Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice. Il fait valoir que depuis son dépôt de plainte le 30 septembre 2024, soit il y a plus de 7 mois, aucune mesure d’instruction n’a été effectuée, pas même un mandat donné à la police, et ce malgré qu’il se soit déjà plaint auprès du Ministère public et que celui-ci lui a indiqué que des nouvelles lui seraient données dans les meilleurs délais. Il rappelle que le bien juridiquement protégé en cause est important, puisqu’il a été atteint dans son intégrité corporelle.
E. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
E. 2.3 Depuis le dépôt de la plainte le 30 septembre 2024 et l’attribution de l’affaire à la procureure le 2 octobre 2024, soit il y a plus de 7 mois, aucune mesure d’investigation n’a été conduite. La procureure en charge du dossier l’a admis dans ses déterminations du 27 mai 2025, expliquant s’être pour l’heure limitée à examiner la plainte et les pièces produites et à effectuer une brève recherche juridique. Elle a justifié ce retard par « l’extrême charge de travail des autorités pénales », laquelle était selon elle notoire. Malgré la réalité de cette situation, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus est claire ; la surcharge des autorités de poursuite pénale n’est pas un motif valable permettant de justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard. En l’occurrence, tout en revêtant un degré de complexité relatif, la procédure en cause représente un enjeu important pour le plaignant qui a été atteint dans son intégrité corporelle, avec les conséquences qui s’en sont ensuivies. Ainsi, dans ce contexte, l’inaction de la procureure pendant plus de 7 mois – hormis le courrier adressé le 16 janvier 2025 au plaignant l’informant que sa plainte était en cours d’examen – est une durée
- 7 - objectivement longue pour décider de l’ouverture d’une instruction et, le cas échéant, ordonner les premières mesures d’investigation. Par conséquent, il y a lieu de constater que le principe de célérité a été violé.
3. En définitive, le recours doit être admis, un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt étant imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour se prononcer sur l’ouverture d’une instruction, respectivement pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 3h55, au tarif horaire de 300 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à calculer le montant des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme requis par l’avocat (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité s’élève ainsi à 1’296 fr. en chiffres arrondis, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour
- 8 - se prononcer sur l’ouverture d’une instruction, respectivement pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
- 5 - pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que
- 6 - le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 414 PE24.021174-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par W.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE24.021174- MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 septembre 2024, W.________ a déposé une plainte pénale, laquelle a été transmise par son conseil au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 30 septembre 2024, contre H.________, subsidiairement contre inconnu et D.________ SA, pour « lésions corporelles / ou par négligence, mise en danger » ainsi que pour toute infraction que l’enquête révélera. Il leur reprochait, en substance, de ne pas l’avoir averti que le portail en métal de la PPE avait été endommagé le 31 août 2024 351
- 2 - lors du déménagement de H.________ et que celui-ci présentait de ce fait un danger pour les occupants des appartements composant la PPE, dont il était membre avec sa famille. Il expliquait que le 2 septembre 2024, alors qu’il avait entrepris de fermer ledit portail, celui-ci était tombé sur lui, écrasant sa jambe et lui occasionnant notamment une fracture en spirale. H.________ lui aurait indiqué que tout le monde savait que le portail était cassé, ce qui serait faux. Aussi, les déménageurs auraient créé un état de fait dangereux sans l’annoncer aux propriétaires. Il indiquait qu’ensuite de cet accident, il avait subi deux opérations et devait rester alité ou sur des béquilles pendant 6 semaines, ce qui l’empêchait d’aider son épouse à déballer les cartons de leur déménagement et de s’occuper de son nouveau-né, relevant encore que son activité professionnelle était affectée. A l’appui de sa plainte, il a fourni les noms de plusieurs témoins, soit des voisins et les personnes présentes sur les lieux de l’accident. Il a également produit un bordereau de pièces, comprenant notamment des extraits de discussions Whatsapp entre les membres de la PPE, divers courriers, des messages de H.________, des documents médicaux ou encore un certificat d’incapacité de travail. Le 2 octobre 2024, l’affaire a été attribuée à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois [...]. Le 29 octobre 2024, par son conseil, W.________ a produit de nouveaux documents médicaux. Le 14 janvier 2025, W.________, par son conseil, a relancé le Ministère public, dès lors qu’il n’avait reçu aucune nouvelle quant au sort réservé à sa plainte. Le 16 janvier 2025, la Procureure a informé le plaignant que sa plainte était en cours d’examen et qu’il serait renseigné en temps utile. Le 1er mai 2025, W.________, par son conseil, s’est plaint auprès du Ministère public qu’aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée à ce jour. Il a mis en demeure l’autorité pénale de procéder à un
- 3 - acte d’instruction, comme l’envoi d’un mandat de comparution pour la personne dénoncée dans un délai au 6 mai 2025, et a averti qu’en cas de défaut, il déposerait « toute procédure utile » pour faire constater l’inaction. B. Par acte du 12 mai 2025, W.________, par son conseil, a interjeté un recours pour déni de justice, en concluant à ce qu’il soit constaté un retard injustifié dans la présente cause, à ce qu’un délai de 5 jours soit octroyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour citer à comparaître comme prévenue H.________ dans les plus brefs délais et à ce que des dépens d’un montant non inférieur à 1'200 fr. lui soient octroyés pour la procédure de recours. Par déterminations du 27 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de procéder à quelque opération d’enquête que ce soit, évoquant « l’extrême charge de travail des autorités pénales ». Il a toutefois précisé que le retard dans le traitement de la cause n’aurait pas d’impact sur l’instruction des faits, dès lors que la plainte avait été déposée plus de trois semaines après l’accident, que l’état des lieux avait été modifié depuis lors et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un constat ou une analyse technique en urgence. Il a produit à l’appui de ses déterminations un extrait du Journal de police au sujet de l’incident, dont il ressort que le 9 septembre 2024, le lésé se réservait encore le droit de déposer plainte, que des photographies avaient été prises par les premiers intervenants et qu’aucun procureur de garde n’avait été avisé des faits au moment où ils se sont produits. Le Ministère public a enfin indiqué que les premières mesures d’investigation seraient menées prochainement. Par déterminations spontanées du 3 juin 2025, W.________ a maintenu les conclusions de son recours, en chiffrant le montant de ses dépens à 1'334 fr. 80. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice. Il fait valoir que depuis son dépôt de plainte le 30 septembre 2024, soit il y a plus de 7 mois, aucune mesure d’instruction n’a été effectuée, pas même un mandat donné à la police, et ce malgré qu’il se soit déjà plaint auprès du Ministère public et que celui-ci lui a indiqué que des nouvelles lui seraient données dans les meilleurs délais. Il rappelle que le bien juridiquement protégé en cause est important, puisqu’il a été atteint dans son intégrité corporelle. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
- 5 - pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que
- 6 - le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 Depuis le dépôt de la plainte le 30 septembre 2024 et l’attribution de l’affaire à la procureure le 2 octobre 2024, soit il y a plus de 7 mois, aucune mesure d’investigation n’a été conduite. La procureure en charge du dossier l’a admis dans ses déterminations du 27 mai 2025, expliquant s’être pour l’heure limitée à examiner la plainte et les pièces produites et à effectuer une brève recherche juridique. Elle a justifié ce retard par « l’extrême charge de travail des autorités pénales », laquelle était selon elle notoire. Malgré la réalité de cette situation, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus est claire ; la surcharge des autorités de poursuite pénale n’est pas un motif valable permettant de justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard. En l’occurrence, tout en revêtant un degré de complexité relatif, la procédure en cause représente un enjeu important pour le plaignant qui a été atteint dans son intégrité corporelle, avec les conséquences qui s’en sont ensuivies. Ainsi, dans ce contexte, l’inaction de la procureure pendant plus de 7 mois – hormis le courrier adressé le 16 janvier 2025 au plaignant l’informant que sa plainte était en cours d’examen – est une durée
- 7 - objectivement longue pour décider de l’ouverture d’une instruction et, le cas échéant, ordonner les premières mesures d’investigation. Par conséquent, il y a lieu de constater que le principe de célérité a été violé.
3. En définitive, le recours doit être admis, un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt étant imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour se prononcer sur l’ouverture d’une instruction, respectivement pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 3h55, au tarif horaire de 300 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à calculer le montant des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme requis par l’avocat (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité s’élève ainsi à 1’296 fr. en chiffres arrondis, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour
- 8 - se prononcer sur l’ouverture d’une instruction, respectivement pour mettre en œuvre les premières mesures d’instruction. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :