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PE24.019672

Waadt · 2025-08-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 616 PE24.019672-DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause no PE24.019672-DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel) a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation rendu en procédure simplifiée le 18 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour en faire partie intégrante (I), a constaté 351

- 2 - que X.________, de nationalité [...], né le [...] 2006, s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et usurpation de fonctions (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et le solde avec sursis pendant 5 ans (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 9 ans (IV), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et la mesure d’expulsion (V) et a statué sur divers effets accessoires de l’action pénale (VI à X). Par courriel du 24 juin 2025, [...], inspectrice à la Police cantonale vaudoise, a demandé au Tribunal correctionnel si elle pouvait restituer son téléphone portable à X.________. Le 30 juin 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a informé le Ministère public et X.________ du courriel qui précède et leur a imparti un délai au 10 juillet 2025 pour se déterminer sur le sort à réserver au téléphone, en précisant que celui-ci n’avait été mentionné ni dans l’acte d’accusation du 18 février 2025 ni lors de l’audience du 14 mai 2025. Le 1er juillet 2025, le Ministère public a répondu qu’il s’en remettait à justice. Le 2 juillet 2025, X.________ a requis que son téléphone lui soit restitué, dès lors qu’il n’avait pas été séquestré. Par « prononcé postérieur au jugement » du 8 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de X.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). Il était indiqué, au pied du prononcé, que le condamné et le Ministère public pouvaient faire appel de celui-ci auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans les dix jours.

- 3 - Par annonce du 21 juillet 2025, X.________ a fait appel du prononcé du 8 juillet 2025 auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. B. Par « prononcé postérieur au jugement » du 29 juillet 2025, annulant et remplaçant celui du 8 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de X.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). Appliquant l’art. 69 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), il a retenu que cet objet avait servi à la commission des infractions pour lesquelles X.________ avait été condamné. Il était en outre indiqué, au pied du prononcé, que le condamné et le Ministère public pouvaient recourir contre celui-ci auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans les dix jours. C. Par acte du 11 août 2025, X.________ a recouru contre le prononcé du 29 juillet 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il puisse disposer librement de son téléphone portable, respectivement que son séquestre, sa confiscation et sa destruction ne soient pas ordonnés, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recourant considère que la voie de droit mentionnée au pied du prononcé du 29 juillet 2025 est incorrecte et que seule celle de l’appel est correcte, conformément aux art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2024. Dans l’hypothèse où l’autorité de céans serait du même avis, il sollicite que son recours soit considéré comme une

- 4 - déclaration d’appel motivée et s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans quant à la transmission du dossier à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. 1.2 Sous le chapitre « Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes », l’art. 365 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose qu’un appel peut être formé contre de telles décisions. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, également en vigueur depuis le 1er janvier 2024, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. Une décision de séquestre, respectivement de confiscation rendue après les débats de première instance est une mesure de contrainte considérée comme une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, susceptible d’appel depuis le 1er janvier 2024 (CAPE 11 décembre 2024/925 consid. 1.3.3, JdT 2025 III 35; CAPE 7 juin 2024/258 consid. 1.3). 1.3 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a eu connaissance de l’existence du téléphone portable du condamné le 24 juin 2025, lorsque l’inspectrice de la Police cantonale vaudoise lui a demandé par courriel si elle pouvait le restituer à l’intéressé et après que ce dernier avait été condamné le 14 mai 2025 dans le cadre d’une procédure simplifiée. En effet, cet objet n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation du 18 février 2025 et son sort n’a pas non plus été abordé au cours des débats du 14 mai 2025. Le « prononcé postérieur au jugement » rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte s’apparente donc à une décision judiciaire ultérieure indépendante, complétant le jugement du 14 mai 2025.

- 5 - Dans la mesure où seule la voie de l’appel est ouverte pour contester les décisions judiciaires ultérieures indépendantes rendues depuis le 1er janvier 2024, le recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 29 juillet 2025 doit être déclaré irrecevable. Il sera transmis à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence.

2. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office de X.________, dès lors qu’il appartiendra à la Cour d’appel pénale de statuer sur cette question. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Rochani, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :