opencaselaw.ch

PE24.020731

Waadt · 2026-03-25 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 182 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendu le 6 février 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) D.________, ressortissant du Kosovo, est poursuivi pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, usage abusif de permis et des plaques et infraction à la 12J010

- 2 - LEI (loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.02) ; les faits qui lui sont reprochés sont, en l’état, les suivants :

- A QT***, R***, le 27 septembre 2024 à 3h25, D.________ a découpé la paroi en métal du commerce F.________, puis a pénétré dans la zone de stockage et l’a fouillée dans le but d’y soustraire des valeurs. Il a toutefois pris la fuite au déclenchement d’une alarme, sans rien emporter.

- A S***, T*** , le 18 janvier 2025, à 00h49, D.________, accompagné de G.________, a forcé la porte d’entrée coulissante d’une station-service J.________ et s’y est introduit. Il a fouillé et dérobé des cigarettes et la caisse.

- A U***, V***, le 18 janvier 2025, entre 15h00 et 18h52, D.________, accompagné de G.________, a forcé la porte de la véranda de la villa d’A.________ et a pénétré dans le logement, dans le but d’y soustraire des valeurs. Il n’aurait manifestement rien emporté.

- A QT***, W***, dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, entre 20h30 et 03h45, D.________, accompagné de G.________, a forcé le store d’une fenêtre du restaurant X.________ et s’y est introduit. Il a dérobé un butin indéterminé à ce stade.

- A QT***, Y***, le 13 mars 2025, entre 02h30 et 03h45, D.________, accompagné de G.________, a forcé la porte coulissant et la porte de la cave du restaurant C.________ et s’y et introduit. Il a dérobé un téléphone portable [...], et deux cartouches de cigarettes.

- A QT***, R***, le 25 avril 2025, entre 01h39 et 02h00, D.________, accompagné de G.________, a forcé deux portes de la pizzeria Y.________ et s’y est introduit, avant de tenter de forcer le coffre-fort dans le but de s’emparer de valeurs, en vain.

- A Z***, QQ***, dans la nuit du 27 au 28 avril 2025, entre 23h30 et le 06h30, D.________, accompagné de G.________, a forcé la boîte à 12J010

- 3 - clés de la pizzeria M.________, s’est introduit dans l’établissement et a dérobé un coffre.

- A QT***, R***, le 28 avril 2025, entre 03h03 et 03h10, D.________, accompagné de G.________, a forcé la porte-fenêtre coulissante de la pizzeria Y.________ et s’y est introduit. Il a dérobé un coffre contenant notamment du numéraire et des bons-cadeaux.

- A QR***, QS***, dans la nuit du 25 au 26 avril 2025, entre 23h00 et 10h30, D.________ a, accompagné de G.________, forcé la porte de la pizzeria N.________ et s’y est introduit. Il a dérobé du numéraire à hauteur de 3'000 fr. environ.

- A K***, dans la nuit du 18 au 19 mai 2025, D.________ a forcé une porte d’accès au commerce P.________ et de s’y est introduit, accompagné de G.________, dans l’intention d’y dérober de l’alcool qu’ils comptaient revendre. Les deux prévenus ont toutefois pris la fuite sans rien emporter au déclenchement de l’alarme.

- A Orbe, dans l’établissement de la prison de la Croisée, le 28 août 2025, D.________ a frappé BB.________ par derrière, le faisant ainsi tomber au sol (P. 37 et 39).

- A tout le moins entre le 27 septembre 2017 et le 27 septembre 2024, à l’exclusion de la période entre les 1er janvier 2019 et 28 février 2021 et du 8 août 2023 qui sont couvertes par une précédente condamnation, puis du 12 octobre 2024 au 19 mai 2025, D.________ a séjourné et périodiquement travaillé en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires.

- A QT***, QU***, Z*** et QR***, entre le 18 janvier 2025 et le 26 avril 2025, D.________ a pénétré par effraction dans des établissements publics ou des commerces, ainsi que, le 18 janvier 2025, dans une villa à U***, et d’y avoir dérobé des valeurs, respectivement tenté de le faire. 12J010

- 4 -

- A proximité de S***, le 18 janvier 2025, D.________ a dérobé des plaques sur un véhicule pour les apposer sur un autre.

b) D.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 22 mai 2025, mesure qui a été régulièrement prolongée depuis, la dernière fois jusqu’au 15 mars 2026, à teneur d’une ordonnance du 12 janvier 2026.

c) Il ressort du rapport d’investigation établi par la police de sûreté le 11 novembre 2025 (P.40) que G.________ a été libéré au terme de son audition du 19 mai 2025, qu’il est sans domicile connu, qu’il n’avait pas, au jour du rapport, fait l’objet d’un contrôle de police depuis sa dernière interpellation, et que son avocat a indiqué que son client ne répondait pas à ses courriers électroniques et qu’il ne disposait d’aucun autre moyen de le joindre. B. Par ordonnance du 6 février 2026, le Ministère public central Strada a ordonné la disjonction du cas du prévenu G.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE26.*** (I) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). La procureure a – laconiquement – justifié la disjonction de l’enquête dirigée contre G.________ de celle instruite contre D.________ par le fait que le cas du premier nommé était distinct de celui du second, et que la disjonction de son cas permettrait de simplifier la procédure dirigée contre D.________, sans nuire à G.________. C. Par acte du 18 février 2026, D.________, par sa défenseure d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation pure et simple et à l’octroi d’une indemnité de 629 fr. 95 en faveur de sa défenseure d’office. Interpellé, le Ministère public a déposé des déterminations le 2 mars 2026, dans lesquelles il a complété la motivation de sa décision. Il a ainsi indiqué que les causes étaient distinctes en raison des situations 12J010

- 5 - différentes des deux prévenus en ce sens que D.________ était détenu depuis le 19 mai 2025 et que l’enquête le concernant arrivait à son terme, tandis que G.________ était sans domicile connu, n’avait pas pu être entendu sur la plupart des cas qui lui étaient reprochés et devait faire l’objet d’un signalement RIPOL, de sorte que le moment de son interpellation était aléatoire. Si une confrontation entre les deux versions des prévenus aurait certes été idéale, elle était concrètement impossible en l’état et il n'était pas soutenable de maintenir le recourant en détention dans cette attente. Les déterminations précitées ont été transmises au recourant le 3 mars 2026. En dro it :

1. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des 12J010

- 6 - droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit 12J010

- 7 - tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800). 2.2 Dans le cas d’espèce, les conditions posées par l’art. 30 CPP n’ont pas été exposées, ni analysées par la procureure dans son ordonnance, dont la motivation ne permet ainsi pas de saisir quelle(s) raison(s) objective(s) justifie(nt) la disjonction des causes. Cette décision ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière et viole de ce fait le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, dans ses déterminations du 2 mars 2026, le Ministère public a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la disjonction prononcée se justifiait, permettant au recourant de comprendre ultérieurement les motifs qui ont guidé cette décision. Même s’il n’a pas usé de son droit, celui-ci a eu l’occasion de s’exprimer au sujet de cette nouvelle motivation auprès de la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit. Il faut par ailleurs admettre qu’un renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable en raison de sa détention. Dans ces circonstances, ce vice – même s’il est grave – peut être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant relève que seuls deux prévenus font l’objet de la procédure et qu’il lui est reproché d’avoir agi de concert avec G.________ pour les cas 2 à 10. Il conteste toutefois son implication dans les cas 4 à 10 et fait valoir que G.________, qui n’a pas encore été entendu sur les cas 3 à 10, pourrait l’innocenter en dénonçant son comparse. Ainsi, une confrontation entre les deux prévenus serait nécessaire et l’unité de la procédure permettrait également d’éviter des jugements contradictoires. 12J010

- 8 - 3.2 Selon l’art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; 12J010

- 9 - TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1 et les références citées) ; combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure, les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_23/2021 précité consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, la procureure a disjoint le cas de G.________ de celui du recourant pour le motif que le premier nommé ne peut pas être atteint, du moins pas en l’état ; or, comme on l’a dit, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus est une circonstance objective qui permet de fonder une disjonction de causes. On notera d’ailleurs que le recourant se retrouverait dans la même situation si G.________ devait ne pas comparaître à l’audience de jugement, auquel cas il ne fait guère de doute que le tribunal prononcerait la disjonction. L’intérêt du recourant à contester la disjonction n’est ainsi, pour le moins, pas évident, sachant qu’il se trouve 12J010

- 10 - en détention provisoire et que l’avancement de la procédure dirigée contre lui serait forcément retardée s’il fallait attendre de pouvoir remettre la main sur G.________, qui avait été relâché à l’issue de son audition du 19 mai

2025. Il convient encore d’ajouter qu’il sera loisible au recourant de solliciter que G.________ soit cité à comparaitre lors des débats devant le tribunal de première instance pour y être entendu et pour permettre au recourant de lui poser les questions qu’il jugera utile de lui soumettre, démarche dont l’issue n’offre pas moins de chances d’aboutir que dans l’hypothèse où l’intéressé y serait convoqué en tant que prévenu. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée à la défenseure d’office de B.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office allouée à Me Sara Casimiro Martins s’élève ainsi au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à la défenseure d’office de D.________, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 11 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Sara Casimiro Martins, défenseure d’office de D.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Sara Casimiro Martins, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sara Casimiro Martins (pour D.________),

- Ministère public central, 12J010

- 12 - et communiqué à :

- Mme la procureure du Ministère public Strada,

- Me Amir Dhyaf (pour G.________),

- M. BB.________,

- M. A.________,

- X.________ Restaurant,

- Restaurant de C.________,

- E.________ Sàrl,

- M.________ / H.________ Sàrl,

- F.________,

- Z.________,

- I.________ Sàrl / P.________,

- J.________, par l’envoi de photocopies.ci Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010