Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 258 PE24.020818-NFN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 197 al. 1 et 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.020818-NFN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 septembre 2024, A.________ s’est présenté au poste de police de Prilly pour déclarer que sa logeuse avait verrouillé la porte de son appartement, de sorte qu’il ne pouvait plus y accéder. A cette occasion, il a été constaté qu’A.________ faisait l’objet d’une expulsion judiciaire et qu’il était signalé au Système de recherches informatisées de 351
- 2 - police (RIPOL) en vue de l’exécution de cette mesure. Il était en outre en possession d’environ 9'000 fr. et de deux téléphones portables (PV des opérations, p. 2). Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour rupture de ban. Il a en outre ordonné qu’une perquisition soit effectuée dans l’appartement qu’il occupait (PV des opérations, p. 2). Vers 14h10, la police a informé la procureure que, lors de cette perquisition, quatre téléphones portables, avec carte SIM, une tablette, deux faux billets de 100 fr. et quatre de 50 fr. avaient été saisis, de même qu’un passeport et un permis de conduire suisse qui n’étaient pas au nom du prévenu et des plaquettes de découpe (PV des opérations, p. 2). A.________ a été entendu par la police le 30 septembre 2024. Il a notamment reconnu avoir vendu des stupéfiants, respectivement fait l’intermédiaire, et ce, pour financer sa consommation personnelle (PV d’audition n° 1, R. 16). S’agissant du montant de 9'010 fr. 50 retrouvé sur lui, il a déclaré qu’il s’agissait de ses économies à sa sortie de prison (ibidem, R. 8). Le 1er octobre 2024, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.________ pour avoir, entre le 19 juillet 2023 et le 30 septembre 2024, à plusieurs reprises et pour une quantité indéterminée, vendu des stupéfiants, notamment de la cocaïne, ou fait l’intermédiaire lors de telles ventes ; pour avoir, durant la même période, travaillé à plusieurs reprises dans le domaine du jardinage, de la rénovation et du paysagisme alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail et pour avoir consommé 4 à 5 joints de marijuana par jour et occasionnellement de la cocaïne ; et pour avoir, le 30 septembre 2024, été en possession de deux faux billets de 100 fr. et de quatre de 50 fr., dans le dessein de les mettre en circulation comme étant des billets authentiques (PV des opérations, p. 4).
- 3 - Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), qui a procédé à l’audition d’arrestation d’A.________. A cette occasion, celui-ci a confirmé avoir vendu de la marijuana (PV d’audition n° 2, ll. 106 à 135) et avoir servi d’intermédiaire pour de la vente de cocaïne (ibidem, ll.145 à 152). Les 13 et 14 janvier 2025, cinq personnes, identifiées au moyen des données extraites des téléphones portables d’A.________, ont été entendues par la police. Quatre d’entre elles ont admis avoir acheté de la cocaïne à A.________, la dernière ayant uniquement reconnu l’achat de marijuana (PV d’audition nos 3 à 7). A.________ a été réentendu par la police le 20 janvier 2025. Il a admis tous les faits énoncés dans les auditions de mises en cause. Il a toutefois expliqué qu’il ne vendait pas, mais qu’il faisait l’intermédiaire pour différentes personnes. Il a précisé à cet égard qu’après avoir reçu une commande, il récupérait la marchandise auprès d’inconnus avant d’aller la remettre à ses clients. Il n'aurait pas reçu d’argent, mais uniquement une commission en marijuana (P. 43,
p. 11 et PV d’audition n° 8). B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public a notamment ordonné le séquestre de la somme de 9'010 fr. 50. Le procureur a rappelé que A.________ était soupçonné d’avoir, à tout le moins entre 2023 et 2024, participé à un trafic de produits stupéfiants, portant sur une quantité minimale pure de cocaïne de 12,12 g et 15 g de marijuana. Il a considéré, en application de l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que la somme de 9'010 fr. 50 devait être séquestrée dès lors qu’elle pourrait correspondre aux produits des ventes de stupéfiants et/ou servir à garantir les frais.
- 4 - C. Le 25 mars 2025, la Chambre des recours pénale a réceptionné deux courriers d’A.________, non datés et rédigés en anglais, l’un d’eux étant intitulé « Application for recours », auxquels étaient joints un avis de la comptabilité portant sur une somme de 9'010 fr. 50 ainsi qu’un courrier du Ministère public du 17 décembre 2024 informant son défenseur que ce montant ferait prochainement l’objet d’une ordonnance de séquestre. Par avis du 28 mars 2025, le Président de la Chambre de céans a imparti à Me Arnaud Thiery, défenseur d’office d’A.________, un délai au 2 avril 2025 pour se déterminer sur les courriers précités. Par acte du 31 mars 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 18 mars 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la somme de 9'010 fr. 50 séquestrée est immédiatement libérée en sa faveur et versée sur son compte à la prison du Bois-Mermet, et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
- 5 - (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Invoquant une violation de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le recourant conteste que la somme séquestrée corresponde au produit de la vente de stupéfiants. Il soutient que l’argent retrouvé sur lui lors de son arrestation proviendrait de gains réalisés en détention. A l’appui de ses dires, il produit un décompte établi par l’établissement de Pöschwies, selon lequel il aurait perçu en espèces, le 10 mars 2023, la somme de 16'081 francs. En outre, il ressort d’un autre décompte émanant des Etablissements de la plaine de l’Orbe qu’il aurait reçu, le 29 mars 2018, un montant de 3'062 francs. Enfin, invoquant une violation de l’art. 268 CPP, le recourant souligne que la somme saisie correspondrait à la totalité de ses avoirs et qu’elle serait insaisissable en vertu des règles de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), de sorte que le Ministère public ne pouvait ordonner un séquestre en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. 2.1
- 6 - 2.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e). 2.1.2 Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1; TF 7B_622/2024 précité).
- 7 - 2.1.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 précité).
- 8 - 2.1.4 Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). 2.2 En l’espèce, le recourant, qui a déjà été condamné à six reprises pour du trafic de stupéfiants (cf. casier judiciaire), ne parvient pas à démontrer de manière convaincante que les fonds séquestrés ne proviendraient pas d’une activité criminelle, étant rappelé qu’il est mis en cause par plusieurs consommateurs pour des ventes de cocaïne et de marijuana, ce qu’il admet d’ailleurs, même s’il minimise les faits en soutenant qu’il n’aurait été, dans le cas de la cocaïne, qu’un intermédiaire. Il se limite à faire valoir qu’il aurait perçu les montants en question lors de ses précédentes sorties de prison, à savoir en mars 2023 à l’Etablissement de Pöschwies (16'081 fr.) et en mars 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (3'062 fr.). Or, il convient de relever que même pour le versement le plus récent, il s’est écoulé plus de deux ans entre cette date et son interpellation. Le recourant n’est dès lors pas crédible lorsqu’il laisse entendre, sans le démontrer, qu’il aurait, durant tout ce temps, subvenu à ses besoins par des revenus licites et que la somme qu’il détenait sur lui proviendrait de ses économies. Par ailleurs, le recourant se prévaut de l’art. 263 al. 1 let. b CPP au motif que le Ministère public aurait ordonné le séquestre litigieux
- 9 - pour garantir d’éventuels frais de procédure, ce qui, selon lui, violerait l’art. 268 CPP en raison de son absence de fortune ou de revenus. Cette critique tombe toutefois à faux. En effet, le Ministère public a principalement fondé sa décision de séquestre sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, estimant que le montant en question pourrait correspondre au produit de la vente de stupéfiants, tout en mentionnant uniquement à titre subsidiaire une éventuelle affectation à la couverture des frais de procédure. En définitive, et compte tenu des soupçons suffisants pesant sur le recourant quant à la commission d’une infraction en lien avec les fonds saisis, les conditions d’un séquestre en vertu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont réalisées. La question d’un séquestre fondé sur la let. b du même alinéa n’a dès lors pas à être examinée plus avant à ce stade de la procédure.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Arnaud Thiéry, défenseur d’office d’A.________, son indemnité sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais
- 10 - imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Arnaud Thiéry, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Arnaud Thiéry, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thiéry, avocat (pour A.________),
- 11 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :