Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 936 PE24.021397-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE24.021397- XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est née le [...] 1993. A.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est né le [...] 1988. 351
- 2 - Début 2018, [...], collègue de X.________, aurait demandé à cette dernière si elle pouvait se porter « garante » pour son fils, A.________, afin qu’il puisse trouver un appartement plus facilement. C’est ainsi que X.________ et A.________ ont pris à bail, conjointement et solidairement, les deux objets suivants pour lesquels A.________ avait reçu une réponse positive :
- un appartement de 4 pièces au onzième étage à [...], à B.________, à partir du 16 février 2018, la bailleresse, [...], étant représentée par la gérance Cogestim, [...]. Le 2 mars 2018, A.________ et X.________ ont en outre conclu un contrat de garantie de loyer avec SwissCaution à hauteur de 4'200 francs ;
- un appartement de 3 pièces au [...], à C.________, à partir du 15 février 2018, la bailleresse, [...], étant représentée par la gérance de Rahm, à Lausanne. Le 3 avril 2024, X.________ a reçu une facture de la gérance Cogestim d’un montant de 17'128 fr., correspondant aux loyers impayés de septembre 2023 à mars 2024 de l’appartement de B.________, aux réparations à effectuer, aux frais de nettoyage et aux frais de poursuite. Elle a également reçu une copie de l’état des lieux de sortie et de la convention de sortie. Le 23 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie. Elle expliquait que, le 9 février 2018, A.________ et elle s’étaient rendus dans les locaux de la gérance de Rahm à Lausanne pour signer le contrat de bail de l’appartement de C.________ et, qu’à cette occasion, elle avait signé « tous les papiers » qu’A.________ lui avait présentés, mais « sans vraiment les lire » car elle lui faisait confiance. A sa grande surprise, le 26 janvier 2024, elle avait reçu un courrier selon lequel elle était mise aux poursuites par la gérance Cogestim. Elle avait alors contacté la gérance qui lui avait expliqué qu’elle avait signé un contrat de bail pour un appartement à B.________ en tant que colocataire solidaire avec A.________. Elle soupçonnait ce dernier de lui
- 3 - avoir fait signer le contrat de bail de cet appartement à son insu, lorsqu’ils étaient dans les locaux de la gérance de Rahm à Lausanne. Dans un message WhatsApp du 7 mars 2024, A.________ avait admis qu’elle n’était pas au courant pour l’appartement de B.________, toutefois sans lui indiquer comment il s’y était pris pour obtenir sa signature sur le contrat de bail. La plaignante a produit une copie des deux contrats de bail et du courrier du 3 avril 2024 de la gérance Cogestim. Le 21 juin 2024, SwissCaution a imparti à X.________ un délai au 21 juillet 2024 pour s’acquitter du montant de 4'300 fr., correspondant à la garantie de loyer de 4'200 fr. de l’appartement de B.________ et aux frais. Le 19 août 2024, X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre A.________ pour faux dans les titres, en faisant valoir qu’il aurait imité sa signature sur un troisième contrat de bail concernant un appartement de 4 pièces au onzième étage à la [...]. Elle a produit une copie du contrat conclu avec SwissCaution. Entendu par la police le 10 septembre 2024, A.________ a déclaré que X.________ savait qu’elle avait signé les deux contrats de bail, mais qu’elle ne savait pas qu’il allait les garder tous les deux, que le contrat de l’appartement de C.________ avait été signé dans les locaux de la gérance de Rham à Lausanne et qu’il lui semblait que le contrat de l’appartement de B.________ avait été signé chez X.________, à Echallens à l’époque. Il a indiqué qu’il avait d’abord occupé l’appartement de B.________ et sous-loué celui de C.________ à son cousin, puis qu’il avait occupé l’appartement de C.________ et sous-loué celui de B.________ à une tierce personne, [...]. Il a admis qu’il avait résilié le bail à loyer de l’appartement de B.________ et que la gérance Cogestim lui avait demandé environ 20'000 fr. pour des loyers impayés et les dégâts causés par [...]. Quant à la facture de 4'300 fr. de SwissCaution, il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un troisième contrat de bail, mais du montant de la garantie de loyer de l’appartement de B.________, l’adresse indiquée sur la
- 4 - facture étant celle de la gérance Cogestim à [...] et non celle d’un troisième appartement. B. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge d’A.________ (II). Concernant l’infraction d’escroquerie, la procureure a retenu qu’A.________ n’avait usé d’aucun stratagème pour obtenir la signature de la plaignante sur les contrats de bail et que cette dernière avait reconnu qu’elle avait signé tous les documents que le prévenu lui avait présentés, sans vraiment les lire, de sorte que l’élément constitutif de l’astuce n’était pas réalisé. Concernant l’infraction de faux dans les titres, la procureure a retenu que la plaignante avait admis que la signature sur les contrats des appartements de C.________ et de B.________ était bien la sienne, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. C. Par acte du 11 novembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, à titre préliminaire, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours, Me Sarah Meyer, déjà consultée, étant désignée comme son conseil juridique gratuit. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il suive la procédure dans le sens des considérants à intervenir, que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le 15 novembre 2024, la Chambre des recours pénale a informé Me Sarah Meyer que sa cliente était dispensée de l’avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés, mais que sa décision relative à la requête d’assistance judiciaire serait rendue dans l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 6 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations selon lesquelles elle ne savait pas qu’elle avait signé le bail à loyer de l’appartement de B.________. Elle explique qu’A.________ a profité du fait qu’elle signait le contrat de bail de l’appartement de C.________ pour lui faire signer, à son insu, le contrat de bail de l’appartement de B.________. Elle invoque les messages et audios WhatsApp qu’elle a fournis à la police, dans lesquels A.________ lui avoue la supercherie et s’en excuse, ce qui, selon elle, confirme la duperie. Elle ajoute qu’il est tout à fait visible qu’elle a, selon toute vraisemblance, des problèmes de compréhension, voire un léger retard mental, et qu’elle n’est pas en capacité d’appréhender comme tout un chacun des documents qu’on pourrait lui soumettre, ce qui explique la raison pour laquelle elle n’a pas lu l’entier des documents qui lui étaient soumis. Elle fait valoir que l’audition de l’assistante sociale qui la suit permettrait de démontrer qu’il lui a même été proposé d’être mise au bénéfice d’une curatelle, tant elle n’est pas en capacité de se gérer sans l’aide de quelqu’un. Elle estime ainsi que le Ministère public aurait dû enquêter sur ces éléments avant de rendre son ordonnance.
- 7 - 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2, JdT 2021 IV 221 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
- 8 - prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4 ; TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 146 CP). 3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, créé un titre faux, falsifie un titre, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
- 9 - Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 Concernant l’infraction d’escroquerie, s’il est exact qu’A.________ a reconnu que la recourante ne savait pas qu’il allait garder les deux appartements, pour habiter celui de B.________ et sous-louer celui de C.________ dans un premier temps, sa tromperie n’avait toutefois rien d’astucieux. En effet, la recourante a accepté de signer, sans les lire, « tous les papiers » qu’A.________ lui a présentés lorsqu’ils se trouvaient dans les locaux de la gérance de Rahm à Lausanne. Celui-ci n’a donc élaboré aucune mise en scène pour qu’elle signe les deux contrats de bail et le contrat avec SwissCaution. La recourante pouvait facilement se protéger en lisant attentivement tous les documents qu’A.________ lui soumettait. En outre, dans la mesure où les intéressés ne se connaissaient apparemment pas, il n’existait aucun rapport de confiance particulier entre eux, qui aurait dissuadé la recourante de vérifier ce qu’elle signait. Enfin, la question d’une mauvaise compréhension entre les protagonistes
- 10 - ne se pose pas, puisque tous deux sont [...] (nés [...]) et qu’ils parlent la même langue. La recourante invoque une faiblesse d’esprit justifiant le fait qu’elle aurait été dupée. Or, elle n’apporte aucun élément allant dans ce sens avec son recours ou qui donnerait des indices d’une telle fragilité. Au contraire, après avoir reçu un courrier de l’Office des poursuites le 26 janvier 2024, elle a été en mesure de contacter la gérance Cogestim, puis de confronter A.________, par messages et audios WhatsApp, au fait qu’elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle était impliquée dans cette procédure. Par ailleurs, la recourante avait compris ce que sa signature en tant que colocataire solidaire impliquait (« De ce fait, avec ce loyer (réd. : son propre loyer de 1'100 fr.), en plus du loyer pour lequel je m’étais portée garant, il m’aurait été financièrement impossible de me porter garant pour ce deuxième appartement » ; PV audition-plainte du 23 avril 2024, p. 2). Dans ces conditions, l’audition de l’assistante sociale de la recourante n’apparaît pas utile, d’autant que celle-ci n’a pas les compétences nécessaires pour déterminer si la recourante était capable ou pas de gérer ses affaires au moment où elle a signé les deux contrats de bail en février 2018. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte s’agissant de l’infraction d’escroquerie. 3.3.2 Concernant l’infraction de faux dans les titres, la recourante ne formule aucun grief sur le raisonnement de la procureure selon lequel elle ne conteste pas l’authenticité de sa signature sur les deux contrats de bail. Cette appréciation est correcte et doit être confirmée. Pour le surplus, le contrat que la recourante a conclu avec SwissCaution le 2 mars 2018 concerne la garantie de loyer de l’appartement de B.________ et non la conclusion d’un troisième bail à loyer.
- 11 -
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Sarah Meyer, déjà consultée, en tant que conseil juridique gratuit, doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Meyer, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :