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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 239 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 314 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par A.________ Sàrl contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ Sàrl est une société de droit suisse dont le siège est à Lausanne. BK.________ et CK.________ en sont les associés gérants avec signature individuelle. 12J010
- 2 - E.________ AG était une société allemande dont le siège était à Berlin. Du 23 mai 2016 au 22 février 2019, D.________ a siégé au conseil d’administration, avec pouvoirs de représentation. La société a été déclarée en faillite le 10 mars 2022 et a été radiée du registre du commerce le 1er novembre 2023.
b) Le 9 septembre 2024, A.________ Sàrl a déposé une plainte pénale contre D.________ pour escroquerie, gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, et faux dans les titres. Elle lui reprochait de l’avoir, entre décembre 2017 et juillet 2018, amené, par l’intermédiaire de son conseiller et gérant de fortune F.________, à souscrire des actions au porteur dans le cadre d’une augmentation de capital d’E.________ AG. Pour ce faire, D.________ aurait affirmé dans la presse que cette société détenait un brevet portant sur une nouvelle technologie progénitrice humaine destinée au traitement des grands brûlés, qu’elle escomptait un chiffre d’affaires de 1 à 2 millions de francs suisses et que sa situation financière était saine. Or, selon la plaignante, D.________ savait qu’E.________ AG faisait l’objet d’une enquête de l’autorité allemande de contrôle des comptes (Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung) en raison de manquements dans ses bouclements et rapports comptables de 2015, que cette société était surendettée et en incapacité de paiement, et, enfin, qu’elle n’était pas titulaire d’un brevet mais seulement d’une licence, du reste inutilisable. En réalité, E.________ AG aurait été dépourvue de tout actif. A.________ Sàrl a chiffré son dommage à 234'236.18 euros, correspondant au prix d’acquisition des actions (P. 4). Le 31 octobre 2024, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________, à raison des faits précités (PV des opérations, p. 2). Le 12 novembre 2024, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale au Ministère de la Justice de Berlin, pour qu’il lui indique si une ou des procédures pénales avaient été ou étaient instruites en lien avec les augmentations de capital et/ou la 12J010
- 3 - faillite de la société E.________ AG ou contre D.________ en sa qualité d’ancien président directeur général et administrateur de cette société (P. 10). Le 18 novembre 2024, le Ministère de la Justice de Berlin lui a répondu par la négative (P. 11). Le 7 août 2025, le Ministère public a envoyé, à l’adresse R***, à U***, un mandat de comparution à D.________ pour une audience fixée le 22 octobre 2025 (cf. pièces de forme). Par courriel du 5 octobre 2025, D.________ a répondu qu’il se trouvait sous protection consulaire à l’étranger et qu’il n’était pas en mesure de se rendre en Suisse dans un avenir proche. Il a produit une attestation du Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro, datée du 28 août 2025, confirmant qu’il se trouvait à l’étranger dans l’impossibilité de quitter le pays (P. 12). Le 6 octobre 2025, le Ministère public a avisé les parties de l’annulation de l’audience prévue le 22 octobre 2025 (cf. PV des opérations,
p. 3). Le 21 novembre 2025, par son défenseur, D.________ a informé le Ministère public que sa situation n’avait pas évolué et que la date de son retour en Suisse n’était pas connue mais qu’elle pouvait, au mieux, être estimée au premier semestre 2026. Il a précisé qu’il avait dû demander la protection consulaire, en raison de « contacts d’affaires qui malheureusement [s’étaient] avérés peu fiables et qui [exigeaient] le maintien de sa présence sur place » (P. 14). B. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée de 6 mois (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Se référant aux pièces du dossier, le Ministère public a relevé que, selon l’Office fédéral de la justice, l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale adressée au Brésil pouvait prendre 12J010
- 4 - jusqu’à 20 mois. Il a considéré que, dans la mesure où D.________ était toujours inscrit à son adresse d’U*** et avait indiqué qu’il pourrait revenir en Suisse au premier semestre 2026, il se justifiait de suspendre la procédure pour une durée de 6 mois, en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a précisé que, conformément à l’art. 315 al. 1 CPP, la procédure pourrait être reprise plus tôt si D.________ venait à revenir sur le territoire suisse avant l’échéance de la suspension. C. Par acte du 22 décembre 2025, A.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’instruction n’est pas suspendue et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 2 mars 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a précisé qu’une demande d’entraide judiciaire avec le Brésil pourrait s’avérer inutile en raison du retour de D.________ en Suisse et que les mesures d’instruction évoquées par la recourante ne présentaient pas de risque de disparition dans le délai de suspension se terminant le 11 juin 2026. D.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à son défenseur. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre 12J010
- 5 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. La recourante soutient que la condition de l’empêchement momentané de procéder, au sens de l’art. 314 al. 1 CPP, n’est pas réalisée. Selon elle, l’argumentation retenue dans l’ordonnance, à savoir que le prévenu séjournerait au Brésil, qu’aucun retour en Suisse ne serait envisagé avant 6 mois et qu’une demande d’entraide judiciaire internationale pourrait nécessiter jusqu’à 20 mois, ne serait pas convaincante. Elle fait valoir que D.________ a quitté la Suisse après l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, de sorte qu’il s’agirait d’un cas de fuite, et non de la situation d’un prévenu momentanément retenu à l’étranger pour des motifs impérieux, tels que des problèmes de santé ou une mission professionnelle. Elle en déduit que l’intéressé n’aurait aucune intention de revenir en Suisse. La recourante relève en outre qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’attaches concrètes avec la Suisse, telles qu’un patrimoine immobilier, une famille ou d’autres liens étroits, susceptibles de garantir son retour. La seule inscription au contrôle des habitants d’U***, mentionnée dans l’ordonnance, ne constituerait à cet égard pas une garantie suffisante. Elle ajoute que la phrase de l’ordonnance selon laquelle le prévenu « pourrait revenir sur sol suisse au premier semestre 2026 » repose sur une lecture erronée du courrier de son défenseur du 21 novembre 2025, lequel relaterait en réalité le contraire. Elle soutient également que, l’identité du prévenu et son lieu de séjour étant connus du Ministère public, celui-ci serait en mesure d’engager une procédure d’extradition, dès lors qu’il existe un traité d’extradition entre la Suisse et le Brésil, ou, à tout le moins, de mettre en œuvre une procédure d’entraide judiciaire. Sur ce point, elle fait valoir que la durée d’exécution 12J010
- 6 - d’une demande d’entraide ne constitue pas un motif de suspension, si le prévenu n’a manifesté aucune volonté réelle de se présenter spontanément dans un délai raisonnable. Selon elle, il en irait différemment si l’intéressé s’était engagé à revenir en Suisse à une date déterminée, pièces à l’appui. Elle souligne encore que 15 mois se sont déjà écoulés depuis le dépôt de la plainte pénale et que le délai de 20 mois évoqué par le procureur ne saurait être tenu pour disproportionné en l’absence de toute garantie de retour spontané. La suspension offrirait au contraire au prévenu l’occasion de s’organiser, de bénéficier d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense, voire de faire disparaître des preuves. Enfin, la recourante soutient que l’instruction pourrait parfaitement se poursuivre sans audition préalable du prévenu. S’agissant d’une affaire de nature financière et comptable, des mesures d’instruction pourraient être ordonnées immédiatement afin de déterminer les flux financiers litigieux, d’analyser les pièces bancaires et comptables et de mettre en lumière les agissements dénoncés. 2.1 Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 314 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public met en œuvre les recherches nécessaires (art. 314 al. 3 in fine CPP) En règle générale, il fait signaler le prévenu au système de recherche informatisé de police (RIPOL ; art. 349 CP), voire décerne contre lui un mandat d’arrêt international. Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus spécifiques. Si le prévenu n'est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], 12J010
- 7 - Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR CPP], n. 7 ad art. 314 CPP). L’art. 314 al. 3, 1ère phrase, CPP prévoit en outre qu’avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable, et par exemple l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente. Dans l’hypothèse d’un prévenu en fuite et signalé au RIPOL, la durée de la suspension est par définition imprévisible et le procureur effectue sans attendre, avant la suspension, l’essentiel des actes d’enquête utiles à la manifestation de la vérité (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 21 ad art. 314 CPP et les références citées). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 7B_786/2025 du 30 janvier 2026 et les références citées ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Omlin, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). 2.2 En l’espèce, les griefs de la recourante sont fondés. D’une part, le lieu de séjour de D.________ n’apparaît pas inconnu au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Il ressort au contraire du dossier que l’intéressé se trouve au Brésil. D’autre part, on ne saurait admettre un empêchement momentané de procéder sur la seule base des déclarations écrites du 12J010
- 8 - prévenu ou de son défenseur quant à un éventuel retour en Suisse au premier semestre 2026. Ces indications demeurent vagues, non étayées et, surtout, ne fournissent aucune garantie concrète quant à la comparution de l’intéressé devant les autorités de poursuite pénale suisses à brève ou à moyenne échéance. Le dossier ne fait au surplus apparaître aucun élément objectif propre à rendre vraisemblable un retour prochain en Suisse. En particulier, la seule inscription du prévenu auprès du contrôle des habitants d’U*** ne constitue pas, à elle seule, une garantie suffisante à cet égard. Dans ces circonstances, la perspective d’un retour de l’intéressé repose uniquement sur ses propres dires et demeure purement hypothétique. Dans ce contexte, la durée annoncée pour l’exécution d’une éventuelle demande d’entraide judiciaire adressée au Brésil ne saurait constituer un motif de suspension. A cela s’ajoute que l’instruction peut se poursuivre sans l’audition préalable du prévenu. S’agissant d’une affaire de nature financière, diverses mesures d’enquête peuvent ainsi être entreprises sans attendre, en particulier l’audition des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur les faits dénoncés et la production de documents, notamment bancaires du prévenu ou en relation avec les comptes de la société E.________ AG qu’il dirigeait. Le fait que certaines preuves ne paraissent pas, à ce stade, menacées de disparition n’est pas déterminant, cette circonstance n’étant pas de nature à pallier l’absence d’un motif de suspension. Au contraire, compte tenu du temps déjà écoulé depuis l’ouverture de l’instruction, il appartient au Ministère public de faire progresser l’enquête par la mise en œuvre de mesures d’instruction. Il s’ensuit que les conditions d’une suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 12J010
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquelles il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1'324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) pour la procédure de recours est allouée à A.________ Sàrl, à la charge de l’Etat. 12J010
- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aurélia Rappo, avocate (pour A.________ Sàrl),
- Me Marc Häsler, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, par l’envoi de photocopies.
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010