Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 A Cossonay, le 6 octobre 2024, il a été découvert lors de l’interpellation par la police de T.________, ensuite des faits décrits sous ch. 1, un pistolet de marque MAB n° 33127, calibre 6.35, qu'il a acquis en France pour EUR 200.- et importé illégalement en Suisse, un bâton télescopique, plusieurs couteaux prohibés, 2 sprays au poivre et un objet potentiellement dangereux.
E. 3 En Suisse, entre la fin de l’année 2023 et le 3 ou 4 octobre 2024, T.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne ».
b) T.________ a été appréhendé le 6 octobre 2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) L’extrait du casier judiciaire de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 03.08.2016 : Ministère public de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 65 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr. ;
- 3 -
- 13.03.2018 : Juge de police du Lac, délit par métier contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 11.03.2020 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, calomnie, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs. B. a) Le 8 octobre 2024, le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de deux mois.
b) Dans ses déterminations du 9 octobre 2024, T.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à ce que soit ordonnée comme mesure de substitution, en lieu et place de la détention, une interdiction de prendre contact avec R.________, sa compagne actuelle, et/ou I.________, mère de sa fille, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur audition par la police. Il a contesté l’existence d’un risque de collusion, rappelant en particulier qu’une perquisition de son domicile, en présence de sa compagne R.________, avait déjà été effectuée et que l’extraction des données de son téléphone relevait exclusivement de l’ordre technique, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer la moindre influence sur ces contrôles. Concernant le risque de réitération en sa forme simple, il a relevé qu’aucun de ses antécédents ne portait sur des infractions de violence ou qui était de nature à compromettre de manière sérieuse et imminente la sécurité d’autrui. S’agissant dudit risque sous sa forme qualifiée, les actes reprochés n’apparaissaient pas suffisamment caractérisés pour être de nature à avoir gravement porté atteinte à l’intégrité psychique des plaignants. Finalement, le risque de passage à l’acte devait également être contesté, puisque le Ministère public se contentait d’une hypothèse purement subjective et projective, estimant qu’un risque très élevé de commission d’un crime grave pouvait être retenu à l’encontre de l’intéressé.
- 4 -
c) Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée de celle-ci à deux mois (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, il a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, T.________ a globalement reconnu les faits, en particulier d’avoir exhibé une arme munitionnée lors de l’altercation, niant toutefois l’avoir pointée en direction de son contradicteur, comme celui-ci l’avait affirmé. Pour le surplus, le non-respect des distances est contesté au contraire de la possession et de l’acquisition illégale d’armes, à tout le moins en ce qui concerne le pistolet. A cela s’ajoute la découverte, lors de la fouille de son véhicule, de trois couteaux, un spray au poivre, un spray d’une substance inconnue, une arme de poing munitionné de six coups et un bâton télescopique dissimulés dans des caches (P. 6). » Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, en le motivant comme suit : « En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de T.________ que celui-ci a déjà été condamné pour délit par métier contre la Loi sur les armes. A cela s’ajoute une condamnation en matière de circulation et les propres déclarations du prévenu concernant ses conflits routiers passés. En effet, il a notamment évoqué une altercation, il y a une quinzaine d’années avec un autre automobiliste dont il aurait volontairement rayé la voiture ; il y a 2 ans, il aurait également été impliqué dans un accident au cours duquel il aurait eu maille à partir avec un autre conducteur qui aurait « roulé sur ses jambes » (PV aud. 2, R.4) ; enfin, il y a 3 ou 4 ans, le ton serait monté avec un conducteur qui aurait embouti son véhicule lors d’un stationnement. Concernant ce dernier épisode, T.________ a précisé : « Je sais que c’est suite à cette affaire que mon permis d’achat d’arme m’a été refusé car on m’a qualifié de personne potentiellement criminelle en raison de mes diverses infractions » (ibid.).
- 5 - Force est de constater que le comportement aujourd’hui reproché fait écho à ces événements, avec un crescendo inquiétant en termes de réactions inadéquates. La présence des armes dans le véhicule est d’ailleurs justifiée, selon les déclarations de l’intéressé, par ces épisodes précédents, « pour sa sécurité » (PV aud l. 126ss, spéc. 129). Cette argumentation laisse d’autant plus songeur que les agissements aujourd’hui sous enquête, pourtant extrêmes, sont très largement minimisés : « C’est [ndlr : en parlant du pistolet] comme un téléphone portable que je prends avec moi » (PV aud. 2, R. 11) ou encore s’agissant d’avoir sorti cette arme lors des faits dénoncés : « J’ai fait ça et voilà. Je n’ai pas réfléchi. » (PV aud. 4 ll. 137.138). Un tel constat laisse clairement craindre que d’autres cas de violence pourraient se renouveler, en particulier sur la route, où le prénommé semble rapidement perdre la maîtrise de ses actes, en faisant notamment montre d’une agressivité et de réactions disproportionnées ; l’on relèvera de surcroit qu’elles ont été commises par le prévenu, alors que sa fille de 12 ans était à ses côtés, ce qui aurait dû l’inciter à garder son sang-froid face à cette situation, certes désagréable mais somme toute futile. Le risque de récidive qualifié portant sur les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes est par conséquent acquis, l'aggravation de l’agir pénal et l’escalade de la violence citées par la jurisprudence étant manifestement présentes dans le cas d’espèce. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si ceux de collusion et de passage à l’acte le sont également, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. » C. Par acte du 10 octobre 2024, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 26 octobre 2024, S.________ a indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté
- 6 - atteinte à son intégrité psychique, qu’il n’était pas courant d’avoir une arme à feu braquée sur soi et qu’il avait évidemment craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Les jours suivant ces événements n’avaient pas été faciles, en raison d’insomnies, d’un état de stress permanent, du regret d’avoir porté plainte, au vu des craintes de représailles envers lui et sa famille, et de l’insécurité que cela engendrait au sein de toute la famille. Le prévenu avait également mis en danger son intégrité physique, ainsi que celle de la conductrice, non seulement par son comportement avec l’arme à feu, mais également par son comportement routier, vu sa conduite agressive et menaçante injustifiée. S.________ a estimé que les risques de récidive et de passage à l’acte étaient réalisés. Par acte du 28 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours déposé par T.________. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
E. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP. Il soutient que l’ordonnance attaquée n’analyserait pas les conditions cumulatives prévues pour retenir l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de cette disposition. Il relève en particulier que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent pas constituer une atteinte grave à l’intégrité, en l’occurrence psychique, des plaignants au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. a CPP, dites atteintes n’étant pas étayées ni même évoquées. Comme les conditions posées par l’art. 221 al.1 bis let. a et b CPP sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a un danger
- 8 - sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre au sens de l’art. 221 al.1 bis let. b CPP. En outre, le recourant soutient qu’il ne présenterait même pas un risque (simple) de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En effet, cette disposition suppose que le prévenu ait commis au préalable « au moins deux infractions du même genre (FF 2019 6393) » ; en outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence. En résumé, pour que cette disposition soit appliquée, il faudrait démontrer l’existence de quatre infractions : deux infractions préalables entrées en force (i et ii), un crime ou un délit que le prévenu est soupçonné d’avoir commis (iii), ainsi qu’un crime ou un délit redouté à l’avenir, lequel doit revêtir un caractère grave, imminent et sérieux (iv). Or, il n’aurait pas un antécédent, et encore moins deux, susceptibles de correspondre à un crime ou à un délit grave au sens requis par la jurisprudence. Son casier judiciaire laisserait uniquement apparaître trois condamnations qui ne constitueraient pas des crimes ou des délits graves au sens requis par la jurisprudence, et encore moins des délits de violence. Le total de peine, soit 60 jours-amende, démontrerait le peu de gravité de ces antécédents. Il ne serait donc pas possible de poser un pronostic défavorable concernant le risque de récidive, ce d’autant que le recourant ne disposerait plus d’un véhicule automobile ni d’une arme. Dans ce cadre, les développements du Tribunal des mesures de contrainte sur les conflits routiers qu’il aurait eus par le passé, pour lesquels il n’a subi aucune condamnation et n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, ne seraient pas pertinents.
E. 3.2.1 Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier
- 9 - de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let.
- 10 - a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid.
E. 3.2.2 La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). En général, la mise en
- 11 - danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas être fortement soupçonné d'avoir commis les faits qui sont retenus. En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui- même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé
- 12 - dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant. En effet, celui-ci se déplaçait en véhicule avec un véritable arsenal, soit trois couteaux, deux sprays (un au poivre et l’autre d’une substance inconnue), une arme de poing (calibre 6.35 mm) et un bâton télescopique. N’ayant pas obtenu de permis d’achat d’arme – parce que selon ses propres dires, on l’aurait qualifié de personne potentiellement criminelle –, il s’était rendu en France auprès d’une connaissance pour se procurer le pistolet qu’il a utilisé. Comme déjà dit, il avait aménagé une cache spéciale pour cette arme, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur. Pour un motif très futile, il n’a pas hésité à sortir son arme munitionnée et à la braquer en direction du plaignant, et ce en présence d’une enfant de 12 ans. Il se victimise en se disant avoir été effrayé par les gestes soi-disant menaçants du plaignant. Or, tous deux se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule. Il aurait suffi que le recourant passe son chemin s’il avait vraiment été effrayé. Les déclarations du recourant, qui minimise grandement les faits, sont en outre très inquiétantes. Il dit ne se sentir en sécurité que lorsqu’il est armé. Il conduit avec une arme à disposition « pour sa sécurité ». Il assimile le fait de porter une arme au fait de porter un téléphone. Il ferait partie d’un club de motard qui serait menacé par le club rival des « Hell’s ». Ce sentiment de persécution et de méfiance envers autrui permet de craindre le pire, d’autant plus que le recourant consomme de la cocaïne et manque de cadre social. En effet, la situation du recourant est précaire. Il ne travaille pas, est dépourvu de ressources financières, vit de l’aide de ses parents et est en attente d’une décision AI. A cela s’ajoute que le recourant a des antécédents, notamment de délit
- 13 - par métier à la loi fédérale sur les armes. Dans ces circonstances, on peut sérieusement craindre qu’en cas de libération et à la moindre contrariété, il fasse usage d’une arme, de sorte qu’en l’état, l'intérêt de la sécurité publique doit prévaloir en raison de l'importance des biens juridiques en cause. En effet, les crimes redoutés concernent notamment des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et peuvent être considérés comme des crimes graves, le recourant se sentant persécuté et ne se déplaçant pas sans une arme à portée de main. Enfin, il y a lieu de retenir que le caractère imminent du risque de récidive que présente le recourant est réalisé. En effet, compte tenu de l’impulsivité de l’intéressé face à des petites contrariétés du quotidien, de son sentiment de persécution et de méfiance envers autrui et de la facilité avec laquelle il s’est procuré une arme à feu auprès d’une connaissance en France et en a fait usage, étant rappelé que son permis d’achat d’arme lui avait été refusé, il faut considérer que le recourant est susceptible de commettre un crime grave à la première contrariété. Le risque peut donc être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait à ce stade un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP.
E. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de
- 14 - toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibidem).
E. 4.2 En l’espèce, en l’absence d’une expertise psychiatrique au dossier, la mise en place de mesures de substitution apparaît prématurée, étant en outre relevé que le recourant n’en propose aucune. Le Ministère public devra toutefois impérativement ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant le recourant, qui renseignera sur l’éventuel type de trouble qu’il y aurait lieu de traiter, sur le type de traitement qui serait de nature à diminuer le risque de récidive en relation avec ce trouble et, a fortiori, sur l’éventuel traitement qui pourrait être ordonné à titre de mesure de substitution. Les conclusions orales de l’expert psychiatre devront être obtenues rapidement et d’éventuelles mesures de substitution envisagées dès que possible.
E. 5 Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est proportionnée quant à sa durée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP), ce qui n’est du reste pas contesté.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
- 15 - Au vu du travail accompli par Me Romain Rochani, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 52 fr., de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 695 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de T.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Romain Rochani, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour T.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 795 PE24.021417-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1bis, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.021417-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) contre T.________, ressortissant suisse né le [...] 1982, pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), infraction à la loi fédérale 351
- 2 - sur les armes (art. 33 LArm), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 et 91 al. 1 let. b LCR) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Les faits suivants sont reprochés au prénommé : « 1. Aux Avants, le 6 octobre 2024, entre 17h40 et 18h00, T.________ a conduit le véhicule BMW immatriculé [...] alors qu’il était sous l’influence de stupéfiants et que sa fille [...], âgée de 12 ans, avait pris place dans le véhicule sur le siège passager avant et a, après avoir roulé à très faible distance derrière le véhicule conduit par D.________ et dans lequel se trouvait également S.________ sur le siège passager avant, baissé la vitre de son véhicule alors qu’il se trouvait à la hauteur du véhicule conduit par D.________ et menacé S.________ au moyen d’un pistolet munitionné de marque MAB n° 33127, calibre 6.35, qui se trouvait dans une cache aménagée, en pointant le canon de l’arme sur S.________. S.________ a déposé plainte le 6 octobre 2024.
2. A Cossonay, le 6 octobre 2024, il a été découvert lors de l’interpellation par la police de T.________, ensuite des faits décrits sous ch. 1, un pistolet de marque MAB n° 33127, calibre 6.35, qu'il a acquis en France pour EUR 200.- et importé illégalement en Suisse, un bâton télescopique, plusieurs couteaux prohibés, 2 sprays au poivre et un objet potentiellement dangereux.
3. En Suisse, entre la fin de l’année 2023 et le 3 ou 4 octobre 2024, T.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne ».
b) T.________ a été appréhendé le 6 octobre 2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) L’extrait du casier judiciaire de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 03.08.2016 : Ministère public de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 65 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr. ;
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- 13.03.2018 : Juge de police du Lac, délit par métier contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 11.03.2020 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, calomnie, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs. B. a) Le 8 octobre 2024, le Ministère public a demandé la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de deux mois.
b) Dans ses déterminations du 9 octobre 2024, T.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à sa libération immédiate, subsidiairement, à ce que soit ordonnée comme mesure de substitution, en lieu et place de la détention, une interdiction de prendre contact avec R.________, sa compagne actuelle, et/ou I.________, mère de sa fille, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à tout le moins jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur audition par la police. Il a contesté l’existence d’un risque de collusion, rappelant en particulier qu’une perquisition de son domicile, en présence de sa compagne R.________, avait déjà été effectuée et que l’extraction des données de son téléphone relevait exclusivement de l’ordre technique, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer la moindre influence sur ces contrôles. Concernant le risque de réitération en sa forme simple, il a relevé qu’aucun de ses antécédents ne portait sur des infractions de violence ou qui était de nature à compromettre de manière sérieuse et imminente la sécurité d’autrui. S’agissant dudit risque sous sa forme qualifiée, les actes reprochés n’apparaissaient pas suffisamment caractérisés pour être de nature à avoir gravement porté atteinte à l’intégrité psychique des plaignants. Finalement, le risque de passage à l’acte devait également être contesté, puisque le Ministère public se contentait d’une hypothèse purement subjective et projective, estimant qu’un risque très élevé de commission d’un crime grave pouvait être retenu à l’encontre de l’intéressé.
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c) Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée de celle-ci à deux mois (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, il a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, T.________ a globalement reconnu les faits, en particulier d’avoir exhibé une arme munitionnée lors de l’altercation, niant toutefois l’avoir pointée en direction de son contradicteur, comme celui-ci l’avait affirmé. Pour le surplus, le non-respect des distances est contesté au contraire de la possession et de l’acquisition illégale d’armes, à tout le moins en ce qui concerne le pistolet. A cela s’ajoute la découverte, lors de la fouille de son véhicule, de trois couteaux, un spray au poivre, un spray d’une substance inconnue, une arme de poing munitionné de six coups et un bâton télescopique dissimulés dans des caches (P. 6). » Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, en le motivant comme suit : « En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de T.________ que celui-ci a déjà été condamné pour délit par métier contre la Loi sur les armes. A cela s’ajoute une condamnation en matière de circulation et les propres déclarations du prévenu concernant ses conflits routiers passés. En effet, il a notamment évoqué une altercation, il y a une quinzaine d’années avec un autre automobiliste dont il aurait volontairement rayé la voiture ; il y a 2 ans, il aurait également été impliqué dans un accident au cours duquel il aurait eu maille à partir avec un autre conducteur qui aurait « roulé sur ses jambes » (PV aud. 2, R.4) ; enfin, il y a 3 ou 4 ans, le ton serait monté avec un conducteur qui aurait embouti son véhicule lors d’un stationnement. Concernant ce dernier épisode, T.________ a précisé : « Je sais que c’est suite à cette affaire que mon permis d’achat d’arme m’a été refusé car on m’a qualifié de personne potentiellement criminelle en raison de mes diverses infractions » (ibid.).
- 5 - Force est de constater que le comportement aujourd’hui reproché fait écho à ces événements, avec un crescendo inquiétant en termes de réactions inadéquates. La présence des armes dans le véhicule est d’ailleurs justifiée, selon les déclarations de l’intéressé, par ces épisodes précédents, « pour sa sécurité » (PV aud l. 126ss, spéc. 129). Cette argumentation laisse d’autant plus songeur que les agissements aujourd’hui sous enquête, pourtant extrêmes, sont très largement minimisés : « C’est [ndlr : en parlant du pistolet] comme un téléphone portable que je prends avec moi » (PV aud. 2, R. 11) ou encore s’agissant d’avoir sorti cette arme lors des faits dénoncés : « J’ai fait ça et voilà. Je n’ai pas réfléchi. » (PV aud. 4 ll. 137.138). Un tel constat laisse clairement craindre que d’autres cas de violence pourraient se renouveler, en particulier sur la route, où le prénommé semble rapidement perdre la maîtrise de ses actes, en faisant notamment montre d’une agressivité et de réactions disproportionnées ; l’on relèvera de surcroit qu’elles ont été commises par le prévenu, alors que sa fille de 12 ans était à ses côtés, ce qui aurait dû l’inciter à garder son sang-froid face à cette situation, certes désagréable mais somme toute futile. Le risque de récidive qualifié portant sur les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes est par conséquent acquis, l'aggravation de l’agir pénal et l’escalade de la violence citées par la jurisprudence étant manifestement présentes dans le cas d’espèce. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si ceux de collusion et de passage à l’acte le sont également, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives. » C. Par acte du 10 octobre 2024, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 26 octobre 2024, S.________ a indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté
- 6 - atteinte à son intégrité psychique, qu’il n’était pas courant d’avoir une arme à feu braquée sur soi et qu’il avait évidemment craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Les jours suivant ces événements n’avaient pas été faciles, en raison d’insomnies, d’un état de stress permanent, du regret d’avoir porté plainte, au vu des craintes de représailles envers lui et sa famille, et de l’insécurité que cela engendrait au sein de toute la famille. Le prévenu avait également mis en danger son intégrité physique, ainsi que celle de la conductrice, non seulement par son comportement avec l’arme à feu, mais également par son comportement routier, vu sa conduite agressive et menaçante injustifiée. S.________ a estimé que les risques de récidive et de passage à l’acte étaient réalisés. Par acte du 28 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours déposé par T.________. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 7 - des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP. Il soutient que l’ordonnance attaquée n’analyserait pas les conditions cumulatives prévues pour retenir l’existence d’un risque de récidive qualifié au sens de cette disposition. Il relève en particulier que les actes qui lui sont reprochés ne peuvent pas constituer une atteinte grave à l’intégrité, en l’occurrence psychique, des plaignants au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. a CPP, dites atteintes n’étant pas étayées ni même évoquées. Comme les conditions posées par l’art. 221 al.1 bis let. a et b CPP sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a un danger
- 8 - sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre au sens de l’art. 221 al.1 bis let. b CPP. En outre, le recourant soutient qu’il ne présenterait même pas un risque (simple) de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En effet, cette disposition suppose que le prévenu ait commis au préalable « au moins deux infractions du même genre (FF 2019 6393) » ; en outre, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence. En résumé, pour que cette disposition soit appliquée, il faudrait démontrer l’existence de quatre infractions : deux infractions préalables entrées en force (i et ii), un crime ou un délit que le prévenu est soupçonné d’avoir commis (iii), ainsi qu’un crime ou un délit redouté à l’avenir, lequel doit revêtir un caractère grave, imminent et sérieux (iv). Or, il n’aurait pas un antécédent, et encore moins deux, susceptibles de correspondre à un crime ou à un délit grave au sens requis par la jurisprudence. Son casier judiciaire laisserait uniquement apparaître trois condamnations qui ne constitueraient pas des crimes ou des délits graves au sens requis par la jurisprudence, et encore moins des délits de violence. Le total de peine, soit 60 jours-amende, démontrerait le peu de gravité de ces antécédents. Il ne serait donc pas possible de poser un pronostic défavorable concernant le risque de récidive, ce d’autant que le recourant ne disposerait plus d’un véhicule automobile ni d’une arme. Dans ce cadre, les développements du Tribunal des mesures de contrainte sur les conflits routiers qu’il aurait eus par le passé, pour lesquels il n’a subi aucune condamnation et n’a fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, ne seraient pas pertinents. 3.2 3.2.1 Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier
- 9 - de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let.
- 10 - a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'auteur cité). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche, respectivement dans les mois à venir, et que de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et 3.3 et les références citées). 3.2.2 La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). En général, la mise en
- 11 - danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas être fortement soupçonné d'avoir commis les faits qui sont retenus. En particulier, il lui est reproché d’avoir, en présence de sa fille de 12 ans, sorti d’une cache, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur et qu’il avait lui- même aménagée, une arme à feux, dont le magasin était munitionné de six coups et inséré dans l’arme, qu’il a pointée, fenêtre du véhicule ouverte, en direction du passager avant d’un autre véhicule, et ce en raison d’une futile contrariété routière. On peut certes se demander si les faits retenus peuvent être constitutifs du crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, étant donné que l’arme à feu n’était apparemment pas chargée. Toutefois, la question de la nature de l’arme et celle du désassurage ou du mouvement de charge doivent être investiguées, avant de pouvoir se prononcer sur l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En l’état, on ne peut en tous les cas pas l’exclure avec certitude. Quoi qu’il en soit, les faits retenus apparaissent de toute manière constitutifs du délit de menaces au sens de l’art. 180 CP. Au vu des circonstances du cas d’espèce, tant le crime que le délit sont graves au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP. En outre, il ne fait aucun doute qu’une personne qui se fait menacer avec une arme à feu par un parfait inconnu n’en sort pas indemne psychologiquement, ce que le plaignant a d’ailleurs confirmé
- 12 - dans ses déterminations du 26 octobre 2024. Celui-ci a en effet indiqué que les événements du 6 octobre 2024 avaient gravement porté atteinte à son intégrité psychique, dès lors qu’il avait craint pour sa vie et celle de la conductrice du véhicule. Il a précisé que ces événements avaient engendré chez lui des insomnies, un état de stress permanent et la crainte de représailles, laquelle générait une forte insécurité au sein de toute sa famille. On doit donc considérer que le recourant a gravement porté atteinte à l’intégrité psychique du plaignant. En l’état, il existe également suffisamment d’éléments pour retenir l’existence d’un risque de récidive de la part du recourant. En effet, celui-ci se déplaçait en véhicule avec un véritable arsenal, soit trois couteaux, deux sprays (un au poivre et l’autre d’une substance inconnue), une arme de poing (calibre 6.35 mm) et un bâton télescopique. N’ayant pas obtenu de permis d’achat d’arme – parce que selon ses propres dires, on l’aurait qualifié de personne potentiellement criminelle –, il s’était rendu en France auprès d’une connaissance pour se procurer le pistolet qu’il a utilisé. Comme déjà dit, il avait aménagé une cache spéciale pour cette arme, qui se trouvait à portée de main du siège conducteur. Pour un motif très futile, il n’a pas hésité à sortir son arme munitionnée et à la braquer en direction du plaignant, et ce en présence d’une enfant de 12 ans. Il se victimise en se disant avoir été effrayé par les gestes soi-disant menaçants du plaignant. Or, tous deux se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule. Il aurait suffi que le recourant passe son chemin s’il avait vraiment été effrayé. Les déclarations du recourant, qui minimise grandement les faits, sont en outre très inquiétantes. Il dit ne se sentir en sécurité que lorsqu’il est armé. Il conduit avec une arme à disposition « pour sa sécurité ». Il assimile le fait de porter une arme au fait de porter un téléphone. Il ferait partie d’un club de motard qui serait menacé par le club rival des « Hell’s ». Ce sentiment de persécution et de méfiance envers autrui permet de craindre le pire, d’autant plus que le recourant consomme de la cocaïne et manque de cadre social. En effet, la situation du recourant est précaire. Il ne travaille pas, est dépourvu de ressources financières, vit de l’aide de ses parents et est en attente d’une décision AI. A cela s’ajoute que le recourant a des antécédents, notamment de délit
- 13 - par métier à la loi fédérale sur les armes. Dans ces circonstances, on peut sérieusement craindre qu’en cas de libération et à la moindre contrariété, il fasse usage d’une arme, de sorte qu’en l’état, l'intérêt de la sécurité publique doit prévaloir en raison de l'importance des biens juridiques en cause. En effet, les crimes redoutés concernent notamment des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle et peuvent être considérés comme des crimes graves, le recourant se sentant persécuté et ne se déplaçant pas sans une arme à portée de main. Enfin, il y a lieu de retenir que le caractère imminent du risque de récidive que présente le recourant est réalisé. En effet, compte tenu de l’impulsivité de l’intéressé face à des petites contrariétés du quotidien, de son sentiment de persécution et de méfiance envers autrui et de la facilité avec laquelle il s’est procuré une arme à feu auprès d’une connaissance en France et en a fait usage, étant rappelé que son permis d’achat d’arme lui avait été refusé, il faut considérer que le recourant est susceptible de commettre un crime grave à la première contrariété. Le risque peut donc être qualifié d'imminent au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant présentait à ce stade un risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP. 4. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de
- 14 - toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibidem). 4.2 En l’espèce, en l’absence d’une expertise psychiatrique au dossier, la mise en place de mesures de substitution apparaît prématurée, étant en outre relevé que le recourant n’en propose aucune. Le Ministère public devra toutefois impérativement ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant le recourant, qui renseignera sur l’éventuel type de trouble qu’il y aurait lieu de traiter, sur le type de traitement qui serait de nature à diminuer le risque de récidive en relation avec ce trouble et, a fortiori, sur l’éventuel traitement qui pourrait être ordonné à titre de mesure de substitution. Les conclusions orales de l’expert psychiatre devront être obtenues rapidement et d’éventuelles mesures de substitution envisagées dès que possible.
5. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est proportionnée quant à sa durée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP), ce qui n’est du reste pas contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
- 15 - Au vu du travail accompli par Me Romain Rochani, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 52 fr., de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 695 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de T.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Romain Rochani, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain Rochani, avocat (pour T.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. S.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :