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PE24.019392

Waadt · 2025-01-13 · Français VD
Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31 al. 1, 34 al. 4, 90al. 1 LCR ; 12 al. 1 et 96 OCR ; 47, 50, 106 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II. condamne R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ; III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende prévue au chiffre II, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; IV. met les frais de la cause, par 472 fr., à la charge de R.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du - 10 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. R.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 277 PE24.019392/NAO/jgmt/lue CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 juin 2025 _____________________ Composition : M. DE MONTVALLON, président Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : R.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 655

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Il considère : En fait : A. Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), a condamné R.________ à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende prévue au chiffre II, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 472 fr., à la charge de R.________ (IV). B. Par annonce du 15 janvier 2025, puis déclaration motivée du 18 février 2025, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, au prononcé d’une « peine moins lourde ». Par acte du 26 février 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du sort à donner à l’appel formé par R.________, précisant qu’il adhérait au jugement contesté qui devait être confirmé. Par avis du 6 mars 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 let c CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 24 mars 2025 était imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

- 3 - R.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. R.________, originaire de Lavigny, est né le [...] 1973 à Prizren au Kosovo. Marié et père de trois enfants mineurs, il exerce la profession de concierge et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 3'000 fr. à 4'000 francs. Son épouse travaille également. Leur loyer mensuel s’élève à 2'033 francs. Le prévenu n’a pas de fortune et a des dettes pour un montant d’environ 25'000 francs. Le casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte pas d’inscription.

2. Le 21 juin 2024 à 16h05, sur l’autoroute Genève-Lausanne (A1), chaussée montagne, km 67.475 (Malley-échangeur d’Ecublens, district de l’Ouest lausannois), B.________, T.________ et R.________ circulaient en file, dans cet ordre, au volant de leur véhicule respectif, sur la voie de droite, alors que le trafic était dense. B.________ a alors brusquement freiné. R.________, qui circulait au volant de son véhicule immatriculé VD [...], à une vitesse d’environ 90 km/h à 100 km/h, à une distance de sécurité insuffisante compte tenu des circonstances, a freiné énergiquement, mais a heurté avec l’avant de sa voiture, l’arrière de la voiture de T.________ qui, dans les mêmes circonstances, a également heurté avec l’avant de sa voiture, l’arrière de la voiture de B.________. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 4 - 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 3. 3.1 L’appelant se plaint du fait que la témoin B.________ n’a pas comparu à l’audience de première instance, pour le motif qu’elle aurait déménagé en Italie, et du fait qu’il n’aurait été informé de son absence que lors des débats, bien qu’il ait expressément demandé sa convocation. Il aurait ainsi été empêché de demander le report de l’audience ou des

- 5 - mesures pour garantir sa comparution. En outre, aucune preuve attestant de son déménagement ne figurerait au dossier. 3.2 L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3.3 En l’espèce, lors de l’audience du 13 janvier 2025, l’appelant a été informé du fait que B.________ avait déménagé en Italie et qu’elle ne se présenterait dès lors pas aux débats (jgmt, p. 6). S’il estimait indispensable la présence de cette dernière, il aurait dû réagir à ce moment-là, en demandant un report d’audience et une nouvelle convocation de ce témoin. Ainsi, à supposer qu’à ce stade, l’appelant entende réitérer sa requête tendant à l’audition de la prénommée en qualité de témoin, il serait à tard pour le faire. Quoi qu’il en soit, cette requête devrait de toute manière être rejetée, dès lors qu’elle est inutile pour le traitement de l’appel. En effet, dans sa motivation, la première juge n’a pas ignoré le fait que B.________ avait freiné brusquement, sans raison apparente. Partant, l’audition de cette dernière pour confirmer ces éléments n’est pas nécessaire. La question de savoir si c’est de manière arbitraire que la première juge a tenu l’appelant pour responsable de la collision entre son véhicule et celui de T.________ sera examinée ci-après (cf. consid. 4.3).

- 6 - 4. 4.1 L’appelant soutient qu’il ne serait pas responsable de l’accident ayant eu lieu le 21 juin 2024. En s’appuyant sur le témoignage de T.________, il fait valoir que B.________ aurait freiné brusquement et sans raison valable, celle-ci ayant été distraite en parlant avec sa fille et en regardant dans le rétroviseur, croyant à tort que la circulation devant elle s’arrêtait, ce qui aurait entraîné la collision. 4.2 La première juge a considéré que la distance entre le véhicule de l’appelant et celui de T.________ était insuffisante, ce d’autant plus que lorsque la circulation était dense, le risque de devoir faire face à des situations inattendues augmentait. En effet, il ressortait des dommages subis par le véhicule de l’appelant que le choc avait été très important et n’était pas une simple touchette. T.________ avait ainsi déclaré, lors de son audition, que la voiture de l’appelant était bien enfoncée sous la sienne. D’ailleurs, les travaux de réparation s’étaient élevés, selon l’appelant, à 12'400 fr., son véhicule ayant en outre dû être enlevé par une dépanneuse. La première juge a ainsi retenu que, si une distance suffisante de sécurité avait été respectée, il n’y aurait pas eu de choc ou le choc aurait été de moindre importance, permettant à l’appelant de réagir à temps. Par ailleurs, s’agissant du comportement de B.________, la première juge a rappelé que tout conducteur suivant un véhicule devait s’attendre en tout temps à un freinage « à bloc » du véhicule qui le précédait, si bien qu’il devait toujours maintenir une distance de sécurité suffisante (ATF 115 IV 248). D’ailleurs, selon les déclarations de l’appelant, un premier freinage avait eu lieu, qui aurait dû le pousser à se tenir d’autant plus éloigné du véhicule de T.________, ce qu’il n’avait pas fait. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, la première juge n’a pas ignoré le fait que B.________ avait freiné brusquement. Elle a en revanche considéré qu’au vu des dommages subis par le véhicule de l’appelant, le choc avait été très important, ce qui impliquait nécessairement une distance insuffisante entre son véhicule et celui de T.________, d’autant plus que le trafic était dense au moment de l’accident. L’appelant n’apporte aucun élément permettant de considérer

- 7 - que la première juge aurait fait preuve d’arbitraire en retenant ces faits. En particulier, il n’invoque pas, ni a fortiori ne démontre, avoir circulé à une distance de sécurité suffisante du véhicule de T.________ compte tenu des circonstances. Il se contente de reporter la faute sur B.________. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17). Il convient par conséquent de confirmer la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, pour avoir enfreint les art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR, et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière au sens de l’art. 96 OCR, pour avoir enfreint l’art. 12 al. 1 OCR. 5. 5.1 A titre subsidiaire, l’appelant conclut à une réduction de l’amende qui lui a été infligée. 5.2 En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la

- 8 - peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est significative, le non respect des distances de sécurité constituant un manquement important aux règles de la circulation routière. A charge, il y a lieu de retenir que sa prise de conscience est nulle, l’appelant ne reconnaissant toujours pas avoir roulé à une distance de sécurité insuffisante et persistant à rejeter la faute sur autrui. A décharge, il sera tenu compte des conséquences financières de l’accident pour l’appelant. Compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, l'amende de 500 fr., prononcée par la première juge, est adéquate et peut être confirmée. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est proportionnée et peut également être confirmée.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais d’appel, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31 al. 1, 34 al. 4, 90al. 1 LCR ; 12 al. 1 et 96 OCR ; 47, 50, 106 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; II. condamne R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) ; III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende prévue au chiffre II, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; IV. met les frais de la cause, par 472 fr., à la charge de R.________." III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 10 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :