Erwägungen (10 Absätze)
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; 13J010
- 22 - TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
E. 4.3 La culpabilité de l'appelant est importante. Il a agi à une douzaine de reprises sur une longue période, soit de 2019 à avril 2023, introduisant des doigts dans le vagin de son épouse ou caressant sa poitrine alors qu’elle était endormie. Pour sanctionner ses agissements, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose. Les atteintes subies par la victime présentent une gravité modérée au regard de l'ensemble des atteintes susceptibles d'être sanctionnées en droit pénal. La plaignante a par ailleurs pu laisser le prévenu poursuivre à certaines occasions pour voir s’il cessait ses agissements spontanément. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont été traumatisants comme l’établit l’attestation médicale qu’elle a produite (P. 20/1). Comme l’ont indiqué les premiers juges, la plaignante a été attaquée au plus intime d'elle-même au lieu et au moment où elle devait se sentir le plus en sécurité et reposée, à tel point qu'elle a mis en place des stratégies d'évitement. Le mobile du prévenu était purement égoïste. Il a agi pour assouvir ses pulsions, s’accommodant pleinement du fait que son épouse puisse ne pas consentir à ses attouchements et qu’elle lui ait signifié son désaccord avec sa façon d’agir. A décharge, on retiendra une vie de couple émaillée d'ambiguïtés et de non-dits. Les parties parlaient effectivement peu de leur sexualité et, de manière générale, de leur vie de couple, de leurs émotions et de leur vécu. L'intimée n'était en réalité plus amoureuse et ne souhaitait des relations sexuelles que pour concevoir un enfant ou gratifier les éventuels services rendus. L'appelant était frustré de cette situation qu'il devait peiner à comprendre en raison précisément de leur fonctionnement de couple. On peut également retenir à décharge la collaboration de l'intéressé dès le début de l'enquête. Il ressort en outre du rapport établi le 18 mars 2025 par sa psychothérapeute (P. 15) que le prévenu a reconnu, dans le cadre de son suivi, l'inadéquation de son comportement et qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et des souffrances de la plaignante. Cela étant, devant la Cour de céans, le prévenu s’est évertué à relativiser la gravité de ses actes, se justifiant en affirmant qu’il était à la 13J010
- 23 - recherche d’une relation consentie et d’un plaisir partagé, tout en reconnaissant qu’il aurait pu s’y prendre autrement et que son comportement avait pu faire souffrir son épouse. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le prononcé d’une peine privative de liberté de neuf mois s’avère adéquat et doit être confirmé. Dès lors que le prévenu en remplit les conditions, l’octroi du sursis doit également être confirmé, la durée du délai d’épreuve fixée à trois ans ne prêtant pas le flanc à la critique compte tenu de la nature de l’infraction retenue.
E. 5.1 L'appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à l’intimée, faisant valoir que l'atteinte au bien-être moral de celle-ci ne serait pas exclusivement due à ses actes litigieux.
E. 5.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026 13J010
- 24 - consid. 6.1; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). L'indemnité porte intérêts à 5 % l'an dès la survenance de l'événement dommageable (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 et les réf. cit.).
E. 5.3 Selon l'attestation médicale produite par la victime (cf. P. 20/1), l'état psychique de cette dernière s'est péjoré pendant les années où elle a subi des actes répétés pendant son sommeil. Sa santé physique, qui était déjà fragile en raison d'une atteinte neurologique de naissance, s'est péjorée également avec une importante intensification et hausse de la douleur, en parallèle avec les épisodes traumatiques d'abus sexuels vécus. L'intimée a rapporté à sa thérapeute avoir fait un tentamen en septembre 2024, en raison de la souffrance en lien avec l'aveu de son ex-compagnon d'avoir commis des actes sexuels à plusieurs reprises, sans son consentement, pendant son sommeil, et les souvenirs des sensations corporelles qui ont ressurgis. Au regard de l'atteinte qu’elle a subie, l’octroi d’une indemnité pour tort moral à l’intimée s’avère bien-fondé et le montant de 9'000 fr. adéquat. Cette indemnité doit ainsi être confirmée.
E. 6.1 Le Ministère public requiert que l'autorité disciplinaire de l'employeur du prévenu soit informée, par décision distincte de l'autorité de 13J010
- 25 - céans, de l'issue de la procédure en application des art. 75 al. 4 CPP et 191 LSP (loi sur la santé publique du 29 mai 1985; BLV 800.01). Il invoque que l’intéressé, en qualité d'[...], est amené à être en contact avec des personnes vulnérables et que son employeur est au demeurant déjà au courant de la procédure pénale.
E. 6.2.1 Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
E. 6.2.2 À teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, 13J010
- 26 - les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale. Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et les références citées; TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.3). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées; ATF 142 I 76 consid. 3.5; TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.4).
E. 6.3 Le prévenu travaille comme [...] depuis 2015 et ne présente pas de danger dans l'exercice de sa profession. En effet, il n'a pas d'antécédents et les faits qu'il a reconnus sont circonscrits à un cadre strictement conjugal. On ne discerne donc pas d'intérêt public prédominant à la communication sollicitée. L’appel du Ministère public doit être ainsi rejeté.
E. 7 En définitive, les appels de D.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de C.________. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'849 fr. 80, 13J010
- 27 - montant correspondant à 8 heures et 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'560 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 138 fr. 60. Me Ismael Fetahi a produit une liste d’opérations dont il n’y a également pas lieu de s’écarter, à l’exception du temps prévu pour l’audience d’appel qui doit être augmenté de 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 2'430 fr., correspondant à 13 heures et 30 minutes d’activité. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 48 fr. 60, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 210 fr. 50, de sorte que l’indemnité de défenseur d'office qui lui est due s’élève au total à 2’809 fr. 10 pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’118 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront répartis comme il suit :
- 4'484 fr. 35, comprenant la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.), la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office (1'404 fr. 55) et l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée (1'849 fr. 80), seront mis à la charge de D.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP);
- le solde des frais, par 2’634 fr. 55, constitué de la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.) et de la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office (1'404 fr. 55), sera laissé à la charge de l’Etat. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’intégralité de 13J010
- 28 - l’indemnité du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 42, 44 al. 1, 47 CP, 191 aCP, 122 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; IV. condamne D.________ à verser à C.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs et zéro centime), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant un message audio transmis par la plaignante, séquestré sous fiche n° 140325/24 ; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Ismael Fetahi à 6’824 fr. 90 (six mille huit cent vingt-quatre francs et nonante centimes) ; 13J010 - 29 - VII. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Justine Sottas à 6'140 fr. 80 (six mille cent quarante francs et huitante centimes) ; VIII. arrête les frais de justice à la charge de D.________ à 16'715 fr. 70 (seize mille sept cent quinze francs et septante centimes), ce montant comprenant 6’824 fr. 90 d’indemnité de son défenseur d’office et 6’140 fr. 80 d’indemnité du conseil d’office de la plaignante ; IX. renonce à informer du présent jugement l’autorité disciplinaire de l’employeur de D.________." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'809 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ismael Fetahi. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'849 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas. VI. Les frais d'appel, 7’118 fr. 90, sont répartis comme il suit : - 4'484 fr. 35, comprenant la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.), la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office (1'404 fr. 55) et l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée (1'849 fr. 80), sont mis à la charge de D.________ ; - le solde des frais, par 2’634 fr. 55, constitué de la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.) et de la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office (1'404 fr. 55), est laissé à la charge de l’Etat. VII. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’intégralité de l’indemnité du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres IV et V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. 13J010 - 30 - VIII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ismael Fetahi, avocat (pour D.________), - Me Justine Sottas, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** PE24.***-*** 505 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 avril 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente M. Stoudmann et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit, intimée. 13J010
- 13 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 3 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que D.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (l), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 9 mois (Il), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé le délai d'épreuve à 3 ans (III), a condamné D.________ à verser à C.________ un montant de 9'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2021, à titre d'indemnité pour tort moral (IV), a arrêté les frais de justice à la charge de D.________ à 16'715 fr. 70, ce montant comprenant les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office (VIII) et a renoncé à informer de ce jugement l'autorité disciplinaire de l'employeur de D.________ (IX). B. Par annonce du 10 novembre 2025, puis déclaration motivée du 16 décembre suivant, D.________ a déposé un appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l’indemnité pour tort moral allouée à l’intimée étant supprimée et les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une peine plus clémente, avec sursis pendant deux ans et à ce qu'il soit condamné à verser à C.________ une somme de 3’000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2021, à titre d'indemnité pour tort moral. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. 13J010
- 14 - Par annonce du 12 novembre 2025, puis déclaration motivée du 11 décembre suivant, le Ministère public a également interjeté un appel contre ce jugement, concluant à ce que D.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et que l'autorité disciplinaire de l'employeur de D.________ soit informée, par décision distincte de l'autorité de céans, de l'issue de la présente cause. Par décision du 19 janvier 2026, Me Justine Sottas a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ pour la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire de Q***, D.________ est né à Lausanne le ***1986. Il a suivi sa scolarité dans la région d’U***, avant d’obtenir un CFC de mécanicien sur poids lourds, puis de réussir une formation d’[...] en 2015, domaine où il travaille à temps partiel pour un salaire brut mensuel de l’ordre de 6'500 francs, servi treize fois, auquel s’ajoutent environ 440 fr. de solde de [...]. Il n’a ni dette ni fortune dépassant quelques milliers de francs d’économies. Il s’est mis en couple avec C.________ en 2005 et s’est marié avec elle en novembre 2012. Ils se sont séparés en août 2023. Ils ont eu deux enfants, O.________ et F.________. Au jour des débats d’appel, ils se partageaient la garde de leur fille, celle de leur fils étant temporairement confiée à C.________. Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune condamnation.
2. A A***, entre le 1er janvier 2019 et le 15 avril 2023, à une douzaine de reprises, D.________ a introduit plusieurs de ses doigts dans le vagin de C.________ ou lui a caressé les seins, alors que cette dernière dormait dans leur lit. Durant cette période, à deux reprises, D.________ a frotté son pénis en érection, une fois contre l’anus de C.________ et l’autre fois contre sa vulve, sans pénétration, alors qu’elle était assoupie. Réveillée 13J010
- 15 - par les agissements de D.________, C.________ lui a à chaque fois signifié son refus en disant « non », « je ne veux pas » ou « stop », et l’a repoussé avec ses mains ou en lui donnant des coups des pieds, le prévenu cessant ses agissements. C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 8 octobre 2024. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 13J010
- 16 - 3.1 L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 191 aCP. En substance, il conteste en premier lieu que l'intimée fût endormie au moment des faits et ainsi incapable de résistance; il relève que celle-ci a admis qu'elle ne réagissait pas pour voir s'il s'arrêtait de lui- même et qu'il a toujours affirmé que son ex-compagne semblait réveillée au moment où il initiait les actes qui lui sont reprochés. L'appelant conteste ensuite avoir été conscient et s'être rendu compte de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur son ex-compagne, alors qu’elle était endormie; il explique qu'il voulait la réveiller pour solliciter une relation sexuelle et qu'il n'a jamais cherché à lui imposer des actes sexuels alors qu'elle était endormie ou contre son gré. Il souligne que lors de la survenance des actes, les parties étaient en couple, qu'ils avaient des relations sexuelles consenties, qu'il a toujours immédiatement cessé de caresser l'intimée si celle-ci exprimait son désaccord et que le refus de la plaignante n'a jamais été clairement exprimé compte tenu des difficultés de communication au sein de leur couple. 3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de 13J010
- 17 - doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3; TF 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3; TF 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). 3.2.2 Selon l'art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles (TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1). L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état 13J010
- 18 - mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (TF 6B_543/2024 précité consid. 4.1; TF 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1). Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse –, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). L'exigence d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle »; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; TF 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_839/2025 du 25 mars 2026 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait pas se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait eu une connaissance certaine 13J010
- 19 - (TF 6B_71/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.3). 3.3 3.3.1 Sommeil et incapacité de résistance Lors de sa première audition, la victime a relaté qu'elle ne pouvait s'endormir dans les bras de son mari, car alors systématiquement elle se réveillait alors qu’il était en train de mettre ses doigts sur sa vulve ou à l'intérieur; il lui caressait aussi parfois les seins; cela s’était produit une quinzaine de fois et ça la réveillait à chaque fois; il avait également mis à une reprise son phallus contre son anus et à une autre reprise contre son sexe. Elle a affirmé que, parfois, elle ne réagissait pas, pour voir s'il s'arrêtait de lui-même, ce qu'il ne faisait pas, que le seul moyen de l'arrêter était de repousser ses mains et que, les dernières fois, elle l'avait d'ailleurs repoussé très violemment avec les mains et lui avait aussi donné des coups de pied (cf. PV aud. 1, p. 3 s). Contrairement aux allégations de l'appelant, ces dernières déclarations ne signifient pas que l'intimée était réveillée au moment des faits litigieux et donc capable de résistance, la victime ayant, par ses propos, uniquement illustré la manière dont elle devait s'opposer aux actes de son ex-compagnon. Par ailleurs, le prévenu a lui-même admis que son épouse était endormie lorsqu'il commençait à la caresser, expliquant que durant la nuit, il se réveillait, qu'il avait envie d'avoir une relation sexuelle, qu'il se collait contre elle, qu’il « commençai[t] à la caresser dans le but de l'exciter pour qu’elle se réveille et pour avoir une relation consentie », qu'il la caressait au niveau de la poitrine, du corps, du sexe et l'embrassait partout (cf. PV aud. 2, p. 3). Ainsi, la plaignante était bien endormie au moment des faits et, partant, incapable de résistance. Peu importe qu’elle ait fini par se réveiller à la suite de ces agissements, qu’elle ait été alors en mesure de s’y opposer et que le prévenu se soit immédiatement arrêté. L’infraction est consommée dès le moment où le prévenu a commis sur elle des actes 13J010
- 20 - d'ordre sexuel alors qu’elle dormait (cf. TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.4). 3.3.2 Aspect subjectif L'appelant a agi alors que son épouse dormait et était incapable de résistance, ce qu'il savait, lui-même ayant expliqué qu'il la caressait sur les parties intimes (seins et sexe) pour la réveiller (cf. PV aud. 2, p. 3 et PV audience d’appel, p. 3). L'aspect subjectif de l'infraction est ainsi réalisé. Compte tenu du fait que les parties étaient mariées et entretenaient de temps en temps des relations sexuelles, on doit se demander si le prévenu pensait pouvoir agir avec le consentement de la victime, soit sous l'influence d'une erreur sur les faits. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. D'une part, durant la période en question, le couple avait peu de relations sexuelles; l'intimée a effectivement expliqué que si le prévenu voulait avoir une relation sexuelle, il fallait qu'il s’investisse davantage dans le quotidien pour l'aider dans les tâches de tous les jours, ce qu'il ne faisait pas, qu'ils avaient peu de relations, mais qu'ils en avaient tout de même car ils voulaient un enfant; l'intimée a ajouté qu'elle avait envie d'une relation tous les trois mois, qu'en 2020, elle était tombée en dépression à la suite de plusieurs fausses couches et qu'il n'y avait alors plus eu de relations sexuelles pendant plusieurs mois. D'autre part, la victime a affirmé qu'elle avait parlé à son mari le lendemain des faits en lui disant qu'elle se sentait salie et violée et que ce qu’il avait fait était punissable par la loi; ils avaient eu en tout cas deux discussions ou peut- être trois à ce sujet; elle a également affirmé qu'une fois réveillée, elle le repoussait très violemment avec les mains. Par ailleurs, l'appelant a admis que les faits en question se déroulaient la nuit et qu’il était arrivé que le lendemain matin, l’intimée lui ait dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce qu’il avait fait. Il a déclaré que c'était un peu frustrant car les relations auxquelles elle consentait étaient principalement pour avoir un enfant. Il a également expliqué qu'il cherchait ainsi à entretenir une relation sexuelle consentie avec son épouse, mais qu’il avait toujours essuyé un refus net de sa part, leurs relations sexuelles se déroulant le soir et à aucun autre 13J010
- 21 - moment. Il a reconnu savoir qu'elle n'aimait pas les relations au milieu de la nuit (cf. PV aud. 2 p. 4). Devant la Cour de céans, il a également admis que son épouse lui avait fait part de son désaccord et qu’elle lui avait déclaré ne pas vouloir s’endormir dans ses bras de peur de se faire agresser (PV audience d’appel, pp. 3-4). 3.3.3 Au vu de ce qui précède, les conditions tant objectives que subjectives de l'art. 191 aCP sont réalisées. Par conséquent, la condamnation de l'appelant doit être confirmée. 4. 4.1 Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, considérant que la sanction infligée au prévenu serait trop clémente. Celui-ci invoque pour sa part que la peine serait trop élevée. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; 13J010
- 22 - TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). 4.3 La culpabilité de l'appelant est importante. Il a agi à une douzaine de reprises sur une longue période, soit de 2019 à avril 2023, introduisant des doigts dans le vagin de son épouse ou caressant sa poitrine alors qu’elle était endormie. Pour sanctionner ses agissements, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose. Les atteintes subies par la victime présentent une gravité modérée au regard de l'ensemble des atteintes susceptibles d'être sanctionnées en droit pénal. La plaignante a par ailleurs pu laisser le prévenu poursuivre à certaines occasions pour voir s’il cessait ses agissements spontanément. Il n'en demeure pas moins que ceux-ci ont été traumatisants comme l’établit l’attestation médicale qu’elle a produite (P. 20/1). Comme l’ont indiqué les premiers juges, la plaignante a été attaquée au plus intime d'elle-même au lieu et au moment où elle devait se sentir le plus en sécurité et reposée, à tel point qu'elle a mis en place des stratégies d'évitement. Le mobile du prévenu était purement égoïste. Il a agi pour assouvir ses pulsions, s’accommodant pleinement du fait que son épouse puisse ne pas consentir à ses attouchements et qu’elle lui ait signifié son désaccord avec sa façon d’agir. A décharge, on retiendra une vie de couple émaillée d'ambiguïtés et de non-dits. Les parties parlaient effectivement peu de leur sexualité et, de manière générale, de leur vie de couple, de leurs émotions et de leur vécu. L'intimée n'était en réalité plus amoureuse et ne souhaitait des relations sexuelles que pour concevoir un enfant ou gratifier les éventuels services rendus. L'appelant était frustré de cette situation qu'il devait peiner à comprendre en raison précisément de leur fonctionnement de couple. On peut également retenir à décharge la collaboration de l'intéressé dès le début de l'enquête. Il ressort en outre du rapport établi le 18 mars 2025 par sa psychothérapeute (P. 15) que le prévenu a reconnu, dans le cadre de son suivi, l'inadéquation de son comportement et qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et des souffrances de la plaignante. Cela étant, devant la Cour de céans, le prévenu s’est évertué à relativiser la gravité de ses actes, se justifiant en affirmant qu’il était à la 13J010
- 23 - recherche d’une relation consentie et d’un plaisir partagé, tout en reconnaissant qu’il aurait pu s’y prendre autrement et que son comportement avait pu faire souffrir son épouse. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le prononcé d’une peine privative de liberté de neuf mois s’avère adéquat et doit être confirmé. Dès lors que le prévenu en remplit les conditions, l’octroi du sursis doit également être confirmé, la durée du délai d’épreuve fixée à trois ans ne prêtant pas le flanc à la critique compte tenu de la nature de l’infraction retenue. 5. 5.1 L'appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à l’intimée, faisant valoir que l'atteinte au bien-être moral de celle-ci ne serait pas exclusivement due à ses actes litigieux. 5.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026 13J010
- 24 - consid. 6.1; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; ATF 141 III 97 consid. 11.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). L'indemnité porte intérêts à 5 % l'an dès la survenance de l'événement dommageable (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 et les réf. cit.). 5.3 Selon l'attestation médicale produite par la victime (cf. P. 20/1), l'état psychique de cette dernière s'est péjoré pendant les années où elle a subi des actes répétés pendant son sommeil. Sa santé physique, qui était déjà fragile en raison d'une atteinte neurologique de naissance, s'est péjorée également avec une importante intensification et hausse de la douleur, en parallèle avec les épisodes traumatiques d'abus sexuels vécus. L'intimée a rapporté à sa thérapeute avoir fait un tentamen en septembre 2024, en raison de la souffrance en lien avec l'aveu de son ex-compagnon d'avoir commis des actes sexuels à plusieurs reprises, sans son consentement, pendant son sommeil, et les souvenirs des sensations corporelles qui ont ressurgis. Au regard de l'atteinte qu’elle a subie, l’octroi d’une indemnité pour tort moral à l’intimée s’avère bien-fondé et le montant de 9'000 fr. adéquat. Cette indemnité doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 Le Ministère public requiert que l'autorité disciplinaire de l'employeur du prévenu soit informée, par décision distincte de l'autorité de 13J010
- 25 - céans, de l'issue de la procédure en application des art. 75 al. 4 CPP et 191 LSP (loi sur la santé publique du 29 mai 1985; BLV 800.01). Il invoque que l’intéressé, en qualité d'[...], est amené à être en contact avec des personnes vulnérables et que son employeur est au demeurant déjà au courant de la procédure pénale. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_635/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 6.2.2 À teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, 13J010
- 26 - les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale. Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et les références citées; TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.3). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées; ATF 142 I 76 consid. 3.5; TF 7B_635/2024 précité consid. 3.1.4). 6.3 Le prévenu travaille comme [...] depuis 2015 et ne présente pas de danger dans l'exercice de sa profession. En effet, il n'a pas d'antécédents et les faits qu'il a reconnus sont circonscrits à un cadre strictement conjugal. On ne discerne donc pas d'intérêt public prédominant à la communication sollicitée. L’appel du Ministère public doit être ainsi rejeté.
7. En définitive, les appels de D.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de C.________. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'849 fr. 80, 13J010
- 27 - montant correspondant à 8 heures et 40 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'560 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 138 fr. 60. Me Ismael Fetahi a produit une liste d’opérations dont il n’y a également pas lieu de s’écarter, à l’exception du temps prévu pour l’audience d’appel qui doit être augmenté de 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 2'430 fr., correspondant à 13 heures et 30 minutes d’activité. S’y ajoutent 2 % pour les débours, par 48 fr. 60, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 210 fr. 50, de sorte que l’indemnité de défenseur d'office qui lui est due s’élève au total à 2’809 fr. 10 pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’118 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront répartis comme il suit :
- 4'484 fr. 35, comprenant la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.), la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office (1'404 fr. 55) et l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée (1'849 fr. 80), seront mis à la charge de D.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP);
- le solde des frais, par 2’634 fr. 55, constitué de la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.) et de la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office (1'404 fr. 55), sera laissé à la charge de l’Etat. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’intégralité de 13J010
- 28 - l’indemnité du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 42, 44 al. 1, 47 CP, 191 aCP, 122 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans; IV. condamne D.________ à verser à C.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs et zéro centime), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2021, à titre d’indemnité pour tort moral; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant un message audio transmis par la plaignante, séquestré sous fiche n° 140325/24; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Ismael Fetahi à 6’824 fr. 90 (six mille huit cent vingt-quatre francs et nonante centimes); 13J010
- 29 - VII. arrête l’indemnité du conseil d’office Me Justine Sottas à 6'140 fr. 80 (six mille cent quarante francs et huitante centimes); VIII. arrête les frais de justice à la charge de D.________ à 16'715 fr. 70 (seize mille sept cent quinze francs et septante centimes), ce montant comprenant 6’824 fr. 90 d’indemnité de son défenseur d’office et 6’140 fr. 80 d’indemnité du conseil d’office de la plaignante; IX. renonce à informer du présent jugement l’autorité disciplinaire de l’employeur de D.________." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'809 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ismael Fetahi. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'849 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas. VI. Les frais d'appel, 7’118 fr. 90, sont répartis comme il suit :
- 4'484 fr. 35, comprenant la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.), la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office (1'404 fr. 55) et l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée (1'849 fr. 80), sont mis à la charge de D.________;
- le solde des frais, par 2’634 fr. 55, constitué de la moitié de l’émolument d’appel (1’230 fr.) et de la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office (1'404 fr. 55), est laissé à la charge de l’Etat. VII. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’intégralité de l’indemnité du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres IV et V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. 13J010
- 30 - VIII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ismael Fetahi, avocat (pour D.________),
- Me Justine Sottas, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010