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PE24.021524

Waadt · 2025-11-05 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 6 -

E. 2.1.1 Le recourant se plaint d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Il fait valoir que, depuis son dépôt de plainte le 4 octobre 2024, soit il y a plus de 11 mois, le Ministère public n’a ordonné aucune mesure d’instruction autre que les deux ordres de production susmentionnés (cf. lettre A.d. ci-dessus), et ce malgré quatre courriers adressés au procureur entre le 28 janvier et le 23 juillet 2025, demeurés sans réponse.

E. 2.1.2 Le procureur a notamment indiqué que les séquestres et ordres de production de pièces aux banques requis par la recourant sur les comptes de D.________ et C.________ relevaient de la « fishing expedition », pratique prohibée. A ce propos, il a exposé que rien au dossier ne permettait d’établir clairement qu’ils avaient reçu des sommes frauduleuses. S’agissant de la réquisition relative au compte bancaire [...] de M.________, le procureur a relaté qu’il y avait donné suite, puisqu’il avait requis la production du compte [...] auprès de cette banque (P. 24, ultérieure au dépôt du recours), tout comme le compte d’[...] (P. 14). Quant au séquestre de la maison de M.________, il a indiqué que cette mesure apparaissait disproportionnée et vaine. A cet égard, il a expliqué que le plaignant semblait perdre de vue qu’il avait été mis au bénéfice d’une cédule hypothécaire de 400'000 fr. (P. 5/10), ce qu’il n’avait pas mentionné dans sa plainte, soulignant que son atteinte pécuniaire pourrait être moindre que celle articulée et que le bien-fonds de M.________ était grevé d’une cédule hypothécaire de 1'000'000 francs (P. 5/16). Enfin, l’autorité intimée a observé que les auditions des protagonistes avaient initialement été appointées au 3 novembre 2025, précisant toutefois que suite à l’indisponibilité d’un conseil, celles-ci avaient été réappointées le 24 novembre suivant, avec l’accord de Me Gafner (PV des opérations, mention du 25 septembre 2025).

E. 2.1.3 Dans ses déterminations spontanées, le recourant a en substance relevé que le Ministère public ne s’était aucunement déterminé

- 7 - sur les conclusions du recours, soit le déni de justice et le retard injustifié dans la présente cause, soulignant que le fait que les auditions aient été appointés quelques jours après le dépôt du recours constituait un élément supplémentaire allant dans le sens de ses conclusions. Pour le surplus, il a relevé qu’il appartenait à l’autorité intimée d’instruire à charge et à décharge une cause, afin d’être en mesure d’examiner l’implication concrète de chacune des personnes concernées et qu’il ne s’agissait donc aucunement de « fishing expedition ». Il a par ailleurs précisé que la société [...] faisait l’objet d’une procédure de faillite, produisant l’avis de la FAO y relatif, et qu’il convenait dès lors de mettre en œuvre des mesures d’instruction complémentaires, consistant notamment à produire les comptes de cette société ainsi que l’ensemble de la documentation relative à la procédure de faillite. S’agissant de la cédule hypothécaire, il a relevé que le Ministère public se fourvoyait dans ses explications, soulignant qu’il ressortait de l’extrait du registre foncier que le prétendues cédules n’avaient pas été inscrites (P. 5/16 et 13/1).

E. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

E. 2.3 En l’occurrence, le recours est partiellement dépourvu d’objet, dès lors que, le 17 septembre 2025 – soit après avoir reçu copie du recours –, le procureur a ordonné à la [...] de le renseigner au sujet du compte bancaire dont est titulaire M.________ et, notamment, de produire les relevés de ce compte à partir du 1er juillet 2023. En outre, par mandats du 19 septembre 2025, le procureur a cité le recourant, D.________ et C.________ à comparaître à une audience initialement appointée le 3 novembre 2025 et reportée au 24 novembre suivant avec l’accord des parties. La lecture desdits mandats permet de constater que M.________ ne peut pas être avisé de l’audience, dès lors qu’il est sans domicile connu. Cela étant, le recours conserve toutefois un objet en tant que le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas statué sur ses réquisitions tendant au séquestre des avoirs bancaires de M.________, d’[...] et de [...], ainsi que sur celles tendant à la production des relevés des comptes bancaires de [...], d’[...], de D.________ et de C.________. Sur le fond, force est de constater que, depuis le mois de novembre 2024 – si l’on excepte le fait que le dossier civil produit par [...] a été versé au dossier de la cause le 12 février 2025 (PV des opérations 12.02.2025) –, le Ministère public n’a procédé à aucune mesure

- 10 - d’instruction, ni ne s’est prononcé sur les différentes requêtes présentées par le recourant. Il n’a pas non plus réagi aux relances que le recourant lui a faites à quatre reprises, alors même que l’intéressé évoquait la problématique d’un éventuel déni de justice. Au demeurant, l’autorité intimée ne s’est pas davantage prononcée sur le retard injustifié après avoir été interpellée par la Chambre de céans et il ne ressort pas du dossier qu’il ait formellement statué depuis lors sur les réquisitions de preuve du recourant, étant entendu que les considérations qu’il a fait parvenir à la Cour de céans au sujet des mesures d’instruction requises ne valent pas décision formelle à cet égard. Ainsi, dans ce contexte, l’inaction du Ministère public, qui s’est prolongée pendant plus de 10 mois, n’est pas admissible au regard des exigences posées par la jurisprudence. Certes, dans ses dernières correspondances, le recourant s’est d’abord et surtout focalisé sur la nécessité d’entendre les prévenus à bref délai, mais sans pour autant renoncer à la mise en œuvre rapide des autres mesures

– conservatoires et d’instruction – qu’il avait sollicitées. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause et impartit, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai de 15 jours, dès réception du présent arrêt, au Ministère public pour se prononcer sur les réquisitions présentées par le recourant, sous réserve de celles qui ont été, respectivement auraient été, traitées dans l’intervalle, ainsi que, le cas échéant, pour mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis, propres à la célérité de la procédure.

3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail

- 11 - accompli par Me Julien Gafner, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1'500 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 123 fr. 95, ce qui correspond à un total de 1’654 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE24.021524-JRA. III. Un délai de 15 jours, dès réception du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me Julien Gafner pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité allouée à Me Julien Gafner, par 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les

- 8 - circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2).

- 9 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 790 PE24.021524-JRA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2025 par F.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE24.021524-JRA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2024, D.________, agissant en son propre nom et en qualité d’associé de [...], a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre M.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie. 351

- 2 - En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir commis différents actes – notamment des prélèvements de sommes d’argent – potentiellement constitutifs de gestion déloyale au préjudice de [...], société dont il était le gérant, notamment en lien avec un projet immobilier relatif à un immeuble sis [...], que dite société avait acquis au mois de juin 2023. Au terme de sa plainte, D.________ a requis diverses mesures d’instruction, soit l’audition de M.________, de F.________ et de C.________, ainsi que la sienne. Il a également sollicité le séquestre d’un bien-fonds et d’un compte bancaire appartenant à M.________, ainsi que la production de relevés bancaires lui appartenant. A l’appui de sa plainte, il a produit un bordereau de pièces (P. 4 et 5).

b) Le même jour, F.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public pour abus de confiance ou/et escroquerie contre M.________, D.________ et C.________, en leur qualité d’associés et de gérants de [...]. Il ressort en substance de sa plainte qu’il avait consenti deux prêts en faveur de cette société – le premier, le 6 juillet 2023, de 450'000 fr., et le second, le 30 août 2023, de 400'000 fr. –, en vue de l’acquisition et de la rénovation d’un bien immobilier à [...], que l’opération immobilière ayant justifié les deux prêts n'avait pas été réalisée pour des raisons restées peu claires, voire nébuleuses, et que le fait que ses demandes de restitution des sommes prêtées n’avaient pas été honorées lui avait donné de bonnes raisons de s’interroger sur les intentions réelles de ses interlocuteurs au moment de la signature des deux contrats. Au terme de sa plainte, F.________ a requis le blocage et le séquestre des avoirs, bancaires ou autres, de M.________, de la société [...], de D.________ et de C.________, ainsi que de [...], tout en précisant qu’il avait pu apprendre par D.________ que M.________ était en train de vendre sa maison, si bien qu’il y avait urgence à prendre toute mesure utile « au blocage de ce bien-fonds ou au séquestre du montant de cette possible

- 3 - vente ». Il a en outre sollicité la production des relevés bancaires détaillés de tous les comptes détenus par [...], M.________, y compris de son entreprise [...], D.________ et C.________, depuis le mois de juillet 2023 jusqu’au jour de la plainte, ainsi que l’audition « rapide » des prénommés, voire la perquisition de leur domicile et des sièges des entreprises concernées. A l’appui de sa plainte, F.________ a produit un lot de pièces (P. 6).

c) Par courrier du 14 octobre 2024, Me Julien Gafner, conseil de F.________, a communiqué sa procuration au Ministère public et l’a prié de bien vouloir l’informer des mesures prises, « compte tenu de l’urgence du contexte, en particulier au niveau des différents séquestres » qu’il avait sollicités (P. 8 et 9).

d) Le 14 novembre 2024, le procureur a notifié à [...] deux ordres de production visant à obtenir des informations quant aux relations bancaires de [...] et d’[...]. L’institut bancaire concerné s’est vu interdire, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 17 mars 2026. Par avis du même jour, le procureur a invité F.________ à lui adresser, en complément de sa plainte, un exemplaire des cédules hypothécaires mentionnées dans les contrats de prêts litigieux. Le même jour, il a en outre requis de la [...] et du [...] de pouvoir consulter tous les dossiers divisant les parties (P. 10 à 12).

e) Par courrier du 22 novembre 2024, le conseil de F.________ a informé le procureur que les cédules hypothécaires mentionnées dans les contrats de prêt des 6 juillet et 30 août 2023 n’avaient pas été remises à son client. L’avocat a renouvelé sa demande tendant à obtenir des renseignements sur les mesures conservatoires qui auraient pu être entreprises par le Ministère public (P. 13).

f) Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de F.________ a indiqué au procureur qu’il lui paraissait indispensable de procéder aux mesures d’instruction requises dans la plainte de son client de manière

- 4 - urgente. Il soulignait également l’urgence qu’il y avait à entendre M.________, D.________ et C.________ (P. 16).

g) Le 17 avril 2025, le conseil de F.________ s’est adressé au Ministère public pour lui rappeler qu’il apparaissait nécessaire de procéder à certaines opérations de manière « urgente » et qu’aucune des personnes visées par la plainte n’avait encore été entendue – soit près de six mois après le dépôt de celle-ci –, raison pour laquelle il remerciait l’autorité intimée de bien vouloir mettre en œuvre les mesures d’enquête qui s’imposaient à sa plus proche convenance (P. 18).

h) Par courrier du 23 juin 2025, le conseil de F.________ a déploré le fait que le Ministère public n’avait toujours pas procédé à l’audition des personnes visées dans sa plainte déposée neuf mois auparavant. L’avocat ajoutait qu’à moins que des mesures d’enquête concrètes aient été diligentées par le Ministère public depuis le mois d’avril 2025, force était de craindre qu’on se retrouve, au vu du temps qui passait, dans une situation de déni de justice (P. 19).

g) Par courrier du 23 juillet 2025, le conseil de F.________ a constaté que, depuis le dépôt de la plainte, les seules démarches entreprises par l’autorité de poursuite pénale avaient consisté dans les ordres de production de pièces du 14 novembre 2024. Il a indiqué que, compte tenu du nombre de mois écoulés sans que des mesures d’instruction concrètes aient été mises en œuvre, la question du dépôt d’un recours pour déni de justice pourrait tout prochainement se poser, possibilité qu’il avait d’ailleurs évoquée dans sa dernière correspondance, restée sans réponse. En conséquence, l’avocat a prié le Ministère public de bien vouloir procéder à toute investigation utile, notamment en procédant à l’audition des personnes concernées, précisant qu’il se permettait d’attendre une réponse à ce sujet au plus tard le 15 août 2025 (P. 20). B. Par acte du 16 septembre 2025, F.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un déni de justice

- 5 - soit constaté dans la présente cause et à ce qu’un délai de 15 jours, dès la notification de l’arrêt à intervenir, soit octroyé au Ministère public pour se prononcer sur les réquisitions de preuves susmentionnées. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans la présente cause et à ce qu’un délai d’un mois, dès la notification de l’arrêt à intervenir, soit octroyé au Ministère public pour procéder aux mesures d’instruction requises. A l’appui de son acte, F.________ a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 13 octobre 2025, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 16 octobre 2025, F.________, par son conseil, s’est spontanément exprimé sur les déterminations du Ministère public. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 6 - 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se plaint d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Il fait valoir que, depuis son dépôt de plainte le 4 octobre 2024, soit il y a plus de 11 mois, le Ministère public n’a ordonné aucune mesure d’instruction autre que les deux ordres de production susmentionnés (cf. lettre A.d. ci-dessus), et ce malgré quatre courriers adressés au procureur entre le 28 janvier et le 23 juillet 2025, demeurés sans réponse. 2.1.2 Le procureur a notamment indiqué que les séquestres et ordres de production de pièces aux banques requis par la recourant sur les comptes de D.________ et C.________ relevaient de la « fishing expedition », pratique prohibée. A ce propos, il a exposé que rien au dossier ne permettait d’établir clairement qu’ils avaient reçu des sommes frauduleuses. S’agissant de la réquisition relative au compte bancaire [...] de M.________, le procureur a relaté qu’il y avait donné suite, puisqu’il avait requis la production du compte [...] auprès de cette banque (P. 24, ultérieure au dépôt du recours), tout comme le compte d’[...] (P. 14). Quant au séquestre de la maison de M.________, il a indiqué que cette mesure apparaissait disproportionnée et vaine. A cet égard, il a expliqué que le plaignant semblait perdre de vue qu’il avait été mis au bénéfice d’une cédule hypothécaire de 400'000 fr. (P. 5/10), ce qu’il n’avait pas mentionné dans sa plainte, soulignant que son atteinte pécuniaire pourrait être moindre que celle articulée et que le bien-fonds de M.________ était grevé d’une cédule hypothécaire de 1'000'000 francs (P. 5/16). Enfin, l’autorité intimée a observé que les auditions des protagonistes avaient initialement été appointées au 3 novembre 2025, précisant toutefois que suite à l’indisponibilité d’un conseil, celles-ci avaient été réappointées le 24 novembre suivant, avec l’accord de Me Gafner (PV des opérations, mention du 25 septembre 2025). 2.1.3 Dans ses déterminations spontanées, le recourant a en substance relevé que le Ministère public ne s’était aucunement déterminé

- 7 - sur les conclusions du recours, soit le déni de justice et le retard injustifié dans la présente cause, soulignant que le fait que les auditions aient été appointés quelques jours après le dépôt du recours constituait un élément supplémentaire allant dans le sens de ses conclusions. Pour le surplus, il a relevé qu’il appartenait à l’autorité intimée d’instruire à charge et à décharge une cause, afin d’être en mesure d’examiner l’implication concrète de chacune des personnes concernées et qu’il ne s’agissait donc aucunement de « fishing expedition ». Il a par ailleurs précisé que la société [...] faisait l’objet d’une procédure de faillite, produisant l’avis de la FAO y relatif, et qu’il convenait dès lors de mettre en œuvre des mesures d’instruction complémentaires, consistant notamment à produire les comptes de cette société ainsi que l’ensemble de la documentation relative à la procédure de faillite. S’agissant de la cédule hypothécaire, il a relevé que le Ministère public se fourvoyait dans ses explications, soulignant qu’il ressortait de l’extrait du registre foncier que le prétendues cédules n’avaient pas été inscrites (P. 5/16 et 13/1). 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les

- 8 - circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2).

- 9 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’occurrence, le recours est partiellement dépourvu d’objet, dès lors que, le 17 septembre 2025 – soit après avoir reçu copie du recours –, le procureur a ordonné à la [...] de le renseigner au sujet du compte bancaire dont est titulaire M.________ et, notamment, de produire les relevés de ce compte à partir du 1er juillet 2023. En outre, par mandats du 19 septembre 2025, le procureur a cité le recourant, D.________ et C.________ à comparaître à une audience initialement appointée le 3 novembre 2025 et reportée au 24 novembre suivant avec l’accord des parties. La lecture desdits mandats permet de constater que M.________ ne peut pas être avisé de l’audience, dès lors qu’il est sans domicile connu. Cela étant, le recours conserve toutefois un objet en tant que le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas statué sur ses réquisitions tendant au séquestre des avoirs bancaires de M.________, d’[...] et de [...], ainsi que sur celles tendant à la production des relevés des comptes bancaires de [...], d’[...], de D.________ et de C.________. Sur le fond, force est de constater que, depuis le mois de novembre 2024 – si l’on excepte le fait que le dossier civil produit par [...] a été versé au dossier de la cause le 12 février 2025 (PV des opérations 12.02.2025) –, le Ministère public n’a procédé à aucune mesure

- 10 - d’instruction, ni ne s’est prononcé sur les différentes requêtes présentées par le recourant. Il n’a pas non plus réagi aux relances que le recourant lui a faites à quatre reprises, alors même que l’intéressé évoquait la problématique d’un éventuel déni de justice. Au demeurant, l’autorité intimée ne s’est pas davantage prononcée sur le retard injustifié après avoir été interpellée par la Chambre de céans et il ne ressort pas du dossier qu’il ait formellement statué depuis lors sur les réquisitions de preuve du recourant, étant entendu que les considérations qu’il a fait parvenir à la Cour de céans au sujet des mesures d’instruction requises ne valent pas décision formelle à cet égard. Ainsi, dans ce contexte, l’inaction du Ministère public, qui s’est prolongée pendant plus de 10 mois, n’est pas admissible au regard des exigences posées par la jurisprudence. Certes, dans ses dernières correspondances, le recourant s’est d’abord et surtout focalisé sur la nécessité d’entendre les prévenus à bref délai, mais sans pour autant renoncer à la mise en œuvre rapide des autres mesures

– conservatoires et d’instruction – qu’il avait sollicitées. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause et impartit, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai de 15 jours, dès réception du présent arrêt, au Ministère public pour se prononcer sur les réquisitions présentées par le recourant, sous réserve de celles qui ont été, respectivement auraient été, traitées dans l’intervalle, ainsi que, le cas échéant, pour mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis, propres à la célérité de la procédure.

3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail

- 11 - accompli par Me Julien Gafner, il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 1'500 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 123 fr. 95, ce qui correspond à un total de 1’654 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE24.021524-JRA. III. Un délai de 15 jours, dès réception du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me Julien Gafner pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité allouée à Me Julien Gafner, par 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :