Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 consid. 4.3; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration
– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.1). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). 13J010
- 18 - Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.5; TF 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1) 13J010
- 19 - 3.3 En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. B.________, aujourd’hui âgé de 22 ans, est né et a grandi en Pologne, pays dans lequel il a effectué la quasi-totalité de sa scolarité obligatoire et dont il parle la langue. Il est arrivé en Suisse avec sa famille à l’aube de ses 14 ans. S’il a achevé l’école obligatoire en Suisse, il n’a par la suite jamais entrepris de formation professionnelle. Il n’a jamais travaillé non plus, vivant soit de l’aide sociale, soit grâce au soutien de ses parents. Son insertion sociale est nulle. Il vivait en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour (B), désormais échu. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre l’intégrité corporelle et une gradation des infractions
– violentes – commises par l’intéressé peut être observée. Le risque de récidive d’actes de violence est du reste qualifié d’élevé par les experts. Il y a encore lieu de relever que le comportement de l’appelant en détention est mauvais, celui-ci ayant fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour « mise en danger » peu avant les débats de première instance. B.________ est père d’une fille âgée de quatre ans – qu’il n’a toutefois pas encore reconnue – qui vit en Suisse avec sa mère. S’ils ont cohabité pendant un temps, le prévenu ne fait plus ménage commun avec sa fille et la mère de celle-ci depuis mi-2023, soit depuis que l’enfant, alors âgée d’un an et demi, a accidentellement ingéré une boulette de haschisch appartenant au prévenu et a passé trois jours dans le coma. Depuis lors et jusqu’à son incarcération, il n’a vu sa fille que de manière occasionnelle et n’a jamais contribué à son entretien. S’il bénéficie depuis son incarcération d’un suivi par le SMPP, il n’a jamais cherché à soigner ses addictions avant sa détention. Au vu de ce qui précède, en particulier de la présence de sa fille en Suisse, force est de constater que B.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion, dès lors qu’il serait contraint de s’éloigner de son lieu de vie. Cela étant, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement étroits avec sa fille, qu’il n’avait toujours pas reconnue quatre ans après sa naissance, qu’il ne voyait qu’occasionnellement avant 13J010
- 20 - son incarcération, avec laquelle il ne faisait plus ménage commun depuis plusieurs années et à l’entretien de laquelle il n’a jamais contribué. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse, compte tenu de ses précédentes condamnations et dans la mesure où il n’a jamais travaillé, ni même effectué de formation professionnelle. Par ailleurs, ses chances de réinsertion ne sont pas meilleures en Suisse qu’en Pologne, pays dont il parle et comprend la langue, où il a grandi et a été scolarisé, et où il dispose d’attaches familiales, sa grand-mère et des cousins y vivant. En outre, son état de santé ne nécessite aucun soin spécifique qui ne pourrait être garanti dans son pays d’origine. Force est ainsi de constater qu’un retour en Pologne ne placerait pas B.________ dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur. Par surabondance, quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont extrêmement graves, celui-ci ayant notamment tenté de porter atteinte à la vie d’autrui. Il y en outre lieu de relever que B.________ avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé et que le risque de récidive d’actes de violence est qualifié d’élevé par les experts. En outre, la peine privative de liberté de 54 mois à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour, laquelle est au demeurant échue. Elle soumet de surcroît la renonciation à son expulsion à des circonstances extraordinaires, qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Malgré le fait qu’il soit arrivé en Suisse à l’adolescence, son intégration est en effet mauvaise et ses liens socio-professionnels très faibles. Sa situation financière est de surcroît obérée. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a grandi, dont il parle la langue et où vivent des membres de sa famille, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile. 13J010
- 21 - L’expulsion du prévenu constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec sa fille, qu’il ne voyait toutefois qu’occasionnellement avant son incarcération et avec laquelle il ne faisait pas ménage commun; les contacts téléphoniques qu’il entretenait avec celle-ci pourront au demeurant perdurer malgré son expulsion. Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu. Compte tenu de la dangerosité présentée par l’appelant eu égard à ses comportements violents, du risque élevé de récidive qu’il présente et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans apparait elle aussi proportionnée, étant relevé que la durée de trois ans plaidée par l’appelant n’entre pas dans la fourchette légale – de cinq à quinze ans – et que la durée de l’expulsion n’est pas liée à celle de la peine prononcée. L’appel de B.________ doit ainsi être rejeté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite et son maintien en détention à titre de sûreté ordonné pour garantir l’exécution de la peine et l’expulsion du territoire suisse. 4.2 Me Elodie Vilardo, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 11 h 10 d’activité d’avocat, à raison de 1 h 35 dévolue à des conférences avec son client, de 30 minutes à des conférences téléphoniques, de 35 minutes consacrées à des 13J010
- 22 - correspondances, de 2 h 30 à l’étude du dossier et de 6 h 00 à des procédures, dont 1 h 00 dévolue à la préparation et à la rédaction d’un recours au Tribunal cantonal et 30 minutes à la rédaction d’un bordereau de pièces, hors durée de l’audience d’appel, ainsi que de deux vacations, TVA en sus. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu à la rédaction d’un recours au Tribunal cantonal, qui ne concerne pas la présente procédure d’appel, ainsi que la durée consacrée à la rédaction d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. Il sera par ailleurs tenu compte de la durée des débats d’appel et 30 minutes seront ajoutées à ce titre. Enfin, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2’277 fr. 25 qui sera allouée à Me Elodie Vilardo pour la procédure d’appel, correspondant à 10 h 10 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’830 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 36 fr. 60, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 170 fr. 65. 4.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’327 fr. 25, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, par 2'277 fr. 25, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 23 -
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 22 al. 1 ad 111, 177 CP ; 126, 135, 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et injure ; II. révoque le sursis accordé le 13 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et condamne B.________ à une peine d’ensemble de 54 (cinquante-quatre) mois, peine comprenant la révocation du sursis antérieur, dont à déduire 492 (quatre cent nonante- deux) jours de détention avant jugement à la date du 3 février 2026 ; III. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 13 (treize) jours pour 26 (vingt-six) jours en lien avec les conditions de détention illicites dans les locaux de police, ainsi que 123 (cent vingt-trois) jours pour 492 (quatre cent nonante-deux) jours en lien avec les conditions de détention illicites à la prison du Bois- Mermet ; IV. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour ; V. ordonne que B.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ; 13J010 - 24 - VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; VIII. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance souscrite par B.________, ainsi libellée : « je me reconnais débiteur de N.________ du montant de 932 fr. et m’engage à le lui verser d’ici un ou deux mois maximum sur son compte bancaire BD.________ IBAN aaa » ; IX. alloue à l’avocate Elodie Vilardo, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 8'688 fr. 80 (huit mille six cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; X. met les frais de la cause, par 32'271 fr. 85 (trente-deux mille deux cent septante et un francs et huitante cinq centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée ci- dessus, à la charge de B.________ ; XI. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’277 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Vilardo. VI. Les frais d'appel, par 4’327 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. 13J010 - 25 - VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Vilardo, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. N.________, - Office d'exécution des peines (OEP/PPL/165451/cbt), - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 377 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 23 avril 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Elodie Vilardo, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 3 février 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et injure (I), l’a condamné à une peine d’ensemble de 54 mois, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 13 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont à déduire 492 jours de détention avant jugement à la date du 3 février 2026 (II), sous déduction de 13 jours à titre de réparation du tort moral pour 26 jours en lien avec les conditions de détention illicites dans les locaux de police, ainsi que de 123 jours pour 492 jours en lien avec les conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (VI) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VII), et a mis les frais de la cause, par 32'271 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (X). B. Par annonce du 4 février 2026, puis déclaration motivée du 10 mars 2026, B.________ (ci-après : B.________) a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expulsion pénale n’est pas prononcée, respectivement qu’il est renoncé à prononcer son expulsion pénale. Il a en outre produit trois pièces (P. 63/2). 13J010
- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***2004 dans le village de F***, en Pologne, pays dont il est ressortissant. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine, et y a été scolarisé. Il est arrivé en Suisse avec sa famille en janvier 2018, peu avant sa quatorzième année, pour rejoindre son père qui y vivait et y travaillait déjà. Il a achevé l’école obligatoire en Suisse, en classe d’accueil, puis a fréquenté des classes de préapprentissage, notamment le C.________. Selon l’anamnèse de l’expertise psychiatrique, ses consommations de stupéfiants, débutées en Pologne, se seraient accentuées à son arrivée en Suisse, où il aurait commencé à consommer de la cocaïne, du crack, de l’ecstasy et de la MDMA, entre autres. B.________ n’a finalement pas entrepris de formation professionnelle et a passablement occupé la juridiction pénale des mineurs. Il a été suivi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) dès le mois de juillet 2019. Il n’a jamais véritablement travaillé, a été soutenu par les services sociaux pendant un temps, puis par ses parents, et a vécu quelques mois en Angleterre auprès de l’un de ses frères. Sur le plan administratif, il est titulaire d’un permis de séjour (B) qui était valable jusqu’au 30 novembre 2025, dont il avait dit aux débats de première instance qu’il était en cours de renouvellement. B.________ est le père d’une fille, prénommée E.________, née le ***2022, qu’il n’a pas encore officiellement reconnue. Il a toutefois commencé les démarches de reconnaissance de paternité peu après son incarcération et une procédure civile est actuellement pendante. L’enfant vit auprès de sa mère, avec laquelle le prévenu a entretenu une relation sentimentale et cohabité pendant une période. La fillette ayant ingéré accidentellement une boulette de haschisch appartenant au prévenu et ayant passé trois jours dans le coma mi-2023, il est retourné vivre chez ses parents à V***. Il n’a jamais versé de pension en faveur de sa fille, qu’il 13J010
- 10 - voyait occasionnellement avant son incarcération, la fréquence des visites dépendant de la mère de son enfant. Depuis lors, il a des contacts avec elle par téléphone. Au moment de son interpellation, B.________ vivait chez ses parents, qui l’entretenaient, puisqu’il n’avait aucun revenu. Il faisait l’objet, en 2023, de 2'889 fr. 11 de poursuites et de neuf actes de défaut de biens pour un total de 3'899 francs. Entendue comme témoin de moralité aux débats de première instance, la mère du prévenu a exposé que son fils avait changé depuis qu’il était en détention. Elle a déclaré qu’elle l’avait retrouvé et qu’ils parvenaient à nouveau à communiquer. Elle s’en est voulu de ne pas avoir su entendre son mal-être. Selon elle, il n’avait pas su trouver sa place dans cette société par le passé, mais était capable de s’adapter, ayant désormais compris son fonctionnement. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 29 octobre 2021, Tribunal des mineurs : privation de liberté de 20 jours avec sursis pendant deux ans pour agression, menaces, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et violation de domicile; sursis non révoqué le 13 décembre 2023;
- 13 décembre 2023, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de 100 jours avec sursis pendant quatre ans, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 540 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces; renonciation à une expulsion dans un cas de rigueur. Pour le surplus, il ressort d’un précédent jugement et du dossier du Service de la population (P. 41) que B.________ a fait l’objet des condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs :
- 21 avril 2020 : dix demi-journées de prestations personnelles, dont six fermes et quatre avec sursis pendant un an, pour tentative de vol, 13J010
- 11 - violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121);
- 15 juin 2020 : une demi-journée de prestations personnelles pour contravention à l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus;
- 30 novembre 2020 : amende de 350 fr. pour injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1);
- 5 mai 2021 : deux demi-journées de prestations personnelles pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure;
- 12 juillet 2021 : huit demi-journées de prestations personnelles pour brigandage. 1.3 B.________ a été placé en détention provisoire le 30 septembre 2024. Il a tout d’abord été détenu en zone carcérale pendant 28 jours, avant d’être transféré, le 28 octobre 2024, à la prison du Bois- Mermet. Les 492 jours d’incarcération dans cet établissement au jour du jugement de première instance ont été subis dans des conditions illicites eu égard à la surface disponible et en présence d’autres facteurs aggravants. Depuis son entrée à la prison du Bois-Mermet, B.________ bénéficie d’un suivi par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), ainsi que d’une médication sous forme d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. Il ressort du rapport établi le 19 janvier 2026 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 51) que B.________ montre deux visages, tantôt agréable, poli et serviable, tantôt manipulateur, arrogant et même menaçant quand il n’obtient pas ce qu’il veut. Il se positionne très souvent dans la défiance ou la provocation avec les agents pénitentiaires. Il fait très peu d’efforts pour adhérer au règlement de l’établissement, a énormément de peine avec le cadre fixé du moment que cela contredit ses plans et gère mal sa frustration. Il est en revanche très sociable avec ses codétenus et se montre parfois suiveur dans les mauvais comportements. Le rapport fait 13J010
- 12 - état de cinq sanctions disciplinaires à son encontre, notamment pour atteinte à l’honneur, mise en danger ou refus d’obtempérer. B.________ a occupé un poste d’[...] pendant un peu plus d’un mois avant d’être licencié, faute d’implication et en raison de sanctions disciplinaires. Depuis le 15 septembre 2025, il travaille en tant que [...] et se montre ponctuel et accueillant. Il fait toutefois preuve de peu d’intérêt pour cette activité et a reçu un avertissement visant à réadapter son comportement. Il a pour le surplus participé à diverses activités proposées par le secteur socio-éducatif et à des cercles de dialogue restauratif. Il ressort encore du rapport que l’intéressé a tendance à jouer avec les limites et qu’il frise parfois la nonchalance et l’immaturité, mais qu’il en est conscient. Il dit avoir pu travailler sur son impulsivité en prison et sur sa manière de réagir. Il se poserait beaucoup de questions et aurait la capacité de réfléchir à ses actes. 1.4 Dans le cadre de la présente cause, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le rapport établi le 6 juin 2025 par le Dr K.________ et L.________, respectivement médecin adjoint et psychologue associée auprès du Centre d’expertises, a posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte avec traits émotionnellement labile de type borderline, impulsif et immature (F61), de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples, utilisation nocive pour la santé (F19.1). Les experts ont qualifié le risque de récidive violente de moyen en détention et d’élevé en cas de libération sans mesure ni contrainte.
2. Le 30 septembre 2024, à W***, D***, M.________ passait la soirée avec l’un de ses amis, N.________, qu’il avait invité chez lui pour le souper. Alors qu’ils dégustaient le repas, B.________ a toqué à la porte de l’appartement de M.________, qui a fini par le laisser entrer, après insistance. Déjà alcoolisé, B.________ a commencé à parler fortement, devenant agressif et irrespectueux, traitant notamment ses hôtes de « fils de pute » et leur disant « j’baise ta mère » et « tous les deux j’vous fume ». M.________ lui a alors demandé à plusieurs reprises de quitter son logement, mais il n’a pas écouté, lui répondant notamment « nique sa mère, je ne veux pas 13J010
- 13 - partir ». A un moment donné, N.________, agacé par le comportement menaçant et agressif du prévenu, a pris un ton autoritaire pour lui dire que s’il continuait sur ce ton, il serait mieux qu’il s’en aille. Enervé, B.________ s’est alors levé et s’est avancé vers N.________, qui était assis sur le canapé. Celui-ci a alors dû le repousser avec son pied. Cela a un peu calmé le prévenu qui a reculé, continuant toutefois à tenir un langage ordurier à l’égard de ses hôtes. M.________ s’est placé entre les deux, dans le but de les séparer. B.________ a alors saisi M.________ par le col de son t-shirt, assez fortement pour le déchirer. N.________, qui était parti boire un verre d’eau, est revenu au salon pour les séparer, tout en disant au prévenu « tu dégages, si tu refuses de partir on va devoir utiliser la force et appeler la police ». Le prévenu a alors lâché M.________ et s’est à nouveau approché de N.________, qui s’est lui-même mis debout sur le canapé afin de réduire la différence de taille les séparant et se retrouver à la même hauteur. Une dispute a alors éclaté entre les deux protagonistes, au cours de laquelle N.________ a réussi à maîtriser B.________ au sol et à lui mettre un coup de poing, tout en disant à M.________ d’appeler la police. N.________ a dit à B.________ qu’il allait le lâcher dans le but que celui-ci quitte l’appartement. N.________ a alors lâché sa prise sur le prévenu et est reparti en direction de la cuisine pour chercher un verre d’eau. B.________ en a profité pour lui faire une clé d’étranglement en le saisissant par derrière. N.________ a réussi à reprendre le dessus. Voyant bien que le prévenu refusait de se calmer et de partir, N.________ a quitté l’appartement et B.________ est sorti juste après lui. A ce moment-là, d’un geste circulaire du bras droit, B.________ a planté un couteau d’une lame d’environ 10 cm dans le cou de N.________, au niveau de la jugulaire côté gauche, avant de lui asséner un deuxième coup de couteau dans la fesse gauche. A cet instant, M.________ a entendu N.________ hurler depuis le couloir « je saigne au cou, c’est un malade, appelle l’ambulance et la police ». M.________ a alors ouvert la porte de son logement et a vu B.________, stressé, devant la porte. Celui-ci est entré rapidement dans l’appartement pour récupérer ses chaussures et prendre la fuite, oubliant sa veste, un paquet de cigarettes et deux puffs. Lorsque le prévenu est entré, M.________ a pu constater que N.________ était couché dans le couloir, la main au niveau du cou, ensanglantée. Apeuré et blessé, N.________ s’est relevé, s’est rendu dans la cuisine pour se munir d’un 13J010
- 14 - couteau pour se défendre en cas de nouvelle attaque, avant de courir s’enfermer dans les toilettes en attendant les secours. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant conteste uniquement l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre. Invoquant une violation de l’art. 66a CP, il soutient qu’il ne représenterait pas un danger pour la sécurité publique, qu’il est père d’une fille de quatre ans à laquelle il serait très attaché et qui 13J010
- 15 - aurait besoin de lui, et fait valoir qu’il ne pourrait pas se soigner dans son pays d’origine, qui ne disposerait pas de soins aussi pointus qu’en Suisse. Il souligne encore qu’il serait venu en Suisse alors qu’il n’était qu’adolescent, avec sa famille. Aux débats, il a conclu, à titre subsidiaire, que son expulsion ne soit pas prononcée pour une durée supérieure à trois ans. 3.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour meurtre (art. 111 CP), y compris la tentative, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.1). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), 13J010
- 16 - à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.1; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 13J010
- 17 - 10 consid. 4.3; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.5). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration
– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.4.1). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_173/2026 précité consid. 1.2; TF 6B_64/2026 précité consid. 1.6). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). 13J010
- 18 - Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 2.1.5; TF 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4; TF 6B_961/2025 précité consid. 2.1.5; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 5.1; TF 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1) 13J010
- 19 - 3.3 En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. B.________, aujourd’hui âgé de 22 ans, est né et a grandi en Pologne, pays dans lequel il a effectué la quasi-totalité de sa scolarité obligatoire et dont il parle la langue. Il est arrivé en Suisse avec sa famille à l’aube de ses 14 ans. S’il a achevé l’école obligatoire en Suisse, il n’a par la suite jamais entrepris de formation professionnelle. Il n’a jamais travaillé non plus, vivant soit de l’aide sociale, soit grâce au soutien de ses parents. Son insertion sociale est nulle. Il vivait en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour (B), désormais échu. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions contre l’intégrité corporelle et une gradation des infractions
– violentes – commises par l’intéressé peut être observée. Le risque de récidive d’actes de violence est du reste qualifié d’élevé par les experts. Il y a encore lieu de relever que le comportement de l’appelant en détention est mauvais, celui-ci ayant fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont une pour « mise en danger » peu avant les débats de première instance. B.________ est père d’une fille âgée de quatre ans – qu’il n’a toutefois pas encore reconnue – qui vit en Suisse avec sa mère. S’ils ont cohabité pendant un temps, le prévenu ne fait plus ménage commun avec sa fille et la mère de celle-ci depuis mi-2023, soit depuis que l’enfant, alors âgée d’un an et demi, a accidentellement ingéré une boulette de haschisch appartenant au prévenu et a passé trois jours dans le coma. Depuis lors et jusqu’à son incarcération, il n’a vu sa fille que de manière occasionnelle et n’a jamais contribué à son entretien. S’il bénéficie depuis son incarcération d’un suivi par le SMPP, il n’a jamais cherché à soigner ses addictions avant sa détention. Au vu de ce qui précède, en particulier de la présence de sa fille en Suisse, force est de constater que B.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion, dès lors qu’il serait contraint de s’éloigner de son lieu de vie. Cela étant, il ne peut se prévaloir de liens particulièrement étroits avec sa fille, qu’il n’avait toujours pas reconnue quatre ans après sa naissance, qu’il ne voyait qu’occasionnellement avant 13J010
- 20 - son incarcération, avec laquelle il ne faisait plus ménage commun depuis plusieurs années et à l’entretien de laquelle il n’a jamais contribué. Il ne peut pas non plus se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse, compte tenu de ses précédentes condamnations et dans la mesure où il n’a jamais travaillé, ni même effectué de formation professionnelle. Par ailleurs, ses chances de réinsertion ne sont pas meilleures en Suisse qu’en Pologne, pays dont il parle et comprend la langue, où il a grandi et a été scolarisé, et où il dispose d’attaches familiales, sa grand-mère et des cousins y vivant. En outre, son état de santé ne nécessite aucun soin spécifique qui ne pourrait être garanti dans son pays d’origine. Force est ainsi de constater qu’un retour en Pologne ne placerait pas B.________ dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur. Par surabondance, quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont extrêmement graves, celui-ci ayant notamment tenté de porter atteinte à la vie d’autrui. Il y en outre lieu de relever que B.________ avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé et que le risque de récidive d’actes de violence est qualifié d’élevé par les experts. En outre, la peine privative de liberté de 54 mois à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour, laquelle est au demeurant échue. Elle soumet de surcroît la renonciation à son expulsion à des circonstances extraordinaires, qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Malgré le fait qu’il soit arrivé en Suisse à l’adolescence, son intégration est en effet mauvaise et ses liens socio-professionnels très faibles. Sa situation financière est de surcroît obérée. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a grandi, dont il parle la langue et où vivent des membres de sa famille, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile. 13J010
- 21 - L’expulsion du prévenu constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec sa fille, qu’il ne voyait toutefois qu’occasionnellement avant son incarcération et avec laquelle il ne faisait pas ménage commun; les contacts téléphoniques qu’il entretenait avec celle-ci pourront au demeurant perdurer malgré son expulsion. Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu. Compte tenu de la dangerosité présentée par l’appelant eu égard à ses comportements violents, du risque élevé de récidive qu’il présente et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans apparait elle aussi proportionnée, étant relevé que la durée de trois ans plaidée par l’appelant n’entre pas dans la fourchette légale – de cinq à quinze ans – et que la durée de l’expulsion n’est pas liée à celle de la peine prononcée. L’appel de B.________ doit ainsi être rejeté et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.1 Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite et son maintien en détention à titre de sûreté ordonné pour garantir l’exécution de la peine et l’expulsion du territoire suisse. 4.2 Me Elodie Vilardo, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 11 h 10 d’activité d’avocat, à raison de 1 h 35 dévolue à des conférences avec son client, de 30 minutes à des conférences téléphoniques, de 35 minutes consacrées à des 13J010
- 22 - correspondances, de 2 h 30 à l’étude du dossier et de 6 h 00 à des procédures, dont 1 h 00 dévolue à la préparation et à la rédaction d’un recours au Tribunal cantonal et 30 minutes à la rédaction d’un bordereau de pièces, hors durée de l’audience d’appel, ainsi que de deux vacations, TVA en sus. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de retrancher le temps dévolu à la rédaction d’un recours au Tribunal cantonal, qui ne concerne pas la présente procédure d’appel, ainsi que la durée consacrée à la rédaction d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. Il sera par ailleurs tenu compte de la durée des débats d’appel et 30 minutes seront ajoutées à ce titre. Enfin, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2’277 fr. 25 qui sera allouée à Me Elodie Vilardo pour la procédure d’appel, correspondant à 10 h 10 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’830 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 36 fr. 60, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 170 fr. 65. 4.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’327 fr. 25, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, par 2'277 fr. 25, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 22 al. 1 ad 111, 177 CP; 126, 135, 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et injure; II. révoque le sursis accordé le 13 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et condamne B.________ à une peine d’ensemble de 54 (cinquante-quatre) mois, peine comprenant la révocation du sursis antérieur, dont à déduire 492 (quatre cent nonante- deux) jours de détention avant jugement à la date du 3 février 2026; III. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 13 (treize) jours pour 26 (vingt-six) jours en lien avec les conditions de détention illicites dans les locaux de police, ainsi que 123 (cent vingt-trois) jours pour 492 (quatre cent nonante-deux) jours en lien avec les conditions de détention illicites à la prison du Bois- Mermet; IV. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour; V. ordonne que B.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention; 13J010
- 24 - VI. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse; VIII. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance souscrite par B.________, ainsi libellée : « je me reconnais débiteur de N.________ du montant de 932 fr. et m’engage à le lui verser d’ici un ou deux mois maximum sur son compte bancaire BD.________ IBAN aaa »; IX. alloue à l’avocate Elodie Vilardo, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 8'688 fr. 80 (huit mille six cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris; X. met les frais de la cause, par 32'271 fr. 85 (trente-deux mille deux cent septante et un francs et huitante cinq centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée ci- dessus, à la charge de B.________; XI. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’277 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Vilardo. VI. Les frais d'appel, par 4’327 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. 13J010
- 25 - VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. N.________,
- Office d'exécution des peines (OEP/PPL/165451/cbt),
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010