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PE24.021811

Waadt · 2025-03-24 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs retenu en faveur des policiers, en leur opposant sa propre version. Il soutient que celle des agents n’a aucun crédit, précisément puisque leur dénonciation à son encontre a abouti à une non-entrée en matière. Toutefois la non-entrée en matière invoquée porte sur le comportement du plaignant envers les policiers, qui n’était pas oppositionnel à leur égard. Elle n’a pas pour objet son comportement envers les tiers qui, lui, était agressif, puisque l’intéressé a brisé du mobilier et a tenté d’entrer physiquement en contact avec eux. De plus, la version des faits du recourant est d’autant moins crédible que son agressivité envers ces tiers ressort aussi du rapport d’Unisanté, qui relate les événements comme il suit : « Après il est allé discuter avec les personnes de l’EVAM et ces personnes ont dit qu’il est agressif et ils ont appelé la Police » ; qui plus est, ce rapport relève que le patient présente des antécédents de trouble de la personnalité anti-sociale, qui résultent du même constat (P. 4/1). C’est donc à juste titre que le contenu du rapport de police repris par l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2024 a été préféré à la version orientée du plaignant. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L’art. 24 LPol (loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale ; RSV

- 9 - 133.11), applicable par analogie aux polices communales, interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération, à savoir, d’une part, la fin poursuivie par l’agent et, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). 5.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 l 381 consid. 4.5 p. 389 ; ATF 140 l 218 consid. 6.7.1 p. 235 s. ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.). 5.3 En appréhendant le recourant alors qu’il cherchait à entrer en contact agressivement avec des tiers ainsi qu’ils l’ont fait, soit en le saisissant, en le plaquant contre un véhicule et en le menottant, les policiers se sont conformés à leur mission générale d’intervention pour assurer la protection des personnes et des biens (art. 4 et 7 al. 2 let. a LOPV [loi du 13 septembre 2011 sur l’organisation policière vaudoise ; BLV 133.05]). Ils ont donc agi licitement au sens de l’art. 14 CP. Les agents ne peuvent pas non plus se voir reprocher d’avoir eu recours à des moyens disproportionnés. En effet, il n’était notamment pas excessif d’immobiliser le recourant pour éviter le déclenchement d’une altercation physique. Les comportements dénoncés ne sont pas illicites. Partant, la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CP.

- 10 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recours – et donc les conclusions civiles – apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête du 9 janvier 2025 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut qu’être rejetée (cf. not. CREP 4 octobre 2024/709 ; CREP 10 janvier 2024/18 ; CREP 27 janvier 2023/66). A toutes fins utiles, il sera précisé que l’ordonnance du 17 décembre 2024 octroyant l’assistance judiciaire au plaignant ne porte que sur les faits s’étant déroulés au CHUV, lesquels ne sont pas en cause dans la présente procédure de recours (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5.1 Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L’art. 24 LPol (loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale ; RSV

- 9 - 133.11), applicable par analogie aux polices communales, interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération, à savoir, d’une part, la fin poursuivie par l’agent et, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86).

E. 5.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 l 381 consid. 4.5 p. 389 ; ATF 140 l 218 consid. 6.7.1 p. 235 s. ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).

E. 5.3 En appréhendant le recourant alors qu’il cherchait à entrer en contact agressivement avec des tiers ainsi qu’ils l’ont fait, soit en le saisissant, en le plaquant contre un véhicule et en le menottant, les policiers se sont conformés à leur mission générale d’intervention pour assurer la protection des personnes et des biens (art. 4 et 7 al. 2 let. a LOPV [loi du 13 septembre 2011 sur l’organisation policière vaudoise ; BLV 133.05]). Ils ont donc agi licitement au sens de l’art. 14 CP. Les agents ne peuvent pas non plus se voir reprocher d’avoir eu recours à des moyens disproportionnés. En effet, il n’était notamment pas excessif d’immobiliser le recourant pour éviter le déclenchement d’une altercation physique. Les comportements dénoncés ne sont pas illicites. Partant, la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CP.

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E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recours – et donc les conclusions civiles – apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête du 9 janvier 2025 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut qu’être rejetée (cf. not. CREP 4 octobre 2024/709 ; CREP 10 janvier 2024/18 ; CREP 27 janvier 2023/66). A toutes fins utiles, il sera précisé que l’ordonnance du 17 décembre 2024 octroyant l’assistance judiciaire au plaignant ne porte que sur les faits s’étant déroulés au CHUV, lesquels ne sont pas en cause dans la présente procédure de recours (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 205 PE24.021811-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2025 __________________ Composition : Mme E L K A I M, vice-présidente M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Ritter ***** Art. 14 CP ; 24 LPol ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.021811-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Selon un rapport de Police-secours de l’Ouest lausannois du 29 juillet 2024, à Ecublens, au centre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) sis route de Reculan 8A, le 24 juillet 2024, vers 15h45, R.________ se serait énervé en raison du fait que son téléphone 351

- 2 - portable soit tombé après qu’un agent de sécurité Securitas a ouvert la porte derrière laquelle il se trouvait. R.________ aurait ainsi commencé à briser du mobilier et à se montrer oppositionnel. Il aurait tenté d’aller au contact de personnes qui se moquaient de lui et, pour l’en empêcher, aurait été saisi par l’agent [...] et l’appointé [...], rattachés tous deux à la Police-secours de l’Ouest lausannois. Une clé de coude aurait été effectuée en appuyant R.________ contre une voiture, tout en lui passant les bras dans le dos. R.________ aurait ensuite été menotté. Une fois entravé, R.________ aurait commencé à hyperventiler, avant de perdre connaissance. Il aurait dès lors été allongé au sol en position latérale de sécurité. Une fois au sol, il aurait fait une crise d’épilepsie, aurait convulsé et de l’écume serait sortie de sa bouche. Une ambulance aurait dès lors été appelée par l’appointé [...], qui l’aurait transféré au CHUV. Enfin, le rapport de la police-secours précise qu’au cours de son acheminement au CHUV, R.________ se serait plaint d’avoir été blessé au bras lors de son menottage. Il aurait effectivement été constaté que son bras était gonflé (ordonnance du 13 septembre 2024 mentionnée ci-dessus).

b) Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation, par Police secours de l’Ouest lausannois, de R.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas de comportement qui aurait constitué un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens légal. Approuvée par le Ministère public central le 17 septembre 2024, cette ordonnance n’a pas été contestée. B. a) Le 9 octobre 2024, R.________ a déposé plainte pénale contre, notamment, les agents de sécurité de l’EVAM, l’agent [...] et l’appointé [...]. Le plaignant reprochait des voies de fait et des dommages à la propriété à l’agent de sécurité. Il faisait grief aux policiers de lésions corporelles simples, d’abus d’autorité, de dénonciation calomnieuse, de diffamation, de « discrimination », de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte et de séquestration (P. 4/0).

- 3 -

b) Par ordonnance du 17 décembre 2024, concernant uniquement les faits s’étant déroulés au CHUV, le Ministère public a accordé à R.________ l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et lui a désigné l’avocat Frank Tièche comme conseil d’office.

c) Par ordonnance du 17 décembre 2024 également, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ dirigée contre un agent de sécurité de l’EVAM et les agents de police [...] et [...] (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le Ministère public a considéré que la contravention de voies de fait et le délit de dommages à la propriété reprochés par le plaignant à l’agent de sécurité de l’EVAM n’étaient pas réalisés, pour le motif qu’il s’agissait de deux infractions intentionnelles et qu’aucune intention ne pouvait être retenue à l’égard de ce membre du personnel de sécurité. En effet, selon le Procureur, ce dernier s’était borné à ouvrir une porte derrière laquelle se trouvait le plaignant, ce qui avait bousculé ou fait chuter celui-ci et fait choir son téléphone qui avait ainsi été endommagé (écran brisé). S’agissant des faits reprochés par le plaignant aux agents de police [...] et [...], soit de lui avoir fait une clé de coude en l’appuyant sur une voiture et de lui avoir menotté les bras dans le dos, puis, après qu’il a hyperventilé, perdu connaissance et fait une crise d’épilepsie, de l’avoir allongé au sol en position latérale de sécurité et d’avoir appelé une ambulance qui l’a amené au CHUV, le Ministère public a retenu que, selon le rapport de police, les agents avaient été appelés parce que le plaignant brisait du mobilier, se montrait oppositionnel et tentait d’aller au contact de tiers qui se moquaient de lui. Les policiers avaient fait usage de la force pour protéger l’intégrité physique de ces tiers, ce qui, selon le Procureur, excluait tout acte illicite de leur part. C. Par acte du 20 décembre 2024, R.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite

- 4 - de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public « d’instruire sur l’entièreté des faits exposés dans la plainte pénale déposée (…) en date du 9 octobre 2024 ». Il a produit des pièces. Le 30 décembre 2024, le greffe de l’autorité de céans a invité le recourant à effectuer d’ici au 20 janvier 2025 un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 9 janvier 2025, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 20 décembre 2024, pièces à l’appui. Excipant de son indigence, il a indiqué qu’il était réfugié afghan, sans formation, ni CFC et qu’il était occupé depuis quelques mois comme plongeur casserolier au service d’une entreprise de travail temporaire. Il ressort des pièces produites qu’il réalise un gain hebdomadaire moyen de 650 fr., ce revenu étant complété par une part au 13e salaire. Le recourant faisait au surplus valoir que sa cause n’était pas dépourvue de chance de succès. Par lettre du 14 janvier 2025, le greffe a dispensé le recourant du versement des sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP prévoit toutefois que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les pièces nouvelles produites par le recourant dans le délai de recours sont donc recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2. 3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3. 4). 1.4 A toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que les faits s’étant déroulés au CHUV le 24 juillet 2024 font l’objet d’une procédure distincte, d’où le caractère partiel de la non-entrée en matière prononcée dans l’ordonnance du 17 décembre 2024 ici contestée. Ces faits ne sont donc pas en cause dans la présente procédure de recours.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

- 6 - 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Alors même que R.________ conclut à ce que le Ministère public instruise « sur l’entièreté » des faits dénoncés dans sa plainte, son recours ne comporte aucun moyen, grief, critique ou remise en question quelconque de la non-entrée en matière sur sa plainte en tant que celle-ci est dirigée contre l’agent de sécurité de l’EVAM. Comme le recourant était d’emblée assisté d’un avocat, qui plus est notoirement expérimenté, on doit exclure qu’il s’agisse là d’un défaut de motivation du recours au sens de l’art. 385 CPP qui aurait, le cas échéant, imposé à l’autorité de recours d’impartir au plaideur un bref délai pour remédier aux carences de l’acte selon l’art. 385 al. 2 CPP. Force est ainsi de déduire du recours que le plaignant reconnaît implicitement que l’élément constitutif subjectif des deux infractions dénoncées fait effectivement défaut, ce qui interdit de les considérer comme réalisées.

- 7 - 3.2 Par surabondance, l’agent de sécurité a poussé une porte, qui n’a pas été décrite comme vitrée ou même transparente, sans se douter que la porte en mouvement heurterait un tiers et ferait tomber l’objet que ce tiers tenait en mains. Le plaignant ne prétend pas le contraire. S’agissant des conséquences du heurt dénoncé, le plaignant a d’ailleurs successivement livré trois versions des faits irréductiblement contradictoires. En effet, il a d’abord soutenu, dans sa plainte, que la porte ouverte contre lui l’avait fait chuter violemment (P. 4/0, p. 1 in fine) ; il a ensuite relevé, à la Permanence d’Unisanté du Flon, qu’il était tombé sans avoir mal (P. 4/1, p. 1) ; il a enfin indiqué, au Centre universitaire romand de médecine légale (P. 4/4, p. 1), qu’il s’était retenu à la barrière de l’escalier et que son téléphone était alors tombé au sol. Les circonstances ainsi décrites ne permettent pas de déterminer si le plaignant a subi une chute violente, une chute indolore, ou, enfin, s’il n’y a pas eu de chute du tout. Aucun état de fait ne peut être établi sur la base d’éléments présentant de telles contradictions. 3.3 Outre qu’elle n’est pas validement contestée, la non-entrée en matière sur la plainte en tant que celle-ci est dirigée contre l’agent de sécurité de l’EVAM s’avère ainsi bien fondée au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle doit donc être confirmée à cet égard. 4. 4.1 S’agissant ensuite des prétendues infractions commises par les policiers lors de leur intervention du 24 juillet 2024, le recourant relève d’abord que le rapport de police du 29 juillet 2024 cité dans l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui lui impute un comportement légitimant l’usage de la force publique à son encontre – n’a pas été produit au dossier de la présente cause, mais uniquement dans le dossier parallèle qui s’est clos par l’ordonnance en question. Le fait allégué est certes exact. Il est en outre permis de regretter que le rapport de police du 29 juillet 2024 n’ait pas été versé au dossier, même si une enquête n’a pas été ouverte à raison de

- 8 - l’intervention des agents. Pour autant, le moyen invoqué n’est pas décisif. En effet, le contenu de ce rapport figure dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2024 précitée qui, pour sa part, a bien été versée au dossier, par R.________, aussi bien comme plaignant (P. 4/6) que comme recourant (P. 8/2/1). Il doit ainsi être tenu pour établi à satisfaction de droit que, comme le relève l’ordonnance du 13 septembre 2024, les policiers avaient été appelés parce que le plaignant brisait du mobilier, qu’il s’est montré oppositionnel et qu’il tentait d’aller au contact de tiers qui se moquaient de lui, d’une part, et que les policiers avaient fait usage de la force pour protéger l’intégrité physique de ces tiers, d’autre part. 4.2 Ensuite, le recourant conteste la matérialité des faits justificatifs retenu en faveur des policiers, en leur opposant sa propre version. Il soutient que celle des agents n’a aucun crédit, précisément puisque leur dénonciation à son encontre a abouti à une non-entrée en matière. Toutefois la non-entrée en matière invoquée porte sur le comportement du plaignant envers les policiers, qui n’était pas oppositionnel à leur égard. Elle n’a pas pour objet son comportement envers les tiers qui, lui, était agressif, puisque l’intéressé a brisé du mobilier et a tenté d’entrer physiquement en contact avec eux. De plus, la version des faits du recourant est d’autant moins crédible que son agressivité envers ces tiers ressort aussi du rapport d’Unisanté, qui relate les événements comme il suit : « Après il est allé discuter avec les personnes de l’EVAM et ces personnes ont dit qu’il est agressif et ils ont appelé la Police » ; qui plus est, ce rapport relève que le patient présente des antécédents de trouble de la personnalité anti-sociale, qui résultent du même constat (P. 4/1). C’est donc à juste titre que le contenu du rapport de police repris par l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 septembre 2024 a été préféré à la version orientée du plaignant. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. L’art. 24 LPol (loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale ; RSV

- 9 - 133.11), applicable par analogie aux polices communales, interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Même autorisé par la loi, l’acte commis dans l’accomplissement d’un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération, à savoir, d’une part, la fin poursuivie par l’agent et, d’autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). 5.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 l 381 consid. 4.5 p. 389 ; ATF 140 l 218 consid. 6.7.1 p. 235 s. ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.). 5.3 En appréhendant le recourant alors qu’il cherchait à entrer en contact agressivement avec des tiers ainsi qu’ils l’ont fait, soit en le saisissant, en le plaquant contre un véhicule et en le menottant, les policiers se sont conformés à leur mission générale d’intervention pour assurer la protection des personnes et des biens (art. 4 et 7 al. 2 let. a LOPV [loi du 13 septembre 2011 sur l’organisation policière vaudoise ; BLV 133.05]). Ils ont donc agi licitement au sens de l’art. 14 CP. Les agents ne peuvent pas non plus se voir reprocher d’avoir eu recours à des moyens disproportionnés. En effet, il n’était notamment pas excessif d’immobiliser le recourant pour éviter le déclenchement d’une altercation physique. Les comportements dénoncés ne sont pas illicites. Partant, la non-entrée en matière procède d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CP.

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6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recours – et donc les conclusions civiles – apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête du 9 janvier 2025 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut qu’être rejetée (cf. not. CREP 4 octobre 2024/709 ; CREP 10 janvier 2024/18 ; CREP 27 janvier 2023/66). A toutes fins utiles, il sera précisé que l’ordonnance du 17 décembre 2024 octroyant l’assistance judiciaire au plaignant ne porte que sur les faits s’étant déroulés au CHUV, lesquels ne sont pas en cause dans la présente procédure de recours (cf. consid. 1.4 ci-dessus). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :