Sachverhalt
aurait dû être retenue. Ses arguments ne convainquent toutefois pas. En effet, une personne qui se trouve de l’autre côté d’une porte brusquement ouverte peut constater que celle-ci est ouverte par le pied, dans la mesure où cette personne continue à être en mouvement jusqu’à ce que la porte soit grande ouverte. Ainsi, il est tout à fait crédible que D.________ et son épouse aient pu constater que R.________ avait ouvert la porte avec le pied. En outre, [...] a expliqué, lors de son audition, qu’elle n’avait pas vu les faits litigieux qui s’étaient produits dans le garage, car elle avait à ce moment-là déjà passé la porte et donc quitté le garage. Cela n’apparaît donc nullement en contradiction avec le fait qu’elle se soit trouvée derrière la porte – et donc dans le garage – au moment où le recourant l’avait ouverte. Dans ces circonstances, la version des faits de l’intimé n’apparaît pas moins crédible que celle du recourant. En définitive, il est
- 7 - tout à fait plausible que l’intimé se soit limité à effectuer un geste de défense non constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Au surplus, il apparaît qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve de la commission de voies de fait par l’intimé, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûreté (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Les frais mis à la charge de R.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûreté (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Les frais mis à la charge de R.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 101 PE24.020562-MNUMNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Statuant sur le recours déposé par R.________ contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE24.020562-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 juin 2024, R.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ pour injure et voies de fait. Il a indiqué en substance qu’il s’était rendu dans le parking de son immeuble, qu’ayant les bras chargés, il avait ouvert la porte donnant dans le garage de manière dynamique, qu’il avait alors passé la porte, croisé à 2-3 mètres de celle-ci 356
- 2 - un habitant de l’immeuble voisin à qui il avait dit « bonjour » et continué sa route en direction de sa voiture. L’homme qu’il avait croisé l’aurait soudainement insulté en le traitant de « connard » ; il se serait alors retourné et lui aurait demandé s’il avait un problème, l’homme lui aurait répondu « oui, c’est toi mon problème » et une fois arrivé à sa hauteur, il lui aurait saisi le cou avec sa main ouverte pendant une ou deux secondes, sans le gêner dans sa respiration, ce qui l’aurait fait reculer. L’homme lui aurait alors donné un coup de pied dans l’entre-jambe. Il aurait ensuite demandé à la femme qui accompagnait son agresseur si elle trouvait cela normal et elle aurait répondu qu’il avait failli envoyer la porte contre elle.
b) Entendu par la police en qualité de prévenu le 27 août 2024, D.________ a admis avoir injurié le plaignant, mais a nié lui avoir causé des voies de fait. Il a en particulier déclaré qu’il avait parqué sa voiture dans le garage souterrain de son immeuble, que lorsque sa femme
– qui avait pris de l’avance pendant qu’il fermait sa voiture – avait voulu ouvrir la porte, celle-ci se serait ouverte brutalement, un homme ayant donné un coup de pied dedans. Elle serait alors parvenue à esquiver la porte, mais lui aurait demandé de s’excuser, ce qu’il aurait refusé de faire, tout en passant à côté d’elle comme si elle n'était rien du tout. Il lui aurait ensuite lui-même demandé de s’excuser auprès de sa femme, mais le plaignant l’aurait ignoré. Il aurait alors traité ce dernier de « connard ». Le plaignant se serait retourné et se serait dirigé rapidement vers lui. En voyant qu’il ne s’arrêtait pas, il aurait tendu sa main gauche ouverte sur le sternum du plaignant. Dès lors que la jambe gauche de celui-ci continuait à avancer, il aurait cru qu’il allait le frapper. Il aurait alors arrêté la jambe du plaignant avec son pied. Ce dernier lui ayant ensuite dit qu’il devait être échappé d’un asile, il se serait placé entre le plaignant et sa femme afin que cette dernière puisse au besoin rejoindre l’ascenseur. Le plaignant l’aurait suivi dans le couloir en lui disant qu’il pouvait l’envoyer à l’hôpital s’il le souhaitait. Sa femme aurait demandé au plaignant pourquoi il ne s’était pas excusé et celui-ci aurait répondu qu’il ne savait pas que ses interlocuteurs se trouvaient alors derrière la porte.
- 3 -
c) Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 29 août 2024, [...], épouse du prévenu, a déclaré en substance qu’elle se serait exclamée et aurait eu peur lorsque le plaignant avait ouvert la porte de manière violente par un coup de pied et qu’elle aurait dit à ce dernier qu’il pouvait au moins s’excuser. Il ne l’aurait pas fait, avait minimiser les choses en la regardant de haut. Son mari serait ensuite arrivé et lui aurait demandé la même chose. Elle serait ensuite partie dans le couloir et la porte d’accès au garage se serait refermée. Ne voyant pas son mari arriver, elle serait revenue sur ses pas. Son mari l’aurait alors rejointe dans le couloir suivi par le plaignant qui criait qu’il voulait savoir où ils habitaient et qu’il allait aller à la police. Il aurait également ajouté que s’il le voulait, il pouvait les envoyer à l’hôpital en deux secondes. Elle n’aurait pas vu ce qui s’était passé avant et son mari le lui aurait expliqué ensuite, soit que le plaignant serait venu vers lui, que son mari l’aurait distancé avec sa main sur son torse et en levant la jambe et qu’il n’aurait en aucun cas eu l’intention de lui infliger un coup. B. a) Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer la version soutenue par le plaignant. En outre, l’altercation s’était déroulée à huis clos, l’épouse de D.________ ayant déclaré n’avoir pas été présente lors des faits et aucun autre témoignage n’ayant pu être recueilli. En définitive, en l’absence d’éléments permettant d’établir un comportement pénalement répréhensible de la part de D.________, il convenait de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le plaignant concernant les voies de fait reprochés.
b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné D.________ pour injure, pour avoir traité R.________ de « connard ».
- 4 - C. Par acte adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 15 novembre 2024, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce que D.________ soit condamné pour « les coups » qu’il aurait reçus et astreint à lui verser 525 fr. à titre de prétentions civiles pour couvrir les 3 heures qu’il a perdues en étant auditionné par la police un samedi. Cet acte a été transmis d’office à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. R.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance que la version des faits de D.________ ne serait pas crédible pour deux motifs, le premier étant que ce dernier ne pouvait, en se trouvant dans le garage – soit de l’autre côté de
- 5 - la porte –, avoir constaté que la porte avait été brusquement ouverte par un coup de pied et le second étant que l’épouse de D.________ ne pouvait avoir manqué d’être touchée par la porte dans le garage et ne pas avoir été présente lors des faits qui avaient suivi. Dans ces circonstances, la procureure aurait dû, selon lui, retenir les faits qui découlent de ses propres déclarations. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219
- 6 - consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant met en cause la crédibilité des déclarations de D.________ pour soutenir que sa propre version des faits aurait dû être retenue. Ses arguments ne convainquent toutefois pas. En effet, une personne qui se trouve de l’autre côté d’une porte brusquement ouverte peut constater que celle-ci est ouverte par le pied, dans la mesure où cette personne continue à être en mouvement jusqu’à ce que la porte soit grande ouverte. Ainsi, il est tout à fait crédible que D.________ et son épouse aient pu constater que R.________ avait ouvert la porte avec le pied. En outre, [...] a expliqué, lors de son audition, qu’elle n’avait pas vu les faits litigieux qui s’étaient produits dans le garage, car elle avait à ce moment-là déjà passé la porte et donc quitté le garage. Cela n’apparaît donc nullement en contradiction avec le fait qu’elle se soit trouvée derrière la porte – et donc dans le garage – au moment où le recourant l’avait ouverte. Dans ces circonstances, la version des faits de l’intimé n’apparaît pas moins crédible que celle du recourant. En définitive, il est
- 7 - tout à fait plausible que l’intimé se soit limité à effectuer un geste de défense non constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Au surplus, il apparaît qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve de la commission de voies de fait par l’intimé, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 770 fr. que le recourant a versé à titre de sûreté (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Les frais mis à la charge de R.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant 770 fr. (sept cent septante francs) versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :