Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d'office à l'autorité compétente par l'autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP), contre une décision rendue par l’OEP, et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord qu’il demeurerait en incapacité de travail à 100% et que son état de santé serait incompatible avec son incarcération. Il reproche ensuite à l’OEP de lui avoir refusé la faculté d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique, en faisant valoir qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail aux termes duquel il serait tenu de travailler entre 45 et
- 6 - 65 heures par semaine, qu’il aurait une famille à charge et qu’il souhaiterait bénéficier du régime de la surveillance électronique pour ne pas pénaliser encore plus sa famille qui se trouverait en grande difficulté à cause de lui. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du
E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple
- 7 - éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_691/2023 précité ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 précité ; TF 7B_63/2024 précité ; TF 7B_691/2023 précité ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1), lequel prévoit qu’il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté lorsque son état de santé l’exige. 2.2.2 L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de
- 8 - liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c) et qu’elle fournisse des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution (let. g). La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’emblée que l’OEP a annulé l’ordre d’exécution de peines qui sommait K.________ de se présenter le 24 septembre 2024 à l’établissement de Crêtelongue et transmis son dossier au médecin conseil du Service pénitentiaire afin qu’il se prononce quant à l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé du condamné avec l’exécution de ses peines privatives de liberté. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir s’il se justifiait ou non de reporter l’exécution des peines de K.________. S’agissant du refus de l’OEP d’autoriser l’exécution de peines du recourant sous le régime de la surveillance électronique, force est de constater que le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses
- 9 - allégations. En particulier, à défaut d’avoir produit un contrat de travail, on ignore si le prénommé bénéficie effectivement d’un emploi et quelle est la durée hebdomadaire de celui-ci. Quoi qu’il en soit, à supposer que ses allégations soient établies, il ne demeure pas moins que le recourant a été condamné à sept reprises entre 2014 et 2023, notamment pour des infractions graves contre l’intégrité physique et des infractions au code de la route, ce qui démontre le peu de cas que fait K.________ des décisions de justice. A cela s’ajoute que le recourant fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale ouverte auprès du Ministère public du canton du Valais dans laquelle il est à nouveau prévenu d’infraction à la LCR. Enfin, il sied de relever que K.________ n’a pas donné suite aux sollicitations de l’OEP lui permettant de choisir un régime alternatif d’exécution de peines, ni produit de pièce pertinente à l’appui de sa demande, alors qu’une certaine rigueur doit prévaloir pour accéder à un tel régime. Enfin, on ne voit pas comment la situation financière de sa famille – au demeurant non étayée – pourrait exercer un quelconque effet protecteur sur ce condamné qui n’a eu de cesse de répéter ses agissements délictueux. Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et le risque de récidive qu’il présente manifeste, étant au surplus relevé qu’il ne développe aucune argumentation spécifique à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OEP a refusé de permettre à K.________ d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 6 septembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 739 OEP/SMO/54856/BD/TMZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 79b CP et 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2024 par K.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2024 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/54856/BD/TMZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ est un ressortissant suisse né le [...] 1984.
b) L’extrait de son casier judiciaire fait notamment état des condamnations suivantes : 351
- 2 -
- 08.08.2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 09.04.2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. et amende de 200 fr. ;
- 04.05.2015 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. ;
- 07.08.2018 : Cour d’appel du Tribunal cantonal, menaces commises par le partenaire, contrainte, voies de fait à réitérées reprises contre le partenaire, menaces, tentative de meurtre, lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, opposition aux actes de l’autorité et voies de fait, peine privative de liberté de 48 mois et amende de 500 fr., traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, levée de la mesure le 04.01.2021, levée de l’assistance de probation le 04.01.2021, libération conditionnelle le 17.12.2019, non révocation avec prolongation du délai d’épreuve le 04.01.2021, prescription de règles de conduite le 04.01.2021 ;
- 28.06.2022 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 23.02.2023 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 30 jours.
- 3 -
c) Par ordonnance du 10 août 2022, la Préfecture d’Aigle a condamné K.________ à une amende de 60 fr., pour violation simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Par ordonnance du 9 novembre 2022, la Préfecture d’Aigle a ordonné la conversion de l’amende de 60 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance précitée. Par ordonnance pénale du 26 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR.
d) Par courrier du 11 octobre 2023, l’Office d’exécution des peines (OEP) a invité K.________ à formuler son choix d’exécution de peines, dans un délai de 20 jours, en retournant le questionnaire ad hoc annexé à l’avis, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, à défaut de quoi l’autorité considérerait qu’il renoncerait à requérir un régime alternatif à la détention ordinaire.
e) Par courrier du 22 novembre 2023, l’OEP a invité K.________ à se prononcer dans un ultime délai de 10 jours.
f) Par ordre d’exécution de peines du 21 juin 2024, l’OEP a sommé K.________ de se présenter le 24 septembre 2024, à 9h30, à l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue pour exécuter une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution d’un jour résultant de la conversion d’une amende de 60 francs.
g) Par courriel du 26 août 2024, K.________ a sollicité d’être mis au bénéfice du régime de la surveillance électronique.
- 4 -
h) Par courriel du 2 septembre 2024, K.________ a réitéré sa demande de pouvoir exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique et a requis un report de son incarcération au début de l’année 2025. Il a notamment invoqué qu’il se trouvait en incapacité de travail à 100% en raison d’une blessure au pied et qu’une exécution de peines mettrait sa famille en grande difficulté financière. K.________ a produit un certificat médical du Prof. [...] du 29 août 2024, ainsi que deux photographies.
i) Par courriel du 3 septembre 2024, K.________ a réitéré ses demandes formulées dans son courriel de la veille et a produit deux photographies. B. Par décision du 6 septembre 2024, l’OEP a refusé d’accorder à K.________ le régime de la surveillance électronique. L’office, se référant aux antécédents du prénommé et au fait qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale auprès du Ministère public du canton du Valais pour une infraction à la LCR, a estimé qu’un risque de récidive était sérieusement à craindre, et qu’ainsi, à tout le moins l’une des conditions inhérentes à l’octroi du régime de la surveillance électronique n’était pas remplie. Par surabondance, l’autorité d’exécution a constaté que le condamné n’avait produit aucune pièce attestant d’une activité régulière de 20 heures par semaine. S’agissant de sa demande de report de peine, l’OEP a considéré que celle-ci était sans objet, dès lors qu’elle était liée à sa demande tendant à l’octroi du régime de la surveillance électronique, tout en précisant que son état de santé n’était pas incompatible avec l’exécution de peines en régime ordinaire. C. a) Par acte du 17 septembre 2024, adressé à l’OEP, K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme.
b) Le 24 septembre 2024, l’OEP a informé K.________ que son dossier était transmis le jour-même au médecin conseil du Service pénitentiaire, pour avis quant à l’éventuelle incompatibilité de son état de
- 5 - santé avec l’exécution de ses peines et que l’ordre d’exécution des peines était annulé jusqu’à réception de l’avis dudit médecin. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), transmis d'office à l'autorité compétente par l'autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP), contre une décision rendue par l’OEP, et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord qu’il demeurerait en incapacité de travail à 100% et que son état de santé serait incompatible avec son incarcération. Il reproche ensuite à l’OEP de lui avoir refusé la faculté d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique, en faisant valoir qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail aux termes duquel il serait tenu de travailler entre 45 et
- 6 - 65 heures par semaine, qu’il aurait une famille à charge et qu’il souhaiterait bénéficier du régime de la surveillance électronique pour ne pas pénaliser encore plus sa famille qui se trouverait en grande difficulté à cause de lui. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour des motifs graves. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.3 ; TF 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple
- 7 - éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (TF 7B_63/2024 précité consid. 3.2.4 ; TF 7B_691/2023 précité ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 précité ; TF 7B_63/2024 précité ; TF 7B_691/2023 précité ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1), lequel prévoit qu’il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine privative de liberté lorsque son état de santé l’exige. 2.2.2 L’art. 79b al. 1 let. a CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de
- 8 - liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (RESE ; BLV 340.95.5), et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 4 al. 1 RESE prévoit en particulier qu’il ne doit pas être craint de la personne condamnée qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c) et qu’elle fournisse des garanties quant au respect des conditions- cadre de l'exécution (let. g). La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’emblée que l’OEP a annulé l’ordre d’exécution de peines qui sommait K.________ de se présenter le 24 septembre 2024 à l’établissement de Crêtelongue et transmis son dossier au médecin conseil du Service pénitentiaire afin qu’il se prononce quant à l’éventuelle incompatibilité de l’état de santé du condamné avec l’exécution de ses peines privatives de liberté. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir s’il se justifiait ou non de reporter l’exécution des peines de K.________. S’agissant du refus de l’OEP d’autoriser l’exécution de peines du recourant sous le régime de la surveillance électronique, force est de constater que le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses
- 9 - allégations. En particulier, à défaut d’avoir produit un contrat de travail, on ignore si le prénommé bénéficie effectivement d’un emploi et quelle est la durée hebdomadaire de celui-ci. Quoi qu’il en soit, à supposer que ses allégations soient établies, il ne demeure pas moins que le recourant a été condamné à sept reprises entre 2014 et 2023, notamment pour des infractions graves contre l’intégrité physique et des infractions au code de la route, ce qui démontre le peu de cas que fait K.________ des décisions de justice. A cela s’ajoute que le recourant fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale ouverte auprès du Ministère public du canton du Valais dans laquelle il est à nouveau prévenu d’infraction à la LCR. Enfin, il sied de relever que K.________ n’a pas donné suite aux sollicitations de l’OEP lui permettant de choisir un régime alternatif d’exécution de peines, ni produit de pièce pertinente à l’appui de sa demande, alors qu’une certaine rigueur doit prévaloir pour accéder à un tel régime. Enfin, on ne voit pas comment la situation financière de sa famille – au demeurant non étayée – pourrait exercer un quelconque effet protecteur sur ce condamné qui n’a eu de cesse de répéter ses agissements délictueux. Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable et le risque de récidive qu’il présente manifeste, étant au surplus relevé qu’il ne développe aucune argumentation spécifique à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OEP a refusé de permettre à K.________ d’exécuter ses peines sous le régime de la surveillance électronique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 6 septembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :