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PE24.020807

Waadt · 2024-11-05 · Français VD
Sachverhalt

doivent encore être entendus. Il n’y aurait pas – dans l’hypothèse où la victime devrait être entendue une seconde fois – de risque qu’il la contacte, ne la connaissant d’ailleurs pas. Ses proches ne pourraient être amenés à être entendus qu’en qualité de témoins de moralité mais non en ce qui concerne les faits. De même, il n’existerait aucun risque de collusion concret au regard de la saisie de ses données téléphoniques et des mesures d’instruction susceptibles d’intervenir ensuite. En définitive, toutes les mesures d’instructions utiles relatives aux faits qui sont reprochés au recourant auraient, selon lui, d’ores et déjà été mises en œuvre. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques

- 10 - personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, les faits ont eu lieu le 29 septembre 2024 et l’auteur présumé a pu être identifié en la personne du recourant, qui a pu être appréhendé le 18 octobre 2024 seulement, soit il y a moins de trois semaines. L’enquête en est donc à ses débuts. Outre le fait que la victime doit être réentendue, diverses auditions doivent encore être effectuées, notamment afin de vérifier les déclarations du prévenu quant à son emploi du temps, celui-ci prétendant avoir suivi par erreur la plaignante, de sorte qu’il y a lieu de s’assurer qu’il ne puisse pas interférer avec ses proches. Au demeurant, il y aura également lieu de confronter le prévenu aux images de vidéosurveillance qui pourraient être extraites des diverses caméras sur le parcours qu’il a emprunté. Pour le surplus, comme en ce qui concerne l’existence du risque de fuite, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance attaquée telle qu’elle a été résumée au considérant B. b) ci-avant, laquelle est complète et détaillée.

5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il conteste en particulier l’appréciation selon laquelle il pourrait souffrir de graves troubles mentaux pouvant l’amener à commettre des agissements similaires, la qualification de son état de santé mentale ne reposant selon lui sur aucun élément. Il conteste également une absence de prise de conscience, ou encore qu’il minimiserait les faits, se prévalant comme pour le risque de fuite de sa collaboration initiale à l’enquête, et de l’empathie qu’il aurait témoigné à la victime dans ses auditions. Il expose qu’il conteste simplement une partie des faits, soit le caractère sexuel de

- 11 - l’agression et que sa version ne serait pas infirmée par les images de vidéosurveillance. Pour le surplus, il se réfère aux témoignages écrits qu’il a déposés, et desquels il conviendrait de déduire que le risque de réitération est nul. 5.1 Selon la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 1 lit. c CPP (ATF 150 IV 149 consid. 3), trois éléments sont constitutifs de l'existence d'un risque de récidive : - premièrement, l’existence d'une infraction préalable et un risque de délits ou de crimes graves, - deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être gravement menacée, - troisièmement, la répétition de l'infraction doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d'un pronostic de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; respectivement avec références). Lors de l'évaluation de la gravité des délits envisagés, il convient de tenir compte non seulement de la menace abstraite de sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité concrète du prévenu ou du potentiel de violence présent chez lui. La mise en danger considérable de la sécurité d'autrui par la menace de crimes ou de délits graves peut en principe se rapporter à des biens juridiques de toute nature. Les infractions contre l'intégrité physique et sexuelle sont au premier plan (ATF 150 IV 149 consid. 3 et les références citées). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de la récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des délits en question. Lors de cette évaluation, il faut tenir compte d'éventuelles tendances à l'aggravation, comme une escalade croissante ou une intensité de la violence ou encore une cadence plus rapide des actes. Il convient en outre d'évaluer la situation personnelle du prévenu. S'il existe déjà une expertise psychiatrique, celle-ci doit également être prise en compte dans l'évaluation. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui semble d'autant plus élevée que l'acte est grave. En ce qui concerne les exigences relatives au risque de

- 12 - récidive, on applique en revanche une proportionnalité inverse. Cela signifie que plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Si la gravité des faits et l'importance pour la sécurité se situent en haut de l'échelle, la barre doit être placée plus bas pour admettre un risque de récidive pertinent. En même temps, il faut retenir que le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. Un pronostic négatif, c'est-à-dire un pronostic défavorable de récidive, est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais en principe est aussi suffisant (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.8-2.10 avec renvois). En ce qui concerne l'exigence d'une infraction préalable, les infractions déjà commises peuvent d'abord découler de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent également faire l'objet d'une procédure pénale encore en cours, dans la mesure où il est établi avec une probabilité proche de la certitude que la personne accusée a commis ces infractions. La preuve en droit de la responsabilité civile que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 avec renvois). Dans ce sens, la dangerosité du prévenu peut être évaluée aussi bien sur la base d'infractions préalables déjà jugées que dans le contexte global des nouvelles infractions qui lui sont reprochées, pour autant qu’il est très probable qu'elle les ait commises (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 143 IV 9 consid. 2). Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes

- 13 - potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP. 5.2 En l’espèce, le recourant a certes produit sept courriers qui démontrent qu’il bénéficie d’un entourage social et professionnel stable dans le cadre duquel il a toujours évolué, selon lui, de manière irréprochable. En outre, il n’a pas d’antécédent. Il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés sont graves dès lors qu’il s’en serait pris à l’intégrité physique et sexuelle d’une femme en pleine rue. De plus, selon ses dires, il se serait embrouillé avec une fille habillée comme la plaignante qui l’aurait insulté, ce qui l’aurait incité à la suivre. Or, le prévenu a pris soin de la suivre pendant plusieurs minutes avant de la saisir par derrière dans un endroit isolé, ce qui est à l’évidence très effrayant. On se trouve ainsi bien loin d’une simple demande d’explication comme il le soutient. Même si l’on s’en tenait uniquement à la version la plus favorable au prévenu – étant toutefois précisé que la version de la victime, notamment quant aux maltraitances physiques qu’elle aurait subies ainsi qu’au caractère sexuel de l’agression, semble corroborée par les images de vidéosurveillance –, son comportement ne correspond pas du tout avec les traits de personnalité que lui-même et ses proches décrivent. Du reste, il faut relativiser les témoignages de proches compte tenu de leurs liens avec le prévenu, et il apparaît que les autres témoignages portent davantage sur le comportement de l’intéressé dans le seul cadre de son activité de joueur de football. Ainsi, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on ne peut que retenir, à ce stade, que les faits qui lui sont reprochés sont si graves et si spontanés qu’ils font redouter qu’il puisse souffrir de troubles mentaux pouvant l’amener à

- 14 - commettre d’autres agissements graves. D’ailleurs, le Ministère public a indiqué dans sa demande de mise en détention provisoire que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était envisagée. Les faits décrits par la plaignante dénotent un potentiel de violence très grand. Dans ces circonstances, et en l’état, il y a lieu de retenir un risque de réitération qualifié.

6. Le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer l’entier de ses documents d’identité au greffe du Ministère public, de l’assignation au lieu de résidence de ses parents à Fribourg (hormis pour se rendre à ses entraînements de football et éventuellement au travail qui lui est proposé à Lausanne), de l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police ou au greffe du Ministère public fribourgeois, de l’obligation d’accepter la promesse d’embauche produite en annexe, de l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier et de l’interdiction d’entrer en contact directement ou indirectement avec la victime. Ces mesures prises dans leur ensemble seraient susceptibles de pallier les risques retenus. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

- 15 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibidem). 6.2 En l’espèce, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Ces mesures ne sont au demeurant pas davantage de nature à pallier les deux autres risques retenus. Il en va de même de l’obligation qui serait faite à l’intéressé d’accepter un emploi. L’interdiction de contact avec la victime ne serait pas susceptible de pallier le risque de fuite. Quant à l’obligation de se soumettre à des consultations psychiatriques, il résulte de la jurisprudence précitée qu’une telle mesure de substitution ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre. Une telle mesure serait de toute manière inefficace pour pallier les risques de fuite et de collusion. Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées sont insuffisantes, qu’elles soient prises isolément ou dans leur ensemble.

- 16 -

7. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est largement proportionnée quant à sa durée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP), ce qui n’est du reste pas contesté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Yvan Gisling, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il conteste en particulier l’appréciation selon laquelle il pourrait souffrir de graves troubles mentaux pouvant l’amener à commettre des agissements similaires, la qualification de son état de santé mentale ne reposant selon lui sur aucun élément. Il conteste également une absence de prise de conscience, ou encore qu’il minimiserait les faits, se prévalant comme pour le risque de fuite de sa collaboration initiale à l’enquête, et de l’empathie qu’il aurait témoigné à la victime dans ses auditions. Il expose qu’il conteste simplement une partie des faits, soit le caractère sexuel de

- 11 - l’agression et que sa version ne serait pas infirmée par les images de vidéosurveillance. Pour le surplus, il se réfère aux témoignages écrits qu’il a déposés, et desquels il conviendrait de déduire que le risque de réitération est nul.

E. 5.1 Selon la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 1 lit. c CPP (ATF 150 IV 149 consid. 3), trois éléments sont constitutifs de l'existence d'un risque de récidive : - premièrement, l’existence d'une infraction préalable et un risque de délits ou de crimes graves, - deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être gravement menacée, - troisièmement, la répétition de l'infraction doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d'un pronostic de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; respectivement avec références). Lors de l'évaluation de la gravité des délits envisagés, il convient de tenir compte non seulement de la menace abstraite de sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité concrète du prévenu ou du potentiel de violence présent chez lui. La mise en danger considérable de la sécurité d'autrui par la menace de crimes ou de délits graves peut en principe se rapporter à des biens juridiques de toute nature. Les infractions contre l'intégrité physique et sexuelle sont au premier plan (ATF 150 IV 149 consid. 3 et les références citées). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de la récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des délits en question. Lors de cette évaluation, il faut tenir compte d'éventuelles tendances à l'aggravation, comme une escalade croissante ou une intensité de la violence ou encore une cadence plus rapide des actes. Il convient en outre d'évaluer la situation personnelle du prévenu. S'il existe déjà une expertise psychiatrique, celle-ci doit également être prise en compte dans l'évaluation. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui semble d'autant plus élevée que l'acte est grave. En ce qui concerne les exigences relatives au risque de

- 12 - récidive, on applique en revanche une proportionnalité inverse. Cela signifie que plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Si la gravité des faits et l'importance pour la sécurité se situent en haut de l'échelle, la barre doit être placée plus bas pour admettre un risque de récidive pertinent. En même temps, il faut retenir que le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. Un pronostic négatif, c'est-à-dire un pronostic défavorable de récidive, est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais en principe est aussi suffisant (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.8-2.10 avec renvois). En ce qui concerne l'exigence d'une infraction préalable, les infractions déjà commises peuvent d'abord découler de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent également faire l'objet d'une procédure pénale encore en cours, dans la mesure où il est établi avec une probabilité proche de la certitude que la personne accusée a commis ces infractions. La preuve en droit de la responsabilité civile que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV

E. 5.2 En l’espèce, le recourant a certes produit sept courriers qui démontrent qu’il bénéficie d’un entourage social et professionnel stable dans le cadre duquel il a toujours évolué, selon lui, de manière irréprochable. En outre, il n’a pas d’antécédent. Il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés sont graves dès lors qu’il s’en serait pris à l’intégrité physique et sexuelle d’une femme en pleine rue. De plus, selon ses dires, il se serait embrouillé avec une fille habillée comme la plaignante qui l’aurait insulté, ce qui l’aurait incité à la suivre. Or, le prévenu a pris soin de la suivre pendant plusieurs minutes avant de la saisir par derrière dans un endroit isolé, ce qui est à l’évidence très effrayant. On se trouve ainsi bien loin d’une simple demande d’explication comme il le soutient. Même si l’on s’en tenait uniquement à la version la plus favorable au prévenu – étant toutefois précisé que la version de la victime, notamment quant aux maltraitances physiques qu’elle aurait subies ainsi qu’au caractère sexuel de l’agression, semble corroborée par les images de vidéosurveillance –, son comportement ne correspond pas du tout avec les traits de personnalité que lui-même et ses proches décrivent. Du reste, il faut relativiser les témoignages de proches compte tenu de leurs liens avec le prévenu, et il apparaît que les autres témoignages portent davantage sur le comportement de l’intéressé dans le seul cadre de son activité de joueur de football. Ainsi, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on ne peut que retenir, à ce stade, que les faits qui lui sont reprochés sont si graves et si spontanés qu’ils font redouter qu’il puisse souffrir de troubles mentaux pouvant l’amener à

- 14 - commettre d’autres agissements graves. D’ailleurs, le Ministère public a indiqué dans sa demande de mise en détention provisoire que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était envisagée. Les faits décrits par la plaignante dénotent un potentiel de violence très grand. Dans ces circonstances, et en l’état, il y a lieu de retenir un risque de réitération qualifié.

6. Le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer l’entier de ses documents d’identité au greffe du Ministère public, de l’assignation au lieu de résidence de ses parents à Fribourg (hormis pour se rendre à ses entraînements de football et éventuellement au travail qui lui est proposé à Lausanne), de l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police ou au greffe du Ministère public fribourgeois, de l’obligation d’accepter la promesse d’embauche produite en annexe, de l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier et de l’interdiction d’entrer en contact directement ou indirectement avec la victime. Ces mesures prises dans leur ensemble seraient susceptibles de pallier les risques retenus. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

- 15 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibidem). 6.2 En l’espèce, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Ces mesures ne sont au demeurant pas davantage de nature à pallier les deux autres risques retenus. Il en va de même de l’obligation qui serait faite à l’intéressé d’accepter un emploi. L’interdiction de contact avec la victime ne serait pas susceptible de pallier le risque de fuite. Quant à l’obligation de se soumettre à des consultations psychiatriques, il résulte de la jurisprudence précitée qu’une telle mesure de substitution ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre. Une telle mesure serait de toute manière inefficace pour pallier les risques de fuite et de collusion. Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées sont insuffisantes, qu’elles soient prises isolément ou dans leur ensemble.

- 16 -

7. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est largement proportionnée quant à sa durée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP), ce qui n’est du reste pas contesté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Yvan Gisling, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 avec renvois). Dans ce sens, la dangerosité du prévenu peut être évaluée aussi bien sur la base d'infractions préalables déjà jugées que dans le contexte global des nouvelles infractions qui lui sont reprochées, pour autant qu’il est très probable qu'elle les ait commises (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 143 IV 9 consid. 2). Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes

- 13 - potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 794 PE24.020807-JEM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b, c et 1bis et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.020807-JEM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête préliminaire contre A.________ pour tentative de viol, subsidiairement contrainte sexuelle et conduite sans autorisation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, en date du 29 septembre 2024, vers 6h45, à la hauteur du MAD, commencé à suivre [...] qui venait de finir son travail au [...] et qui rentrait chez elle à pied. [...] aurait eu une mauvaise intuition, elle aurait changé son chemin habituel et aurait choisi de prendre un chemin qu’elle savait muni de caméras de vidéosurveillance. Durant son trajet entre le MAD et la caserne de pompiers, [...] se serait retournée à plusieurs reprises, ce qui lui aurait permis de distinguer systématiquement la présence du prévenu à une distance d’environ 10 mètres. Vu la situation, [...] aurait alors changé à 3 ou 4 reprises de trottoir. A la hauteur de la rue de [...], elle aurait senti le prévenu derrière elle. Il l’aurait alors saisie par les cheveux et l’aurait traînée en direction d’un mur contre lequel il l’aurait projetée. La tête de la victime aurait alors heurté le mur et elle se serait retrouvée au sol. Le prévenu lui aurait donné des coups sur la tête, alors qu’elle se trouvait au sol, coincée, sans réelle possibilité de fuite. Le prévenu aurait alors baissé son pantalon et sorti son sexe dans le but de violer [...], respectivement pour la contraindre sexuellement. Il aurait fermement tenu la victime par les cheveux, laquelle aurait crié à plusieurs reprises sans que cela ne conduise le prévenu à cesser ses agissements. Dans le but de se défendre, [...] aurait saisi son pénis et ses testicules avec ses deux mains et les aurait tordus. Elle aurait également tenté de se défendre en lui donnant des coups de pied, celle-ci ayant exposé s’être défendue « avec toute la force et le désespoir » dont elle disposait alors. [...] aurait été tellement effrayée qu’elle aurait uriné dans ses culottes au moment des faits. Ces actes ont été partiellement filmés par des images de vidéosurveillance.

b) A.________, auteur présumé des faits, a été appréhendé le 18 octobre 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le jour même. Lors de ses auditions, A.________ a indiqué avoir conduit à trois reprises sans permis. B. a) Le 18 octobre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, invoquant les

- 3 - risques de fuite, de collusion et de récidive ou de réitération qualifié. Il a en outre indiqué que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était envisagée. Le 19 octobre 2024, A.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution, soit en particulier le dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se rendre à des consultations psychiatriques en lieu et place de la détention provisoire.

b) Par ordonnance du 20 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 janvier 2025 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a relevé que les charges étaient graves. A.________ avait été identifié par les images de vidéosurveillance, sur lesquelles il était reconnaissable, de même que ses habits. Il ne l’avait du reste pas contesté, indiquant avoir eu une altercation avec une femme ce soir-là, mais contestant formellement toute violence tant physique que sexuelle à l’encontre de la victime. Il résultait toutefois très clairement des images de vidéosurveillance que la victime était projetée contre un mur par le prévenu, lequel manipulait ensuite son propre pantalon au niveau de l’entrejambe avant de placer sa main entre les jambes de la victime. Il existait dès lors de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque fuite, au motif que, si le prévenu avait effectivement obtenu la nationalité suisse environ deux ans auparavant, il était né au Togo, où il avait de la famille, de même qu’en Allemagne. Dans le cadre de sa carrière de footballeur, il avait été convoité par plusieurs clubs à l’étranger, dont le club de [...], à [...], où il avait vécu plusieurs mois jusqu’il y a peu. Il bénéficiait ainsi de liens solides dans plusieurs pays

- 4 - étrangers et demeurait très mobile. Outre ces liens géographiques, le prévenu n’avait cessé de minimiser les faits, même confronté aux images de vidéosurveillance, continuant à se décrire comme une personne « calme » qui s’était trompé de personne ce soir-là, ce qui interpellait gravement sur son fonctionnement. Sa situation financière était précaire; il avait des poursuites et un revenu des plus modestes; on ignorait où il vivait réellement dès lors qu’il passait une partie de son temps chez son amie mais était officiellement domicilié à [...] chez ses parents. Cela ne permettait pas de considérer que sa situation en Suisse était suffisamment stable pour l’empêcher de prendre la fuite vers l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité, au regard de la gravité des infractions et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’enquête ne faisait que débuter. Une nouvelle audition de la victime devrait très vraisemblablement avoir lieu, de même que l’audition de l’entourage du prévenu. Or, il était indispensable de préserver l’enquête de toute interférence, en particulier dans la mesure où le prévenu minimisait fortement ses agissements et qu’il devrait être confronté aux mesures d’instruction qui résulteraient de l’enquête. Il s’agissait en particulier d’éviter qu’il ne prenne contact avec de potentiels témoins ou ses proches afin d’influencer leurs déclarations. En outre, l’analyse de son téléphone portable déboucherait éventuellement sur d’autres mesures d’instruction, qui pourraient être mises en échec si le prévenu venait à faire disparaître des preuves découvertes ensuite de cette analyse. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de récidive. Bien que le casier judiciaire du prévenu était vierge, les faits qui lui étaient reprochés étaient si graves et si spontanés qu’ils faisaient redouter qu’il puisse souffrir de graves troubles mentaux et qu’il puisse commettre d’autres agissements du même type. Cela valait d’autant plus qu’il ne reconnaissait aucunement s’en être violemment pris à la victime alors que les images de vidéosurveillance semblaient parler d’elles-mêmes. Cette absence totale de prise de

- 5 - conscience d’un prévenu qui se décrivait comme une personne « calme », mais qui aurait totalement perdu le contrôle, uniquement car il était « frustré et fâché » faisait sérieusement craindre la commission de nouvelles infractions. Ce mode de fonctionnement semblait par ailleurs être confirmé par sa réaction des plus flegmatiques face au danger que représentait une conduite sans permis de conduire, estimant que dans la mesure où il avait besoin de se déplacer rapidement, il pouvait passer outre l’absence de permis de conduire. Ainsi, la manière dont le prévenu s’en était pris à sa victime et son fonctionnement semblaient démontrer un potentiel de violence non négligeable qui conduisait à poser un pronostic défavorable quant au risque de réitération. Le tribunal a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution, même celles proposées par la défense, n’était susceptible de pallier les risques retenus au vu de leur intensité, et que la durée de la privation de liberté était proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 30 octobre 2024, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de mise en détention provisoire soit rejetée et qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il soit prononcé, en lieu et place de la détention, des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer l’entier de ses documents d’identité au greffe du Ministère public, de l’assignation au lieu de résidence de ses parents à [...] (hormis pour se rendre à ses entraînements de football et éventuellement au travail qui lui est proposé à [...]), de l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police ou au greffe du Ministère public fribourgeois, de l’obligation d’accepter la promesse d’embauche produite en annexe, de l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier et de l’interdiction d’entrer en contact directement ou indirectement avec la victime. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et

- 6 - au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.________ a produit une promesse d’embauche datée du 22 octobre 2024, pour un emploi de durée indéterminée en qualité de plongeur dans un restaurant à [...], dès qu’il serait « libéré de ses obligation judiciaires ». Il a en outre produit six témoignages de moralité écrits le décrivant en des termes élogieux, émanant de sa sœur, de son amie et de divers intervenants responsables de lui dans le cadre de son activité sportive. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

- 7 - des infractions du même genre (let. c; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 2.2 A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de la commission d’une infraction grave, puisqu’il a été identifié par les images de vidéosurveillance, lesquelles semblent en l’état corroborer la version de la victime – et non la sienne –, en ce sens qu’il s’en est pris physiquement à elle et a tenté de l’agresser sexuellement. Il conteste en revanche l’existence des trois risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Se fondant sur les témoignages écrits produit en procédure de recours, il soutient que le centre névralgique de sa vie se situe en Suisse de sorte qu’il n’aurait aucun intérêt à fuir. Il expose également qu’il aurait spontanément reconnu les faits avant même que des preuves lui soient

- 8 - présentées, ce qui démontrerait qu’il n’aurait pas l’intention de se soustraire à la procédure. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, s’il est vrai qu’A.________ est de nationalité suisse depuis deux ans selon ses déclarations, qu’il est arrivé à l’âge de deux ans en Suisse, qu’il joue actuellement dans un club vaudois et que sa sœur, son amie et les divers intervenants responsables de lui dans le cadre de son activité sportive ont établi diverses attestations, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a de la famille au Togo et en Allemagne et qu’il a été mobile par le passé en raison de son activité sportive. Ainsi, même si le centre de sa vie apparaît pour le moment être en Suisse, il garde de fortes attaches avec l’étranger. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui pourraient être retenus contre lui, et de l’impulsivité dont il semble pouvoir faire preuve, le risque qu’il tente d’échapper à une condamnation en fuyant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité est, en l’état, concret. Quant à sa collaboration à l’enquête, elle se limite à l’admission des faits les moins incriminants et les moins contestables, si bien qu’elle ne plaide pas en faveur de l’absence d’un risque de fuite. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance attaquée telle qu’elle a été résumée au considérant B. b) ci-avant, laquelle est complète et détaillée.

- 9 -

4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il conteste que des témoins qui auraient eu une perception directe des faits doivent encore être entendus. Il n’y aurait pas – dans l’hypothèse où la victime devrait être entendue une seconde fois – de risque qu’il la contacte, ne la connaissant d’ailleurs pas. Ses proches ne pourraient être amenés à être entendus qu’en qualité de témoins de moralité mais non en ce qui concerne les faits. De même, il n’existerait aucun risque de collusion concret au regard de la saisie de ses données téléphoniques et des mesures d’instruction susceptibles d’intervenir ensuite. En définitive, toutes les mesures d’instructions utiles relatives aux faits qui sont reprochés au recourant auraient, selon lui, d’ores et déjà été mises en œuvre. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques

- 10 - personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, les faits ont eu lieu le 29 septembre 2024 et l’auteur présumé a pu être identifié en la personne du recourant, qui a pu être appréhendé le 18 octobre 2024 seulement, soit il y a moins de trois semaines. L’enquête en est donc à ses débuts. Outre le fait que la victime doit être réentendue, diverses auditions doivent encore être effectuées, notamment afin de vérifier les déclarations du prévenu quant à son emploi du temps, celui-ci prétendant avoir suivi par erreur la plaignante, de sorte qu’il y a lieu de s’assurer qu’il ne puisse pas interférer avec ses proches. Au demeurant, il y aura également lieu de confronter le prévenu aux images de vidéosurveillance qui pourraient être extraites des diverses caméras sur le parcours qu’il a emprunté. Pour le surplus, comme en ce qui concerne l’existence du risque de fuite, il y a lieu de renvoyer à la motivation de l’ordonnance attaquée telle qu’elle a été résumée au considérant B. b) ci-avant, laquelle est complète et détaillée.

5. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il conteste en particulier l’appréciation selon laquelle il pourrait souffrir de graves troubles mentaux pouvant l’amener à commettre des agissements similaires, la qualification de son état de santé mentale ne reposant selon lui sur aucun élément. Il conteste également une absence de prise de conscience, ou encore qu’il minimiserait les faits, se prévalant comme pour le risque de fuite de sa collaboration initiale à l’enquête, et de l’empathie qu’il aurait témoigné à la victime dans ses auditions. Il expose qu’il conteste simplement une partie des faits, soit le caractère sexuel de

- 11 - l’agression et que sa version ne serait pas infirmée par les images de vidéosurveillance. Pour le surplus, il se réfère aux témoignages écrits qu’il a déposés, et desquels il conviendrait de déduire que le risque de réitération est nul. 5.1 Selon la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 1 lit. c CPP (ATF 150 IV 149 consid. 3), trois éléments sont constitutifs de l'existence d'un risque de récidive : - premièrement, l’existence d'une infraction préalable et un risque de délits ou de crimes graves, - deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être gravement menacée, - troisièmement, la répétition de l'infraction doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d'un pronostic de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.5; respectivement avec références). Lors de l'évaluation de la gravité des délits envisagés, il convient de tenir compte non seulement de la menace abstraite de sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité concrète du prévenu ou du potentiel de violence présent chez lui. La mise en danger considérable de la sécurité d'autrui par la menace de crimes ou de délits graves peut en principe se rapporter à des biens juridiques de toute nature. Les infractions contre l'intégrité physique et sexuelle sont au premier plan (ATF 150 IV 149 consid. 3 et les références citées). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de la récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des délits en question. Lors de cette évaluation, il faut tenir compte d'éventuelles tendances à l'aggravation, comme une escalade croissante ou une intensité de la violence ou encore une cadence plus rapide des actes. Il convient en outre d'évaluer la situation personnelle du prévenu. S'il existe déjà une expertise psychiatrique, celle-ci doit également être prise en compte dans l'évaluation. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui semble d'autant plus élevée que l'acte est grave. En ce qui concerne les exigences relatives au risque de

- 12 - récidive, on applique en revanche une proportionnalité inverse. Cela signifie que plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Si la gravité des faits et l'importance pour la sécurité se situent en haut de l'échelle, la barre doit être placée plus bas pour admettre un risque de récidive pertinent. En même temps, il faut retenir que le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. Un pronostic négatif, c'est-à-dire un pronostic défavorable de récidive, est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais en principe est aussi suffisant (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.8-2.10 avec renvois). En ce qui concerne l'exigence d'une infraction préalable, les infractions déjà commises peuvent d'abord découler de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent également faire l'objet d'une procédure pénale encore en cours, dans la mesure où il est établi avec une probabilité proche de la certitude que la personne accusée a commis ces infractions. La preuve en droit de la responsabilité civile que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 avec renvois). Dans ce sens, la dangerosité du prévenu peut être évaluée aussi bien sur la base d'infractions préalables déjà jugées que dans le contexte global des nouvelles infractions qui lui sont reprochées, pour autant qu’il est très probable qu'elle les ait commises (ATF 150 IV 149 consid. 3; ATF 143 IV 9 consid. 2). Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes

- 13 - potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP. 5.2 En l’espèce, le recourant a certes produit sept courriers qui démontrent qu’il bénéficie d’un entourage social et professionnel stable dans le cadre duquel il a toujours évolué, selon lui, de manière irréprochable. En outre, il n’a pas d’antécédent. Il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés sont graves dès lors qu’il s’en serait pris à l’intégrité physique et sexuelle d’une femme en pleine rue. De plus, selon ses dires, il se serait embrouillé avec une fille habillée comme la plaignante qui l’aurait insulté, ce qui l’aurait incité à la suivre. Or, le prévenu a pris soin de la suivre pendant plusieurs minutes avant de la saisir par derrière dans un endroit isolé, ce qui est à l’évidence très effrayant. On se trouve ainsi bien loin d’une simple demande d’explication comme il le soutient. Même si l’on s’en tenait uniquement à la version la plus favorable au prévenu – étant toutefois précisé que la version de la victime, notamment quant aux maltraitances physiques qu’elle aurait subies ainsi qu’au caractère sexuel de l’agression, semble corroborée par les images de vidéosurveillance –, son comportement ne correspond pas du tout avec les traits de personnalité que lui-même et ses proches décrivent. Du reste, il faut relativiser les témoignages de proches compte tenu de leurs liens avec le prévenu, et il apparaît que les autres témoignages portent davantage sur le comportement de l’intéressé dans le seul cadre de son activité de joueur de football. Ainsi, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on ne peut que retenir, à ce stade, que les faits qui lui sont reprochés sont si graves et si spontanés qu’ils font redouter qu’il puisse souffrir de troubles mentaux pouvant l’amener à

- 14 - commettre d’autres agissements graves. D’ailleurs, le Ministère public a indiqué dans sa demande de mise en détention provisoire que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était envisagée. Les faits décrits par la plaignante dénotent un potentiel de violence très grand. Dans ces circonstances, et en l’état, il y a lieu de retenir un risque de réitération qualifié.

6. Le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer l’entier de ses documents d’identité au greffe du Ministère public, de l’assignation au lieu de résidence de ses parents à Fribourg (hormis pour se rendre à ses entraînements de football et éventuellement au travail qui lui est proposé à Lausanne), de l’obligation de se présenter chaque jour à un poste de police ou au greffe du Ministère public fribourgeois, de l’obligation d’accepter la promesse d’embauche produite en annexe, de l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier et de l’interdiction d’entrer en contact directement ou indirectement avec la victime. Ces mesures prises dans leur ensemble seraient susceptibles de pallier les risques retenus. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service

- 15 - administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibidem). 6.2 En l’espèce, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Ces mesures ne sont au demeurant pas davantage de nature à pallier les deux autres risques retenus. Il en va de même de l’obligation qui serait faite à l’intéressé d’accepter un emploi. L’interdiction de contact avec la victime ne serait pas susceptible de pallier le risque de fuite. Quant à l’obligation de se soumettre à des consultations psychiatriques, il résulte de la jurisprudence précitée qu’une telle mesure de substitution ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre. Une telle mesure serait de toute manière inefficace pour pallier les risques de fuite et de collusion. Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées sont insuffisantes, qu’elles soient prises isolément ou dans leur ensemble.

- 16 -

7. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est largement proportionnée quant à sa durée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP), ce qui n’est du reste pas contesté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Yvan Gisling, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :