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PE24.019950

Waadt · 2025-02-27 · Français VD
Sachverhalt

qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, dites infractions ayant été commises à l’encontre de son épouse Q.________ (P. 6). Le 3 septembre 2024, Q.________ s’est présentée à la police de Lausanne pour signaler de nouveaux faits. Entendue le 17 septembre 2024 par la Police de sûreté, elle a déposé plainte pénale contre X.________, exposant avoir subi des violences physiques, psychiques et sexuelles entre le 1er août et le 3 septembre 2024 (PV d’audition n° 1). Le 18 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol, tentative de contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie (cf. PV des opérations, p. 3). Les faits dénoncés peuvent être résumés comme il suit :

- 3 -

- A [...], [...], à l’ancien domicile conjugal, dans la nuit du 1er au 2 août 2024, vers 2h30, alors qu’X.________ ne résidait plus sur place mais avait conservé un double des clés, malgré la demande de Q.________ de les lui rendre, il se serait introduit dans le logement, puis dans la chambre où dormait son épouse, allongée sur le ventre. Il se serait alors placé à califourchon sur elle, pantalon baissé et sexe en érection, se masturbant avant d’essayer de lui retirer son short, la réveillant ainsi et la terrifiant. Face aux cris de Q.________, qu’il aurait tenté de couvrir en lui mettant la main sur la bouche, il se serait finalement levé et rendu aux toilettes.

- A [...], [...], le 15 août 2024, alors qu’X.________ devait venir rendre visite à sa fille, il se serait allongé dans l’ancienne chambre parentale et, tandis que Q.________ se trouvait dans le salon avec l’enfant, lui aurait envoyé une photo de son pénis en érection, accompagnée du message : « Viens me sucer ». Face à son refus, il aurait insisté, en écrivant : « Je ne vais rien te faire, tu vas seulement sucer », poursuivant avec d’autres messages similaires. Il lui aurait ensuite envoyé une vidéo de son pénis en érection, en déclarant : « Je vais te prendre à genoux. Viens sucer, avant de partir ». Peu après, il aurait rejoint Q.________ et leur fille dans le salon et, face au refus de son épouse, aurait tenté de la forcer à se lever en la saisissant par le bras, en vain, avant de se rendre aux toilettes.

- A [...], [...], le 27 août 2024, X.________ aurait saisi Q.________ par les poignets avec ses deux mains et tirée de force jusque dans la chambre, malgré sa résistance et ses demandes d’arrêter. Il l’aurait ensuite poussée sur le lit, la faisant tomber sur le ventre. Tandis qu’elle répétait qu’elle ne voulait rien faire, X.________ aurait baissé son pantalon, se serait positionné à califourchon sur elle, aurait soulevé sa robe – sous laquelle elle ne portait pas de sous-vêtements –, puis, en lui maintenant le dos pour l’empêcher de bouger, l’aurait pénétrée vaginalement de force. Face aux supplications de Q.________ pour qu’il cesse, il aurait répondu que ses protestations l’excitaient davantage. Il l’aurait ensuite pénétrée analement, malgré ses pleurs causés par la douleur, et aurait éjaculé

- 4 - avant de lui déclarer : « [...], pas besoin de pleurer on est en train de faire l’amour ». A la suite de cet acte, Q.________ aurait souffert de saignements anaux, d’hématomes au dos et de douleurs persistantes durant une semaine.

- A [...], [...], le 28 août 2024, dans la matinée, X.________ se serait présenté chez Q.________ et lui aurait asséné une gifle, en lui déclarant : « Si je te vois avec un autre homme, je peux te tuer toi et ta fille ». Il l’aurait également insultée, la traitant de « pute ».

- A [...], [...], le 3 septembre 2024, vers 18h30, sous prétexte de rendre visite à sa fille, X.________ se serait introduit chez Q.________ alors qu’elle était au téléphone avec son frère. Pensant qu’elle parlait à un autre homme, il lui aurait demandé de se lever, avant de l’attraper par- derrière et de l’emmener dans la chambre. Alors qu’elle se débattait, il lui aurait enlevé sa robe, puis l’aurait poussée sur le lit en la faisant tomber sur le dos. Il lui aurait ensuite saisi les jambes pour les placer sur ses épaules, abaissé son pantalon et son caleçon, et l’aurait pénétrée vaginalement sans préservatif, malgré ses demandes répétées d’arrêter. Il lui aurait également mordu le sein, puis aurait finalement éjaculé sur son ventre. Après l’acte, il lui aurait déclaré que, puisqu’elle portait un soutien- gorge rose neuf, cela signifiait qu’elle souhaitait avoir une relation sexuelle.

c) Par ordonnance du 22 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 19 novembre 2024. Par arrêt du 3 octobre 2024 (n° 699), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par X.________ contre cette ordonnance.

d) Dans un rapport du 7 octobre 2024, [...], psychologue psychothérapeute et neuropsychologue, a indiqué que Q.________ lui avait mentionné plusieurs épisodes de violences domestiques. Les 12 et 13 août

- 5 - 2024, elle lui aurait fait part d’un rapport sexuel non protégé et non consenti survenu le 1er août 2024. Le 9 septembre 2024, la thérapeute aurait été informée du constat de violence effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) en lien avec les faits du 1er septembre 2024. Le 19 septembre 2024, la patiente l’aurait informée avoir fait deux constats de violences sexuelles à l’hôpital. Au demeurant, la psychologue relevait que Q.________ lui aurait rapporté que X.________ aurait eu des comportements non adéquats avec leur bébé, transportant celui-ci sur sa moto, alors qu’il était âgé de 18 mois, sans casque ou seulement avec un casque vélo, et l’enfermant dans une salle de bain pour pouvoir dormir tranquillement (P. 20). Dans un rapport du 18 octobre 2024, se basant sur un constat d’agression sexuelle du 25 août 2024 en lien avec des faits survenus le 24 août 2024, les médecins du CURML ont relevé que l’examen de Q.________ avait mis en évidence des ecchymoses au niveau du cou et de la poitrine, conséquences de traumatismes contondants et compatibles avec des « suçons » tels qu’évoqués par la patiente. L’examen gynécologique n’avait pas mis en évidence de lésion traumatique, ce qui n’excluait pas la survenue de pénétrations péniennes au niveau vaginal. L’examen proctologique avait mis en évidence des traces de sang au toucher rectal, parlant en faveur d’une lésion, non visualisable lors de l’anuscopie (P. 28). Dans un second rapport du même jour, se basant sur un constat d’agression sexuelle du 4 septembre 2024 en lien avec des faits survenus le 1er septembre 2024, les médecins du CURML ont souligné que l’examen de Q.________ avait mis en évidence une ecchymose au sein gauche et des ecchymoses à la région sacrée, aux fesses et aux membres inférieurs, conséquences de traumatismes contondants. L’ecchymose au niveau du sein gauche était compatible avec un « suçon », comme évoqué par la patiente. L’examen gynécologique et de la marge anale n’avait pas mis en évidence de lésion traumatique, ce qui n’excluait pas la survenue de pénétrations péniennes (P. 29).

- 6 -

e) Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction à la présente procédure d’une procédure instruite contre X.________ à raison des faits suivants :

- A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins durant l’année 2023, X.________ aurait participé, de concert avec H.________, à une activité de revente de vélos électriques volés. Dans ce contexte, à [...], [...], le 15 avril 2023, X.________ aurait tenté de revendre un vélo électrique appartenant à [...], qu’il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre la patrimoine.

- A [...], [...], le 29 janvier 2024, vers 15h20, X.________ aurait apposé les plaques [...] destinées à son véhicule sur le véhicule d’un tiers.

f) Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 18 février 2025. Par arrêt du 3 décembre 2024 (n° 882), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette ordonnance. B. Le 5 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion, de réitération. Dans ses déterminations du 10 février 2025, X.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et, subsidiairement, au prononcé de mesures de

- 7 - substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, d’une assignation à résidence, d’une interdiction de se rendre dans tout lieu indiqué, d’une obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif, d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et d’une interdiction d’entretenir des relations avec les personnes indiquées. Par ordonnance du 12 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mai 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 24 février 2025, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de

- 8 - recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (infra consid. 6).

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3. Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir, en substance, que les relations sexuelles ont toujours été consenties. Il soutient également que les accusations de son épouse ne seraient pas crédibles, dans la mesure où elle a retiré une première plainte pénale en mars 2024 et a fait des déclarations contradictoires. En particulier, elle n’aurait pas fait changer la serrure de la porte d’entrée, bien qu’elle ait affirmé ne plus vouloir qu’il s’introduise à son domicile et avoir peur de lui. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle a indiqué, la séparation aurait eu

- 9 - lieu en septembre, soit au moment du dépôt de la plainte. Le recourant conteste en outre la pertinence des rapports médicaux versés au dossier, affirmant que les ecchymoses diagnostiquées ne seraient pas la conséquence d’actes de violence, mais d’une maladie auto-immune dont souffrirait son épouse. Enfin, il soutient que les messages WhatsApp retrouvés dans son téléphone portable auraient été mal traduits. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 La Chambre de céans s’est déjà prononcée sur l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans ses arrêts des 3 octobre (n° 699) et 3 décembre 2024 (n° 882), lesquels faisaient suite à

- 10 - des recours formés par X.________ contre sa mise en détention provisoire, respectivement la prolongation de celle-ci. Or, le recourant contestait déjà la pertinence des rapports médicaux. En l’occurrence, il n’invoque aucun élément nouveau qui permettrait de reconsidérer ces décisions. On se limitera dès lors à rappeler qu’il ressort du rapport établi le 23 mai 2024 par la psychologue psychothérapeute et neuropsychologue [...] que cette dernière est reconnue au niveau fédéral (titre FSP) et titulaire d’un Brevet fédéral de responsable d’équipe dans des organisations sociales et médico-sociales (SEFRI). Elle a reçu la plaignante à onze reprises, abordant dès la deuxième consultation la question des violences conjugales. Cette praticienne a relevé de nombreux signes de contrôle coercitif exercé par le recourant sur son épouse et a exprimé une vive inquiétude quant à la sécurité de cette dernière, allant jusqu’à solliciter l’intervention du Ministère public pour « veiller à sa sécurité ». Bien que ce rapport n’émane pas d’un expert judiciaire, il met en évidence l’emprise exercée par le recourant sur son épouse ainsi que les mécanismes de honte, de culpabilité et de crainte profondément intégrés par celle-ci en raison de cette emprise. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu à juste titre qu’il constituait un élément accréditant les déclarations de la plaignante. Il en va de même s’agissant du rapport du 7 octobre 2024, dans lequel la praticienne a rapporté que cette dernière lui avait fait part de plusieurs épisodes de violence domestique. S’agissant des deux attestations médicales provisoires établies par le CHUV, celles-ci font état de nombreuses ecchymoses constatées sur la plaignante. La Chambre de céans relève, à l’instar de ce qui figure dans ses précédents arrêts, qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que ces lésions aient été auto-infligées par cette dernière ni qu’elles auraient pu être causées par une maladie auto-immune. Il en va de même concernant le rapport établi le 18 octobre 2024 par le CURML, qui atteste de la présence d’ecchymoses au niveau du cou et de la poitrine de la plaignante, ainsi que de traces de sang au toucher rectal, éléments suggérant une lésion. Ces constatations sont directement mises en lien avec des événements de violence sexuelle survenus le 24 août 2024. En ce qui concerne les faits du

- 11 - 1er septembre 2024, le même rapport relève également une ecchymose au sein gauche, des ecchymoses à la région sacrée, aux fesses et aux membres inférieurs, résultant de traumatismes contondants. Ces éléments médicaux, établis par des professionnels compétents, corroborent ainsi les déclarations de la plaignante et constituent des indices objectifs venant appuyer les soupçons pesant sur le recourant. Enfin, on rappellera que la précédente condamnation du recourant pour des faits similaires accrédite également la version de la plaignante et donc les soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

4. Le recourant conteste l'existence du risque de fuite, soulignant qu'il aurait pu s'enfuir avant son placement en détention s'il l'avait souhaité. À cet égard, il rappelle qu'il s'est rendu en Algérie durant l'été 2024, alors même que des procédures pénales étaient en cours à son encontre, mais qu'il est néanmoins revenu en Suisse. Il fait également valoir qu'il a fondé, en septembre 2024, sa propre société dans le domaine de la restauration et que sa fille réside en Suisse. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas,

- 12 - à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant est identique à celle qu’il a soumise précédemment à l’appréciation de la Chambre de céans, de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants des arrêts rendus les 3 octobre (n° 699) et 3 décembre 2024 (n° 882). Il convient ainsi de rappeler que le recourant, ressortissant algérien, conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où il s’est d’ailleurs récemment rendu, ainsi que dans d’autres pays européens. Il vit désormais séparé de son épouse, est soumis à une interdiction de s’approcher d’elle et de sa fille, et d’entrer en contact avec elles, et séjourne illégalement en Suisse, son permis B ayant expiré le 30 novembre 2024. S’agissant de sa situation professionnelle, le recourant se limite toujours à évoquer la création d’une entreprise, sans fournir le moindre élément tangible à ce sujet. Sa situation doit dès lors toujours être considérée comme instable et précaire. Dans ces conditions, aucun élément ne venant modifier l’appréciation de la Chambre de céans, le risque de fuite demeure manifeste. A cet égard, comme cela a déjà été souligné, le fait que le recourant soit revenu en Suisse après un séjour en Algérie, alors qu’il se savait faire l’objet de procédures pénales, est sans pertinence. En effet, l’ampleur de la présente affaire dépasse largement celle des précédentes enquêtes, le recourant s’exposant, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté significative ainsi qu’à une expulsion du territoire helvétique.

- 13 -

5. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de réitération.

6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, mentionnant, en page 9 de son acte de recours, la saisie des documents d’identité, l’assignation à résidence et l’interdiction de se rendre dans tout lieu indiqué, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif, l’obligation de se soumettre à un traitement médical et l’interdiction d’entretenir des relations avec les personnes indiquées. Ce faisant, il se limite à reproduire la liste exemplative figurant à l’art. 237 al. 2 CPP, sans expliquer en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable. Par surabondance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4).

7. Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant conteste la durée de la détention provisoire. 7.1 L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention

- 14 - préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). 7.2 En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 20 septembre 2024, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation, étant relevé qu’à elle seule, l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP est punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 3 octobre (n° 699) et 3 décembre 2024 (n° 882), lesquels faisaient suite à

- 10 - des recours formés par X.________ contre sa mise en détention provisoire, respectivement la prolongation de celle-ci. Or, le recourant contestait déjà la pertinence des rapports médicaux. En l’occurrence, il n’invoque aucun élément nouveau qui permettrait de reconsidérer ces décisions. On se limitera dès lors à rappeler qu’il ressort du rapport établi le 23 mai 2024 par la psychologue psychothérapeute et neuropsychologue [...] que cette dernière est reconnue au niveau fédéral (titre FSP) et titulaire d’un Brevet fédéral de responsable d’équipe dans des organisations sociales et médico-sociales (SEFRI). Elle a reçu la plaignante à onze reprises, abordant dès la deuxième consultation la question des violences conjugales. Cette praticienne a relevé de nombreux signes de contrôle coercitif exercé par le recourant sur son épouse et a exprimé une vive inquiétude quant à la sécurité de cette dernière, allant jusqu’à solliciter l’intervention du Ministère public pour « veiller à sa sécurité ». Bien que ce rapport n’émane pas d’un expert judiciaire, il met en évidence l’emprise exercée par le recourant sur son épouse ainsi que les mécanismes de honte, de culpabilité et de crainte profondément intégrés par celle-ci en raison de cette emprise. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu à juste titre qu’il constituait un élément accréditant les déclarations de la plaignante. Il en va de même s’agissant du rapport du 7 octobre 2024, dans lequel la praticienne a rapporté que cette dernière lui avait fait part de plusieurs épisodes de violence domestique. S’agissant des deux attestations médicales provisoires établies par le CHUV, celles-ci font état de nombreuses ecchymoses constatées sur la plaignante. La Chambre de céans relève, à l’instar de ce qui figure dans ses précédents arrêts, qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que ces lésions aient été auto-infligées par cette dernière ni qu’elles auraient pu être causées par une maladie auto-immune. Il en va de même concernant le rapport établi le 18 octobre 2024 par le CURML, qui atteste de la présence d’ecchymoses au niveau du cou et de la poitrine de la plaignante, ainsi que de traces de sang au toucher rectal, éléments suggérant une lésion. Ces constatations sont directement mises en lien avec des événements de violence sexuelle survenus le 24 août 2024. En ce qui concerne les faits du

- 11 - 1er septembre 2024, le même rapport relève également une ecchymose au sein gauche, des ecchymoses à la région sacrée, aux fesses et aux membres inférieurs, résultant de traumatismes contondants. Ces éléments médicaux, établis par des professionnels compétents, corroborent ainsi les déclarations de la plaignante et constituent des indices objectifs venant appuyer les soupçons pesant sur le recourant. Enfin, on rappellera que la précédente condamnation du recourant pour des faits similaires accrédite également la version de la plaignante et donc les soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

E. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et

E. 3.2 La Chambre de céans s’est déjà prononcée sur l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans ses arrêts des

E. 4 Le recourant conteste l'existence du risque de fuite, soulignant qu'il aurait pu s'enfuir avant son placement en détention s'il l'avait souhaité. À cet égard, il rappelle qu'il s'est rendu en Algérie durant l'été 2024, alors même que des procédures pénales étaient en cours à son encontre, mais qu'il est néanmoins revenu en Suisse. Il fait également valoir qu'il a fondé, en septembre 2024, sa propre société dans le domaine de la restauration et que sa fille réside en Suisse.

E. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas,

- 12 - à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 4.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant est identique à celle qu’il a soumise précédemment à l’appréciation de la Chambre de céans, de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants des arrêts rendus les 3 octobre (n° 699) et 3 décembre 2024 (n° 882). Il convient ainsi de rappeler que le recourant, ressortissant algérien, conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où il s’est d’ailleurs récemment rendu, ainsi que dans d’autres pays européens. Il vit désormais séparé de son épouse, est soumis à une interdiction de s’approcher d’elle et de sa fille, et d’entrer en contact avec elles, et séjourne illégalement en Suisse, son permis B ayant expiré le 30 novembre 2024. S’agissant de sa situation professionnelle, le recourant se limite toujours à évoquer la création d’une entreprise, sans fournir le moindre élément tangible à ce sujet. Sa situation doit dès lors toujours être considérée comme instable et précaire. Dans ces conditions, aucun élément ne venant modifier l’appréciation de la Chambre de céans, le risque de fuite demeure manifeste. A cet égard, comme cela a déjà été souligné, le fait que le recourant soit revenu en Suisse après un séjour en Algérie, alors qu’il se savait faire l’objet de procédures pénales, est sans pertinence. En effet, l’ampleur de la présente affaire dépasse largement celle des précédentes enquêtes, le recourant s’exposant, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté significative ainsi qu’à une expulsion du territoire helvétique.

- 13 -

E. 5 Les conditions de la détention provisoire étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de réitération.

E. 6 A titre subsidiaire, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, mentionnant, en page 9 de son acte de recours, la saisie des documents d’identité, l’assignation à résidence et l’interdiction de se rendre dans tout lieu indiqué, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif, l’obligation de se soumettre à un traitement médical et l’interdiction d’entretenir des relations avec les personnes indiquées. Ce faisant, il se limite à reproduire la liste exemplative figurant à l’art. 237 al. 2 CPP, sans expliquer en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable. Par surabondance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4).

E. 7 Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant conteste la durée de la détention provisoire.

E. 7.1 L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention

- 14 - préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1).

E. 7.2 En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 20 septembre 2024, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation, étant relevé qu’à elle seule, l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP est punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 141 PE24.019950-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019950-MHN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ressortissant algérien, X.________ est né le [...] 1995 à [...], en Algérie. Il est arrivé en Suisse en 2018. En mars 2022, il a épousé Q.________ avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...] 2022. Le couple s’est séparé en août 2024 et depuis, X.________ vit seul. Titulaire d'un permis B depuis le 1er mai 2020, son titre de séjour a 351

- 2 - expiré le 30 novembre 2024. En dehors de son épouse et de sa fille, il ne dispose d'aucun autre lien familial en Suisse ; ses proches résident en Algérie, en France et en Espagne. Sur le plan professionnel, il a d'abord été employé par l’entreprise [...], avant de travailler comme indépendant dans la restauration auprès des établissements [...] et [...]. En 2024, il aurait fondé l’entreprise [...], spécialisée dans l’achat et la vente d’emballages pour la restauration. Il a également indiqué être endetté à hauteur de 27'600 fr. dans le cadre de cette activité.

b) Par ordonnance pénale du 16 août 2024, X.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour voies de faits qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, dites infractions ayant été commises à l’encontre de son épouse Q.________ (P. 6). Le 3 septembre 2024, Q.________ s’est présentée à la police de Lausanne pour signaler de nouveaux faits. Entendue le 17 septembre 2024 par la Police de sûreté, elle a déposé plainte pénale contre X.________, exposant avoir subi des violences physiques, psychiques et sexuelles entre le 1er août et le 3 septembre 2024 (PV d’audition n° 1). Le 18 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol, tentative de contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie (cf. PV des opérations, p. 3). Les faits dénoncés peuvent être résumés comme il suit :

- 3 -

- A [...], [...], à l’ancien domicile conjugal, dans la nuit du 1er au 2 août 2024, vers 2h30, alors qu’X.________ ne résidait plus sur place mais avait conservé un double des clés, malgré la demande de Q.________ de les lui rendre, il se serait introduit dans le logement, puis dans la chambre où dormait son épouse, allongée sur le ventre. Il se serait alors placé à califourchon sur elle, pantalon baissé et sexe en érection, se masturbant avant d’essayer de lui retirer son short, la réveillant ainsi et la terrifiant. Face aux cris de Q.________, qu’il aurait tenté de couvrir en lui mettant la main sur la bouche, il se serait finalement levé et rendu aux toilettes.

- A [...], [...], le 15 août 2024, alors qu’X.________ devait venir rendre visite à sa fille, il se serait allongé dans l’ancienne chambre parentale et, tandis que Q.________ se trouvait dans le salon avec l’enfant, lui aurait envoyé une photo de son pénis en érection, accompagnée du message : « Viens me sucer ». Face à son refus, il aurait insisté, en écrivant : « Je ne vais rien te faire, tu vas seulement sucer », poursuivant avec d’autres messages similaires. Il lui aurait ensuite envoyé une vidéo de son pénis en érection, en déclarant : « Je vais te prendre à genoux. Viens sucer, avant de partir ». Peu après, il aurait rejoint Q.________ et leur fille dans le salon et, face au refus de son épouse, aurait tenté de la forcer à se lever en la saisissant par le bras, en vain, avant de se rendre aux toilettes.

- A [...], [...], le 27 août 2024, X.________ aurait saisi Q.________ par les poignets avec ses deux mains et tirée de force jusque dans la chambre, malgré sa résistance et ses demandes d’arrêter. Il l’aurait ensuite poussée sur le lit, la faisant tomber sur le ventre. Tandis qu’elle répétait qu’elle ne voulait rien faire, X.________ aurait baissé son pantalon, se serait positionné à califourchon sur elle, aurait soulevé sa robe – sous laquelle elle ne portait pas de sous-vêtements –, puis, en lui maintenant le dos pour l’empêcher de bouger, l’aurait pénétrée vaginalement de force. Face aux supplications de Q.________ pour qu’il cesse, il aurait répondu que ses protestations l’excitaient davantage. Il l’aurait ensuite pénétrée analement, malgré ses pleurs causés par la douleur, et aurait éjaculé

- 4 - avant de lui déclarer : « [...], pas besoin de pleurer on est en train de faire l’amour ». A la suite de cet acte, Q.________ aurait souffert de saignements anaux, d’hématomes au dos et de douleurs persistantes durant une semaine.

- A [...], [...], le 28 août 2024, dans la matinée, X.________ se serait présenté chez Q.________ et lui aurait asséné une gifle, en lui déclarant : « Si je te vois avec un autre homme, je peux te tuer toi et ta fille ». Il l’aurait également insultée, la traitant de « pute ».

- A [...], [...], le 3 septembre 2024, vers 18h30, sous prétexte de rendre visite à sa fille, X.________ se serait introduit chez Q.________ alors qu’elle était au téléphone avec son frère. Pensant qu’elle parlait à un autre homme, il lui aurait demandé de se lever, avant de l’attraper par- derrière et de l’emmener dans la chambre. Alors qu’elle se débattait, il lui aurait enlevé sa robe, puis l’aurait poussée sur le lit en la faisant tomber sur le dos. Il lui aurait ensuite saisi les jambes pour les placer sur ses épaules, abaissé son pantalon et son caleçon, et l’aurait pénétrée vaginalement sans préservatif, malgré ses demandes répétées d’arrêter. Il lui aurait également mordu le sein, puis aurait finalement éjaculé sur son ventre. Après l’acte, il lui aurait déclaré que, puisqu’elle portait un soutien- gorge rose neuf, cela signifiait qu’elle souhaitait avoir une relation sexuelle.

c) Par ordonnance du 22 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 19 novembre 2024. Par arrêt du 3 octobre 2024 (n° 699), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par X.________ contre cette ordonnance.

d) Dans un rapport du 7 octobre 2024, [...], psychologue psychothérapeute et neuropsychologue, a indiqué que Q.________ lui avait mentionné plusieurs épisodes de violences domestiques. Les 12 et 13 août

- 5 - 2024, elle lui aurait fait part d’un rapport sexuel non protégé et non consenti survenu le 1er août 2024. Le 9 septembre 2024, la thérapeute aurait été informée du constat de violence effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) en lien avec les faits du 1er septembre 2024. Le 19 septembre 2024, la patiente l’aurait informée avoir fait deux constats de violences sexuelles à l’hôpital. Au demeurant, la psychologue relevait que Q.________ lui aurait rapporté que X.________ aurait eu des comportements non adéquats avec leur bébé, transportant celui-ci sur sa moto, alors qu’il était âgé de 18 mois, sans casque ou seulement avec un casque vélo, et l’enfermant dans une salle de bain pour pouvoir dormir tranquillement (P. 20). Dans un rapport du 18 octobre 2024, se basant sur un constat d’agression sexuelle du 25 août 2024 en lien avec des faits survenus le 24 août 2024, les médecins du CURML ont relevé que l’examen de Q.________ avait mis en évidence des ecchymoses au niveau du cou et de la poitrine, conséquences de traumatismes contondants et compatibles avec des « suçons » tels qu’évoqués par la patiente. L’examen gynécologique n’avait pas mis en évidence de lésion traumatique, ce qui n’excluait pas la survenue de pénétrations péniennes au niveau vaginal. L’examen proctologique avait mis en évidence des traces de sang au toucher rectal, parlant en faveur d’une lésion, non visualisable lors de l’anuscopie (P. 28). Dans un second rapport du même jour, se basant sur un constat d’agression sexuelle du 4 septembre 2024 en lien avec des faits survenus le 1er septembre 2024, les médecins du CURML ont souligné que l’examen de Q.________ avait mis en évidence une ecchymose au sein gauche et des ecchymoses à la région sacrée, aux fesses et aux membres inférieurs, conséquences de traumatismes contondants. L’ecchymose au niveau du sein gauche était compatible avec un « suçon », comme évoqué par la patiente. L’examen gynécologique et de la marge anale n’avait pas mis en évidence de lésion traumatique, ce qui n’excluait pas la survenue de pénétrations péniennes (P. 29).

- 6 -

e) Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction à la présente procédure d’une procédure instruite contre X.________ à raison des faits suivants :

- A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins durant l’année 2023, X.________ aurait participé, de concert avec H.________, à une activité de revente de vélos électriques volés. Dans ce contexte, à [...], [...], le 15 avril 2023, X.________ aurait tenté de revendre un vélo électrique appartenant à [...], qu’il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenu au moyen d’une infraction contre la patrimoine.

- A [...], [...], le 29 janvier 2024, vers 15h20, X.________ aurait apposé les plaques [...] destinées à son véhicule sur le véhicule d’un tiers.

f) Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 18 février 2025. Par arrêt du 3 décembre 2024 (n° 882), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette ordonnance. B. Le 5 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion, de réitération. Dans ses déterminations du 10 février 2025, X.________ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et, subsidiairement, au prononcé de mesures de

- 7 - substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité, d’une assignation à résidence, d’une interdiction de se rendre dans tout lieu indiqué, d’une obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif, d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et d’une interdiction d’entretenir des relations avec les personnes indiquées. Par ordonnance du 12 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 mai 2025 (II) et a dit que les frais de la décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 24 février 2025, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire est rejetée et qu’il est immédiatement libéré, et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de

- 8 - recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (infra consid. 6).

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3. Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il fait valoir, en substance, que les relations sexuelles ont toujours été consenties. Il soutient également que les accusations de son épouse ne seraient pas crédibles, dans la mesure où elle a retiré une première plainte pénale en mars 2024 et a fait des déclarations contradictoires. En particulier, elle n’aurait pas fait changer la serrure de la porte d’entrée, bien qu’elle ait affirmé ne plus vouloir qu’il s’introduise à son domicile et avoir peur de lui. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle a indiqué, la séparation aurait eu

- 9 - lieu en septembre, soit au moment du dépôt de la plainte. Le recourant conteste en outre la pertinence des rapports médicaux versés au dossier, affirmant que les ecchymoses diagnostiquées ne seraient pas la conséquence d’actes de violence, mais d’une maladie auto-immune dont souffrirait son épouse. Enfin, il soutient que les messages WhatsApp retrouvés dans son téléphone portable auraient été mal traduits. 3.1 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.2 La Chambre de céans s’est déjà prononcée sur l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit dans ses arrêts des 3 octobre (n° 699) et 3 décembre 2024 (n° 882), lesquels faisaient suite à

- 10 - des recours formés par X.________ contre sa mise en détention provisoire, respectivement la prolongation de celle-ci. Or, le recourant contestait déjà la pertinence des rapports médicaux. En l’occurrence, il n’invoque aucun élément nouveau qui permettrait de reconsidérer ces décisions. On se limitera dès lors à rappeler qu’il ressort du rapport établi le 23 mai 2024 par la psychologue psychothérapeute et neuropsychologue [...] que cette dernière est reconnue au niveau fédéral (titre FSP) et titulaire d’un Brevet fédéral de responsable d’équipe dans des organisations sociales et médico-sociales (SEFRI). Elle a reçu la plaignante à onze reprises, abordant dès la deuxième consultation la question des violences conjugales. Cette praticienne a relevé de nombreux signes de contrôle coercitif exercé par le recourant sur son épouse et a exprimé une vive inquiétude quant à la sécurité de cette dernière, allant jusqu’à solliciter l’intervention du Ministère public pour « veiller à sa sécurité ». Bien que ce rapport n’émane pas d’un expert judiciaire, il met en évidence l’emprise exercée par le recourant sur son épouse ainsi que les mécanismes de honte, de culpabilité et de crainte profondément intégrés par celle-ci en raison de cette emprise. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu à juste titre qu’il constituait un élément accréditant les déclarations de la plaignante. Il en va de même s’agissant du rapport du 7 octobre 2024, dans lequel la praticienne a rapporté que cette dernière lui avait fait part de plusieurs épisodes de violence domestique. S’agissant des deux attestations médicales provisoires établies par le CHUV, celles-ci font état de nombreuses ecchymoses constatées sur la plaignante. La Chambre de céans relève, à l’instar de ce qui figure dans ses précédents arrêts, qu’il n’a pas été rendu vraisemblable que ces lésions aient été auto-infligées par cette dernière ni qu’elles auraient pu être causées par une maladie auto-immune. Il en va de même concernant le rapport établi le 18 octobre 2024 par le CURML, qui atteste de la présence d’ecchymoses au niveau du cou et de la poitrine de la plaignante, ainsi que de traces de sang au toucher rectal, éléments suggérant une lésion. Ces constatations sont directement mises en lien avec des événements de violence sexuelle survenus le 24 août 2024. En ce qui concerne les faits du

- 11 - 1er septembre 2024, le même rapport relève également une ecchymose au sein gauche, des ecchymoses à la région sacrée, aux fesses et aux membres inférieurs, résultant de traumatismes contondants. Ces éléments médicaux, établis par des professionnels compétents, corroborent ainsi les déclarations de la plaignante et constituent des indices objectifs venant appuyer les soupçons pesant sur le recourant. Enfin, on rappellera que la précédente condamnation du recourant pour des faits similaires accrédite également la version de la plaignante et donc les soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

4. Le recourant conteste l'existence du risque de fuite, soulignant qu'il aurait pu s'enfuir avant son placement en détention s'il l'avait souhaité. À cet égard, il rappelle qu'il s'est rendu en Algérie durant l'été 2024, alors même que des procédures pénales étaient en cours à son encontre, mais qu'il est néanmoins revenu en Suisse. Il fait également valoir qu'il a fondé, en septembre 2024, sa propre société dans le domaine de la restauration et que sa fille réside en Suisse. 4.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas,

- 12 - à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant est identique à celle qu’il a soumise précédemment à l’appréciation de la Chambre de céans, de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants des arrêts rendus les 3 octobre (n° 699) et 3 décembre 2024 (n° 882). Il convient ainsi de rappeler que le recourant, ressortissant algérien, conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où il s’est d’ailleurs récemment rendu, ainsi que dans d’autres pays européens. Il vit désormais séparé de son épouse, est soumis à une interdiction de s’approcher d’elle et de sa fille, et d’entrer en contact avec elles, et séjourne illégalement en Suisse, son permis B ayant expiré le 30 novembre 2024. S’agissant de sa situation professionnelle, le recourant se limite toujours à évoquer la création d’une entreprise, sans fournir le moindre élément tangible à ce sujet. Sa situation doit dès lors toujours être considérée comme instable et précaire. Dans ces conditions, aucun élément ne venant modifier l’appréciation de la Chambre de céans, le risque de fuite demeure manifeste. A cet égard, comme cela a déjà été souligné, le fait que le recourant soit revenu en Suisse après un séjour en Algérie, alors qu’il se savait faire l’objet de procédures pénales, est sans pertinence. En effet, l’ampleur de la présente affaire dépasse largement celle des précédentes enquêtes, le recourant s’exposant, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté significative ainsi qu’à une expulsion du territoire helvétique.

- 13 -

5. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de réitération.

6. A titre subsidiaire, le recourant conclut à la mise en œuvre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, mentionnant, en page 9 de son acte de recours, la saisie des documents d’identité, l’assignation à résidence et l’interdiction de se rendre dans tout lieu indiqué, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service administratif, l’obligation de se soumettre à un traitement médical et l’interdiction d’entretenir des relations avec les personnes indiquées. Ce faisant, il se limite à reproduire la liste exemplative figurant à l’art. 237 al. 2 CPP, sans expliquer en quoi la motivation du Tribunal des mesures de contrainte serait erronée, l’acte de recours ne contenant aucune argumentation à ce sujet. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant est irrecevable. Par surabondance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher une personne de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2). De même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite (TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.4).

7. Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant conteste la durée de la détention provisoire. 7.1 L'art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention

- 14 - préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2.1). 7.2 En l’espèce, X.________ est détenu depuis le 20 septembre 2024, soit depuis un peu plus de cinq mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée largement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, même augmentée de la durée de sa prolongation, étant relevé qu’à elle seule, l’infraction de viol au sens de l’art. 190 al. 2 CP est punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Direction de la Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :