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PE24.019474

Waadt · 2024-11-06 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à H.________ entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner les autorités concernées. L’information à l’autorité disciplinaire ou de surveillance pouvant, dans certains cas, constituer une atteinte à la sphère privée de la personne concernée, il convenait de procéder, préalablement, à une pesée des intérêts pour examiner s’il existait ou non un intérêt public prépondérant justifiant la communication de la procédure au DEF et à l’OFSPO. Sur ce point, le Procureur général a en substance considéré ce qui suit : « H.________ travaille en qualité d’enseignant. A ce titre, il donne des cours à des élèves âgés entre 8 et 10 ans. Il est également entraineur sportif pour des enfants âgés entre 10 et 12 ans. Dans ces cadres, H.________ a notamment le rôle d’assurer l’instruction de ses élèves, mais également d’assurer leur bon développement, la bonne transmission de connaissance et la protection de leur bien-être. Il est donc attendu de lui, dans le cadre de ses diverses fonctions, un comportement exemplaire et digne de confiance, compte tenu de l’ascendant et de l’influence qu’il exerce sur les enfants dont il a la responsabilité.

- 7 - H.________ entretient un contact quotidien et privilégié avec les enfants, compte tenu de sa profession au sein de l’Etablissement primaire [...] et de sa qualité d’entraineur sportif. Les faits reprochés au prévenu paraissent constitutifs de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. Bien que les faits ne se soient pas déroulés sur son lieu de travail ou durant des entrainements, les comportements en cause sont très inquiétants et problématiques. Ils sont en effet de nature à mettre en péril la confiance indispensable qui doit pourtant pouvoir être placée en lui par les jeunes qu’il côtoie dans les milieux scolaires et sportifs, par leurs parents, mais également par son employeur. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à ce que la présente enquête soit portée à la connaissance du DEF et de l’OFSPO (recte) l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à voir ses droits de la personnalité respectés. La communication de l’ouverture d’enquête respecte pour le surplus également le principe de proportionnalité. Il appartiendra ensuite au DEF et à l’OFSPO d’examiner dans quelles circonstances ont eu lieu les faits reprochés à H.________ et de prendre en compte les explications de ce dernier, ainsi que sa situation personnelle, pour décider d’une éventuelle mesure disciplinaire à son encontre ». C. Par acte du 30 septembre 2024, H.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à communiquer l’ouverture de l’enquête à quelque autorité que ce soit, avant jugement définitif et exécutoire. Le 24 octobre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 8 -

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas au considérant 2.4.2, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que la communication à son employeur, soit au DEF, serait devenue sans objet dès lors qu’il aurait été contraint d’informer celui-ci ensuite de l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), son employeur ayant par ailleurs décidé d’ouvrir une procédure de renvoi immédiat pour justes motifs, à laquelle il entend s’opposer. Le recourant déclare en revanche contester la communication à l’OFSPO, en soutenant en substance que les art. 75 al. 4 CPP et 19 LVCPP ne constitueraient à cet égard pas des bases légales suffisantes. S’agissant en particulier de l’art. 75 al. 4 CPP, s’il prévoit que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités, il suppose que la Confédération soit compétente pour prévoir une base légale pour la communication aux autorités fédérales, et que les cantons soient

- 9 - compétents pour prévoir une communication aux autorités cantonales. Il en déduit qu’un canton ne serait pas compétent pour prévoir une communication aux autorités fédérales et que l’art. 19 LVCPP ne pourrait donc pas constituer une base légale suffisante pour une communication à une autorité fédérale comme l’OFSPO. Le recourant soutient en outre que la Directive du Procureur général ne constituerait pas une base suffisante pour la communication au DEF. Il fait valoir que la jurisprudence de l’autorité de céans ressortant d’un arrêt du 10 février 2022 (no 113) devrait être revue, en ce sens que l’intérêt privé du prévenu au maintien du secret de l’enquête jusqu’au jugement devrait être mis en balance avec l’intérêt public à une communication immédiate avant même qu’un jugement ait été rendu et que la présomption d’innocence devrait en principe l’emporter, sauf mise en danger imminente et immédiate de l’intérêt public qui ne permettrait pas d’attendre que la vérité judiciaire soit établie, surtout en cas de contestation de l’infraction et des faits tels que reprochés. Il serait en effet contraire à la présomption d’innocence que la position du Ministère public l’emporte, au tout début de l’enquête, sur celle du prévenu qui conteste les faits et que dès lors, il puisse « être licencié sur la base de faits qui ne ressortent même pas du dossier ou ne sont à la fin pas avérés ou qui ne justifient pas une condamnation », ce d’autant qu’en l’espèce, les actes incriminés ont été commis dans le cadre de la vie privée du recourant et non dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant et qu’une telle communication est de nature à emporter des conséquences importantes sur sa vie privée, comme la perte immédiate de son emploi, qui justifient d’autant qu’il soit procédé à « une pesée des intérêts soigneuse ». Il en déduit que la communication « anticipée » devrait être effectuée « uniquement si l’intérêt public [l’]exige en raison du fait que des mesures de protection doivent être prises immédiatement pour empêcher la mise en danger des patients ou des élèves », ce qui impliquerait que l’infraction « ait été commise dans le cadre des fonctions du prévenu et que la mise en danger persiste malgré l’ouverture de la procédure pénale et les mesures prises par l’autorité pénale comme l’interdiction de contact ». Or, selon le recourant, les parents de l’enfant « soi-disant victime » n’ont pas

- 10 - souhaité plainte. En outre, les faits relatés dans la décision attaquée ne correspondraient pas aux déclarations de l’enfant, qui seraient « seules déterminantes en l’absence d’autre preuve ». La plainte aurait par ailleurs été déposée par « un tiers absolument pas touché par les actes en question » et qui aurait « mal interprété ce que le recourant lui a dit, s’imaginant alors des choses qui ne ressortent de nulle part ». Le recourant fait encore valoir que selon l’enfant lui-même, il n’y aurait jamais eu de contact physique à caractère sexuel entre eux, l’enfant s’étant masturbé de lui-même, sans aucun geste évocateur de la part du recourant. Celui-ci aurait ensuite lui-même « fait le geste sous la couverture sans le faire ». En outre, « les messages sexistes provenaient de l’enfant et pas du recourant » et les faits reprochés se sont déroulés dans la sphère privée. Le recourant soutient finalement que ce qui serait « actuellement préjudiciable à l’enfant c’est bien la présente procédure entraînant l’interdiction de contact » avec lui, de sorte qu’il serait « victime malgré lui ». Il fait ainsi plaider qu’en l’absence de toute plainte spontanée, son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’employeur à connaître les faits avant qu’un jugement n’ait été rendu, l’intéressé n’ayant « jamais commis aucun acte sur des enfants durant son activité d’enseignant et ne le fera donc pas non plus dans le futur ». 2.2 Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Procureur général expose qu’il ignore quelles informations la DGEJ aurait transmises au DEF, de sorte que la communication à ce département ne serait pas sans objet. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale constante, ressortant notamment d’un arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023), l’art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre la communication d’informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 précisant pour sa part, de manière non exhaustive, les activités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP.

- 11 - Le Procureur général soutient par ailleurs que dans la mesure où la communication ne porte que sur l’ouverture de l’instruction, elle respecterait le principe de la présomption d’innocence, étant relevé que les indices relatifs à la culpabilité du recourant devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et suffiraient à ce stade à justifier une communication aux autorités de surveillance, ce d’autant que les faits reprochés au prévenu sont graves. Sur ce point, le Procureur général rappelle que les investigations policières ont été initiées en raison d’une dénonciation de F.________ du 14 juillet 2024, à la suite d’une discussion que ce dernier avait entretenue avec N.________ au sujet du prévenu et des comportements suspects qu’il avait adoptés à l’égard de son ancien élève et filleul, B.S.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, une pesée des intérêts avait été effectuée et exposée dans la décision du 18 septembre 2024, celle-ci se fondant notamment sur les déclarations de N.________, du prévenu et de l’enfant, ainsi que sur les échanges WhatsApp entre ces deux derniers, et plus généralement sur l’ensemble des éléments au dossier, lesquels feraient naître de sérieux soupçons à l’encontre du prévenu ; les déclarations de l’enfant n’étant, à elles seules, pas déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts. Pour le surplus, le Procureur général relève que l’absence de dépôt de plainte par les parents de l’enfant ne serait pas de nature à modifier l’appréciation faite en l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants étant poursuivie d’office, et que les faits communiqués à l’autorité concernée seront examinés sous l’angle du droit disciplinaire, et non pénal. Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité.

- 12 - 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une

- 13 - pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; TF 7B_323/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Enfin, l’expression « d'autres autorités fédérales ou cantonales » ne limite pas la communication aux seules autorités vaudoises, mais englobe également les autorités d'autres cantons, respectivement de la Confédération (TF 7B_129/2023 précité consid. 4.3). 2.3.2 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 p. 156 ss). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 7B_62/2022 précité

- 14 - consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4). 2.4 2.4.1 En l’espèce, c’est tout d’abord en vain que le recourant conteste – implicitement – l’existence de soupçons de commission des actes pour lesquels une enquête a été ouverte, puis étendue, contre lui. Il omet de mentionner les déclarations faites en qualité de personne appelée à donner des renseignements par N.________, né en

1994. Ce dernier, qui est un ami de longue date du recourant, a précisé qu’ils étaient proches depuis plus de dix ans car ils aimaient à l’époque bien les jeunes, de 16 ou 17 ans ; or, lors d’une discussion, le recourant lui avait dit apprécier « les garçons plus jeunes » ; N.________ lui avait alors demandé de quel âge, en évoquant 14 ou 15 ans, et le recourant avait répondu qu’il les préférait plus jeunes encore, « entre 8 et 12 ans, quelque chose comme ça » (PV aud. 7, R. 8, p. 4). Dans la mesure où N.________ était « très ouvert » avec les gens qu’il appréciait, le recourant s’était confié à lui et lui avait « souvent parlé des désirs qu’il avait … des désirs pédophiles » ; il lui avait dit qu’il ne passerait jamais à l’acte et N.________ l’avait cru (idem, p. 3). N.________ a précisé que, récemment, une semaine après la soirée du 16 juin 2024 au cours de laquelle F.________ et lui avaient discuté, le recourant lui avait téléphoné : l’intéressé a relaté la conversation et l’aveu fait par le recourant à cette occasion, comme suit :

- 15 - « […] Je n’ai pas envie de mettre H.________ dans la merde. Je sais qu’il est devenu parrain d’un enfant. Il est devenu très proche de la famille maintenant. Je sais qu’il faisait du basket avec l’enfant. H.________ m’a expliqué au téléphone qu’il y avait eu un peu des frottements. Il était très mal avec ça. Il me disait avoir du (recte) mal à trahir la confiance des parents. Il m’a aussi dit avoir dit à ce garçon qu’il ne fallait plus jamais qu’ils refassent ça. H.________ était en pleurs au téléphone. […] Je tiens à dire que lorsque nous nous appelions durant toutes ces années, nous parlions de ses désirs sexuels envers les enfants. Il m’a à chaque fois confirmé que cela n’avait jamais été plus loin. Je le croyais. La seule fois où il m’a dit que cela avait été plus loin, c’est cette histoire de "frottements". Il est possible qu’il m’ait dit qu’ils étaient nus au moment de ces "frottements". De ce que j’ai compris, ils étaient dans le lit du gamin. Il est possible qu’il m’ait dit qu’il y a eu un attouchement, c’est-à- dire que le gamin aurait touché le sexe de H.________ avec sa main. Vous me demandez si H.________ aurait touché l’enfant. Il ne me semble pas. Concernant le "frottement", il m’a dit que l’enfant venait sur lui. […] » (PV aud. 7, R. 8, pp. 4-5). Le recourant ne remet pas en cause la crédibilité de N.________, et la Chambre de céans n’a aucune raison de le faire à ce stade, d’autant que l’intéressé a précisé à deux reprises qu’il ne voulait pas accabler son ami (cf. aussi PV aud. 7, R. 10, p. 7 : « […] C’est là que H.________ m’a expliqué les "frottements" avec le garçon. Par la suite, je suis sorti. Je me questionnais sur le fait de dénoncer un ami. C’était compliqué pour moi. […] »). Il n’y a pas non plus lieu de mettre en doute la véracité des déclarations de F.________, qui a vu sur le téléphone de N.________ des photographies et des conversations qui ont été retrouvées après coup, et qui a recueilli les confidences de celui-ci, ce que ce dernier a confirmé. Quant aux autres faits reprochés au recourant, ils ont été retenus par le Ministère public sur la base de l’audition-vidéo de l’enfant, lequel a déclaré qu’ils s’étaient « branlé ensemble » deux ou trois fois sur le canapé-lit (PV aud. 11, p. 5). Peu importe que, comme le fait valoir le

- 16 - recourant, ce soit l’enfant qui ait commencé et que celui-ci n’ait pas vu le sexe de l’adulte car celui-ci était sous la couverture. Il ressort indubitablement de ses premières déclarations que l’enfant avait compris que le recourant avait aussi commencé à se masturber à ses côtés (ce que ce dernier ne conteste du reste pas : cf. PV aud. 9, l. 59) et il ne fait aucun doute que l’acte du recourant visait à sa jouissance sexuelle. Enfin, il importe peu que l’enfant soit triste de ne plus voir le recourant, dès lors que, par définition, ce n'est pas à l’enfant de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte. 2.4.2 Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le recourant côtoie chaque jour des enfants de l’âge de B.S.________ dans le cadre de sa profession d’enseignant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il se justifiait de signaler l’ouverture de la présente procédure au DEF. A cet égard, la position du recourant n’est pas claire, puisqu’il soutient en premier lieu que la communication à son employeur serait devenue sans objet, mais il présente quand même des arguments à cet égard. Ainsi, il soutient tout d’abord que la Directive du Procureur général ne constituerait pas une base suffisante pour la communication au DEF, sans toutefois en exposer les motifs. Hormis que cette argumentation ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), on relèvera que c’est l’art. 19 al. 1 LVCPP qui fonde la communication d'informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 du Collège des procureurs du 1er novembre 2016 (ci-après : la Directive no 2.8), intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu », venant préciser, de manière non exhaustive, les professions concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (TF 7B_232/2024 précité consid. 3.2.2). Or, le recourant ne soutient pas – à juste titre – que la profession d’enseignant, qu’il exerce, ne figurerait pas dans la liste précitée.

- 17 - Pour le surplus, le recourant prétend notamment que la Chambre des recours devrait revenir sur une jurisprudence qu’elle a rendue (CREP 10 février 2022/113). Il ne précise toutefois pas en quoi consistent les faits topiques de cet arrêt et en quoi ils seraient comparables à la présente espèce, de sorte que son argument ne remplit, là encore, pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2). Au demeurant, cet arrêt concernait une auxiliaire de santé accusée d’avoir commis des lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de sa fille et d’avoir adopté pendant trois ans divers comportements de nature à porter atteinte au développement physique et psychique de celle-ci. On ne voit ainsi pas en quoi les cas seraient comparables et le recourant ne le précise pas. En outre, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du fait que les parents de B.S.________ n’auraient pas déposé de plainte pénale puisque d’une part, ce fait n’est pas déterminant et d’autre part, ceux-ci ont déposé de telles plaintes par actes du 27 septembre 2024 (cf. P. 14, 15 et 17). De plus, lors de son audition du 4 septembre 2024, le recourant a déclaré qu’il avait dormi de nombreuses fois dans un lit avec l’enfant B.S.________, que ce soit au domicile de sa mère (dans un canapé- lit) ou à son propre domicile (dans son lit) ; lors de cette même audition, la police lui a conseillé de ne désormais plus dormir avec cet enfant « pour éviter toute ambiguïté » (PV aud. 6, R. 5, p. 3 et R. 12, p. 9). Or, interpellé lors de son audition du 11 septembre 2024 sur le fait que, lorsque la police était allée le chercher le matin à son domicile, il avait passé la nuit avec B.S.________, le recourant a reconnu que, depuis sa précédente audition, il avait dormi toutes les nuits avec cet enfant et n’avait pas dit à sa mère qu’il avait été auditionné (PV aud. 8, R. 9, p. 7). Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant, bien qu’avisé, n’est pas parvenu à mettre de lui-même une juste distance par rapport à l’enfant en question et à agir de manière générale en adulte vis-à-vis de lui, ce qui est corroboré par d’autres actes (bains pris avec l’enfant ; selfie pris quand le garçon était

- 18 - endormi sur lui ; conversations où le mot « sauce » désigne du sperme ; envoi d’une photographie par l’enfant le montrant nu, son sexe dissimulé par un émoticône -18 ; envoi d’une photo par l’enfant d’une croix gammée et d’un pénis réalisés à l’argile, auquel le recourant répond « elle est pire bien faite la bite avec la peau et tout » ; message du recourant à l’enfant, que l’enfant transfère à sa mère, laquelle demande au recourant – vu le contenu dudit message – s’il est amoureux de B.S.________ ; réponses du recourant à l’enquêteur au sujet du fait que l’enfant le considèrerait comme son « meilleur pote », etc.). Enfin, comme relevé par le Ministère public, le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle d’enfants, soit un des biens juridiques parmi les plus importants. Le fait que le recourant fasse plaider que, ce qui est préjudiciable à l’enfant B.S.________ c’est d’être séparé de lui, est sans consistance. Comme mentionné ci-avant, par définition, un enfant de l’âge de B.S.________ n’est pas en mesure de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte. En outre, l’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP est une infraction de mise en danger abstraite, de sorte que la loi n’érige pas en condition le fait que l’enfant en ait souffert (cf. TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2). Quant à l’argument selon lequel les actes qui lui sont reprochés ne seraient intervenus que dans la sphère privée, il doit également être rejeté. En effet, cet élément n’est pas déterminant, ce d’autant qu’on rappellera que le recourant a d’abord connu l’enfant B.S.________ dans le cadre scolaire, puisqu’il était son élève en 2023-2024. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Procureur général a considéré que la pesée des intérêts en présence justifiait de signaler l’ouverture de l’instruction au DEF. 2.4.3 C’est également à tort que le recourant fait valoir que la communication à l’OFSPO ne serait pas justifiée.

- 19 - S’agissant de la base légale, à teneur de l’art. 6 LESp (loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique ; RS 415.0), la Confédération dirige un programme J+S destiné aux enfants et aux jeunes (al. 1), qui contribue au développement et à l’épanouissement de ceux-ci et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions (al. 2). Les activités J+S sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l’année où ils atteignent 5 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent 20 ans (al. 3). Selon l’art. 9 LESp, la formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées (al. 2), sous la supervision de la Confédération (al. 2). Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d’attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre J+S (al. 3). L’OFSPO décide quant à lui de l’attribution, de la suspension ou du retrait de ces certificats ou en constate la caducité (al. 4). Ainsi, à teneur de l’art. 10 LESp, lorsqu’un indice concret laisse supposer qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S, l’OFSPO examine la réputation de cette personne (al. 1). Si la personne fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S, cet Office refuse ou suspend le certificat (al. 2). Sur ce point, si la loi ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « cadre J+S », il ressort du Message du Conseil fédéral qu’il s’agit d’un terme générique, regroupant les cadres, les moniteurs et les moniteurs de degré supérieur, distinction qui existait dans la précédente réglementation et qui a désormais été supprimée (Message du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport, FF 2009

p. 7444). L’art. 13 al. 1 OESp (ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 ; RS 415.01) précise quant à lui que font notamment partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d’un certificat de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire (let. a) ou de coach J+S (let. b). L’al. 2 de cette disposition prévoit que quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S.

- 20 - En l’espèce, il est établi que le prévenu est entraîneur J+S dans un club de [...], dans lequel il s’occupe de jeunes âgés entre 10 et 12 ans (PV aud. 6, R. 5). Il est également entraîneur-assistant dans une école de [...], créée et présidée par la mère de B.S.________, C.S.________ (PV aud. 10, R. 6 ; PV aud. 6, R. 5) ; les enfants y sont âgés de 13 à 14 ans. Compte tenu de son activité dans le club de [...], le prévenu doit être considéré comme un cadre J+S au sens des dispositions précitées et est, de ce fait, soumis à l’autorité, respectivement au contrôle de l’OFSPO qui peut, en vertu de l’art. 10 al. 2 LESp en particulier, prononcer – sur dénonciation ou d’office (art. 20a al. 1 OESp) – une sanction disciplinaire à son encontre s’il fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre, sur le principe, la communication de l’ouverture de la présente procédure à l’OFSPO. Le fait que cet Office ne soit pas mentionné dans la liste de la Directive no 2.8 n’y change rien, le recourant ne remettant – à juste titre – pas en cause qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des autorités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (cf. art. 2.1 de la Directive), l’art. 2.2 de cette Directive prévoyant d’ailleurs la possibilité de communiquer d’autres cas, hors des professions de la liste précitée, dans lesquels le prévenu a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction/profession/activité, sous l’angle notamment de la confiance et de la mise en danger de l’intérêt public, exige une communication à l’autorité concernée. Tel est le cas des faits objet de la présente cause. En effet, comme mentionné ci-avant, l'instruction visant le recourant porte sur des faits graves, puisqu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Si les actes examinés n’ont a priori pas été commis dans le cadre de ses activités sportives, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant qu’entraîneur, a un contact privilégié et rapproché avec des enfants qui lui sont confiés par leurs parents et dont il répond de l’intégrité. On peut ainsi craindre que des comportements inadéquats du recourant puissent se reproduire dans le cadre de ses activités sportives

- 21 - également. Vu l'importance du bien juridique entrant en considération et même si le recourant conteste en grande partie les faits, il existe un intérêt public évident à ce que l'autorité de surveillance ait connaissance de l'existence de la procédure pénale afin qu'elle puisse, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposeraient (règle de la nécessité ; cf. art. 19 al. 1 LVCPP ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_323 précité consid. 4.2 et les références citées). Enfin, dans la mesure où la communication permet d'atteindre ce but, la condition de l'aptitude est également réalisée (ibidem). L'atteinte à la vie privée du recourant est en outre, là encore, limitée puisque la communication ne tend, en l'état, qu'à informer l’OFSPO de l'ouverture d'une instruction pénale, sans transmission d'autres éléments ni d'appréciation quant à une éventuelle culpabilité. Il appartiendra ensuite à cet Office d'examiner si des mesures s'imposent, et le recourant pourra faire valoir dans ce cadre ses arguments, étant encore précisé que ce n’est qu’au terme de la procédure pénale que l’OFSPO statuera sur une éventuelle levée de la suspension, respectivement le retrait de la reconnaissance (art. 20a al. 2 OESp), de sorte que tant le principe de la proportionnalité, que celui de la présomption d’innocence sont respectés (cf. TF 7B_323/2024 précité consid. 4.3). Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est également à bon droit que le Procureur général a décidé de la communication à l’OFSPO de l’ouverture de la présente procédure à l’encontre du recourant. Le grief du recourant doit être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art.

- 22 - 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de H.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de H.________. V. Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de H.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas au considérant 2.4.2, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque que la communication à son employeur, soit au DEF, serait devenue sans objet dès lors qu’il aurait été contraint d’informer celui-ci ensuite de l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), son employeur ayant par ailleurs décidé d’ouvrir une procédure de renvoi immédiat pour justes motifs, à laquelle il entend s’opposer. Le recourant déclare en revanche contester la communication à l’OFSPO, en soutenant en substance que les art. 75 al. 4 CPP et 19 LVCPP ne constitueraient à cet égard pas des bases légales suffisantes. S’agissant en particulier de l’art. 75 al. 4 CPP, s’il prévoit que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités, il suppose que la Confédération soit compétente pour prévoir une base légale pour la communication aux autorités fédérales, et que les cantons soient

- 9 - compétents pour prévoir une communication aux autorités cantonales. Il en déduit qu’un canton ne serait pas compétent pour prévoir une communication aux autorités fédérales et que l’art. 19 LVCPP ne pourrait donc pas constituer une base légale suffisante pour une communication à une autorité fédérale comme l’OFSPO. Le recourant soutient en outre que la Directive du Procureur général ne constituerait pas une base suffisante pour la communication au DEF. Il fait valoir que la jurisprudence de l’autorité de céans ressortant d’un arrêt du 10 février 2022 (no 113) devrait être revue, en ce sens que l’intérêt privé du prévenu au maintien du secret de l’enquête jusqu’au jugement devrait être mis en balance avec l’intérêt public à une communication immédiate avant même qu’un jugement ait été rendu et que la présomption d’innocence devrait en principe l’emporter, sauf mise en danger imminente et immédiate de l’intérêt public qui ne permettrait pas d’attendre que la vérité judiciaire soit établie, surtout en cas de contestation de l’infraction et des faits tels que reprochés. Il serait en effet contraire à la présomption d’innocence que la position du Ministère public l’emporte, au tout début de l’enquête, sur celle du prévenu qui conteste les faits et que dès lors, il puisse « être licencié sur la base de faits qui ne ressortent même pas du dossier ou ne sont à la fin pas avérés ou qui ne justifient pas une condamnation », ce d’autant qu’en l’espèce, les actes incriminés ont été commis dans le cadre de la vie privée du recourant et non dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant et qu’une telle communication est de nature à emporter des conséquences importantes sur sa vie privée, comme la perte immédiate de son emploi, qui justifient d’autant qu’il soit procédé à « une pesée des intérêts soigneuse ». Il en déduit que la communication « anticipée » devrait être effectuée « uniquement si l’intérêt public [l’]exige en raison du fait que des mesures de protection doivent être prises immédiatement pour empêcher la mise en danger des patients ou des élèves », ce qui impliquerait que l’infraction « ait été commise dans le cadre des fonctions du prévenu et que la mise en danger persiste malgré l’ouverture de la procédure pénale et les mesures prises par l’autorité pénale comme l’interdiction de contact ». Or, selon le recourant, les parents de l’enfant « soi-disant victime » n’ont pas

- 10 - souhaité plainte. En outre, les faits relatés dans la décision attaquée ne correspondraient pas aux déclarations de l’enfant, qui seraient « seules déterminantes en l’absence d’autre preuve ». La plainte aurait par ailleurs été déposée par « un tiers absolument pas touché par les actes en question » et qui aurait « mal interprété ce que le recourant lui a dit, s’imaginant alors des choses qui ne ressortent de nulle part ». Le recourant fait encore valoir que selon l’enfant lui-même, il n’y aurait jamais eu de contact physique à caractère sexuel entre eux, l’enfant s’étant masturbé de lui-même, sans aucun geste évocateur de la part du recourant. Celui-ci aurait ensuite lui-même « fait le geste sous la couverture sans le faire ». En outre, « les messages sexistes provenaient de l’enfant et pas du recourant » et les faits reprochés se sont déroulés dans la sphère privée. Le recourant soutient finalement que ce qui serait « actuellement préjudiciable à l’enfant c’est bien la présente procédure entraînant l’interdiction de contact » avec lui, de sorte qu’il serait « victime malgré lui ». Il fait ainsi plaider qu’en l’absence de toute plainte spontanée, son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’employeur à connaître les faits avant qu’un jugement n’ait été rendu, l’intéressé n’ayant « jamais commis aucun acte sur des enfants durant son activité d’enseignant et ne le fera donc pas non plus dans le futur ».

E. 2.2 Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Procureur général expose qu’il ignore quelles informations la DGEJ aurait transmises au DEF, de sorte que la communication à ce département ne serait pas sans objet. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale constante, ressortant notamment d’un arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023), l’art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre la communication d’informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 précisant pour sa part, de manière non exhaustive, les activités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP.

- 11 - Le Procureur général soutient par ailleurs que dans la mesure où la communication ne porte que sur l’ouverture de l’instruction, elle respecterait le principe de la présomption d’innocence, étant relevé que les indices relatifs à la culpabilité du recourant devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et suffiraient à ce stade à justifier une communication aux autorités de surveillance, ce d’autant que les faits reprochés au prévenu sont graves. Sur ce point, le Procureur général rappelle que les investigations policières ont été initiées en raison d’une dénonciation de F.________ du 14 juillet 2024, à la suite d’une discussion que ce dernier avait entretenue avec N.________ au sujet du prévenu et des comportements suspects qu’il avait adoptés à l’égard de son ancien élève et filleul, B.S.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, une pesée des intérêts avait été effectuée et exposée dans la décision du 18 septembre 2024, celle-ci se fondant notamment sur les déclarations de N.________, du prévenu et de l’enfant, ainsi que sur les échanges WhatsApp entre ces deux derniers, et plus généralement sur l’ensemble des éléments au dossier, lesquels feraient naître de sérieux soupçons à l’encontre du prévenu ; les déclarations de l’enfant n’étant, à elles seules, pas déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts. Pour le surplus, le Procureur général relève que l’absence de dépôt de plainte par les parents de l’enfant ne serait pas de nature à modifier l’appréciation faite en l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants étant poursuivie d’office, et que les faits communiqués à l’autorité concernée seront examinés sous l’angle du droit disciplinaire, et non pénal. Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité.

- 12 -

E. 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une

- 13 - pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; TF 7B_323/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Enfin, l’expression « d'autres autorités fédérales ou cantonales » ne limite pas la communication aux seules autorités vaudoises, mais englobe également les autorités d'autres cantons, respectivement de la Confédération (TF 7B_129/2023 précité consid. 4.3).

E. 2.3.2 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 p. 156 ss). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 7B_62/2022 précité

- 14 - consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4).

E. 2.4.1 En l’espèce, c’est tout d’abord en vain que le recourant conteste – implicitement – l’existence de soupçons de commission des actes pour lesquels une enquête a été ouverte, puis étendue, contre lui. Il omet de mentionner les déclarations faites en qualité de personne appelée à donner des renseignements par N.________, né en

1994. Ce dernier, qui est un ami de longue date du recourant, a précisé qu’ils étaient proches depuis plus de dix ans car ils aimaient à l’époque bien les jeunes, de 16 ou 17 ans ; or, lors d’une discussion, le recourant lui avait dit apprécier « les garçons plus jeunes » ; N.________ lui avait alors demandé de quel âge, en évoquant 14 ou 15 ans, et le recourant avait répondu qu’il les préférait plus jeunes encore, « entre 8 et 12 ans, quelque chose comme ça » (PV aud. 7, R. 8, p. 4). Dans la mesure où N.________ était « très ouvert » avec les gens qu’il appréciait, le recourant s’était confié à lui et lui avait « souvent parlé des désirs qu’il avait … des désirs pédophiles » ; il lui avait dit qu’il ne passerait jamais à l’acte et N.________ l’avait cru (idem, p. 3). N.________ a précisé que, récemment, une semaine après la soirée du 16 juin 2024 au cours de laquelle F.________ et lui avaient discuté, le recourant lui avait téléphoné : l’intéressé a relaté la conversation et l’aveu fait par le recourant à cette occasion, comme suit :

- 15 - « […] Je n’ai pas envie de mettre H.________ dans la merde. Je sais qu’il est devenu parrain d’un enfant. Il est devenu très proche de la famille maintenant. Je sais qu’il faisait du basket avec l’enfant. H.________ m’a expliqué au téléphone qu’il y avait eu un peu des frottements. Il était très mal avec ça. Il me disait avoir du (recte) mal à trahir la confiance des parents. Il m’a aussi dit avoir dit à ce garçon qu’il ne fallait plus jamais qu’ils refassent ça. H.________ était en pleurs au téléphone. […] Je tiens à dire que lorsque nous nous appelions durant toutes ces années, nous parlions de ses désirs sexuels envers les enfants. Il m’a à chaque fois confirmé que cela n’avait jamais été plus loin. Je le croyais. La seule fois où il m’a dit que cela avait été plus loin, c’est cette histoire de "frottements". Il est possible qu’il m’ait dit qu’ils étaient nus au moment de ces "frottements". De ce que j’ai compris, ils étaient dans le lit du gamin. Il est possible qu’il m’ait dit qu’il y a eu un attouchement, c’est-à- dire que le gamin aurait touché le sexe de H.________ avec sa main. Vous me demandez si H.________ aurait touché l’enfant. Il ne me semble pas. Concernant le "frottement", il m’a dit que l’enfant venait sur lui. […] » (PV aud. 7, R. 8, pp. 4-5). Le recourant ne remet pas en cause la crédibilité de N.________, et la Chambre de céans n’a aucune raison de le faire à ce stade, d’autant que l’intéressé a précisé à deux reprises qu’il ne voulait pas accabler son ami (cf. aussi PV aud. 7, R. 10, p. 7 : « […] C’est là que H.________ m’a expliqué les "frottements" avec le garçon. Par la suite, je suis sorti. Je me questionnais sur le fait de dénoncer un ami. C’était compliqué pour moi. […] »). Il n’y a pas non plus lieu de mettre en doute la véracité des déclarations de F.________, qui a vu sur le téléphone de N.________ des photographies et des conversations qui ont été retrouvées après coup, et qui a recueilli les confidences de celui-ci, ce que ce dernier a confirmé. Quant aux autres faits reprochés au recourant, ils ont été retenus par le Ministère public sur la base de l’audition-vidéo de l’enfant, lequel a déclaré qu’ils s’étaient « branlé ensemble » deux ou trois fois sur le canapé-lit (PV aud. 11, p. 5). Peu importe que, comme le fait valoir le

- 16 - recourant, ce soit l’enfant qui ait commencé et que celui-ci n’ait pas vu le sexe de l’adulte car celui-ci était sous la couverture. Il ressort indubitablement de ses premières déclarations que l’enfant avait compris que le recourant avait aussi commencé à se masturber à ses côtés (ce que ce dernier ne conteste du reste pas : cf. PV aud. 9, l. 59) et il ne fait aucun doute que l’acte du recourant visait à sa jouissance sexuelle. Enfin, il importe peu que l’enfant soit triste de ne plus voir le recourant, dès lors que, par définition, ce n'est pas à l’enfant de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte.

E. 2.4.2 Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le recourant côtoie chaque jour des enfants de l’âge de B.S.________ dans le cadre de sa profession d’enseignant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il se justifiait de signaler l’ouverture de la présente procédure au DEF. A cet égard, la position du recourant n’est pas claire, puisqu’il soutient en premier lieu que la communication à son employeur serait devenue sans objet, mais il présente quand même des arguments à cet égard. Ainsi, il soutient tout d’abord que la Directive du Procureur général ne constituerait pas une base suffisante pour la communication au DEF, sans toutefois en exposer les motifs. Hormis que cette argumentation ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), on relèvera que c’est l’art. 19 al. 1 LVCPP qui fonde la communication d'informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 du Collège des procureurs du 1er novembre 2016 (ci-après : la Directive no 2.8), intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu », venant préciser, de manière non exhaustive, les professions concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (TF 7B_232/2024 précité consid. 3.2.2). Or, le recourant ne soutient pas – à juste titre – que la profession d’enseignant, qu’il exerce, ne figurerait pas dans la liste précitée.

- 17 - Pour le surplus, le recourant prétend notamment que la Chambre des recours devrait revenir sur une jurisprudence qu’elle a rendue (CREP 10 février 2022/113). Il ne précise toutefois pas en quoi consistent les faits topiques de cet arrêt et en quoi ils seraient comparables à la présente espèce, de sorte que son argument ne remplit, là encore, pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2). Au demeurant, cet arrêt concernait une auxiliaire de santé accusée d’avoir commis des lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de sa fille et d’avoir adopté pendant trois ans divers comportements de nature à porter atteinte au développement physique et psychique de celle-ci. On ne voit ainsi pas en quoi les cas seraient comparables et le recourant ne le précise pas. En outre, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du fait que les parents de B.S.________ n’auraient pas déposé de plainte pénale puisque d’une part, ce fait n’est pas déterminant et d’autre part, ceux-ci ont déposé de telles plaintes par actes du 27 septembre 2024 (cf. P. 14, 15 et 17). De plus, lors de son audition du 4 septembre 2024, le recourant a déclaré qu’il avait dormi de nombreuses fois dans un lit avec l’enfant B.S.________, que ce soit au domicile de sa mère (dans un canapé- lit) ou à son propre domicile (dans son lit) ; lors de cette même audition, la police lui a conseillé de ne désormais plus dormir avec cet enfant « pour éviter toute ambiguïté » (PV aud. 6, R. 5, p. 3 et R. 12, p. 9). Or, interpellé lors de son audition du 11 septembre 2024 sur le fait que, lorsque la police était allée le chercher le matin à son domicile, il avait passé la nuit avec B.S.________, le recourant a reconnu que, depuis sa précédente audition, il avait dormi toutes les nuits avec cet enfant et n’avait pas dit à sa mère qu’il avait été auditionné (PV aud. 8, R. 9, p. 7). Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant, bien qu’avisé, n’est pas parvenu à mettre de lui-même une juste distance par rapport à l’enfant en question et à agir de manière générale en adulte vis-à-vis de lui, ce qui est corroboré par d’autres actes (bains pris avec l’enfant ; selfie pris quand le garçon était

- 18 - endormi sur lui ; conversations où le mot « sauce » désigne du sperme ; envoi d’une photographie par l’enfant le montrant nu, son sexe dissimulé par un émoticône -18 ; envoi d’une photo par l’enfant d’une croix gammée et d’un pénis réalisés à l’argile, auquel le recourant répond « elle est pire bien faite la bite avec la peau et tout » ; message du recourant à l’enfant, que l’enfant transfère à sa mère, laquelle demande au recourant – vu le contenu dudit message – s’il est amoureux de B.S.________ ; réponses du recourant à l’enquêteur au sujet du fait que l’enfant le considèrerait comme son « meilleur pote », etc.). Enfin, comme relevé par le Ministère public, le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle d’enfants, soit un des biens juridiques parmi les plus importants. Le fait que le recourant fasse plaider que, ce qui est préjudiciable à l’enfant B.S.________ c’est d’être séparé de lui, est sans consistance. Comme mentionné ci-avant, par définition, un enfant de l’âge de B.S.________ n’est pas en mesure de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte. En outre, l’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP est une infraction de mise en danger abstraite, de sorte que la loi n’érige pas en condition le fait que l’enfant en ait souffert (cf. TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2). Quant à l’argument selon lequel les actes qui lui sont reprochés ne seraient intervenus que dans la sphère privée, il doit également être rejeté. En effet, cet élément n’est pas déterminant, ce d’autant qu’on rappellera que le recourant a d’abord connu l’enfant B.S.________ dans le cadre scolaire, puisqu’il était son élève en 2023-2024. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Procureur général a considéré que la pesée des intérêts en présence justifiait de signaler l’ouverture de l’instruction au DEF.

E. 2.4.3 C’est également à tort que le recourant fait valoir que la communication à l’OFSPO ne serait pas justifiée.

- 19 - S’agissant de la base légale, à teneur de l’art. 6 LESp (loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique ; RS 415.0), la Confédération dirige un programme J+S destiné aux enfants et aux jeunes (al. 1), qui contribue au développement et à l’épanouissement de ceux-ci et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions (al. 2). Les activités J+S sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l’année où ils atteignent 5 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent 20 ans (al. 3). Selon l’art. 9 LESp, la formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées (al. 2), sous la supervision de la Confédération (al. 2). Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d’attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre J+S (al. 3). L’OFSPO décide quant à lui de l’attribution, de la suspension ou du retrait de ces certificats ou en constate la caducité (al. 4). Ainsi, à teneur de l’art. 10 LESp, lorsqu’un indice concret laisse supposer qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S, l’OFSPO examine la réputation de cette personne (al. 1). Si la personne fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S, cet Office refuse ou suspend le certificat (al. 2). Sur ce point, si la loi ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « cadre J+S », il ressort du Message du Conseil fédéral qu’il s’agit d’un terme générique, regroupant les cadres, les moniteurs et les moniteurs de degré supérieur, distinction qui existait dans la précédente réglementation et qui a désormais été supprimée (Message du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport, FF 2009

p. 7444). L’art. 13 al. 1 OESp (ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 ; RS 415.01) précise quant à lui que font notamment partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d’un certificat de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire (let. a) ou de coach J+S (let. b). L’al. 2 de cette disposition prévoit que quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S.

- 20 - En l’espèce, il est établi que le prévenu est entraîneur J+S dans un club de [...], dans lequel il s’occupe de jeunes âgés entre 10 et 12 ans (PV aud. 6, R. 5). Il est également entraîneur-assistant dans une école de [...], créée et présidée par la mère de B.S.________, C.S.________ (PV aud. 10, R. 6 ; PV aud. 6, R. 5) ; les enfants y sont âgés de 13 à 14 ans. Compte tenu de son activité dans le club de [...], le prévenu doit être considéré comme un cadre J+S au sens des dispositions précitées et est, de ce fait, soumis à l’autorité, respectivement au contrôle de l’OFSPO qui peut, en vertu de l’art. 10 al. 2 LESp en particulier, prononcer – sur dénonciation ou d’office (art. 20a al. 1 OESp) – une sanction disciplinaire à son encontre s’il fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre, sur le principe, la communication de l’ouverture de la présente procédure à l’OFSPO. Le fait que cet Office ne soit pas mentionné dans la liste de la Directive no 2.8 n’y change rien, le recourant ne remettant – à juste titre – pas en cause qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des autorités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (cf. art. 2.1 de la Directive), l’art. 2.2 de cette Directive prévoyant d’ailleurs la possibilité de communiquer d’autres cas, hors des professions de la liste précitée, dans lesquels le prévenu a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction/profession/activité, sous l’angle notamment de la confiance et de la mise en danger de l’intérêt public, exige une communication à l’autorité concernée. Tel est le cas des faits objet de la présente cause. En effet, comme mentionné ci-avant, l'instruction visant le recourant porte sur des faits graves, puisqu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Si les actes examinés n’ont a priori pas été commis dans le cadre de ses activités sportives, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant qu’entraîneur, a un contact privilégié et rapproché avec des enfants qui lui sont confiés par leurs parents et dont il répond de l’intégrité. On peut ainsi craindre que des comportements inadéquats du recourant puissent se reproduire dans le cadre de ses activités sportives

- 21 - également. Vu l'importance du bien juridique entrant en considération et même si le recourant conteste en grande partie les faits, il existe un intérêt public évident à ce que l'autorité de surveillance ait connaissance de l'existence de la procédure pénale afin qu'elle puisse, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposeraient (règle de la nécessité ; cf. art. 19 al. 1 LVCPP ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_323 précité consid. 4.2 et les références citées). Enfin, dans la mesure où la communication permet d'atteindre ce but, la condition de l'aptitude est également réalisée (ibidem). L'atteinte à la vie privée du recourant est en outre, là encore, limitée puisque la communication ne tend, en l'état, qu'à informer l’OFSPO de l'ouverture d'une instruction pénale, sans transmission d'autres éléments ni d'appréciation quant à une éventuelle culpabilité. Il appartiendra ensuite à cet Office d'examiner si des mesures s'imposent, et le recourant pourra faire valoir dans ce cadre ses arguments, étant encore précisé que ce n’est qu’au terme de la procédure pénale que l’OFSPO statuera sur une éventuelle levée de la suspension, respectivement le retrait de la reconnaissance (art. 20a al. 2 OESp), de sorte que tant le principe de la proportionnalité, que celui de la présomption d’innocence sont respectés (cf. TF 7B_323/2024 précité consid. 4.3). Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est également à bon droit que le Procureur général a décidé de la communication à l’OFSPO de l’ouverture de la présente procédure à l’encontre du recourant. Le grief du recourant doit être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art.

- 22 - 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de H.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de H.________. V. Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de H.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 782 PE24.019474-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 187 CP ; 75 al. 4 CPP ; 10 LESp ; 13, 20a OESp ; 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par H.________ contre la décision rendue le 18 septembre 2024 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.019474- CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________, né en [...], est enseignant de [...] dans un établissement primaire du canton de Vaud, entraîneur-assistant au sein d’une école de [...] (dont les enfants sont âgés de 13-14 ans) et entraîneur Jeunesse et sport (ci-après : J+S) au sein d’un club de [...], dans lequel il s’occupe d’enfants âgés de 10 à 12 ans. 351

- 2 - Le 14 juillet 2024, lors d’une audition par la Police de sûreté, F.________ a dénoncé H.________. Il a indiqué qu’après un anniversaire, le 16 juin 2024, il avait terminé la nuit chez N.________. Alors que celui-ci était très alcoolisé, il lui a parlé d’un ami enseignant, H.________, en employant des termes « clairement pédophiles », en lui disant notamment ceci : « Ils sont tout le temps profs ces pédophiles ». F.________ a en outre déclaré ce qui suit : « Il a ajouté que H.________ s’était rapproché d’une famille de manière ciblée. N.________ m’a montré une conversation Whatsapp qu’il avait eue avec H.________ et il me disait "regarde-moi cet enculé" en me montrant des photos de H.________ avec un garçon d’environ 9-10 ans. Je précise que je ne pense pas que N.________ m’aurait dit cela s’il avait été sobre, car H.________ est son ami. […] Sur l’un d’elles, H.________ était à torse nu avec le garçon en question. Il y a une autre photo qui m’a marqué : H.________ était couché sur le dos sur un lit et le garçon en question était en train de dormir sur H.________ en le tenant dans les bras. H.________ avait un bras sur le dos de l’enfant et faisait un selfie d’eux. […] Ce qui m’a également marqué, c’est qu’il y avait des commentaires entre ces photos […]. Je me souviens d’une phrase qui m’a choqué, soit "c’est incroyable N.________, il y a de moins en moins de gêne entre nous" en parlant de son filleul. Dans les autres phrases, il y avait une atmosphère générale comme si H.________ racontait à N.________ l’histoire d’une avancée de lui envers l’enfant en question » (PV aud. 1, R. 5, p. 2). Le dénonciateur a alors demandé à N.________ s’il pensait que H.________ pouvait commettre des attouchements sur l’enfant, ce à quoi le premier nommé a d’abord répondu qu’il ne savait pas, avant de répondre qu’il imaginait que cela puisse être le cas. Après avoir réfléchi pendant une semaine, F.________ a revu N.________, qui avait alors changé d’attitude : il lui a confirmé que H.________ avait des fantasmes pédophiles, qu’il était attiré par les enfants mais qu’il luttait contre lui-même et se retenait, en précisant qu’il ne pensait pas qu’il en ait touché. F.________ a demandé à N.________ de lui remontrer la conversation, ce que ce dernier a fait ; comme le dénonciateur lui disait qu’il n’avait pas intérêt à effacer cette conversation, N.________ l’a immédiatement effacée. Par la suite, le dénonciateur a rencontré H.________ et lui a demandé des explications au

- 3 - sujet de la photographie où on le voyait enlacé dans un lit avec un enfant ; le prénommé lui a répondu que c’était son filleul et que c’était normal, indiquant en outre ceci : « Oui c’est vrai je dors avec lui, on se fait des câlins, mais c’est normal, je suis son parrain ». F.________ lui a également demandé des explications sur la photographie où on le voyait à torse nu avec le même enfant et l’intéressé lui a répondu qu’ils avaient joué avec des pistolets à eau, raison de leur tenue. Quelques jours après, le dénonciateur a rencontré une amie, J.________ et il lui a expliqué qu’il se sentait mal car il allait peut-être devoir dénoncer quelqu’un pour soupçon de pédophilie, sans lui donner le nom de la personne. Elle lui alors immédiatement demandé s’il parlait de H.________ ; comme le dénonciateur était surpris, elle lui a dit d’appeler E.________ qui avait été dans la même situation il y a dix ans, mais qui ne l’avait finalement pas dénoncé. Le dénonciateur a lors contacté cette personne et ils ont discuté pendant deux à trois heures de H.________ (idem, pp. 3 à 6). Ensuite de cette dénonciation, la police a notamment procédé à l’audition, le 14 juillet 2024, d’E.________ (PV aud. 2), de J.________ le 16 juillet 2024 (PV aud. 3) et de N.________ le 4 septembre 2024 (PV aud. 7). Certains ont été auditionnés en lien avec d’autres faits, ayant eu lieu il y a plus de dix ans à [...] (E.________, PV aud. 2 ; J.________, PV aud. 3 ; K.________, PV aud. 4 ; Z.________, PV aud. 5). N.________ a confirmé, dans l’ensemble, les déclarations qu’il avait faites à F.________ durant la soirée du 16 juin 2024, à savoir que H.________, dont il était un ami proche, lui avait souvent parlé de ses « désirs pédophiles », ajoutant qu’il lui avait confié apprécier les enfants âgés entre 8 et 12 ans, mais ne jamais vouloir passer à l’acte car il ne voulait pas faire de mal à un enfant. Une semaine après, H.________ aurait appelé N.________ et lui aurait indiqué, en pleurs, qu’il y avait eu « un peu des frottements » avec son filleul, B.S.________, né en 2014, et qu’il était « très mal avec ça », ayant du mal à « trahir la confiance des parents ». Ces « frottements » auraient eu lieu dans le lit de l’enfant. Selon N.________, il est possible que H.________ lui ait dit qu’ils étaient nus et qu’il y avait eu un attouchement, soit que l’enfant aurait touché le sexe de

- 4 - l’adulte avec sa main. Concernant le « frottement », N.________ a encore ajouté que le mineur « venait sur » H.________. Celui-ci lui aurait également confié qu’il avait visionné de la pédopornographie sur le darknet (PV aud. 7, R. 8, pp. 3 à 5). H.________ a été entendu le 4 septembre 2024 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, il a contesté s’en être pris physiquement à B.S.________, exposant que le seul contact physique qu’ils avaient eu était « un câlin au moment de se réveiller ». Il a expliqué avoir rencontré la mère de l’enfant, C.S.________, environ une année auparavant et s’être rapproché d’elle et de son fils, au point de former « une sorte de famille ». Il serait considéré comme le parrain de B.S.________ depuis 2024, et endosserait un rôle éducatif à son égard. Il a admis avoir dormi dans le même lit que l’enfant à de nombreuses reprises (« beaucoup »), à la demande du mineur, mais toujours habillés. H.________ a nié être attiré par les enfants (PV aud. 6, R. 5 et 12).

b) Le 10 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour avoir, à son domicile à [...] ou chez C.S.________ à [...], entre le 1er mars et fin juin 2024, eu des frottements avec B.S.________, né en 2014, alors qu’ils étaient au lit et avoir mêlé l’enfant à des actes d’ordre sexuel, tel que se faire toucher le sexe.

c) Le 11 septembre 2024, H.________ a été réentendu par la Police de sûreté, en qualité de prévenu, après avoir été interpellé le jour même par celle-ci. Au moment de l’intervention policière, à 6h25, l’enfant B.S.________ se trouvait dans le lit du prévenu et ce dernier était sous la douche. Concernant les « frottements » dont N.________ avait fait état, H.________ a déclaré ceci : « En faisant des câlins, il (n.d.l.r : l’enfant) met la main partout mais on a rien fait. Vous me demandez ce que cela veut dire. On se fait un câlin et des fois il touche par-là », le prévenu montrant ses parties intimes, « mais on est toujours habillés » (PV aud. 8, R. 18, p.

- 5 - 11). A l’issue de son audition, qui a eu lieu en présence de son défenseur, Me Kathrin Gruber, H.________ a été arrêté provisoirement. Le même jour, B.S.________ a été entendu lors d’une audition- vidéo (PV aud. 11). A cette occasion, l’inspecteur lui a expliqué que H.________ aurait indiqué à une personne qu’il avait fait « des câlins en étant tout nu avec B.S.________ ». L’enfant a alors précisé que « une fois, [ils avaient] fait un bain ensemble et […] fait un câlin, donc [ils étaient] tout nu », geste dont il avait été à l’initiative. Questionné, l’enfant a répondu qu’il n’y avait pas eu de contact « entre leurs parties privées ». Sur question de l’inspecteur toujours, l’enfant a déclaré qu’à deux ou trois reprises, ils s’étaient « branlé ensemble », ajoutant qu’il avait lui-même commencé à se branler sous la couverture alors que H.________ se trouvait à côté de lui, puis avait arrêté. Pendant ce temps, le prévenu « se touchait le sien », l’enfant mimant un geste de masturbation. En réponse à l’inspecteur, B.S.________ a indiqué que le prévenu n’avait jamais touché ses parties intimes et inversement. A l’issue de cette audition, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale ouverte contre H.________ pour s’être, chez C.S.________ à [...], entre le 1er mars et fin août 2024, masturbé à trois reprises en présence de B.S.________ alors que tous deux étaient au lit. Puis, toujours le 11 septembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition du prévenu, lequel était assisté de Me Kathrin Gruber. A cette occasion, H.________ a confirmé que certains soirs, l’enfant se masturbait en sa présence. Il a indiqué ceci : « Ça m’étonnait qu’il le fasse déjà. Je lui en ai parlé et il m’a dit que certaines fois, il en avait envie. Je lui ai répondu que ça m’arrivait également. Je me suis alors mis de mon côté et sous la couette, j’ai fait le mouvement mais je ne suis pas allé jusqu’au bout. On trouvait ça rigolo. Pour vous répondre, j’ai commencé à me masturber mais je ne suis pas allé jusqu’au bout » (PV aud. 9, ll. 55 à 59,

p. 2). Au terme de son audition, le prévenu s’est opposé à la communication de l’ouverture de la procédure pénale à une quelconque

- 6 - autorité en application de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

d) Le 17 septembre 2024, Me Kathrin Gruber a été formellement désignée en qualité de défenseur d’office de H.________. B. Par décision du 18 septembre 2024, le Procureur général a dit que le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF) et l’Office fédéral du sport (ci-après : OFSPO) devaient se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre H.________ pour les faits susmentionnés (I) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge du prévenu (II). Le Procureur général a tout d’abord relevé que les faits reprochés à H.________ entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner les autorités concernées. L’information à l’autorité disciplinaire ou de surveillance pouvant, dans certains cas, constituer une atteinte à la sphère privée de la personne concernée, il convenait de procéder, préalablement, à une pesée des intérêts pour examiner s’il existait ou non un intérêt public prépondérant justifiant la communication de la procédure au DEF et à l’OFSPO. Sur ce point, le Procureur général a en substance considéré ce qui suit : « H.________ travaille en qualité d’enseignant. A ce titre, il donne des cours à des élèves âgés entre 8 et 10 ans. Il est également entraineur sportif pour des enfants âgés entre 10 et 12 ans. Dans ces cadres, H.________ a notamment le rôle d’assurer l’instruction de ses élèves, mais également d’assurer leur bon développement, la bonne transmission de connaissance et la protection de leur bien-être. Il est donc attendu de lui, dans le cadre de ses diverses fonctions, un comportement exemplaire et digne de confiance, compte tenu de l’ascendant et de l’influence qu’il exerce sur les enfants dont il a la responsabilité.

- 7 - H.________ entretient un contact quotidien et privilégié avec les enfants, compte tenu de sa profession au sein de l’Etablissement primaire [...] et de sa qualité d’entraineur sportif. Les faits reprochés au prévenu paraissent constitutifs de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant. Bien que les faits ne se soient pas déroulés sur son lieu de travail ou durant des entrainements, les comportements en cause sont très inquiétants et problématiques. Ils sont en effet de nature à mettre en péril la confiance indispensable qui doit pourtant pouvoir être placée en lui par les jeunes qu’il côtoie dans les milieux scolaires et sportifs, par leurs parents, mais également par son employeur. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à ce que la présente enquête soit portée à la connaissance du DEF et de l’OFSPO (recte) l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à voir ses droits de la personnalité respectés. La communication de l’ouverture d’enquête respecte pour le surplus également le principe de proportionnalité. Il appartiendra ensuite au DEF et à l’OFSPO d’examiner dans quelles circonstances ont eu lieu les faits reprochés à H.________ et de prendre en compte les explications de ce dernier, ainsi que sa situation personnelle, pour décider d’une éventuelle mesure disciplinaire à son encontre ». C. Par acte du 30 septembre 2024, H.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à communiquer l’ouverture de l’enquête à quelque autorité que ce soit, avant jugement définitif et exécutoire. Le 24 octobre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Procureur général s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 8 -

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas au considérant 2.4.2, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque que la communication à son employeur, soit au DEF, serait devenue sans objet dès lors qu’il aurait été contraint d’informer celui-ci ensuite de l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), son employeur ayant par ailleurs décidé d’ouvrir une procédure de renvoi immédiat pour justes motifs, à laquelle il entend s’opposer. Le recourant déclare en revanche contester la communication à l’OFSPO, en soutenant en substance que les art. 75 al. 4 CPP et 19 LVCPP ne constitueraient à cet égard pas des bases légales suffisantes. S’agissant en particulier de l’art. 75 al. 4 CPP, s’il prévoit que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités, il suppose que la Confédération soit compétente pour prévoir une base légale pour la communication aux autorités fédérales, et que les cantons soient

- 9 - compétents pour prévoir une communication aux autorités cantonales. Il en déduit qu’un canton ne serait pas compétent pour prévoir une communication aux autorités fédérales et que l’art. 19 LVCPP ne pourrait donc pas constituer une base légale suffisante pour une communication à une autorité fédérale comme l’OFSPO. Le recourant soutient en outre que la Directive du Procureur général ne constituerait pas une base suffisante pour la communication au DEF. Il fait valoir que la jurisprudence de l’autorité de céans ressortant d’un arrêt du 10 février 2022 (no 113) devrait être revue, en ce sens que l’intérêt privé du prévenu au maintien du secret de l’enquête jusqu’au jugement devrait être mis en balance avec l’intérêt public à une communication immédiate avant même qu’un jugement ait été rendu et que la présomption d’innocence devrait en principe l’emporter, sauf mise en danger imminente et immédiate de l’intérêt public qui ne permettrait pas d’attendre que la vérité judiciaire soit établie, surtout en cas de contestation de l’infraction et des faits tels que reprochés. Il serait en effet contraire à la présomption d’innocence que la position du Ministère public l’emporte, au tout début de l’enquête, sur celle du prévenu qui conteste les faits et que dès lors, il puisse « être licencié sur la base de faits qui ne ressortent même pas du dossier ou ne sont à la fin pas avérés ou qui ne justifient pas une condamnation », ce d’autant qu’en l’espèce, les actes incriminés ont été commis dans le cadre de la vie privée du recourant et non dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant et qu’une telle communication est de nature à emporter des conséquences importantes sur sa vie privée, comme la perte immédiate de son emploi, qui justifient d’autant qu’il soit procédé à « une pesée des intérêts soigneuse ». Il en déduit que la communication « anticipée » devrait être effectuée « uniquement si l’intérêt public [l’]exige en raison du fait que des mesures de protection doivent être prises immédiatement pour empêcher la mise en danger des patients ou des élèves », ce qui impliquerait que l’infraction « ait été commise dans le cadre des fonctions du prévenu et que la mise en danger persiste malgré l’ouverture de la procédure pénale et les mesures prises par l’autorité pénale comme l’interdiction de contact ». Or, selon le recourant, les parents de l’enfant « soi-disant victime » n’ont pas

- 10 - souhaité plainte. En outre, les faits relatés dans la décision attaquée ne correspondraient pas aux déclarations de l’enfant, qui seraient « seules déterminantes en l’absence d’autre preuve ». La plainte aurait par ailleurs été déposée par « un tiers absolument pas touché par les actes en question » et qui aurait « mal interprété ce que le recourant lui a dit, s’imaginant alors des choses qui ne ressortent de nulle part ». Le recourant fait encore valoir que selon l’enfant lui-même, il n’y aurait jamais eu de contact physique à caractère sexuel entre eux, l’enfant s’étant masturbé de lui-même, sans aucun geste évocateur de la part du recourant. Celui-ci aurait ensuite lui-même « fait le geste sous la couverture sans le faire ». En outre, « les messages sexistes provenaient de l’enfant et pas du recourant » et les faits reprochés se sont déroulés dans la sphère privée. Le recourant soutient finalement que ce qui serait « actuellement préjudiciable à l’enfant c’est bien la présente procédure entraînant l’interdiction de contact » avec lui, de sorte qu’il serait « victime malgré lui ». Il fait ainsi plaider qu’en l’absence de toute plainte spontanée, son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt public de l’employeur à connaître les faits avant qu’un jugement n’ait été rendu, l’intéressé n’ayant « jamais commis aucun acte sur des enfants durant son activité d’enseignant et ne le fera donc pas non plus dans le futur ». 2.2 Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le Procureur général expose qu’il ignore quelles informations la DGEJ aurait transmises au DEF, de sorte que la communication à ce département ne serait pas sans objet. En outre, conformément à la jurisprudence fédérale constante, ressortant notamment d’un arrêt du 3 janvier 2024 (TF 7B_129/2023), l’art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale suffisante pour permettre la communication d’informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 précisant pour sa part, de manière non exhaustive, les activités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP.

- 11 - Le Procureur général soutient par ailleurs que dans la mesure où la communication ne porte que sur l’ouverture de l’instruction, elle respecterait le principe de la présomption d’innocence, étant relevé que les indices relatifs à la culpabilité du recourant devaient être pris en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et suffiraient à ce stade à justifier une communication aux autorités de surveillance, ce d’autant que les faits reprochés au prévenu sont graves. Sur ce point, le Procureur général rappelle que les investigations policières ont été initiées en raison d’une dénonciation de F.________ du 14 juillet 2024, à la suite d’une discussion que ce dernier avait entretenue avec N.________ au sujet du prévenu et des comportements suspects qu’il avait adoptés à l’égard de son ancien élève et filleul, B.S.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, une pesée des intérêts avait été effectuée et exposée dans la décision du 18 septembre 2024, celle-ci se fondant notamment sur les déclarations de N.________, du prévenu et de l’enfant, ainsi que sur les échanges WhatsApp entre ces deux derniers, et plus généralement sur l’ensemble des éléments au dossier, lesquels feraient naître de sérieux soupçons à l’encontre du prévenu ; les déclarations de l’enfant n’étant, à elles seules, pas déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts. Pour le surplus, le Procureur général relève que l’absence de dépôt de plainte par les parents de l’enfant ne serait pas de nature à modifier l’appréciation faite en l’espèce, l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants étant poursuivie d’office, et que les faits communiqués à l’autorité concernée seront examinés sous l’angle du droit disciplinaire, et non pénal. Enfin, les activités d’enseignant et d’entraîneur sportif du recourant impliquant un contact régulier et étroit avec des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, les – graves – comportements qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête pénale, soit d’avoir mêlé un enfant à des actes d’ordre sexuel et d’avoir eu des gestes à caractère sexuel à son égard, fonderaient un intérêt prépondérant à la communication au DEF et à l’OFSPO, celle-ci étant en outre conforme au principe de proportionnalité.

- 12 - 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi ; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1 et la référence citée). Intitulé « Droits et devoirs de communication » et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 LVCPP prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Le Tribunal fédéral a confirmé – encore tout récemment – que cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constituait ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives. Son application nécessite toutefois une pesée d'intérêts dans chaque cas particulier (TF 7B_323/2024 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_129/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 1B_103/2022 précité consid. 2.1). Le principe de la proportionnalité exige ainsi qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une

- 13 - pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; TF 7B_323/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). Enfin, l’expression « d'autres autorités fédérales ou cantonales » ne limite pas la communication aux seules autorités vaudoises, mais englobe également les autorités d'autres cantons, respectivement de la Confédération (TF 7B_129/2023 précité consid. 4.3). 2.3.2 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 p. 156 ss). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 7B_62/2022 précité

- 14 - consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4). 2.4 2.4.1 En l’espèce, c’est tout d’abord en vain que le recourant conteste – implicitement – l’existence de soupçons de commission des actes pour lesquels une enquête a été ouverte, puis étendue, contre lui. Il omet de mentionner les déclarations faites en qualité de personne appelée à donner des renseignements par N.________, né en

1994. Ce dernier, qui est un ami de longue date du recourant, a précisé qu’ils étaient proches depuis plus de dix ans car ils aimaient à l’époque bien les jeunes, de 16 ou 17 ans ; or, lors d’une discussion, le recourant lui avait dit apprécier « les garçons plus jeunes » ; N.________ lui avait alors demandé de quel âge, en évoquant 14 ou 15 ans, et le recourant avait répondu qu’il les préférait plus jeunes encore, « entre 8 et 12 ans, quelque chose comme ça » (PV aud. 7, R. 8, p. 4). Dans la mesure où N.________ était « très ouvert » avec les gens qu’il appréciait, le recourant s’était confié à lui et lui avait « souvent parlé des désirs qu’il avait … des désirs pédophiles » ; il lui avait dit qu’il ne passerait jamais à l’acte et N.________ l’avait cru (idem, p. 3). N.________ a précisé que, récemment, une semaine après la soirée du 16 juin 2024 au cours de laquelle F.________ et lui avaient discuté, le recourant lui avait téléphoné : l’intéressé a relaté la conversation et l’aveu fait par le recourant à cette occasion, comme suit :

- 15 - « […] Je n’ai pas envie de mettre H.________ dans la merde. Je sais qu’il est devenu parrain d’un enfant. Il est devenu très proche de la famille maintenant. Je sais qu’il faisait du basket avec l’enfant. H.________ m’a expliqué au téléphone qu’il y avait eu un peu des frottements. Il était très mal avec ça. Il me disait avoir du (recte) mal à trahir la confiance des parents. Il m’a aussi dit avoir dit à ce garçon qu’il ne fallait plus jamais qu’ils refassent ça. H.________ était en pleurs au téléphone. […] Je tiens à dire que lorsque nous nous appelions durant toutes ces années, nous parlions de ses désirs sexuels envers les enfants. Il m’a à chaque fois confirmé que cela n’avait jamais été plus loin. Je le croyais. La seule fois où il m’a dit que cela avait été plus loin, c’est cette histoire de "frottements". Il est possible qu’il m’ait dit qu’ils étaient nus au moment de ces "frottements". De ce que j’ai compris, ils étaient dans le lit du gamin. Il est possible qu’il m’ait dit qu’il y a eu un attouchement, c’est-à- dire que le gamin aurait touché le sexe de H.________ avec sa main. Vous me demandez si H.________ aurait touché l’enfant. Il ne me semble pas. Concernant le "frottement", il m’a dit que l’enfant venait sur lui. […] » (PV aud. 7, R. 8, pp. 4-5). Le recourant ne remet pas en cause la crédibilité de N.________, et la Chambre de céans n’a aucune raison de le faire à ce stade, d’autant que l’intéressé a précisé à deux reprises qu’il ne voulait pas accabler son ami (cf. aussi PV aud. 7, R. 10, p. 7 : « […] C’est là que H.________ m’a expliqué les "frottements" avec le garçon. Par la suite, je suis sorti. Je me questionnais sur le fait de dénoncer un ami. C’était compliqué pour moi. […] »). Il n’y a pas non plus lieu de mettre en doute la véracité des déclarations de F.________, qui a vu sur le téléphone de N.________ des photographies et des conversations qui ont été retrouvées après coup, et qui a recueilli les confidences de celui-ci, ce que ce dernier a confirmé. Quant aux autres faits reprochés au recourant, ils ont été retenus par le Ministère public sur la base de l’audition-vidéo de l’enfant, lequel a déclaré qu’ils s’étaient « branlé ensemble » deux ou trois fois sur le canapé-lit (PV aud. 11, p. 5). Peu importe que, comme le fait valoir le

- 16 - recourant, ce soit l’enfant qui ait commencé et que celui-ci n’ait pas vu le sexe de l’adulte car celui-ci était sous la couverture. Il ressort indubitablement de ses premières déclarations que l’enfant avait compris que le recourant avait aussi commencé à se masturber à ses côtés (ce que ce dernier ne conteste du reste pas : cf. PV aud. 9, l. 59) et il ne fait aucun doute que l’acte du recourant visait à sa jouissance sexuelle. Enfin, il importe peu que l’enfant soit triste de ne plus voir le recourant, dès lors que, par définition, ce n'est pas à l’enfant de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte. 2.4.2 Compte tenu de ce qui précède, et du fait que le recourant côtoie chaque jour des enfants de l’âge de B.S.________ dans le cadre de sa profession d’enseignant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il se justifiait de signaler l’ouverture de la présente procédure au DEF. A cet égard, la position du recourant n’est pas claire, puisqu’il soutient en premier lieu que la communication à son employeur serait devenue sans objet, mais il présente quand même des arguments à cet égard. Ainsi, il soutient tout d’abord que la Directive du Procureur général ne constituerait pas une base suffisante pour la communication au DEF, sans toutefois en exposer les motifs. Hormis que cette argumentation ne remplit pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), on relèvera que c’est l’art. 19 al. 1 LVCPP qui fonde la communication d'informations aux autorités administratives cantonales ou fédérales, la Directive publique no 2.8 du Collège des procureurs du 1er novembre 2016 (ci-après : la Directive no 2.8), intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu », venant préciser, de manière non exhaustive, les professions concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (TF 7B_232/2024 précité consid. 3.2.2). Or, le recourant ne soutient pas – à juste titre – que la profession d’enseignant, qu’il exerce, ne figurerait pas dans la liste précitée.

- 17 - Pour le surplus, le recourant prétend notamment que la Chambre des recours devrait revenir sur une jurisprudence qu’elle a rendue (CREP 10 février 2022/113). Il ne précise toutefois pas en quoi consistent les faits topiques de cet arrêt et en quoi ils seraient comparables à la présente espèce, de sorte que son argument ne remplit, là encore, pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2). Au demeurant, cet arrêt concernait une auxiliaire de santé accusée d’avoir commis des lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de sa fille et d’avoir adopté pendant trois ans divers comportements de nature à porter atteinte au développement physique et psychique de celle-ci. On ne voit ainsi pas en quoi les cas seraient comparables et le recourant ne le précise pas. En outre, le recourant ne saurait tirer un quelconque argument du fait que les parents de B.S.________ n’auraient pas déposé de plainte pénale puisque d’une part, ce fait n’est pas déterminant et d’autre part, ceux-ci ont déposé de telles plaintes par actes du 27 septembre 2024 (cf. P. 14, 15 et 17). De plus, lors de son audition du 4 septembre 2024, le recourant a déclaré qu’il avait dormi de nombreuses fois dans un lit avec l’enfant B.S.________, que ce soit au domicile de sa mère (dans un canapé- lit) ou à son propre domicile (dans son lit) ; lors de cette même audition, la police lui a conseillé de ne désormais plus dormir avec cet enfant « pour éviter toute ambiguïté » (PV aud. 6, R. 5, p. 3 et R. 12, p. 9). Or, interpellé lors de son audition du 11 septembre 2024 sur le fait que, lorsque la police était allée le chercher le matin à son domicile, il avait passé la nuit avec B.S.________, le recourant a reconnu que, depuis sa précédente audition, il avait dormi toutes les nuits avec cet enfant et n’avait pas dit à sa mère qu’il avait été auditionné (PV aud. 8, R. 9, p. 7). Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant, bien qu’avisé, n’est pas parvenu à mettre de lui-même une juste distance par rapport à l’enfant en question et à agir de manière générale en adulte vis-à-vis de lui, ce qui est corroboré par d’autres actes (bains pris avec l’enfant ; selfie pris quand le garçon était

- 18 - endormi sur lui ; conversations où le mot « sauce » désigne du sperme ; envoi d’une photographie par l’enfant le montrant nu, son sexe dissimulé par un émoticône -18 ; envoi d’une photo par l’enfant d’une croix gammée et d’un pénis réalisés à l’argile, auquel le recourant répond « elle est pire bien faite la bite avec la peau et tout » ; message du recourant à l’enfant, que l’enfant transfère à sa mère, laquelle demande au recourant – vu le contenu dudit message – s’il est amoureux de B.S.________ ; réponses du recourant à l’enquêteur au sujet du fait que l’enfant le considèrerait comme son « meilleur pote », etc.). Enfin, comme relevé par le Ministère public, le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle d’enfants, soit un des biens juridiques parmi les plus importants. Le fait que le recourant fasse plaider que, ce qui est préjudiciable à l’enfant B.S.________ c’est d’être séparé de lui, est sans consistance. Comme mentionné ci-avant, par définition, un enfant de l’âge de B.S.________ n’est pas en mesure de se protéger lui-même, ni de réaliser ce qui est sexuellement admissible de la part d’un adulte. En outre, l’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP est une infraction de mise en danger abstraite, de sorte que la loi n’érige pas en condition le fait que l’enfant en ait souffert (cf. TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2). Quant à l’argument selon lequel les actes qui lui sont reprochés ne seraient intervenus que dans la sphère privée, il doit également être rejeté. En effet, cet élément n’est pas déterminant, ce d’autant qu’on rappellera que le recourant a d’abord connu l’enfant B.S.________ dans le cadre scolaire, puisqu’il était son élève en 2023-2024. Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le Procureur général a considéré que la pesée des intérêts en présence justifiait de signaler l’ouverture de l’instruction au DEF. 2.4.3 C’est également à tort que le recourant fait valoir que la communication à l’OFSPO ne serait pas justifiée.

- 19 - S’agissant de la base légale, à teneur de l’art. 6 LESp (loi fédérale du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique ; RS 415.0), la Confédération dirige un programme J+S destiné aux enfants et aux jeunes (al. 1), qui contribue au développement et à l’épanouissement de ceux-ci et leur permet de découvrir le sport dans toutes ses dimensions (al. 2). Les activités J+S sont ouvertes aux enfants et aux jeunes dès le 1er janvier de l’année où ils atteignent 5 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent 20 ans (al. 3). Selon l’art. 9 LESp, la formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées (al. 2), sous la supervision de la Confédération (al. 2). Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d’attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre J+S (al. 3). L’OFSPO décide quant à lui de l’attribution, de la suspension ou du retrait de ces certificats ou en constate la caducité (al. 4). Ainsi, à teneur de l’art. 10 LESp, lorsqu’un indice concret laisse supposer qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S, l’OFSPO examine la réputation de cette personne (al. 1). Si la personne fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S, cet Office refuse ou suspend le certificat (al. 2). Sur ce point, si la loi ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « cadre J+S », il ressort du Message du Conseil fédéral qu’il s’agit d’un terme générique, regroupant les cadres, les moniteurs et les moniteurs de degré supérieur, distinction qui existait dans la précédente réglementation et qui a désormais été supprimée (Message du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport, FF 2009

p. 7444). L’art. 13 al. 1 OESp (ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23 mai 2012 ; RS 415.01) précise quant à lui que font notamment partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d’un certificat de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire (let. a) ou de coach J+S (let. b). L’al. 2 de cette disposition prévoit que quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S.

- 20 - En l’espèce, il est établi que le prévenu est entraîneur J+S dans un club de [...], dans lequel il s’occupe de jeunes âgés entre 10 et 12 ans (PV aud. 6, R. 5). Il est également entraîneur-assistant dans une école de [...], créée et présidée par la mère de B.S.________, C.S.________ (PV aud. 10, R. 6 ; PV aud. 6, R. 5) ; les enfants y sont âgés de 13 à 14 ans. Compte tenu de son activité dans le club de [...], le prévenu doit être considéré comme un cadre J+S au sens des dispositions précitées et est, de ce fait, soumis à l’autorité, respectivement au contrôle de l’OFSPO qui peut, en vertu de l’art. 10 al. 2 LESp en particulier, prononcer – sur dénonciation ou d’office (art. 20a al. 1 OESp) – une sanction disciplinaire à son encontre s’il fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre J+S. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces dispositions constituent une base légale suffisante pour permettre, sur le principe, la communication de l’ouverture de la présente procédure à l’OFSPO. Le fait que cet Office ne soit pas mentionné dans la liste de la Directive no 2.8 n’y change rien, le recourant ne remettant – à juste titre – pas en cause qu’il s’agit d’une liste non exhaustive des autorités concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l’art. 75 al. 4 CPP (cf. art. 2.1 de la Directive), l’art. 2.2 de cette Directive prévoyant d’ailleurs la possibilité de communiquer d’autres cas, hors des professions de la liste précitée, dans lesquels le prévenu a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction/profession/activité, sous l’angle notamment de la confiance et de la mise en danger de l’intérêt public, exige une communication à l’autorité concernée. Tel est le cas des faits objet de la présente cause. En effet, comme mentionné ci-avant, l'instruction visant le recourant porte sur des faits graves, puisqu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant. Si les actes examinés n’ont a priori pas été commis dans le cadre de ses activités sportives, il n’en demeure pas moins que le recourant, en tant qu’entraîneur, a un contact privilégié et rapproché avec des enfants qui lui sont confiés par leurs parents et dont il répond de l’intégrité. On peut ainsi craindre que des comportements inadéquats du recourant puissent se reproduire dans le cadre de ses activités sportives

- 21 - également. Vu l'importance du bien juridique entrant en considération et même si le recourant conteste en grande partie les faits, il existe un intérêt public évident à ce que l'autorité de surveillance ait connaissance de l'existence de la procédure pénale afin qu'elle puisse, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposeraient (règle de la nécessité ; cf. art. 19 al. 1 LVCPP ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_323 précité consid. 4.2 et les références citées). Enfin, dans la mesure où la communication permet d'atteindre ce but, la condition de l'aptitude est également réalisée (ibidem). L'atteinte à la vie privée du recourant est en outre, là encore, limitée puisque la communication ne tend, en l'état, qu'à informer l’OFSPO de l'ouverture d'une instruction pénale, sans transmission d'autres éléments ni d'appréciation quant à une éventuelle culpabilité. Il appartiendra ensuite à cet Office d'examiner si des mesures s'imposent, et le recourant pourra faire valoir dans ce cadre ses arguments, étant encore précisé que ce n’est qu’au terme de la procédure pénale que l’OFSPO statuera sur une éventuelle levée de la suspension, respectivement le retrait de la reconnaissance (art. 20a al. 2 OESp), de sorte que tant le principe de la proportionnalité, que celui de la présomption d’innocence sont respectés (cf. TF 7B_323/2024 précité consid. 4.3). Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est également à bon droit que le Procureur général a décidé de la communication à l’OFSPO de l’ouverture de la présente procédure à l’encontre du recourant. Le grief du recourant doit être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art.

- 22 - 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 septembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de H.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) sont mis à la charge de H.________. V. Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de H.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :