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PE24.020489

Waadt · 2025-08-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 637 PE24.020489-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 85 al. 4 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2025 par N.________ contre le prononcé rendu le 7 août 2025 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE24.020489-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 juin 2025, le Ministère public cantonal Strada a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, pour infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il ressort du suivi des envois postaux au dossier (P. 6) que le condamné a été avisé 351

- 2 - pour retrait le 25 juin 2025. Il n’a pas retiré le pli, qui est venu en retour au greffe.

b) Le 8 juillet 2025, le Ministère public a écrit au condamné pour lui indiquer qu’il avait rendu une ordonnance et que le pli envoyé en recommandé contenant cette ordonnance était venu en retour avec la mention « non réclamé » ; il lui en envoyait donc une copie en courrier A, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai. B. Par acte mis à la poste le 18 juillet 2025, N.________, par Me Adrienne Favre, a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 30 juillet 2025, le Ministère public a transmis cette opposition au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en déclarant qu’il considérait qu’elle était tardive. Par prononcé du 7 août 2025, reçu le lendemain par l’avocate de l’opposant, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable cette opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 23 juin 2025 était exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). Il a considéré qu’ayant été entendu le 20 novembre 2024 par le Ministère public Strada en qualité de prévenu, et s’étant vu informé de ses droits, il devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités. Il a ensuite retenu que le pli contenant l’ordonnance pénale n’avait pas été retiré par son destinataire, après qu’un avis avait été mis dans sa boîte, que le délai de garde postal était échu le 2 juillet 2025, et que c’était donc à cette date que la notification était réputée être intervenue. L’opposition devait donc être formée dans les dix jours dès cette date, donc au plus tard jusqu’au samedi 12 juillet 2025, échéance reportée de plein droit jusqu’au lundi 14 juillet 2025. Déposée le 19 juillet 2025, l’opposition était ainsi tardive. C. Par acte déposé le 18 août 2025, N.________, par son avocate, a recouru contre le prononcé précité, en concluant à titre préalable à ce que Me Adrienne Favre lui soit désignée comme avocate d’office pour la

- 3 - procédure de recours, et principalement à la réforme du prononcé du 7 août 2025 en ce sens que l’opposition est déclarée recevable et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Un onglet de pièces sous bordereau a été produit à l’appui du recours. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 3e éd., Bâle 2023, n. 17 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 85 al. 4 CPP. Il fait valoir qu’il a été auditionné le 20 novembre 2024, qu’aucun acte de procédure n’a été effectué après son audition, et que ce n’est que le 23 juin 2025 – soit environ sept mois plus tard – que l’ordonnance le condamnant lui a été envoyée. Il en déduit que l’autorité pénale est restée inactive pendant sept mois et que la fiction de notification prévue par la disposition précitée ne s’appliquerait pas à une si longue période, relevant qu’un délai d’une année n’avait pas été considéré comme un délai raisonnable par le Tribunal fédéral (TF 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 ; 6B_110/20216 du 27 juillet 2016), tout comme un délai de huit mois par des juges cantonaux genevois (ACPR/825/2017). Au surplus, il soutient qu’il avait reconnu les faits lors de son audition et que, compte tenu du fait que la cause présentait un degré de complexité relativement faible, « une ordonnance pénale aurait pu, de bonne foi, être immédiatement rendue » ; le principe de la bonne foi commandait qu’elle soit rendue dans un délai maximal de six mois ; ainsi, le Ministère public est demeuré inactif trop longtemps pour que la fiction de notification puisse s’appliquer. Selon lui, le délai de 10 jours aurait donc commencé à courir quand il a réceptionné le pli renfermant l’ordonnance qui lui a été renvoyée en courrier A, soit le 9 juillet 2025, et arrivait à échéance le 19 juillet 2025. Ainsi, l’opposition formée le 18 juillet 2025 aurait été déposée en temps utile et serait recevable. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

- 5 - 2.2.2 La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1 ; 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 3; 6B_826/2023 du 26 octobre 2023 consid. 2.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut en principe pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1), sous réserve d'une longue période d'inactivité de l'autorité (cf. infra 2.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1 ; 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.2; 6B_880/2022 précité consid. 2.1). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1375/2023 précité consid. 1.1 ; 6B_880/2022 précité consid. 2.1; 6B_1455/2021 précité consid. 1.1; 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 non publié in ATF 149 IV 105). 2.2.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; TF 6B_1375/2023 précité consid. 1.1 ; 6B_38/2024

- 6 - du 4 juin 2024 consid. 1.4). Cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances concrètes et ne perdure pas indéfiniment (TF 6B_1375/2023 du 20 août 2024 consid. 1.1 ; 6B_201/2024 précité consid. 3; 6B_1085/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3; 6B_826/2023 précité consid. 2.2). Ainsi, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis que le prévenu devait s'attendre à recevoir un prononcé pénal plus de sept mois après son audition par la police ou la dernière communication de la police à l'intéressé, concernant son audition en qualité de prévenu (cf. TF 6B_1083/2021 précité consid. 5.3 non publié in ATF 149 IV 105, concernant une infraction de violation de domicile et 6B_324/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.5.2, concernant des infractions à la loi sur la circulation routière). Dans une autre affaire concernant des infractions à la loi sur la circulation routière, une période de onze mois d'inactivité entre un contrôle de police et la notification d'une ordonnance pénale a été considérée comme trop longue pour imputer au prévenu le défaut de mesures prises afin d'être joignable pendant son absence. Dans les circonstances concrètes, une période d'environ six mois a été jugée admissible (TF 6B_674/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.4.3; pour des périodes inférieures à six mois, cf. aussi TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3 s.; 6B_1085/2022 précité consid. 4.2; 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.3 et 1.4 non publié in ATF 142 IV 286). Certains arrêts du Tribunal fédéral posent le principe que l’obligation du destinataire de prendre des dispositions pour désigner un représentant ou faire suivre son courrier dure jusqu’à une année depuis le dernier acte de procédure accompli par l’autorité (TF 7B_737/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.3.4 ; 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 3; 6B_826/2023 du 26 octobre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le recourant a été auditionné par le Ministère public en qualité de prévenu le 20 novembre 2024 pour avoir remis un paquet de résine de cannabis de 2.48 grammes bruts à une personne le 13 septembre 2024, à Yverdon-les-Bains (cf. PV aud. no 1, pp. 19-24 et 50- 55). Il ne conteste pas que, dès lors, il savait qu’une procédure pénale

- 7 - avait été ouverte contre lui, et qu’il devait donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Son unique argument réside dans le fait qu’il ne pouvait pas s’attendre à recevoir une décision sept mois après son audition et que, pour ce motif, la fiction de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne serait plus applicable. Cet argument est manifestement mal fondé. En effet, c’est une durée de sept mois et trois jours qui a séparé en l’occurrence le dernier acte de procédure de l’envoi de l’ordonnance pénale. Or, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 1.2.3), le prévenu doit s'attendre à recevoir un prononcé pénal jusqu’à une année après le dernier acte de procédure et, en tout cas, plus de sept mois après son audition en qualité de prévenu. Certes, les faits n’étaient pas très complexes, et les infractions à la LStup appliquées – soit celles de l’art. 19 al. 1 let. c et d – non plus. Il ressort tout de même de l’ordonnance pénale que le recourant a onze antécédents, et que le Ministère public en a tenu compte pour la fixation de la peine. Quoi qu’il en soit, compte tenu du fait qu’un délai de sept mois n’est pas considéré comme trop long par la jurisprudence rendue dans le cadre de l’application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, on ne voit pas en quoi le principe de la bonne foi aurait pu être violé. Le recourant ne l’expose du reste pas précisément. Il ne se réfère même pas à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et à la jurisprudence y relative, et on ne voit pas quelle déloyauté pourrait être reprochée à l’autorité, étant rappelé que celle-ci n’a pas donné d’assurance au recourant quant à la date de reddition de l’ordonnance, assurance qu’elle n’aurait pas respectée. Quant au principe de célérité, le recourant ne démontre pas que son éventuelle violation pourrait aboutir à ce que la fiction de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne soit pas appliquée. Il ne se réfère pas non plus à l’art. 5 al. 1 CPP et à la jurisprudence y relative, dont celle prévoyant que la bonne foi commande que la partie qui entend se prévaloir de la violation du principe de célérité interpelle l’autorité au préalable (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2).

- 8 - Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu que la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP pouvait s'appliquer. Partant, le délai de dix jours pour former opposition avait commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde – soit le 3 juillet – et était arrivé à échéance le samedi 12 juillet 2025, reportée au lundi 14 juillet suivant (art. 90 CPP). Déposée le 18 juillet 2025, l’opposition du recourant était donc bien tardive et irrecevable. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 3.2 3.2.1 Le recourant demande la désignation de Me Favre en qualité d’avocate d’office pour la procédure de recours. Il invoque qu’il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à sa défense, étant actuellement sans emploi, en attente d’une décision de l’Assurance-invalidité et au bénéfice de prestations de l’assurance sociale ; il indique qu’il déposera des pièces justificatives de sa situation financière à première réquisition ; en outre, l’assistance d’un avocat serait indispensable à la défense de ses intérêts, « la problématique soulevée relevant du droit et présentant une certaine complexité juridique », d’une part, et la peine infligée n’étant pas de peu de gravité d’autre part. Il ne ressort pas du dossier que l’avocate ait été désignée en première instance par le Ministère public ou le tribunal de première instance. 3.2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

- 9 - En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction

- 10 - n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). Quant à la condition de l'indigence, elle est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son

- 11 - ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.3 En l’occurrence, pour établir son indigence, le recourant renvoie à son audition devant le Ministère public, soit à sa situation en novembre 2024. Faute d’actualisation, il est difficile, en l’état, de déduire qu’il ne dispose pas de moyens nécessaires, au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, à la date du dépôt du recours. Quoi qu’il en soit, comme il le plaide lui-même, l’affaire au fond ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit au niveau factuel – puisqu’il n’est question que d’une seule remise de produits stupéfiants – ou au niveau juridique – la subsomption avec les dispositions de l’art. 19 al. 1 LStup n’étant pas complexe –, d’autant que le recourant a déjà été condamné à ce titre. L’affaire est en outre de peu de gravité, puisqu’elle concerne une peine privative de liberté de 30 jours, et le recourant ne fait pas valoir d’autres circonstances particulières à cet égard. Quant à l’objet du recours, qui tient au point de savoir si le recourant pouvait s’attendre à recevoir une décision de l’autorité sept mois après avoir été auditionné, il ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat, d’autant que la décision attaquée exposait bien la jurisprudence applicable en la matière. Pour ces motifs, la requête doit donc être rejetée. 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 août 2025 est confirmé.

- 12 - III. La requête tendant à la désignation de Me Adrienne Favre comme défenseur d’office de N.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrienne Favre (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :