Sachverhalt
nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision 13J015
- 3 - doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 13J015
- 4 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. 2.1 Le requérant explique en substance que le dossier de la cause comporterait beaucoup d’erreurs, que le « C.________ » de la police de Lausanne et « le préfet D.________ » lui auraient recommandé de ne pas prendre d’avocat, ce qui avait eu pour conséquence d’avoir été pris « pour un idiot » durant toute la procédure. Il s’étonne également du fait que le préfet ait trouvé un témoin deux ans après les évènements reprochés, expliquant qu’il avait découvert comment ce deuxième témoin avait retrouvé la mémoire deux ans après et qu’il le prouverait dès la réouverture du dossier. Par ailleurs, selon lui « le rapport du juge F.________ est incomplet car en page 5 de ce dernier, en date du 17 mars 2025, il demande si j’ai quelque chose à ajouter : réponse, il ajoute quelques mots !! Incroyable, comment peut-on être aussi évasif pour une instance aussi rigide qu’un Tribunal ? Mais quels étaient ces mots ? ». Enfin, une fois le dossier réouvert, il demanderait une reconstitution des faits afin de « prouver par A + B » qu’il n’est pas un menteur. 2.2 En l’occurrence, le requérant se plaint de la manière dont la procédure s’est déroulée, mais il n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Si B.________ pensait que son comportement n’était pas punissable, il lui appartenait de faire appel contre 13J015
- 5 - le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de police. Il en va de même s’il estimait que la procédure était viciée. En effet, la voie de la révision ne doit pas servir à contourner les voies de droit ordinaires.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art, 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 13J015
- 4 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. 2.1 Le requérant explique en substance que le dossier de la cause comporterait beaucoup d’erreurs, que le « C.________ » de la police de Lausanne et « le préfet D.________ » lui auraient recommandé de ne pas prendre d’avocat, ce qui avait eu pour conséquence d’avoir été pris « pour un idiot » durant toute la procédure. Il s’étonne également du fait que le préfet ait trouvé un témoin deux ans après les évènements reprochés, expliquant qu’il avait découvert comment ce deuxième témoin avait retrouvé la mémoire deux ans après et qu’il le prouverait dès la réouverture du dossier. Par ailleurs, selon lui « le rapport du juge F.________ est incomplet car en page 5 de ce dernier, en date du 17 mars 2025, il demande si j’ai quelque chose à ajouter : réponse, il ajoute quelques mots !! Incroyable, comment peut-on être aussi évasif pour une instance aussi rigide qu’un Tribunal ? Mais quels étaient ces mots ? ». Enfin, une fois le dossier réouvert, il demanderait une reconstitution des faits afin de « prouver par A + B » qu’il n’est pas un menteur. 2.2 En l’occurrence, le requérant se plaint de la manière dont la procédure s’est déroulée, mais il n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Si B.________ pensait que son comportement n’était pas punissable, il lui appartenait de faire appel contre 13J015
- 5 - le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de police. Il en va de même s’il estimait que la procédure était viciée. En effet, la voie de la révision ne doit pas servir à contourner les voies de droit ordinaires.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art, 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13J015 - 6 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district de Lausanne (réf. : ***), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL G 28 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 8 janvier 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 13J015
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ tendant à la révision du jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause G. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; 741.01) et à l’OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) pour perte de chargement, et d’infraction à la Lpén (loi pénale vaudoise du 19 novembre 1940 ; BLV 311.15) pour refus d’aide ou de renseignements (I), l’a condamné à une amende de 450 fr., et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de quatre jours (II), a rejeté la réquisition de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de défense (III), et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à sa charge (IV). B. Par acte daté du 24 décembre 2025, posté le 27 décembre suivant, B.________ a demandé la révision de ce jugement en concluant « à la réouverture immédiate du dossier (…) ». En dro it :
1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision 13J015
- 3 - doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 13J015
- 4 - L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. 2.1 Le requérant explique en substance que le dossier de la cause comporterait beaucoup d’erreurs, que le « C.________ » de la police de Lausanne et « le préfet D.________ » lui auraient recommandé de ne pas prendre d’avocat, ce qui avait eu pour conséquence d’avoir été pris « pour un idiot » durant toute la procédure. Il s’étonne également du fait que le préfet ait trouvé un témoin deux ans après les évènements reprochés, expliquant qu’il avait découvert comment ce deuxième témoin avait retrouvé la mémoire deux ans après et qu’il le prouverait dès la réouverture du dossier. Par ailleurs, selon lui « le rapport du juge F.________ est incomplet car en page 5 de ce dernier, en date du 17 mars 2025, il demande si j’ai quelque chose à ajouter : réponse, il ajoute quelques mots !! Incroyable, comment peut-on être aussi évasif pour une instance aussi rigide qu’un Tribunal ? Mais quels étaient ces mots ? ». Enfin, une fois le dossier réouvert, il demanderait une reconstitution des faits afin de « prouver par A + B » qu’il n’est pas un menteur. 2.2 En l’occurrence, le requérant se plaint de la manière dont la procédure s’est déroulée, mais il n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Si B.________ pensait que son comportement n’était pas punissable, il lui appartenait de faire appel contre 13J015
- 5 - le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le Tribunal de police. Il en va de même s’il estimait que la procédure était viciée. En effet, la voie de la révision ne doit pas servir à contourner les voies de droit ordinaires.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art, 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13J015
- 6 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. le Préfet du district de Lausanne (réf. : ***), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J015