Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Au Mont-sur-Rolle, [...], le 16 septembre 2024, à 11h20, M.________ a pénétré sans droit sur la terrasse de la propriété de [...] par le portail d’accès. Une fois sur la terrasse, le prévenu a ouvert la porte- fenêtre non verrouillée et a pénétré dans la maison de la plaignante où il a fouillé les lieux dans le but de dérober des valeurs et/ou objets. Le prévenu a été surpris par la fille de la plaignante alors qu’il se trouvait dans la cuisine. Il a dès lors quitté les lieux sans rien emporter. [...] a déposé plainte pénale le 16 septembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. (…) Lors de son interpellation le 16 septembre 2024, le prévenu était en possession d’argent étranger, d’une boîte transparente contenant des médailles de la Première Guerre Mondiale, ainsi que des pièces de monnaies anciennes ».
b) Par demande motivée du 17 septembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de récidive qu'il présentait.
c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 18 septembre 2024, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a, notamment, contesté tout risque de fuite, en faisant valoir que
- 3 - sa copine habitait à Genève, qu'il venait très souvent la voir, qu'il avait beaucoup d’amis en Suisse et qu’il avait travaillé précédemment dans notre pays. Il a assuré qu’il se tiendrait à la disposition des autorités.
d) Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2024 (II). Le Tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, ainsi que l’existence d’un risque de fuite. B. a) Par demande du 1er novembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans ses déterminations du 6 novembre 2024, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à sa libération dès le 16 novembre 2024. Il a notamment fait valoir que le Ministère public avait eu largement le temps de faire les investigations nécessaires pour organiser l’audition de l’intéressé ; que la détention requise était plus longue que celle déjà ordonnée par le tribunal de céans ; que, s’il n’y avait à ce jour aucune nouvelle au sujet des investigations de la police et du Ministère public, il convenait d’en prendre note et d’inviter le Ministère public à auditionner l’intéressé et à le renvoyer au tribunal pour jugement. Il a ajouté que le procédé actuel prétendant continuer les investigations sur la base du profil ADN ressemblait à une « fishing expedition », ce qui était arbitraire. Il a enfin relevé qu’il était en droit de s’attendre à ce que les différentes mesures d’instruction soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.
b) Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2025 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, tout en ajoutant que le casier judiciaire français de l’intéressé, versé au dossier depuis lors, faisait état d’une vingtaine de condamnations prononcées entre 2003 et 2020, notamment pour des infractions contre le patrimoine, ce qui étaye davantage encore ces soupçons. Pour le reste, le Tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite, motifs pris de sa précédente ordonnance, qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause et à laquelle il s’est référé intégralement. Cela étant, la durée de la prolongation a été limitée à deux mois, ce délai apparaissant suffisant pour permettre aux enquêteurs de circonscrire l’entier de l’activité délictueuse du prévenu, étant précisé que les premiers résultats des analyses d’ADN devraient parvenir à la direction de la procédure d’ici à la mi-novembre 2024. Le Tribunal a encore estimé que la durée de la détention provisoire, même prolongée, demeurait proportionnée aux mesures d’instruction à venir, aux charges pesant sur l’intéressé et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, le Tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu, eu égard à son intensité, la défense n’en proposant du reste aucune. C. a) Par acte du 20 novembre 2024, M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 8 novembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée.
b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte s’est référée intégralement à la motivation de l’ordonnance attaquée. Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, à son rejet. Il a indiqué que, le 8 novembre 2024, le chef de la Division des mesures signalétiques de la
- 5 - Police cantonale l’avait avisé des résultats des comparaisons du profil ADN du prévenu avec les données du système CODIS. Ces analyses avaient établi une correspondance entre ce profil et un « prélèvement effectué sur la voie d’introduction d’un vol par introduction clandestine commis dans le canton de Genève dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024, pour lequel une plainte a[vait] été déposée le 5 septembre 2024 (…) ». Selon le Parquet, la prolongation de la détention provisoire se justifiait non seulement pour les motifs invoqués à l’appui de la demande du 1er novembre 2024, mais également afin de mettre en œuvre une procédure de fixation de for avec le canton de Genève, le prévenu devant être entendu sur ce nouveau cas avant son renvoi devant le Tribunal compétent. Le Parquet a produit des pièces. Le recourant a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions dans un mémoire complémentaire du 3 décembre 2024. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le Ministère public sont également recevables (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
- 6 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas que des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pèsent à son encontre ; de même, il ne conteste pas l’existence du risque de fuite retenu, qu’aucune mesure de substitution ne peut juguler. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 10 octobre 2024/729 ; CREP 1er juin 2023/439), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ces points. En revanche, le recourant fait valoir que seul le retard du Ministère public à rechercher si d’autres infractions que celles qui lui étaient reprochées justifiait la prolongation de sa détention et que ce n’était pas à lui de subir les conséquences de ce retard. Il affirme qu’en présence d’une incrimination portant sur des tentatives de vol, des dommages à la propriété et des violations de domicile, la prolongation de
- 7 - la durée de sa détention provisoire à quatre mois au total viole le principe de la proportionnalité. Il soutient enfin que le fait qu’il risque une mesure d’expulsion, si les plaintes ne sont pas retirées, ne justifie pas à lui seul une détention provisoire.
E. 2.3.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
E. 2.3.2 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).
E. 2.4 En l’espèce, s’agissant du principe de la proportionnalité, il convient de tenir compte qu’il est d’abord reproché au prévenu d’avoir tenté, le 4 septembre 2024, de pénétrer par effraction dans une villa, causant ainsi des dommages au mécanisme de la porte-fenêtre du salon et aux portes coulissantes de la véranda. Il lui est ensuite fait grief de s’être introduit, le 16 septembre 2024, dans une maison sans faire de dégât et sans rien emporter. Alors même que la détention avait initialement été prononcée pour une durée de deux mois seulement, le Parquet en requérant trois, et qu’il s’agissait en particulier de rechercher si le prévenu, ressortissant français au casier judiciaire très chargé, avait commis d’autres actes délictueux et qu’il était incarcéré depuis le 16 septembre 2024, ce n’est que le 22 octobre 2024 que le Ministère public a rendu une décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN. Cette durée est excessive au
- 9 - regard du principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP. Partant, elle contrevient au principe de la proportionnalité. Dans ces conditions, une détention provisoire d’une durée totale de quatre mois paraît excessive au regard des faits incriminés survenus dans le canton de Vaud, même pour un prévenu multirécidiviste. Cela étant, un fait nouveau est survenu en cours de procédure, en ce sens qu’au jour même de l’ordonnance entreprise, il est apparu que le profil ADN du prévenu avait été mis en évidence sur le lieu d’un vol par effraction commis dans un salon de coiffure genevois dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024 (P. 24, produite par le Ministère public en annexe à ses déterminations du 2 décembre 2024). Les indices de culpabilité pesant sur le prévenu à raison de cette affaire sont ainsi particulièrement sérieux et étayés. Cette infraction précède de peu la tentative d’effraction perpétrée à Vich en fin d’après-midi du 4 septembre 2024 et les faits commis au Mont-sur-Rolle le 16 septembre 2024 ne lui sont que de douze jours postérieurs. Si le prévenu devait en être reconnu coupable, l’ensemble de ces infractions dénoterait une activité délictuelle plus soutenue qu’il était initialement permis de le considérer au regard des seuls faits survenus sur territoire vaudois. Comme l’expose le Parquet dans ses déterminations du 2 décembre 2024, une procédure de fixation de for avec le canton de Genève doit être mise en œuvre, ce qui est de nature à allonger la procédure sans faute de l’autorité. L’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a de lourds antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, l’aggravante du métier ne saurait être exclue. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit
- 10 - au 14 janvier 2025. Force est de déduire de ce qui précède que le principe de proportionnalité demeure encore respecté en l’espèce, ce indépendamment de la question de l’expulsion. Toutefois, la présente procédure doit se poursuivre sans désemparer, car de nouveaux retards ne seraient en effet pas admissibles.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, à raison de 2 heures et 30 minutes pour le mémoire de recours et de 30 minutes pour les déterminations du 3 décembre 2024. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le rejet du recours procède de faits nouveaux, survenus en cours de procédure seulement (art. 423 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office de M.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s. ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 et les réf. citées).
- 8 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 881 PE24.019838-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 212 al. 3, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2024 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019838-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) conduit une enquête contre M.________, ressortissant français, né en 1976, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 351
- 2 - Le prévenu a été interpellé le 16 septembre 2024 à 11h30. L’audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Le Ministère public a décrit les faits incriminés comme il suit dans la requête de prolongation de la détention provisoire du 1er novembre 2024 dont il sera fait état ci-dessous : « 1. A Vich, [...], le 4 septembre 2024, entre 16h45 et 17h15, M.________ a pénétré sans droit dans la propriété d’[...] par le portail d’accès au jardin. Il a ensuite tenté, en vain, d’entrer par effraction dans la villa de la plaignante, dans le but d’y dérober des valeurs et/ou objets, tout d’abord en tentant d’écarter les deux portes coulissantes de la véranda puis en poussant la moustiquaire et en tentant de forcer la porte- fenêtre du salon. Le prévenu a été mis en fuite par le voisin. Le prévenu a été identifié sur la base de photographies prises par le voisin de la plaignante. [...] a déposé plainte pénale le 5 septembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. (…)
2. Au Mont-sur-Rolle, [...], le 16 septembre 2024, à 11h20, M.________ a pénétré sans droit sur la terrasse de la propriété de [...] par le portail d’accès. Une fois sur la terrasse, le prévenu a ouvert la porte- fenêtre non verrouillée et a pénétré dans la maison de la plaignante où il a fouillé les lieux dans le but de dérober des valeurs et/ou objets. Le prévenu a été surpris par la fille de la plaignante alors qu’il se trouvait dans la cuisine. Il a dès lors quitté les lieux sans rien emporter. [...] a déposé plainte pénale le 16 septembre 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. (…) Lors de son interpellation le 16 septembre 2024, le prévenu était en possession d’argent étranger, d’une boîte transparente contenant des médailles de la Première Guerre Mondiale, ainsi que des pièces de monnaies anciennes ».
b) Par demande motivée du 17 septembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de récidive qu'il présentait.
c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 18 septembre 2024, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a, notamment, contesté tout risque de fuite, en faisant valoir que
- 3 - sa copine habitait à Genève, qu'il venait très souvent la voir, qu'il avait beaucoup d’amis en Suisse et qu’il avait travaillé précédemment dans notre pays. Il a assuré qu’il se tiendrait à la disposition des autorités.
d) Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2024 (II). Le Tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, ainsi que l’existence d’un risque de fuite. B. a) Par demande du 1er novembre 2024, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de récidive. Dans ses déterminations du 6 novembre 2024, le prévenu a conclu au rejet de la requête et à sa libération dès le 16 novembre 2024. Il a notamment fait valoir que le Ministère public avait eu largement le temps de faire les investigations nécessaires pour organiser l’audition de l’intéressé ; que la détention requise était plus longue que celle déjà ordonnée par le tribunal de céans ; que, s’il n’y avait à ce jour aucune nouvelle au sujet des investigations de la police et du Ministère public, il convenait d’en prendre note et d’inviter le Ministère public à auditionner l’intéressé et à le renvoyer au tribunal pour jugement. Il a ajouté que le procédé actuel prétendant continuer les investigations sur la base du profil ADN ressemblait à une « fishing expedition », ce qui était arbitraire. Il a enfin relevé qu’il était en droit de s’attendre à ce que les différentes mesures d’instruction soient mises en œuvre dans les meilleurs délais.
b) Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2025 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à sa précédente ordonnance, tout en ajoutant que le casier judiciaire français de l’intéressé, versé au dossier depuis lors, faisait état d’une vingtaine de condamnations prononcées entre 2003 et 2020, notamment pour des infractions contre le patrimoine, ce qui étaye davantage encore ces soupçons. Pour le reste, le Tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite, motifs pris de sa précédente ordonnance, qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause et à laquelle il s’est référé intégralement. Cela étant, la durée de la prolongation a été limitée à deux mois, ce délai apparaissant suffisant pour permettre aux enquêteurs de circonscrire l’entier de l’activité délictueuse du prévenu, étant précisé que les premiers résultats des analyses d’ADN devraient parvenir à la direction de la procédure d’ici à la mi-novembre 2024. Le Tribunal a encore estimé que la durée de la détention provisoire, même prolongée, demeurait proportionnée aux mesures d’instruction à venir, aux charges pesant sur l’intéressé et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, le Tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu, eu égard à son intensité, la défense n’en proposant du reste aucune. C. a) Par acte du 20 novembre 2024, M.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 8 novembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée.
b) Invitée à se déterminer sur le recours, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte s’est référée intégralement à la motivation de l’ordonnance attaquée. Également invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, à son rejet. Il a indiqué que, le 8 novembre 2024, le chef de la Division des mesures signalétiques de la
- 5 - Police cantonale l’avait avisé des résultats des comparaisons du profil ADN du prévenu avec les données du système CODIS. Ces analyses avaient établi une correspondance entre ce profil et un « prélèvement effectué sur la voie d’introduction d’un vol par introduction clandestine commis dans le canton de Genève dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024, pour lequel une plainte a[vait] été déposée le 5 septembre 2024 (…) ». Selon le Parquet, la prolongation de la détention provisoire se justifiait non seulement pour les motifs invoqués à l’appui de la demande du 1er novembre 2024, mais également afin de mettre en œuvre une procédure de fixation de for avec le canton de Genève, le prévenu devant être entendu sur ce nouveau cas avant son renvoi devant le Tribunal compétent. Le Parquet a produit des pièces. Le recourant a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions dans un mémoire complémentaire du 3 décembre 2024. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le Ministère public sont également recevables (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
- 6 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas que des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pèsent à son encontre ; de même, il ne conteste pas l’existence du risque de fuite retenu, qu’aucune mesure de substitution ne peut juguler. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 10 octobre 2024/729 ; CREP 1er juin 2023/439), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ces points. En revanche, le recourant fait valoir que seul le retard du Ministère public à rechercher si d’autres infractions que celles qui lui étaient reprochées justifiait la prolongation de sa détention et que ce n’était pas à lui de subir les conséquences de ce retard. Il affirme qu’en présence d’une incrimination portant sur des tentatives de vol, des dommages à la propriété et des violations de domicile, la prolongation de
- 7 - la durée de sa détention provisoire à quatre mois au total viole le principe de la proportionnalité. Il soutient enfin que le fait qu’il risque une mesure d’expulsion, si les plaintes ne sont pas retirées, ne justifie pas à lui seul une détention provisoire. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s. ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 et les réf. citées).
- 8 - 2.3.2 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1). 2.4 En l’espèce, s’agissant du principe de la proportionnalité, il convient de tenir compte qu’il est d’abord reproché au prévenu d’avoir tenté, le 4 septembre 2024, de pénétrer par effraction dans une villa, causant ainsi des dommages au mécanisme de la porte-fenêtre du salon et aux portes coulissantes de la véranda. Il lui est ensuite fait grief de s’être introduit, le 16 septembre 2024, dans une maison sans faire de dégât et sans rien emporter. Alors même que la détention avait initialement été prononcée pour une durée de deux mois seulement, le Parquet en requérant trois, et qu’il s’agissait en particulier de rechercher si le prévenu, ressortissant français au casier judiciaire très chargé, avait commis d’autres actes délictueux et qu’il était incarcéré depuis le 16 septembre 2024, ce n’est que le 22 octobre 2024 que le Ministère public a rendu une décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN. Cette durée est excessive au
- 9 - regard du principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP. Partant, elle contrevient au principe de la proportionnalité. Dans ces conditions, une détention provisoire d’une durée totale de quatre mois paraît excessive au regard des faits incriminés survenus dans le canton de Vaud, même pour un prévenu multirécidiviste. Cela étant, un fait nouveau est survenu en cours de procédure, en ce sens qu’au jour même de l’ordonnance entreprise, il est apparu que le profil ADN du prévenu avait été mis en évidence sur le lieu d’un vol par effraction commis dans un salon de coiffure genevois dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024 (P. 24, produite par le Ministère public en annexe à ses déterminations du 2 décembre 2024). Les indices de culpabilité pesant sur le prévenu à raison de cette affaire sont ainsi particulièrement sérieux et étayés. Cette infraction précède de peu la tentative d’effraction perpétrée à Vich en fin d’après-midi du 4 septembre 2024 et les faits commis au Mont-sur-Rolle le 16 septembre 2024 ne lui sont que de douze jours postérieurs. Si le prévenu devait en être reconnu coupable, l’ensemble de ces infractions dénoterait une activité délictuelle plus soutenue qu’il était initialement permis de le considérer au regard des seuls faits survenus sur territoire vaudois. Comme l’expose le Parquet dans ses déterminations du 2 décembre 2024, une procédure de fixation de for avec le canton de Genève doit être mise en œuvre, ce qui est de nature à allonger la procédure sans faute de l’autorité. L’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a de lourds antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, l’aggravante du métier ne saurait être exclue. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit
- 10 - au 14 janvier 2025. Force est de déduire de ce qui précède que le principe de proportionnalité demeure encore respecté en l’espèce, ce indépendamment de la question de l’expulsion. Toutefois, la présente procédure doit se poursuivre sans désemparer, car de nouveaux retards ne seraient en effet pas admissibles.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours seront fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, à raison de 2 heures et 30 minutes pour le mémoire de recours et de 30 minutes pour les déterminations du 3 décembre 2024. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) seront laissés à la charge de l’Etat, dès lors que le rejet du recours procède de faits nouveaux, survenus en cours de procédure seulement (art. 423 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d'office de M.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :