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PE24.021106

Waadt · 2024-10-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 738 OEP/CPPL/7753/BD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 36 al. 2 et 106 al. 5 CP ; 94 al. 1, 355 ss, 363 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2024 par X.________ contre l’ordre d’exécution de peine rendu le 7 novembre 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/7753/BD, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1973, a été condamné à plusieurs reprises par la Commission de police de la Commune P.________ pour du stationnement sur domaine privé, ne respectant pas la mise à ban. Il a en particulier fait l’objet des sept condamnations – par ordonnances pénales – suivantes : 352

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- le 10 mai 2021, à une amende de 180 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (affaire n° 400701) ;

- le 13 août 2021, à une amende de 60 fr. et 60 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (affaire n° 43671, pour des faits du 29 mars 2021) ;

- le 13 août 2021, à une amende de 60 fr. et 60 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour (affaire n° 42195, pour des faits du 1er avril 2021) ;

- le 10 décembre 2021, à une amende de 180 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (affaire n° 400749) ;

- le 4 février 2022, à une amende de 300 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (affaire n° 400764) ;

- le 3 juin 2022, à une amende de 360 fr. et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 4 jours (affaire n° 400777) ;

- le 26 août 2022, à une amende de 120 fr., 240 fr. de frais de récidive et 50 fr. de frais de procédure, avec la précision qu’à défaut d’exécution, il serait condamné à une peine privative de liberté de substitution de 5 jours (affaire n° 400802). Le 3 mai 2023, en se référant faussement à une ordonnance pénale du 3 juin 2022 alors qu’il s’agissait des ordonnances pénales des 10 mai 2021 (affaire n° 400701), 13 août 2021 (affaires n° 43671 et n° 42195), 10 décembre 2021 (affaire n° 400749), 4 février 2022 (affaire

- 3 - n° 400764), 3 juin 2022 (affaire n° 400777) et 26 août 2022 (affaire n° 400802), la Commission de police de la Commune P.________ a ordonné la conversion des amendes précitées en des peines privatives de liberté de substitution de 1 à 5 jours, totalisant 19 jours. Au pied des sept ordonnances de conversion du 3 mai 2023 figuraient les voies de droit, à savoir la possibilité de s’opposer à la conversion dans un délai de dix jours. Il était aussi indiqué que sauf opposition dans le délai, chaque ordonnance de conversion était assimilée à un jugement entré en force. X.________ n’a pas formé opposition contre ces ordonnances de conversion. B. Par ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué le condamné le lundi 13 mai 2024 à [...] pour exécuter une peine privative de liberté de substitution de 19 jours résultant de la conversion d’amendes selon l’avis de condamnation. En annexe à cet ordre d’exécution de peine figuraient l’avis de condamnation listant les sanctions prononcées à l’encontre de l’intéressé, un questionnaire, de même que l’information selon laquelle il pouvait payer en tout temps le montant des amendes et se libérer de la détention ; il n'était en revanche mentionné aucune voie de droit. Le 14 novembre 2023, X.________ a indiqué avoir pris note de l’ordre d’exécution de peine du 7 novembre précédant et l’a contesté. Il a soutenu à l’OEP que cet ordre d’exécution de peine ne s’accompagnait d’aucune décision « émanant d’un tribunal reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) ». Il a précisé qu’il entendait déposer « un recours contre cette décision auprès de la CourEDH ». Par courrier du 21 novembre 2023, l’OEP lui a répondu en substance qu’il avait fait l’objet de plusieurs contraventions impayées et

- 4 - que faute d’opposition et de paiement des amendes, cela avait abouti à leur conversion en des peines privatives de liberté de substitution par l’autorité municipale. Ne s’étant pas présenté à la prison le 13 mai 2024, X.________ a été informé le 21 juin suivant par l’OEP qu’un mandat d’arrêt allait être délivré à son endroit. Après plusieurs échanges de correspondances, le condamné – qui partait de l’idée que l’OEP avait prononcé des peines privatives de liberté de substitution et contestait la compétence de celui-ci en matière de conversion – a encore écrit le 11 septembre 2023 (recte : 2024) à l’OEP qu’il avait pris la décision de faire recours auprès du Tribunal cantonal. C. Par acte du 28 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a déclaré recourir contre « la décision de l’OEP de conversion d’amende d’ordre en peine privative de liberté sans décision judiciaire préalable », en concluant notamment à « l’annulation de l’ordre d’exécution de peine privative de liberté émis par l’OEP en date du 7 novembre 2023 » et au constat que « la conversion des amendes en peine privative de liberté […] est illégale », les frais étant mis à la charge de l’OEP. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Il n’est pas évident, au vu de la teneur du recours, de savoir quelle(s) décision(s) le recourant conteste. Celui-ci dit s’opposer à « la décision de l’OEP (sic) [ndr : en réalité de la Commission de police de la Commune P.________] de conversion d’amendes d’ordre en peine privative

- 5 - de liberté » tout en demandant l’annulation de « l’ordre d’exécution de peine privative de liberté émis par l’OEP », mais également qu’il soit constaté que « la conversion des amendes en peine privative de liberté est illégale ». Sous l’objet du recours, il indique encore « recours contre l’ordre d’exécution de peine privative de liberté du 7 novembre 2023 » et, dans ses moyens, allègue notamment qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue pour convertir les amendes signifiées dans l’ordre d’exécution de peine privative de liberté, qu’il y a eu plusieurs violations de ses droits fondamentaux par l’absence de décision de conversion et que l’OEP a outrepassé ses compétences en ordonnant une peine privative de liberté. Ainsi, le recours paraît avoir pour objet principal l'examen du bienfondé de l’ordre d’exécution de peine rendu le 7 novembre 2023 par l’OEP invitant le recourant à exécuter dès le 13 mai 2024 une peine privative de liberté de substitution de 19 jours en conversion de plusieurs amendes d’ordre, même si le recourant semble aussi contester les ordonnances de conversion rendues le 3 mai 2023 par la Commission de police de la Commune P.________. 1.2 Dans ces conditions, il convient de considérer que X.________ recourt contre l’ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023 (cf. consid. 3). Un éventuel recours contre les ordonnances de conversion du 3 mai 2023 sera toutefois également examiné ci-après, à titre subsidiaire (cf. consid. 4). 2. 2.1 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1) ─, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

- 6 - 2.2 Tant l’ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023 que les ordonnances de conversion du 3 mai 2023 portent sur des contraventions, respectivement sur la conversion de celles-ci en peines privatives de liberté de substitution. C'est donc la Juge de la Chambre des recours pénale qui est compétente pour statuer en tant que juge unique.

3. Ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023 3.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est compétent pour mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales (art. 8 et 19 ss LEP), notamment la peine privative de liberté de substitution faisant suite au non-paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende en cas d'échec de la poursuite pour dettes (art. 19 al. 1 let. l et 23b al. 1 LEP – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. CREP 20 novembre 2020/927 ; CREP 17 mars 2020/179 ; CREP 17 février 2020/93 ; CREP 27 mai 2013/300). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Le recours du 28 septembre 2024 de X.________ a été interjeté auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il convient encore d’examiner s’il est recevable au regard du respect du délai de recours (art. 396 al. 1 CPP).

- 7 - 3.3 3.3.1 Le recourant invoque tout d’abord le fait qu’aucune voie de droit n’était indiquée dans « la décision », sans préciser à laquelle il fait référence – mais on comprend qu’il s’agit de l’ordre d’exécution de peine – , de sorte que le principe de la bonne foi découlant de l’art. 3 al. 2 let. a CPP permettrait, selon lui, une restitution de délai au recours selon l’art. 94 CPP, son acte devant être considéré comme « déposé dans les délais légaux ». Il se plaint ensuite des violations des art. 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), 10 et 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) ainsi que 5 et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) pour soutenir que l’absence de décision de conversion le prive d’exercer ses droits et les bafoue. Il reproche en particulier à l’OEP d’avoir outrepassé ses compétences en ordonnant une peine privative de liberté de substitution. 3.3.2 3.3.2.1 Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voies de droit ne peut simplement l'ignorer. Il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3 et la jurisprudence citée). 3.3.2.2 Le délai de dix jours pour recourir, qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP), commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 3 ad art. 90 CPP). Le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de

- 8 - personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de

- 9 - l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 ; ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a p. 255). 3.3 En l’espèce, l’ordre d’exécution de peine du 7 novembre 2023 a bien été notifié au recourant puisque celui-ci a écrit le 14 novembre 2023 qu’il contestait cet ordre et allait « faire recours », estimant que l’OEP ne pouvait pas prononcer une peine privative de liberté de substitution. L’OEP lui a alors expliqué que la conversion avait été ordonnée par l’autorité municipale, dès lors que le condamné n’avait pas payé les amendes qui lui avaient été infligées, ni n’avait formé d’opposition. En conséquence, la Commission de police qui avait prononcé les amendes par ordonnances pénales, les avait converties par ordonnances de conversion du 3 mai 2023. Au regard de ces circonstances, et en tenant compte d’une notification de l’ordre d’exécution de peine litigieux entre le 8 et le 14 novembre 2023 au plus tard, le recours déposé le 28 septembre 2024 par X.________ est manifestement tardif. Par ailleurs, il est vrai que l’ordre d’exécution de peine litigieux ne comporte pas d’indication des voies de droit. Il résulte cependant des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.3.2.1) qu’une absence d'indication relative aux voies de droit dans cet ordre d’exécution de peine

- 10 - ne peut pas avoir pour effet l'invalidité de l'injonction adressée au recourant dans la mesure où il appartenait à celui-ci de se renseigner sur les voies de droit éventuelles et d’agir dans le délai pour recourir contre l’ordre d’exécution de peine. A cet égard, il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait été empêché de contester l’ordre du 7 novembre 2023 en raison d'une absence d'indication des voies de recours, ni qu'il aurait pu simplement ignorer son devoir pour cette raison, étant relevé qu’il avait expressément indiqué son intention de recourir par courrier du 14 novembre 2023. S’agissant de la requête de restitution de délai, hormis l’argument tiré de l’absence d’indication des voies de droit, qui s’avère infondé (cf. supra), force est de constater que le recourant ne la motive pas plus avant. Et pour cause, il ne conteste pas avoir eu connaissance de l’ordre d’exécution de peine de l’OEP et ne prétend d’ailleurs pas avoir été empêché de faire recours dans le délai. Sa requête de restitution de délai ne peut qu’être rejetée. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours contre l’ordre d’exécution de peines rendu le 7 novembre 2023 par l’OEP est irrecevable.

4. Ordonnances de conversion du 3 mai 2023 4.1 Par surabondance, si l’on considère que le recours est dirigé contre les ordonnances de conversion des amendes du 3 mai 2023 par la Commission de police de la Commune P.________, il est également irrecevable pour les motifs suivants. 4.2 Selon l’art. 36 al. 2 CP, si une peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. Cette disposition est également applicable aux amendes, par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP.

- 11 - Conformément à l’art. 3 al. 1 LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), la Municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la LContr. Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police (art. 3 al. 2 LContr). Ainsi la Commission de police est une autorité administrative compétente en matière de répression des contraventions (art. 1 al. 1 let b et 3 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]) et peut prononcer des amendes (art. 25 LContr). Pour les cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, l'autorité municipale prononce dans sa sentence une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois jours au plus ; en cas de récidive ou de condamnation continue, la peine privative de liberté de substitution peut être portée à six jours au plus (art. 27 al. 1 LContr). Dans la mesure où le contrevenant ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence municipale est exécutoire (art. 32 al. 1, 1re phr. LContr). En cas de non-paiement, la décision de conversion d’une amende en peine privative de liberté – même si le nombre de jours de substitution est prévu dans la décision de condamnation – est une décision indépendante ultérieure au jugement au sens de l’art. 363 CPP. Cette disposition, en son alinéa 2, prévoit que l’autorité pénale en matière de contravention est aussi compétente pour rendre les décisions ultérieures, en l’occurrence la Commission de police lorsque c’est elle qui a fixé la sanction dans une ordonnance pénale. La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire de l’art. 364 CPP, mais celle de l’ordonnance pénale selon les art. 352 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la référence citée ; Roten/Perrin, in : CR CPP, op. cit., n. 46 ad art. 364 CPP, cf. notamment Juge délégué CREP 21 mars 2024/310), ce qui signifie que l’ordonnance de conversion peut être frappée d’opposition selon les art. 354 ss CPP et donner lieu à un jugement (Roten/Perrin, CR CPP, op. cit.,

- 12 - nn. 47-48 ad art. 363 CPP). Autrement dit, le condamné dispose d’un droit d’opposition contre la décision de conversion de son amende en peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, peut décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si elle maintient son ordonnance, elle devra sans retard transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). 4.3 En l’espèce, le recourant se fourvoie s’agissant de la prétendue « absence de décision conforme à la loi » qu’il invoque. En application de l’art. 363 al. 2 CPP, la Commission de police de la Commune P.________ était compétente pour convertir les amendes prononcées à l’encontre du recourant en peines privatives de liberté de substitution, dès lors qu’elle avait prononcé ces sanctions, ce qu’elle a fait. Les ordonnances de conversion qu’elle a rendues le 3 mai 2023 constituent ainsi des décisions judiciaires ultérieures au sens de l’art. 363 al. 2 CPP susceptibles d’opposition, dans un délai de dix jours dès la notification. Cela étant précisé, il résulte des considérants susmentionnés que la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de conversion, seule la voie de l’opposition l’étant, de sorte que l’acte interjeté par X.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vaudrait recours à ce titre. De toute manière, il ressort en outre du dossier que le recourant n’a fait opposition à aucune des ordonnances de conversion du 3 mai 2023 dans le délai légal, alors même que la voie de droit y était indiquée et qu’il avait été averti des conséquences d’une absence d’opposition dans le délai, soit que chaque ordonnance de conversion était alors assimilée à un jugement entré en force. C’est donc à juste titre que la Commission de police de la Commune P.________ a transmis le dossier à l’OEP pour la mise en œuvre de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution, ces peines reposant sur des décisions définitives et

- 13 - exécutoires, rendues par l’autorité municipale compétente en la matière, à l’issue d’une procédure en bonne et due forme. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.2 La requête de X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès compte tenu de son irrecevabilité (cf. supra consid. 3 et 4 ; art. 18 al. 1 LPA-VD ; CREP 27 janvier 2023/66). 5.3 Les frais de la procédure de recours, par 1'080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP) Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de restitution de délai est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/7753/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :