, dont le recourant. Les photographies produites par les intimés (P. 21/2) 12J010
- 11 - démontre en outre que l’existence d’une vidéosurveillance est signalée par des autocollants apposés sur les boîtes aux lettres ainsi que sur un chéneau de la maison. Le recourant allègue en outre lui-même que la question de cette surveillance avait déjà été évoquée lors d’une procédure devant le Tribunal des baux (cf. recours, p. 5), qui remonte à 2023 (P. 21/3). Elle a d’ailleurs également été débattue lors d’une précédente procédure pénale en 2024 (P. 25). Il s’ensuit que le recourant avait parfaitement connaissance du système de surveillance mis en place par sa fille et son beau-fils. Conformément à l’expérience générale de la vie, il devait en outre compter avec la possibilité que ces caméras n’enregistrent pas que des images, mais également le son. Le moyen tiré d’une atteinte à la personnalité (art. 30 LPD) fondée sur une violation de l’art. 6 al. 3 LPD est ainsi infondée. Les enregistrements litigieux ne sont dès lors pas illicites au regard de la LPD. Pour le reste, et comme cela a été rappelé ci-dessus, les images produites révèlent des événements qui se sont déroulés sur des parties communes de l’immeuble, de sorte que l’application de l’art. 174quater CP, même si elle n’est pas expressément invoquée, n’entre pas en ligne de compte, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les enregistrements audios concernent par ailleurs des événements qui se sont produits à l’extérieur, dans la cour de l’immeuble, ainsi que près d’un porche d’entrée du bâtiment. Il s’agit dès lors d’événements qui pouvaient être vus ou entendus par tous les autres usagers de la maison, soit en particulier par les intimés ainsi que leurs enfants et leur éventuelle visite. Les conversations enregistrées n’étaient donc pas « non publiques ». Il a par ailleurs déjà été dit que l’installation était connue du recourant depuis son installation, et au plus tard depuis 2023, année durant laquelle s’est déroulée une procédure devant le Tribunal des baux. La précédente plainte déposée par le recourant pour violation de l’art. 174quater CP a, quant à elle, débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2024 (P. 25). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait, depuis lors, demandé aux intimés de retirer cette installation, ni même qu’il se serait d’une quelconque manière opposé à son utilisation, ce qui n’est d’ailleurs 12J010
- 12 - pas surprenant, puisqu’elle garantissait également sa propre sécurité. On peut en conclure que le recourant a, à tout le moins tacitement, consenti aux enregistrements effectués par cette installation de vidéosurveillance. L’application des art. 179bis et 179ter CP ne parait donc pas pouvoir entrer en ligne de compte. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher les enregistrements litigieux du dossier.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour C.________ et D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 3 A G***, le 17 août 2024, B.________ aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur de D.________ auprès de la police.
E. 4 Le 7 septembre 2024, B.________ aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur de D.________ sur le réseau Linkedin.
E. 5 A S***, le 3 février 2025, C.________ aurait produit un extrait de compte de B.________ à la Justice de paix de T*** qu'elle avait obtenu, entre le 15 mars 2024 et le 3 février 2025, soit en dérobant un courrier dans 12J010
- 3 - la boîte aux lettres de B.________, soit en pénétrant dans l'appartement de celui-ci et en dérobant l'extrait de compte à cet endroit.
c) C.________ a transmis à la police quatre enregistrements vidéo et audio issus des caméras de surveillance de sa propriété concernant les faits du 10 août 2024 (Fiche de pièce à conviction n° 120647 / P. 26). Le 20 janvier 2025, C.________ et D.________, par l’intermédiaire de leur avocat, ont transmis au Ministère public quatre enregistrements vidéo et audio issus des caméras de surveillance de leur propriété et enregistrés le 17 août 2024 (Fiche de pièce à conviction n° 12902 / P. 18).
d) Par courrier du 31 janvier 2025, B.________, par son défenseur, a requis le retranchement du dossier de l’ensemble des enregistrements produits par les plaignants, en application de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a invoqué qu’il n’avait jamais eu connaissance du fait que les caméras installées permettaient la prise de son, en plus de l’enregistrement d’images vidéo, que les enregistrements sonores avaient été réalisés à son insu et sans son accord, que les enregistrements effectués violaient la loi fédérale sur la protection des données et constituaient des violations de l’art. 179bis CP et qu’ils avaient ainsi été recueillis de manière illicite. Il a ajouté que les enregistrements sonores n’auraient pas pu être obtenus de manière licite par les autorités pénales et que l’infraction en lien avec ces enregistrements, à savoir l’injure, n’était pas grave. B. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement des enregistrements effectués les 10 et 17 août 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a tout d’abord considéré que les conversations enregistrées les 10 et 17 août 2024 avaient eu lieu dans la cour de la villa dans laquelle toutes les parties vivaient de sorte que B.________ devait s’attendre à ce que les conversations concernées ne restent pas privées et puissent être entendues, notamment par sa fille et son beau-fils qui vivaient juste au-dessus. Lors de son audition, C.________ avait d’ailleurs déclaré que 12J010
- 4 - le 17 août 2024, elle avait des fenêtres ouvertes et avait donc effectivement entendu une partie de la conversation de son père avec la police. La procureure a par ailleurs constaté que B.________ connaissait l’existence des caméras depuis longtemps, qu’un autocollant avait en effet été apposé sur sa boîte aux lettres et sur les chéneaux de la maison depuis leur installation, qu’il avait en outre déjà déposé une plainte le 10 novembre 2023 au sujet des enregistrements vidéo de ces caméras, qui avait débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière, le plaignant n’ayant pas apporté d’éléments permettant de conclure ou de sérieusement soupçonner que l’intention des époux F.________ était de violer sa vie privée et non de permettre l’identification d’un éventuel voleur sévissant à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, qu’il devait par ailleurs s’attendre à ce que des appareils de surveillance standards tels que ceux installés enregistrent non seulement l’image mais également le son, qu’il ne s’était enfin pas formellement opposé aux caméras ni n’avait demandé leur désactivation et qu’en définitive, on pouvait donc considérer qu’il avait donné un consentement tacite aux enregistrements. La procureure a enfin relevé que les époux F.________ avaient installé ces caméras dans le but de se prémunir d’éventuels cambriolages, la maison dans laquelle ils vivaient étant relativement isolée, que l’installation avait d’ailleurs permis d’effectivement interpeller un cambrioleur qui avait tenté de pénétrer dans leur jardin avant de se rendre chez leurs voisins et que la présence de ces caméras se justifiait également en raison des comportements passés de B.________, auquel des déprédations et des propos attentatoires à l’honneur avaient déjà été reprochés. C. Par acte du 3 février 2026, B.________, par son nouveau défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de retranchement des enregistrements effectués les 10 et 17 août 2024 est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 5 - En dro it : 1.
E. 8 avec les réf. cit.). Les intérêts prépondérants du traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de tiers. La question de savoir si le responsable du traitement poursuit un intérêt digne de protection dépend du but du traitement des données. Le traitement de données dans le but d’assurer sa propre sécurité ou de prévenir des infractions peut constituer un intérêt digne de protection. Entre notamment en ligne de compte, la protection des personnes et/ou des biens (TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.2 non publié à l’ATF 149 IV 153).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 263 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 6 al. 3, 30, 31 LPD ; 179bis, 179ter, 179quater CP ; 140, 141, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ est mariée à D.________. B.________ est le père de C.________. Le couple F.________, leurs enfants et B.________ vivent dans des appartements distincts au sein d’une même maison sise à la Q*** 29, à [....] 12J010
- 2 - G***. Les relations de voisinage sont tendues et plusieurs procédures civiles et pénales les ont déjà opposés.
b) Ensuite de plaintes pénales déposées réciproquement par le couple F.________, d’une part, et B.________, d’autre part, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes et enregistrement non autorisé de conversations, contre C.________ pour violation de secrets privés, subsidiairement vol d’importance mineure et violation de domicile, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, ainsi que contre B.________ pour dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, et injure. Les faits reprochés sont les suivants :
1. A G***, sur leur propriété, depuis une date indéterminée, C.________ et D.________ auraient enregistré sans droit des conversations de B.________ à l’aide de caméras et produit les enregistrements effectués les 10 et 17 août 2024 auprès de la justice.
2. A G***, le 10 août 2024, au volant de ses véhicules, B.________ aurait percuté le mur du garage et le muret du porche de la maison appartenant à C.________ et D.________ et aurait injurié ces derniers.
3. A G***, le 17 août 2024, B.________ aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur de D.________ auprès de la police.
4. Le 7 septembre 2024, B.________ aurait tenu des propos attentatoires à l'honneur de D.________ sur le réseau Linkedin.
5. A S***, le 3 février 2025, C.________ aurait produit un extrait de compte de B.________ à la Justice de paix de T*** qu'elle avait obtenu, entre le 15 mars 2024 et le 3 février 2025, soit en dérobant un courrier dans 12J010
- 3 - la boîte aux lettres de B.________, soit en pénétrant dans l'appartement de celui-ci et en dérobant l'extrait de compte à cet endroit.
c) C.________ a transmis à la police quatre enregistrements vidéo et audio issus des caméras de surveillance de sa propriété concernant les faits du 10 août 2024 (Fiche de pièce à conviction n° 120647 / P. 26). Le 20 janvier 2025, C.________ et D.________, par l’intermédiaire de leur avocat, ont transmis au Ministère public quatre enregistrements vidéo et audio issus des caméras de surveillance de leur propriété et enregistrés le 17 août 2024 (Fiche de pièce à conviction n° 12902 / P. 18).
d) Par courrier du 31 janvier 2025, B.________, par son défenseur, a requis le retranchement du dossier de l’ensemble des enregistrements produits par les plaignants, en application de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a invoqué qu’il n’avait jamais eu connaissance du fait que les caméras installées permettaient la prise de son, en plus de l’enregistrement d’images vidéo, que les enregistrements sonores avaient été réalisés à son insu et sans son accord, que les enregistrements effectués violaient la loi fédérale sur la protection des données et constituaient des violations de l’art. 179bis CP et qu’ils avaient ainsi été recueillis de manière illicite. Il a ajouté que les enregistrements sonores n’auraient pas pu être obtenus de manière licite par les autorités pénales et que l’infraction en lien avec ces enregistrements, à savoir l’injure, n’était pas grave. B. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement des enregistrements effectués les 10 et 17 août 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a tout d’abord considéré que les conversations enregistrées les 10 et 17 août 2024 avaient eu lieu dans la cour de la villa dans laquelle toutes les parties vivaient de sorte que B.________ devait s’attendre à ce que les conversations concernées ne restent pas privées et puissent être entendues, notamment par sa fille et son beau-fils qui vivaient juste au-dessus. Lors de son audition, C.________ avait d’ailleurs déclaré que 12J010
- 4 - le 17 août 2024, elle avait des fenêtres ouvertes et avait donc effectivement entendu une partie de la conversation de son père avec la police. La procureure a par ailleurs constaté que B.________ connaissait l’existence des caméras depuis longtemps, qu’un autocollant avait en effet été apposé sur sa boîte aux lettres et sur les chéneaux de la maison depuis leur installation, qu’il avait en outre déjà déposé une plainte le 10 novembre 2023 au sujet des enregistrements vidéo de ces caméras, qui avait débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière, le plaignant n’ayant pas apporté d’éléments permettant de conclure ou de sérieusement soupçonner que l’intention des époux F.________ était de violer sa vie privée et non de permettre l’identification d’un éventuel voleur sévissant à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, qu’il devait par ailleurs s’attendre à ce que des appareils de surveillance standards tels que ceux installés enregistrent non seulement l’image mais également le son, qu’il ne s’était enfin pas formellement opposé aux caméras ni n’avait demandé leur désactivation et qu’en définitive, on pouvait donc considérer qu’il avait donné un consentement tacite aux enregistrements. La procureure a enfin relevé que les époux F.________ avaient installé ces caméras dans le but de se prémunir d’éventuels cambriolages, la maison dans laquelle ils vivaient étant relativement isolée, que l’installation avait d’ailleurs permis d’effectivement interpeller un cambrioleur qui avait tenté de pénétrer dans leur jardin avant de se rendre chez leurs voisins et que la présence de ces caméras se justifiait également en raison des comportements passés de B.________, auquel des déprédations et des propos attentatoires à l’honneur avaient déjà été reprochés. C. Par acte du 3 février 2026, B.________, par son nouveau défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de retranchement des enregistrements effectués les 10 et 17 août 2024 est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 5 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 26 février 2026/103 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’aurait appris que récemment l’existence des caméras de surveillance, à l’occasion d’une procédure devant le Tribunal des baux, et qu’il ignorait que l’installation permettait également la prise de son. Il en conclut que les enregistrements sonores violeraient l’art. 30 LPD (loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1) et que l’atteinte à la personnalité qui en résulterait ne pourrait pas être justifiée par son consentement ni par un intérêt privé ou public prépondérant au sens de l’art. 31 LPD. Il fait par ailleurs valoir que la cour de la villa dans laquelle les conversations enregistrées se sont déroulées ne serait pas un lieu public. Les enregistrements effectués constitueraient ainsi une infraction au sens des art. 179bis et 179ter CP. Il en conclut que les 12J010
- 6 - enregistrements litigieux auraient été obtenus de manière illicite. Le recourant expose enfin que ces enregistrements n’auraient pas pu être obtenus licitement par les autorités pénales, les conditions posées par l’art. 282 CPP n’étant pas réalisés et que de toute manière, l’infraction qu’ils sont censés établir, soit des injures, ne constitueraient pas une infraction grave. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus 12J010
- 7 - légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1 ; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 précité consid. 2.3 ; ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 ; TF 6B_219/2022 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). 2.2.2 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3). L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées (TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 ; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 6 al. 3 LPD). Une vidéosurveillance doit ainsi être transparente, c’est-à-dire clairement reconnaissable. Les personnes doivent dès lors être informées qu’elles sont filmées avant qu’elles ne pénètrent dans le champ de la caméra (TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 12J010
- 8 - consid. 1.6.1). Les exigences qui doivent être remplies pour que l’on puisse parler de collecte identifiable doivent être évaluées en fonction des circonstances ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi (TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.1). Le responsable du traitement n’a en particulier pas besoin de rendre reconnaissable les aspects de la collecte qui doivent être attendus selon l’expérience générale de la vie (Meier/Tschumy, in : Meier/Métille (éd.), Commentaire romand – Loi fédérale sur la protection des données, Bâle 2023, n. 42 ad art. 6 LPD). La violation de ces principes constitue une atteinte de la personnalité (art. 30 LPD). L’art. 31 LPD prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2). Il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2 et consid. 8 avec les réf. cit.). Les intérêts prépondérants du traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de tiers. La question de savoir si le responsable du traitement poursuit un intérêt digne de protection dépend du but du traitement des données. Le traitement de données dans le but d’assurer sa propre sécurité ou de prévenir des infractions peut constituer un intérêt digne de protection. Entre notamment en ligne de compte, la protection des personnes et/ou des biens (TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 2.4.2 non publié à l’ATF 149 IV 153). 2.2.3 Selon l'art. 179bis CP, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une 12J010
- 9 - infraction visée à l’al. 1, quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 179ter quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Ces dispositions ne trouvent application que si le consentement des participants fait défaut. Si un tel consentement existe, il infirme la typicité et toute infraction est exclue. Le consentement peut être donné de manière express ou tacite (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. (éd), Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, n. 17 ad art. 179bis CP et
n. 6 ad art. 179ter CP). Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). 2.2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP (dans sa version actuelle [RO 2023 p. 259]), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant 12J010
- 10 - être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, les enregistrements litigieux ont été réalisés par deux caméras de vidéosurveillance installées par les époux F.________ afin d’assurer la sécurité de la maison occupée par les parties. Elles permettent la surveillance, sous deux angles différents, de l’ensemble de la cour extérieure de l’immeuble ainsi que de deux porches d’entrée. Les enregistrements produits permettent de visualiser et d’entendre les événements qui s’y sont produits les 10 et 17 août 2024, soit en particulier les manœuvres du recourant avec sa voiture, une altercation entre ce dernier et son beau-fils, ainsi qu’une discussion du recourant avec deux agents de police. Le recourant soutient qu’il ignorait que ces installations permettaient la prise de son. Même s’il ne le dit pas expressément, il invoque ainsi une violation du principe de reconnaissabilité prévu à l’art. 6 al. 3 LPD. Il ne saurait toutefois être suivi. Il ressort en effet du dossier que les caméras en question sont installées sur les façades des bâtiments de sorte que leur présence ne pouvait en aucun cas échapper à ses usagers, dont le recourant. Les photographies produites par les intimés (P. 21/2) 12J010
- 11 - démontre en outre que l’existence d’une vidéosurveillance est signalée par des autocollants apposés sur les boîtes aux lettres ainsi que sur un chéneau de la maison. Le recourant allègue en outre lui-même que la question de cette surveillance avait déjà été évoquée lors d’une procédure devant le Tribunal des baux (cf. recours, p. 5), qui remonte à 2023 (P. 21/3). Elle a d’ailleurs également été débattue lors d’une précédente procédure pénale en 2024 (P. 25). Il s’ensuit que le recourant avait parfaitement connaissance du système de surveillance mis en place par sa fille et son beau-fils. Conformément à l’expérience générale de la vie, il devait en outre compter avec la possibilité que ces caméras n’enregistrent pas que des images, mais également le son. Le moyen tiré d’une atteinte à la personnalité (art. 30 LPD) fondée sur une violation de l’art. 6 al. 3 LPD est ainsi infondée. Les enregistrements litigieux ne sont dès lors pas illicites au regard de la LPD. Pour le reste, et comme cela a été rappelé ci-dessus, les images produites révèlent des événements qui se sont déroulés sur des parties communes de l’immeuble, de sorte que l’application de l’art. 174quater CP, même si elle n’est pas expressément invoquée, n’entre pas en ligne de compte, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Les enregistrements audios concernent par ailleurs des événements qui se sont produits à l’extérieur, dans la cour de l’immeuble, ainsi que près d’un porche d’entrée du bâtiment. Il s’agit dès lors d’événements qui pouvaient être vus ou entendus par tous les autres usagers de la maison, soit en particulier par les intimés ainsi que leurs enfants et leur éventuelle visite. Les conversations enregistrées n’étaient donc pas « non publiques ». Il a par ailleurs déjà été dit que l’installation était connue du recourant depuis son installation, et au plus tard depuis 2023, année durant laquelle s’est déroulée une procédure devant le Tribunal des baux. La précédente plainte déposée par le recourant pour violation de l’art. 174quater CP a, quant à elle, débouché sur une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2024 (P. 25). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait, depuis lors, demandé aux intimés de retirer cette installation, ni même qu’il se serait d’une quelconque manière opposé à son utilisation, ce qui n’est d’ailleurs 12J010
- 12 - pas surprenant, puisqu’elle garantissait également sa propre sécurité. On peut en conclure que le recourant a, à tout le moins tacitement, consenti aux enregistrements effectués par cette installation de vidéosurveillance. L’application des art. 179bis et 179ter CP ne parait donc pas pouvoir entrer en ligne de compte. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher les enregistrements litigieux du dossier.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour C.________ et D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010