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TRIBUNAL CANTONAL 442 PE24.019638-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2024 par X.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.019638-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 septembre 2024, X.________SA a déposé plainte contre Z.________, associé gérant unique de J.________Sàrl. Elle lui reproche en substance d’avoir exercé sur elle des actes d’extorsion et de chantage après avoir supprimé ses accès à Microsoft 365 et de l’avoir menacée 351
- 2 - d’autres restrictions d’accès à ses données dans le but de la forcer à lui verser des sommes indues. Plus précisément, elle expose que par contrat oral, elle avait mandaté J.________Sàrl pour se « charger de son informatique » et qu’elle s’acquittait à ce titre d’une facture mensuelle de 342 fr., plus TVA, qui couvrait cinq prestations, à savoir : a) Share Corner mensuel (mini share 1 To) ; b) Maintenance serveur Linux et application OwnCloud (mensuel) ; c) Microsoft Office 365 Business Standard ;
d) Microsoft Exchange online et e) VPN IPSEC. Z.________ avait toutefois bloqué l’accès à différents documents et e-mails des employés de la plaignante en invoquant des factures non payées. Le 20 juin 2024, la plaignante avait ainsi résilié le contrat pour le 1er juillet 2024, tout en demandant à J.________Sàrl de lui adresser les factures en souffrance et de lui redonner les accès administrateurs à la plate-forme Office. Le 24 juin 2024, Z.________ avait répondu qu’il n’avait pas reçu de paiement et qu’en cas de non-paiement des factures échues dans un délai de 24 heures, il serait « contraint de restreindre à nouveau d’autres prestations ». Il avait par ailleurs indiqué que dans la mesure où la confiance était rompue, la facturation allait « passer en mode annuel » ce qui impliquait que les factures devaient être réglées par X.________SA jusqu’en mai 2025, avant qu’il ne « réactive les restrictions en cours ». L’expert informatique mandaté par la plaignante n'était pas parvenu à récupérer ses anciens e- mails et documents. L’intervention de son conseil n’avait pas non plus permis de ramener Z.________ à de meilleures intentions. B. Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public a considéré qu’il apparaissait d’emblée qu’aucun acte d’extorsion ou de chantage n’avait été commis par Z.________ et que le litige opposant les parties était exclusivement contractuel. Il a en substance retenu que par courriel du 20 juin 2024, la plaignante avait requis la résiliation au 1er juillet 2024 (soit un préavis de 12 jours) de son contrat la liant à J.________Sàrl et la transmission des
- 3 - accès administrateurs à la plateforme Microsoft 365 (comprenant Office 365 Business standard et Exchange online Plan 1), tout en indiquant qu’elle allait régler les factures de février à mai 2024 le lendemain, soit le 21 juin 2024, et avait demandé la facture du mois de juin 2024 en vue de son paiement (P. 4/4, p. 2). Le 24 juin 2024, Z.________ avait répondu que les factures pour les prestations de juin et juillet 2024 étaient déjà en possession de la plaignante et que les prestations de février à mai 2024 n’avaient toujours pas été réglées, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le courriel du 20 juin 2024. S’agissant de la résiliation des rapports contractuels requise par la plaignante, Z.________ avait rappelé que le contrat les liant était de durée annuelle et prévoyait un préavis de résiliation de trente jours avant l’échéance annuelle, de sorte que les parties étaient liés contractuellement jusqu’au 31 mai 2025 (au vu de la résiliation du 24 juin 2024). Il avait ajouté que, compte tenu de la rupture du lien de confiance – que l’on devinait liée à tout le moins au retard de paiement de plusieurs factures mensuelles –, la facturation des prestations serait désormais annuelle, de sorte que la plaignante devait s’acquitter des prestations pour la période allant jusqu’à l’échéance du contrat (mai
2025) pour obtenir la levée des restrictions aux outils Microsoft. Le prévenu avait encore mentionné que, concernant les licences Microsoft (Office 365 Business standard et Exchange online Plan 1), elles étaient également soumises à un engagement annuel avec reconduction automatique, ajoutant que les prochaines échéances étant les 6 et 13 septembre 2024, ces licences ne pouvaient être résiliées qu’à ces échéances moyennant un préavis de sept jours. Z.________ avait proposé à la plaignante de résilier les licences Microsoft pour les échéances des 6 et 13 septembre 2024, attirant son attention sur le fait que, le cas échéant, les accès à Microsoft Office et aux courriels seraient bloqués à compter de ces dates et que durant le délai de préavis la plaignante pourrait acquérir de nouvelles licences Microsoft, ce qui permettrait ensuite la migration de ses données. Z.________ avait encore averti la plaignante que Microsoft supprimait les données après 30 jours faute de paiement. Enfin, le prévenu avait répété qu’une fois le paiement de l’entier des prestations dues, les accès administrateurs complets à Microsoft seraient transmis à la plaignante (P. 4/4, p. 1). Le Ministère public a encore retenu que le
- 4 - 16 juillet 2024, l’expert mandaté par la plaignante avait confirmé en substance que la récupération des données contenues dans les boîtes mails de la plaignante ne pouvait se faire qu’au moyen de la récupération des droits d’administrateurs de la plateforme Microsoft 365 auprès de son prestataire informatique J.________Sàrl (P. 4/5). Selon le Ministère public, il ressortait ainsi du dossier que la récupération par X.________SA de l’intégralité des données, respectivement la récupération des droits d’administrateur de la plateforme Microsoft office 365, était conditionnée au paiement de l’entier des prestations de J.________Sàrl dues conformément au contrat les liant. Le droit de J.________Sàrl au paiement de l’entier de ses prestations n’était d’ailleurs pas contesté par la plaignante puisque le 14 août 2024 – soit près de deux mois après le courriel de Z.________ du 24 juin 2024 – elle lui avait demandé les factures y relatives en vue de leur paiement (P. 4/7, pp. 3-4). Le lendemain, le prévenu lui avait répété que pour finaliser la résiliation de leurs rapports, la plaignante devait lui indiquer ce qu’elle entendait faire des licences Microsoft en cours, lui rappelant ses explications y relatives dans son courriel du 24 juin 2024 et que, dans le cas où ces licences devaient être résiliées, la plaignante aurait tout de même besoin de J.________Sàrl pour la migration de ses données vers les nouvelles licences (P. 4/7, p. 3). Le 27 août 2024, soit douze jours plus tard et à proximité immédiate du délai de préavis pour la résiliation des licences Microsoft, Z.________ avait relancé la plaignante par rapport à son courriel du 15 août 2024 (P. 4/7, p. 2). Le jour-même, la plaignante avait indiqué qu’elle ne voulait plus traiter avec J.________Sàrl et qu’il lui fallait les factures de ses prestations pour les régler en vue de récupérer les accès Microsoft Office 365 (P. 4/7, p. 1). Par conséquent, le lendemain, Z.________ avait transmis à la plaignante les factures encore ouvertes et l’avait informée que les licences Microsoft Office 365 seraient supprimées à leur échéance annuelle, à savoir les 6 et 13 septembre 2024 et que le serveur dédié OwnCloud resterait en service jusqu’à l’échéance du contrat les liant, soit au 31 mai 2025 (P. 4/7, p. 1).
- 5 - Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré qu’il apparaissait d’emblée que le prévenu n’agissait pas dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, mais cherchait le recouvrement de prestations dues contractuellement, que la plaignante avait d’ailleurs finalement accepté de régler ces prestations, sans contester que le contrat arrivait à échéance en mai 2025. Ainsi, toute éventuelle contestation par la partie plaignante du droit de son prestataire informatique au paiement par avance de ses prestations jusqu’à l’échéance du contrat était une problématique civile qui ne relevait pas de la compétence des autorités pénales. Quant à la résiliation des licences Microsoft, le Ministère public a retenu que Z.________ s’était uniquement conformé aux instructions données par sa cliente le 27 août 2024, étant souligné qu’il l’avait informée dès le 24 juin 2024, soit plus de deux mois auparavant, des conséquences que cette résiliation aurait sur ses données si leur migration n’était pas faite en faveur d’une nouvelle licence acquise par la plaignante. Selon le Ministère public, dans ces circonstances, il appartenait à la partie plaignante d’entreprendre, dès le 24 juin 2024, les démarches nécessaires pour obtenir une nouvelle licence Microsoft permettant la migration de ses données, ce qu’elle avait manifestement tardé à faire, étant souligné qu’une telle problématique ne relevait pas non plus de la compétence des autorités pénales. Enfin, s’agissant de l’infraction de chantage, le Ministère public a considéré qu’elle pouvait également être exclue d’emblée, la plaignante n’accusant pas Z.________ de l’avoir menacée d’une communication préjudiciable, vraie ou fausse, dans le but de la forcer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers pour éviter cette communication. Il a dès lors refusé d’entrer en matière. C. Par acte du 3 octobre 2025, X.________SA (ci-après : la recourante), par son conseil de choix, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de « 1'286
- 6 - fr. 40 et la TVA, par 96 fr. 40 », lui étant accordée pour la procédure de recours. Interpellé, le Ministère public a indiqué par courrier du 6 mai 2025 qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le caractère uniquement civil du litige qui l’oppose à Z.________ et à sa société J.________Sàrl. Elle fait en substance valoir que les parties étaient liées par un contrat de mandat – lequel peut être révoqué en tout temps selon l’art. 404 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) – et que ce contrat avait dès lors été valablement résilié le 20 juin 2024, de sorte que les redevances
- 7 - mensuelles convenues n’étaient plus dues à partir de cette date et que la reconduction automatique du contrat jusqu’au 31 mai 2025 était « illégale ». En exigeant malgré tout le paiement des mensualités jusqu’au 31 mai 2025, tout en menaçant de maintenir, voire d’imposer d’autres restrictions à ses accès informatiques, Z.________ se serait rendu coupable d’extorsion et chantage, subsidiairement de contrainte. En effet, en changeant son mode de facturation sur la base de la rupture du lien de confiance, le prévenu aurait manifesté son dessein d’enrichissement illégitime par la réclamation d’une somme d’argent sur la base d’une clause inexistante et qui, même si elle existait, serait nulle. De plus, en indiquant qu’il imposerait d’autres restrictions aux accès informatiques si la recourante ne s’acquittait pas des factures, Z.________ l’avait menacée d’un dommage sérieux en ce sens qu’elle ne pouvait plus communiquer avec ses fournisseurs, faute d’accès à ses courriels et à ses données. Le fait que la recourante ait finalement payé les montants exigés ne pouvait pas être compris, selon elle, comme un acquiescement, mais comme « la réalisation de l’extorsion subie », la recourante n’ayant pas eu d’autre choix que de payer pour pouvoir récupérer ses données. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
- 8 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). La procédure doit également se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher, de sorte qu’il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à
- 9 - accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1 ; TF 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes
- 10 - licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.3 ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1). Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale – pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport « moyen/but » abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la plainte que la recourante – X.________SA – et J.________Sàrl étaient liées par un « contrat informatique », soit un contrat prévoyant la fourniture de
- 11 - services liés à la technologie informatique en contrepartie d’un prix (Jaccard/Robert, Les contrats informatiques, in : Pichonnaz/Werro [édit.], La pratique contractuelle : actualité et perspectives, Zurich 2009, n. II. A). Si on se fie à la facture émise par J.________Sàrl pour le mois de juillet 2024 (P. 4/3), les prestations convenues étaient les suivantes : 1° Share Corner mensuel (mini share 1To) ; 2° Maintenance serveur Linux et application OwnCloud (mensuel) 3° Microsoft-Office 365 Business Standard ; 4° Microsoft Exchange online ; 5° VPN IPSEC. Le montant mensuel global dû pour ces prestations s’élevait à 369 fr. 70 TTC, et devait être réglé par mois d’avance. A la lecture des documents produits, on comprend également qu’à la date du 20 juin 2024, les factures relatives au mois de février à juin 2024 n’avaient pas été payées par la recourante et que J.________Sàrl lui avait en conséquence retiré tous ses accès à la plateforme Microsoft (P. 4/4 et 4/5). Le 20 juin 2024, [...], en sa qualité de directeur des opérations (chief of operations [COO]) de la recourante, a adressé un courriel à Z.________, associé gérant de J.________Sàrl, pour l’informer qu’il allait, dès le lendemain, solder les factures relatives au mois de février à mai 2024 et qu’il paierait celle de juin 2024 une fois qu’elle lui aurait été envoyée ; il lui a également fait savoir qu’il résiliait le contrat liant les parties avec effet au 1er juillet 2024 et a en outre requis que les accès à la plateforme office soient rétablis (P. 4/4). Le 24 juin 2024, Z.________ a notamment répondu qu’il n’avait toujours pas reçu de paiement et que les factures ouvertes étaient déjà en possession de la recourante. Il a par ailleurs indiqué que les contrats « Share Corner » étaient annuels avec un délai de préavis de trente jours, de sorte que le contrat qui liait les parties resterait en vigueur jusqu’au 31 mai 2025. S’agissant des licences Microsoft (Office 365 Business Standard et Exchange Online Plan 1), il a relevé qu’elles étaient également soumises à un « engagement annuel », de sorte qu’il ne pouvait les libérer avant les prochaines échéances, soit les 6 et 13 septembre 2024.
- 12 - On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle conteste les échéances retenues par Z.________ au motif que le contrat litigieux serait un contrat de mandat auquel elle avait mis un terme immédiat par son courriel du 20 juin 2024 conformément à l’art. 404 al. 1 CO qui prévoit que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Les contrats informatiques, tels que celui signé par les parties, peuvent en effet être rapprochés de plusieurs types de contrats nommés au rang desquels figure certes le contrat de mandat mais aussi le contrat d’entreprise, le contrat de vente, le contrat de bail, le contrat de licence ou encore le contrat de société simple (Jaccard/Robert, op. cit., n. II. B.). Le régime juridique qui leur est applicable doit en outre être déterminé selon les circonstances particulières de chaque cas (ATF 124 III 456 consid. 4b/bb, JdT 2000 I p. 172). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas qualifié les contrats informatiques en tant que tel, mais a préféré une approche au cas par cas, en fonction des prestations convenues. La qualification du contrat informatique et son rattachement à la réglementation d’un contrat prévu par la loi se feront donc en appréciant les principales caractéristiques des prestations litigieuses et les obligations des parties (ibid.). A cet égard, on constate que le contrat litigieux semble comporter diverses prestations dont certaines pourraient être rapprochées du contrat de bail (Share Corner mensuel), du contrat d’entreprise (maintenance serveur) ou encore du contrat de licence (Microsoft Office 365 business standard et Microsoft Exchange Online). La question de la qualification du contrat, a fortiori des règles applicables à sa résiliation, n’est donc pas aussi simple à résoudre que l’affirme la recourante – sans grande motivation d’ailleurs – et ne pourra être tranchée qu’une fois connue la nature exacte des prestations convenues. Cette question peut toutefois demeurer indécise à ce stade dès lors que, même si les échéances avancées par Z.________ devaient être retenues, son comportement n’en demeurerait pas moins problématique au plan pénal. Dans son courriel du 24 juin 2024, Z.________ a indiqué au représentant de la recourante que dans la mesure où la confiance était rompue, la facturation allait passer en mode annuel et qu’il faudrait donc que la recourante règle toutes les factures jusqu’aux échéances des
- 13 - différents contrats en cours, soit jusqu’en mai 2025 pour le contrat Share Corner et jusqu’aux 6 et 13 septembre 2024 pour les licences, avant qu’il ne réactive – soit supprime – les restrictions en cours et lui redonne ses accès à la plateforme Microsoft (P. 4/4). Or, si la position consistant à refuser ses prestations tant que les factures échues n’étaient pas réglées peut apparaître soutenable juridiquement au vu de l’art. 82 CO (exception d’inexécution), ce quelle que soit la qualification du contrat, on ne voit en revanche pas quelle disposition aurait pu permettre à l’intimé de subordonner l’exécution de ses prestations ainsi que la levée des restrictions d’accès informatiques au paiement immédiat de redevances qui n’étaient pas encore exigibles. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, le paiement immédiat de l’intégralité des redevances prévues jusqu’à l’échéance n’est pas conforme au contrat qui prévoyait, au contraire, des paiements mensuels. Par ailleurs, comme le relève la recourante, le fait qu’elle ait par la suite obtempéré et apparemment payé les montants exigés (p. 4/7) ne signifie pas encore qu’elle a reconnu le bien-fondé des exigences posées par Z.________, mais semble plutôt signifier qu’elle a finalement cédé aux pressions exercées sur elle dans l’espoir de récupérer l’accès à ses données informatiques. Au vu de ce qui précède, il apparaît que Z.________ pourrait avoir menacé la recourante de continuer à la priver de ses accès informatiques, ce qui était naturellement de nature à lui causer un dommage important, dans le but de lui imposer un changement unilatéral dans le mode de facturation de ses prestations et ainsi obtenir un avantage financier indu. On ne peut donc pas exclure qu’il se soit rendu coupable d’extorsion et chantage, voire de contrainte. L’ordonnance de non-entrée en matière doit donc être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
- 14 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Me Tano Barth a produit à ce titre une liste des opérations faisant état de 6h30 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. et de 30 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, ce qui porte les honoraires à 1'190 fr. (6h30 x 160 fr. + 0h30 x 300 fr.), étant précisé que l’avocat ne requiert pas de débours. Vient encore s’y ajouter la TVA au taux de 8.1 %, par 96 fr. 40. L’indemnité s’élève ainsi à 1’287 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________SA à titre de sûretés lui est restituée.
- 15 - VI. Une indemnité de 1'287 fr. (mille deux cent huitante-sept francs) est allouée à X.________SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tano Barth, avocat (pour X.________SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :