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PE24.020973

Waadt · 2024-10-29 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en

- 4 - matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient dans son acte de recours que la Préfecture de Nyon aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur son indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Il invoque la violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La Préfète du district de Nyon admet que le reproche est fondé.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la

- 5 - procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP). Une autorité qui ne statue pas sur une prétention qui lui est soumise bien qu'elle y soit obligée commet un déni de justice (ATF 142 II 154 consid. 4.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

E. 2.3 En l'espèce, la Préfecture de Nyon a statué sur les frais de procédure, qu'elle a laissés à la charge de l'Etat, mais a omis de statuer sur les prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 CPP. Or, en vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, elle devait statuer d'office sur ce point. Dans ces circonstances, le déni de justice est manifeste.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'ordonnance de classement du 21 août 2024 doit être annulée au chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Préfecture de Nyon pour qu’elle rende une décision sur les conséquences économiques accessoires du classement. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité

- 6 - pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Michel Chevalley, il sera retenu 3h30 d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'050 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 86 fr. 75, ce qui correspond à un total de 1’158 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 21 août 2024 est annulé. III. L’ordonnance du 21 août 2024 est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture de Nyon pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 7 - VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Chevalley (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 786 NYO/01/20/0002048 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Bruno ***** Art. 393 al. 2 let. a et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 août 2024 par la Préfecture de Nyon dans la cause n° NYO/01/20/0002048, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 février 2020, la Gendarmerie vaudoise a transmis un rapport d’accident de la circulation routière à la Préfecture de Nyon. Ce dernier faisait état d’un accident survenu sur l’Autoroute A1, à la hauteur de [...], en direction de Genève, le [...] 2019, à 11h57, et dénonçait C.________ pour violation des articles 26, 31 et 90 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).

- 2 - Par décision du 22 juin 2020, la Préfecture de Nyon a constaté que C.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Le 26 juin 2020, C.________ a formé, par son défenseur Me Thomas Rigamonti, opposition à dite ordonnance et sollicité un délai d’un mois pour produire ses déterminations. Le 7 juillet 2020, C.________ a conclu, par ledit défenseur, au classement de la procédure, subsidiairement à la reprise de l’instruction et l’audition de témoins dans la mesure où une autre voiture, ayant pris la fuite, semblait être impliquée dans l’accident. Le 4 septembre 2020, C.________ a été entendu par la Préfète. Entre le 7 octobre 2020 et le 28 avril 2021, la Préfète a adressé différentes demandes à la Police cantonale vaudoise et la Police cantonale genevoise, sans que l’une ou l’autre ne reconnaisse sa compétence. Le 6 août 2021, la Préfecture de Nyon a rendu une ordonnance de classement en faveur de C.________. Le 13 août 2021, le Ministère public central a refusé d’approuver dite ordonnance. Le 23 août 2021, la Préfecture de Nyon a adressé une demande d’entraide judiciaire au Ministère public du canton de Genève aux fins que celui-ci procède à une série de mesures d’instruction. Le 23 août 2022, le Ministère public du canton de Genève a adressé à la Préfecture de Nyon un rapport de renseignements complémentaires de la police genevoise daté du 30 juillet 2022.

- 3 - Le 14 avril 2023, la Préfète du district de Nyon a informé C.________, par son défenseur Me Michel Chevalley, qu’elle envisageait de rendre prochainement une ordonnance de classement, dès lors que le délai de prescription était de 3 ans, et lui a imparti un délai au 30 avril 2023 pour solliciter l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Le 17 mai 2023, dans le délai prolongé à cet effet, C.________, par Me Michel Chevalley, a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a produit une note d’honoraires faisant état de 22 heures de travail, pour un montant total de 8'150 francs. B. Par ordonnance du 21 août 2024, la Préfecture de Nyon a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que dans la mesure où l’infraction routière datait de plus de 3 ans, elle était prescrite. C. Par acte du 30 septembre 2024, C.________ a, par l’intermédiaire de son avocat Me Michel Chevalley, recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit complétée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée selon la liste des opérations qu’il a fournie, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à la Préfecture de Nyon. Le 23 octobre 2024, la Préfète du district de Nyon s’est brièvement déterminée en admettant que l’ordonnance était incomplète. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en

- 4 - matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient dans son acte de recours que la Préfecture de Nyon aurait commis un déni de justice en ne statuant pas sur son indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Il invoque la violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La Préfète du district de Nyon admet que le reproche est fondé. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la

- 5 - procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP). Une autorité qui ne statue pas sur une prétention qui lui est soumise bien qu'elle y soit obligée commet un déni de justice (ATF 142 II 154 consid. 4.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Si l’autorité de recours constate un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l'espèce, la Préfecture de Nyon a statué sur les frais de procédure, qu'elle a laissés à la charge de l'Etat, mais a omis de statuer sur les prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 CPP. Or, en vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, elle devait statuer d'office sur ce point. Dans ces circonstances, le déni de justice est manifeste.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'ordonnance de classement du 21 août 2024 doit être annulée au chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Préfecture de Nyon pour qu’elle rende une décision sur les conséquences économiques accessoires du classement. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité

- 6 - pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du travail accompli par Me Michel Chevalley, il sera retenu 3h30 d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'050 fr., à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 86 fr. 75, ce qui correspond à un total de 1’158 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 21 août 2024 est annulé. III. L’ordonnance du 21 août 2024 est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture de Nyon pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'158 fr. (mille cent cinquante-huit francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 7 - VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Chevalley (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Préfète du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :