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PE24.022005

Waadt · 2025-04-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 247 PE24.022005-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morotti ***** Art. 173, 174 al. 1 et 179quater al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2024 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.022005-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. La PPE « [...] » occupe la parcelle no [...] à [...]. Elle est constituée de trois lots, appartenant respectivement à B.________ et à son ex-femme, Mme W.________ (lot 1), à X.________ (lot 2) et aux époux M.________ (lot 3). L’extérieur comprend, comme partie commune affectée 351

- 2 - à l’usage commun, notamment un emplacement de jardin réservé aux jeux d’enfants (P. 5/2, pp. 4 et 10). Le 9 septembre 2020, B.________, les époux M.________ et X.________ se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, en présence également de P.________, épouse du dernier nommé, afin de traiter de la vente, à B.________, de la zone de terrain attribuée à la PPE située en bas du mur de soutènement du parking (soit celle comprenant la place jeux). Le procès-verbal de cette assemblée – tenu par X.________ mais non-signé par celui-ci – comporte en particulier les passages suivants (P. 5/3) : « Ce soir, nous avons discuté sur le fait que la vente en tant que tel n’est pas possible sur une parcelle appartenant à la PPE après renseignement pris auprès de la CVI par M. B.________ et dont nous avons étudié ces pistes pour accéder à la demande de M. B.________. Les options possibles étaient les suivantes :

• Faire une servitude d’usage à travers un acte notarié et une inscription au registre foncier

• Octroyer à travers le règlement de PPE un usage exclusif

• Etablir un contrat de bail

• Accorder d’un prêt gratuit C’est la première proposition qui a été acceptée à l’unanimité de l’assemblée, soit un changement officiel du droit de jouissance exclusive de ce terrain en faveur de M. B.________ et ceci à titre gracieux puisqu’une vente n’est pas possible à notre connaissance. Tous les frais inhérents au changement sont à la charge de M. B.________. Mme M.________ a proposé de simplement formaliser ce changement à travers le règlement de PPE pour éviter les frais. Suite à cette discussion, M. X.________ a posé la question de ce qu’il advenait du prix de vente discuté au préalable. Mme M.________ a expliqué à nouveau, qu’à partir des informations obtenues auprès de la CVI, aucune vente n’était légalement possible ; par conséquent, cette option ne pouvait plus être retenue. M.

- 3 - X.________ s’est donc rallié aux autres membres pour approuver à l’unanimité l’octroi de la jouissance exclusive à M. B.________ à titre gracieux ». Par la suite, un litige portant sur la jouissance du terrain précité a divisé B.________, de X.________ et P.________. En effet, le premier nommé, revendiquant la jouissance exclusive du terrain en vertu du procès-verbal susmentionné, y a aménagé un abri pour sa planche à voile, en dépit du désaccord des seconds nommés, qui contestent la validité dudit procès-verbal, les époux M.________ souhaitant quant à eux faire prévaloir la paix. B.________, d’une part, et X.________ et P.________, d’autre part, ont ainsi multiplié les plaintes pénales les uns à l’encontre des autres. Par ordonnance du 25 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, relevant que le litige était essentiellement de nature civile et qu’il se justifiait, pour divers motifs juridiques, de ne pas instruire les plaintes pénales réciproques déposées de part et d’autre, a refusé d’entrer en matière (P. 6). Le 10 octobre 2024, B.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de P.________ pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement calomnie (art. 174 CP) et plus subsidiairement injure (art. 177 CP), enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et toutes autres infractions que l’enquête révèlerait (P. 4). Il lui reproche notamment d’avoir tenu les propos suivants dans un message envoyé le 6 août 2024 sur le groupe WhatsApp des copropriétaires (P. 5/4) : « […] il me semble que ton terrain est assez grand pour accueillir ton matériel sous bâche mais tu préfères prendre ce qui n’est pas à toi… j’ai toujours dit que prendre ce qui nous appartient pas était du vol, alors comment te définir… ??? A ta place j’aurais honte… mais bon. On voit ceux qui ont l’habitude ».

- 4 - B.________ reproche également à P.________ de l’avoir, le 3 août 2024, en dépit de son opposition, pris en photo, voire filmé avec son téléphone portable, alors qu’il jardinait sur la parcelle litigieuse (P. 5/5). B. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir rappelé aux parties que selon elle, le litige qui les oppose devait se résoudre par la voie civile, cette autorité a considéré qu’à la lecture du message litigieux, B.________ n’était pas directement traité de voleur de sorte qu’il n’apparaissait pas comme une personne particulièrement méprisable, condition sine qua non pour retenir une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible. Par ailleurs, chaque membre du groupe WhatsApp connaissait le litige qui opposait certains des copropriétaires et était donc à même de faire la part des choses. Il était dès lors douteux de considérer que P.________ avait agi dans l’intention d’attenter à l’honneur de B.________. S’agissant de l’infraction de violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, le Ministère public a considéré qu’elle ne pouvait davantage être envisagée, notamment au vu du contexte et du lieu où le cliché litigieux avait été pris, le plaignant apparaissant de dos, dans un jardin. Cette autorité de rappeler que l’intéressé avait lui-même adopté ce type de comportement par le passé, comme cela ressortait de la décision de non-entrée en matière du 25 septembre 2024, et que le Ministère public avait alors déjà considéré qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’instruction. Cette autorité a enfin relevé, par surabondance, que la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait également sous l’angle des art. 52 CP et 8 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

- 5 - C. Par acte du 15 novembre 2024, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour « tout acte d’instruction utile dans la présente cause ». Il a en outre produit un bordereau de pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à son appui. 2.

- 6 - 2.1 Le recourant se prévaut d'une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Il fait grief au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction, de ne pas avoir analysé les faits à la lumière des art. 173, 174 et 179quater CP, respectivement de ne pas avoir procédé à une quelconque subsomption, alors que les conditions d’application de ces dispositions seraient remplies. En particulier, en laissant entendre que le recourant était un voleur, même sans utiliser expressément ce terme, P.________ aurait formulé des accusations attentatoires à l’honneur, qui plus est dans un groupe WhatsApp, soit auprès de tiers, et ce de manière intentionnelle. Par ailleurs, en filmant, respectivement photographiant le recourant sans son consentement, au moyen d’un téléphone portable, alors qu’il se trouvait dans son propre jardin, respectivement sur une parcelle dont il détiendrait la jouissance exclusive, P.________ aurait adopté un comportement pénalement répréhensible. Le recourant soutient en effet qu’elle avait la volonté d’observer ses agissements relevant du domaine privé, au moyen d’un appareil de prise de vues. Le recourant soutient encore que les art. 52 CP et 8 CPP ne permettraient pas à l’autorité compétente de renoncer de manière généralisée à réprimer des infractions peu graves, comme celles poursuivies uniquement sur plainte, l’exemption supposant que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l’acte, comme d’une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

- 7 - Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

- 8 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 2.2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

- 9 - Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 2.2.3 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 10 - atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 2.2.4 Selon l'art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans

- 11 - surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 179quater CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l’entrée et sur le palier d’un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet

- 12 - immeuble entre eux. Il s’agit en effet d’un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l’immeuble et sur lequel aucun ne dispose d’un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l’immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l’entrée d’une maison individuelle sur laquelle une personne dispose d’un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l’immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1171/2022 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public a considéré que le contenu du message litigieux n’était pas attentatoire à l’honneur du recourant. Il est en effet patent que P.________ l’accuse de vol et lui impute donc un comportement pénalement répréhensible, et ce à deux reprises : « tu préfères prendre ce qui n’est pas à toi », puis « […] prendre ce qui nous appartient pas [est] du vol, alors comment te définir … ??? ». Le fait que cette dernière phrase soit une interrogation et non une affirmation, respectivement que l’intéressée n’emploie pas expressément le mot « voleur », n’y change rien, tant il est évident – pour tout lecteur objectif – que c’est ainsi qu’elle le qualifie. Les propos tenus par P.________ sont donc manifestement constitutifs de diffamation. Cela étant, il convient de replacer les déclarations susmentionnées dans leur contexte : à la lecture du message envoyé par P.________, il appert qu’elle reproche en réalité au recourant d’avoir installé son abri de planche à voile sur le terrain litigieux qui, selon elle, ne lui appartient pas, soit de s’être approprié illégitimement, respectivement d’avoir fait un usage abusif d’un espace commun. C’est dans ce sens qu’il y a lieu d’interpréter le terme « vol » employé par P.________. Le message en question fait d’ailleurs état de l’amplitude suffisante du jardin du recourant pour accueillir ce dépôt et cet élément ressort également des messages que les parties se sont envoyés antérieurement (cf. P. 5/4). Or, dans la mesure où P.________ soutient que l’espace litigieux appartient à la

- 13 - PPE, et que cette question n’a manifestement pas été tranchée sur le plan civil, elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'elle disait, soit que le recourant s’appropriait, respectivement faisait usage d’un espace dont il n’avait pas la jouissance exclusive. Dans ces circonstances, le comportement de P.________ n’apparait a priori pas punissable, et c’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant, en tant qu’elle porte sur l’infraction de diffamation. 2.3.2 Il en va de même s’agissant de l’infraction de calomnie. En effet, intitulé « Dépôt », l’art. 4.5 let. b du règlement de la PPE (P. 5/2) prévoit qu’aucun copropriétaire ne peut encombrer, même temporairement, les parties communes, notamment la place de parc visiteur, les accès à l’immeuble et le sous-sol, ni les utiliser à des fins personnelles. Compte tenu de cet élément, on peut raisonnablement considérer que P.________ était vraisemblablement persuadée que le recourant n’avait pas le droit d’installer son abri de planche à voile sur le terrain litigieux. A ce stade, le Ministère public n’avait donc manifestement pas d’élément permettant de retenir qu’en dénonçant le recourant dans un groupe WhatsApp, P.________ entendait tenir des propos attentatoires à l'honneur du précité, qu’elle savait faux. C’est donc à bon droit que cette autorité a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant, les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie n’apparaissant manifestement pas réalisés. 2.3.3 S’agissant enfin de l’infraction prévue à l’art. 179quater al. 1 CP, il faut relever que l’objectif du téléphone portable de P.________ visait le morceau de terrain litigieux. Comme mentionné ci-avant, le recourant se prévaut de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2020 pour invoquer un droit de jouissance exclusif sur cette surface. La validité de cette décision est néanmoins contestée par

- 14 - X.________ et P.________. En l’état et compte tenu de ces incertitudes, que seul un procès civil permettra de lever à défaut d’entente claire entre les copropriétaires, il y a lieu de s’en tenir au contenu du registre foncier et des documents qui y sont mentionnés (art. 712g al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), soit en particulier le règlement de PPE, qui bénéficie de la foi publique (art. 9 CC), et les plans annexés. Or, selon ce règlement, le terrain litigieux est affecté à une place de jeux pour enfants et relève d’une partie commune de la PPE (cf. P. 1 et 5/2, pp. 4 et 10). Il en résulte qu’en l’état, il est soumis à un usage collectif des copropriétaires. Autrement dit, le recourant ne semble a priori pas y disposer d’un droit exclusif par rapport aux autres occupants, si bien qu’il ne bénéficie vraisemblablement pas à leur égard d’une protection de sa sphère privée en ces lieux. De plus, la photographie litigieuse montre le recourant accroupi, de dos. Dans le cadre du conflit de voisinage qui les divise, les parties ont pour habitude de documenter chacun de leur grief par des images, comme le démontre la précédente ordonnance de non-entrée en matière, l’une pensant défendre un lieu privé, l’autre un lieu collectif. Dans ce contexte, l’élément subjectif de l’infraction, soit la conscience et la volonté de porter atteinte au domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, n’apparait manifestement pas réalisé. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est également à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu’elle porte sur l’infraction réprimée à l’art. 179quater al. 1 CP, dont les éléments constitutifs n’apparaissent manifestement pas réalisés. 2.3.4 En définitive, les griefs du recourant doivent être rejetés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de l’applicabilité des art. 52 CP et 8 CPP au cas d’espèce.

- 15 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :