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PE24.019305

Waadt · 2026-03-18 · Français VD
Sachverhalt

3.1 Ad cas no 4 (art. 123 CP) La procureure a constaté que, lors de son audition, C.________ avait indiqué n’avoir aucun souvenir d’avoir poussé B.________, la faisant chuter au sol en arrière sur le coccyx, ce qui l’aurait fait abondamment saigner des parties génitales et à la suite de quoi elle aurait subi un décollement placentaire et aurait été en arrêt de travail et alitée durant deux semaines afin d’éviter une fausse couche. Elle a ajouté que la prénommée n’avait produit aucun document afin d’étayer ses dires. Les versions des parties étaient donc irrémédiablement contradictoires sur ce point et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.2 Ad cas no 10 (art. 183 CP) La procureure a constaté que lors de son audition, C.________ avait formellement contesté avoir, à des dates indéterminées entre novembre 2019 et juillet 2022, à plusieurs reprises, emmené son fils A.________ au garage automobile qu’il possédait et l’avoir enfermé à clé dans des véhicules qu’il vendait, afin qu’il ne le dérange pas lors de ses interactions avec ses clients. Les versions des parties étaient encore une fois irrémédiablement contradictoires sur ce point et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.3 Ad cas no 12 (art. 219 CP) La procureure a constaté que, lors de son audition, C.________ avait expliqué ne pas donner de traitement pour l’asthme à son 12J010

- 7 - fils lorsque celui-ci se portait bien et ajouté que celui-ci n’avait pas fait de crise d’asthme en sa présence. Les versions des parties étaient à nouveau irrémédiablement contradictoires sur ce point et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.4 Ad cas no 14 (art. 180 al. 2 let. b CP) La procureure a constaté que, lors de son audition, C.________ avait formellement contesté d’une part, avoir, entre le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, menacé B.________, en lui indiquant que s’il devait payer une pension alimentaire supérieure à 1'000 fr. « tout le monde allait souffrir, A.________ le premier » et, d’autre part, avoir, le 21 juin 2024, menacé la plaignante en lui indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une simple menace et que si elle refusait, A.________ allait souffrir. Les versions des parties étaient ainsi irrémédiablement contradictoires sur ce point également et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.5 Ad cas no 3 (art. 181 CP) S’agissant du fait que C.________ aurait enfermé la plaignante toute la nuit à l’extérieur de leur domicile, l’obligeant de la sorte à aller dormir chez des amis, la procureure a retenu qu’un tel agissement n’était pas constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Par acte du 25 août 2025, B.________, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à la réforme du chiffre II du dispositif de 12J010

- 8 - l’ordonnance attaquée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Stéphanie Zaganescu soit désignée comme conseil juridique gratuit à compter du 19 septembre 2024, et à l’annulation de l’ordonnance attaquée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 23 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A.________, et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou 12J010

- 9 - de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle 12J010

- 10 - générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Atteinte à l’intégrité physique de la recourante 2.3.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (ch. 2 al. 6). 12J010

- 11 - L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). 2.3.2 Cas n° 4 2.3.2.1 En substance, s’agissant du cas n° 4, la recourante fait valoir qu’en cas d’infractions entre quatre yeux et en présence de versions irrémédiablement contradictoires, il se justifierait de renvoyer la cause en accusation. En outre, elle invoque que le Ministère public ne se serait pas livré à une analyse de la crédibilité des déclarations des parties, ni n’aurait tenu compte des éléments de preuve qu’elle a avancés ou qui aurait pu être obtenus aisément. L’ordonnance de non-entrée en matière serait donc infondée. 2.3.2.2 En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments au dossier et les pièces produites devaient conduire le Ministère public à infirmer la crédibilité du prévenu. En effet, la recourante, qui est une ancienne gendarme et qui travaille actuellement comme inspectrice de 12J010

- 12 - police, a transmis des attestations écrites des anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, qui avaient elles aussi expliqué avoir subi des violences de la part de ce dernier (P. 5/1). Le prévenu a d’ailleurs été poursuivi et même condamné le 30 septembre 2024 par le Ministère public valaisan, ensuite de la plainte pénale déposée par E.________, pour lésions corporelles simples sur son partenaire, injure, tentative de contrainte et contrainte (P. 12/3), soit des infractions partiellement analogues à celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire. Au vu de ces éléments, les dénégations du prévenu s’agissant des comportements violents qu’il aurait adoptés envers la recourante n’apparaissent pas crédibles. Dans tous les cas, D.________ et E.________ pourraient apporter des éclaircissements sur ce point. En outre, la recourante explique qu’ensuite de sa chute, persuadée de faire une fausse couche au vu des abondants saignements, elle se serait rendue à l’Hôpital d’V***, où un décollement placentaire lui aurait été diagnostiqué. Des informations et constats médicaux pourraient ainsi être obtenus de cet hôpital. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre. Enfin, les faits tels que rapportés par la recourante – le prévenu l’aurait poussée et fait chuter au sol, alors qu’elle était enceinte, provocant un décollement placentaire qui aurait engendré un arrêt de travail et un alitement durant deux semaines – apparaissent constitutifs à tout le moins de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP, infraction qui n’est pas prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). En effet, s’ils étaient avérés, ces faits représenteraient incontestablement davantage qu'un trouble passager du bien-être et atteindraient à tout le moins le seuil des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. 2.3.3 Cas n° 5 12J010

- 13 - On doit admettre avec la recourante que l’épisode, lors duquel le prévenu l’aurait poussée, ce qui l’aurait fait chuter au sol sur le ventre, alors qu’elle était enceinte de six ou sept mois, pourrait également être constitutif de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP, infraction qui n’est pas prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). La recourante explique en effet que cette chute aurait engendré des douleurs intenses au niveau du ventre, ce qui l’aurait obligée à se rendre aux urgences gynécologiques du CHUV. Des informations et constats médicaux pourraient ainsi être obtenus de cet établissement. C’est donc à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre. 2.3.4 Cas n° 6 Il en va de même de l’épisode du mois d’avril 2018, au cours duquel le prévenu aurait tiré la recourante sur 5 mètres environ par les poignets pour la lancer à travers la chambre à coucher. Celle-ci explique en effet être tombée lourdement au sol, sur le flanc droit, être restée plusieurs dizaines de minutes en position fœtale au sol, alors qu’elle avait des douleurs aux poignets et à la tête. Elle se serait ensuite rendue aux urgences du G.________. Les faits tels que décrits pourraient tomber sous le coup de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP. Cela étant, comme le fait valoir la recourante, là encore, le Ministère public n’a pas cherché à instruire la cause en obtenant des informations et constats médicaux de l’établissement précité, se contentant des dénégations du prévenu qui, comme on l’a vu, ne méritent a priori que peu de crédit. 2.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière en raison de la prescription de l’infraction de voies de fait qualifiées. Les lésions causées à la recourante doivent être instruites. Il conviendra en outre d’entendre les deux anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, quant à la violence dont celui-ci aurait fait preuve envers elles, afin d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 12J010

- 14 - 2.4 Menaces (cas n° 14) 2.4.1 S’agissant des menaces décrites ci-dessus dans le cas n° 14, la recourante soutient qu’au vu des éléments au dossier et des mesures d’instruction qu’il était possible de mettre en œuvre, le Ministère public ne pouvait pas se satisfaire de la version non crédible du prévenu pour retenir que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. En outre, elle aurait été effectivement effrayée par les propos du prévenu destinés à la faire renoncer à requérir une contribution d’entretien supérieure à 1'000 fr. pour leur fils. 2.4.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de 12J010

- 15 - la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). 2.4.3 En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés ci- dessus (cf. consid. 2.3.2.2), auxquels on peut renvoyer, le Ministère public ne pouvait se fonder sur les dénégations du prévenu pour retenir que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Là encore, les témoignages de D.________ et d’E.________ pourraient apporter des éclaircissements quant au potentiel comportement violent du prévenu, afin d’apprécier la crédibilité des parties. On relèvera en outre que dans son attestation du 2 avril 2024 (P. 5/1), D.________ a confirmé que le prévenu lui avait ouvertement dit être prêt à tout pour limiter ses obligations financières envers son fils A.________ et qu’il avait tenu des propos très menaçants envers la recourante, ce qui tend à démontrer le peu de crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations du prévenu. Par ailleurs, lors de son audition du 28 août 2024, si le prévenu a contesté avoir menacé la recourante, il a toutefois admis avoir déclaré que si la pension devait dépasser la somme de 1'000 fr., l’entente entre les familles allaient se dégrader (PV aud. 1, R. 18 et 19). Si les actes de violence du prévenu envers la recourante devaient être avérés, il fait peu de doute que celle-ci ait pu être effrayée à l’idée qu’il puisse s’en prendre à leur fils A.________. Par conséquent, les propos exprimés par le prévenu entre le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, selon lesquels s’il devait payer une pension alimentaire supérieure à 1'000 fr. « tout le monde allait souffrir, A.________ le premier », sont susceptibles de constituer des menaces au sens de l’art. 180 CP, d’autant plus qu’il aurait réitéré ses propos quelques jours après, soit le 21 juin 2024, en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une simple menace et que si la recourante refusait, A.________ allait souffrir. Au vu des considérants qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière pour le motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Là encore, l’audition des deux anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, 12J010

- 16 - pourraient apporter des éclaircissements utiles pour apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 2.5 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation 2.5.1 La recourante soutient que les faits décrits ci-dessus aux cas nos 8, 9, 10, 12, 13 et 14 auraient dû être considérés ensemble sous l’angle de l’art. 219 CP, et non pas, pour ce qui est des cas nos 8, 9 et 13, sous l’angle de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), atteinte par la prescription, ou pour ce qui est du cas n° 10, sous l’angle de l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Elle précise que D.________ aurait été témoin direct des violences physiques infligées par le prévenu à l’enfant A.________, qui pourrait également être entendu si nécessaire. S’agissant plus particulièrement du cas n° 12, la témoin précitée pourrait également confirmer que le prévenu n’aurait pas été attentif à la santé de l’enfant et qu’il aurait fréquemment oublié, parfois volontairement, la médication de celui-ci, consistant à prendre du Vannair deux fois par jour, même les jours où il se porte bien, et du Ventolin en cas de crise, comme le démontreraient les rapports du Dr K.________, docteur en allergologie et immunologie clinique. Enfin, le bon développement d’A.________ aurait été mis en péril ; outre la peur parfois éprouvée à se rendre chez son père, l’enfant souffrirait de terreurs et d’énurésie nocturnes et éprouverait une très faible estime de lui-même. 2.5.2 Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement — sur le plan corporel, spirituel et psychique — du mineur. 12J010

- 17 - Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). 12J010

- 18 - 2.5.3 En l’espèce, l’argumentation de la recourante peut être suivie. Les cas nos 8, 9, 10, 12, 13 et 14 doivent être examinés dans leur ensemble pour déterminer si le prévenu se serait rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A cet égard, D.________ pourrait apporter des éclaircissements. On peut également relever que, selon les deux rapports du Dr K.________ établis les 28 avril 2022 et 15 mai 2023 (P. 10/3/5), A.________ semble effectivement souffrir d’asthme et est sous traitement de Vannair, sous forme d’inhalation deux fois par jour, et de Ventolin en cas de problème respiratoire plus intense, ce qui accrédite les déclarations de la recourante. Dans un tel contexte, la condition de la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur ne peut être exclue. Ainsi, à supposer avérés, les faits pourraient tomber sous le coup de l’art. 219 CP. Sur le vu de ce qui précède, il conviendra pour le Ministère public d’instruire les faits plus avant, en procédant notamment à l’audition de D.________ et en requérant des informations auprès des médecins en charge de l’enfant A.________. 2.7 Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, les griefs de la recourante doivent être admis. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de la mener avec diligence, la prescription de dix ans étant imminente s’agissant des faits les plus anciens, qui remontent à octobre 2016. 3. 3.1 La recourante soutient que ce serait à tort que le Ministère public lui aurait refusé l’assistance judiciaire. 3.2 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le 12J010

- 19 - requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête 12J010

- 20 - pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (cf. CREP 20 août 2025/609 consid. 2.2.2). Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Ces exigences ne doivent toutefois pas être appréciées de façon restrictive, car il s’agit d’assurer une protection efficace des victimes qui pourraient se montrer apeurées ou intimidées par la procédure sans la présence à leur côté d’un conseil. Conformément au principe de l’égalité des armes entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit pouvoir être assistée, au même motif que le prévenu doit pouvoir bénéficier dans le cas inverse. On ne peut se limiter à considérer que les intérêts de la victime ou de la partie plaignante seraient déjà assurés par l’intervention du ministère public, car cette situation viderait de toute substance l’art. 136 al. 2 let. c CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 136 CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante n’est pas seulement partie plaignante, mais elle est également victime de lésions corporelles et elle est indigente. Il est ainsi patent que l’action pénale n’est pas vouée à l’échec. Reste la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit. Avec la recourante, il y a lieu d’admettre que sa fonction d’inspectrice de 12J010

- 21 - police ne lui permet pas de faire face à l’examen de questions juridiques complexes, telles que la qualité pour recourir en présence d’infractions commises aux dépens d’un enfant mineur ou de traverser une procédure pénale, vu les traumatismes subis, sans l’assistance d’un conseil. Par ailleurs, l’égalité de traitement justifie également de faire droit à la requête d’assistance judiciaire de la recourante, dès lors que le prévenu est assisté d’un avocat. La désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie donc pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a refusé à la recourante l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Stéphanie Zaganescu, d’ores et déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée comme il suit : le chiffre I du dispositif est annulé et le chiffre II est modifié en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et que Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 septembre 2024. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, relatif aux frais, sera confirmé. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil juridique gratuit. Vu ce qui précède et le sort du recours, cette demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de 12J010

- 22 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2025 est réformée comme il suit : I. Annulé. II. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 septembre 2024. III. Inchangé. III. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. 12J010

- 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour B.________),

- Me Alain Brogli, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A.________, et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 al. 6 CP, infraction qui n’est pas prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). La recourante explique en effet que cette chute aurait engendré des douleurs intenses au niveau du ventre, ce qui l’aurait obligée à se rendre aux urgences gynécologiques du CHUV. Des informations et constats médicaux pourraient ainsi être obtenus de cet établissement. C’est donc à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre.

E. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou 12J010

- 9 - de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle 12J010

- 10 - générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.3 Atteinte à l’intégrité physique de la recourante

E. 2.3.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (ch. 2 al. 6). 12J010

- 11 - L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).

E. 2.3.2 Cas n° 4

E. 2.3.2.1 En substance, s’agissant du cas n° 4, la recourante fait valoir qu’en cas d’infractions entre quatre yeux et en présence de versions irrémédiablement contradictoires, il se justifierait de renvoyer la cause en accusation. En outre, elle invoque que le Ministère public ne se serait pas livré à une analyse de la crédibilité des déclarations des parties, ni n’aurait tenu compte des éléments de preuve qu’elle a avancés ou qui aurait pu être obtenus aisément. L’ordonnance de non-entrée en matière serait donc infondée.

E. 2.3.2.2 En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments au dossier et les pièces produites devaient conduire le Ministère public à infirmer la crédibilité du prévenu. En effet, la recourante, qui est une ancienne gendarme et qui travaille actuellement comme inspectrice de 12J010

- 12 - police, a transmis des attestations écrites des anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, qui avaient elles aussi expliqué avoir subi des violences de la part de ce dernier (P. 5/1). Le prévenu a d’ailleurs été poursuivi et même condamné le 30 septembre 2024 par le Ministère public valaisan, ensuite de la plainte pénale déposée par E.________, pour lésions corporelles simples sur son partenaire, injure, tentative de contrainte et contrainte (P. 12/3), soit des infractions partiellement analogues à celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire. Au vu de ces éléments, les dénégations du prévenu s’agissant des comportements violents qu’il aurait adoptés envers la recourante n’apparaissent pas crédibles. Dans tous les cas, D.________ et E.________ pourraient apporter des éclaircissements sur ce point. En outre, la recourante explique qu’ensuite de sa chute, persuadée de faire une fausse couche au vu des abondants saignements, elle se serait rendue à l’Hôpital d’V***, où un décollement placentaire lui aurait été diagnostiqué. Des informations et constats médicaux pourraient ainsi être obtenus de cet hôpital. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre. Enfin, les faits tels que rapportés par la recourante – le prévenu l’aurait poussée et fait chuter au sol, alors qu’elle était enceinte, provocant un décollement placentaire qui aurait engendré un arrêt de travail et un alitement durant deux semaines – apparaissent constitutifs à tout le moins de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP, infraction qui n’est pas prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). En effet, s’ils étaient avérés, ces faits représenteraient incontestablement davantage qu'un trouble passager du bien-être et atteindraient à tout le moins le seuil des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP.

E. 2.3.3 Cas n° 5 12J010

- 13 - On doit admettre avec la recourante que l’épisode, lors duquel le prévenu l’aurait poussée, ce qui l’aurait fait chuter au sol sur le ventre, alors qu’elle était enceinte de six ou sept mois, pourrait également être constitutif de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch.

E. 2.3.4 Cas n° 6 Il en va de même de l’épisode du mois d’avril 2018, au cours duquel le prévenu aurait tiré la recourante sur 5 mètres environ par les poignets pour la lancer à travers la chambre à coucher. Celle-ci explique en effet être tombée lourdement au sol, sur le flanc droit, être restée plusieurs dizaines de minutes en position fœtale au sol, alors qu’elle avait des douleurs aux poignets et à la tête. Elle se serait ensuite rendue aux urgences du G.________. Les faits tels que décrits pourraient tomber sous le coup de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP. Cela étant, comme le fait valoir la recourante, là encore, le Ministère public n’a pas cherché à instruire la cause en obtenant des informations et constats médicaux de l’établissement précité, se contentant des dénégations du prévenu qui, comme on l’a vu, ne méritent a priori que peu de crédit.

E. 2.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière en raison de la prescription de l’infraction de voies de fait qualifiées. Les lésions causées à la recourante doivent être instruites. Il conviendra en outre d’entendre les deux anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, quant à la violence dont celui-ci aurait fait preuve envers elles, afin d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 12J010

- 14 -

E. 2.4 Menaces (cas n° 14)

E. 2.4.1 S’agissant des menaces décrites ci-dessus dans le cas n° 14, la recourante soutient qu’au vu des éléments au dossier et des mesures d’instruction qu’il était possible de mettre en œuvre, le Ministère public ne pouvait pas se satisfaire de la version non crédible du prévenu pour retenir que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. En outre, elle aurait été effectivement effrayée par les propos du prévenu destinés à la faire renoncer à requérir une contribution d’entretien supérieure à 1'000 fr. pour leur fils.

E. 2.4.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de 12J010

- 15 - la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées).

E. 2.4.3 En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés ci- dessus (cf. consid. 2.3.2.2), auxquels on peut renvoyer, le Ministère public ne pouvait se fonder sur les dénégations du prévenu pour retenir que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Là encore, les témoignages de D.________ et d’E.________ pourraient apporter des éclaircissements quant au potentiel comportement violent du prévenu, afin d’apprécier la crédibilité des parties. On relèvera en outre que dans son attestation du 2 avril 2024 (P. 5/1), D.________ a confirmé que le prévenu lui avait ouvertement dit être prêt à tout pour limiter ses obligations financières envers son fils A.________ et qu’il avait tenu des propos très menaçants envers la recourante, ce qui tend à démontrer le peu de crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations du prévenu. Par ailleurs, lors de son audition du 28 août 2024, si le prévenu a contesté avoir menacé la recourante, il a toutefois admis avoir déclaré que si la pension devait dépasser la somme de 1'000 fr., l’entente entre les familles allaient se dégrader (PV aud. 1, R. 18 et 19). Si les actes de violence du prévenu envers la recourante devaient être avérés, il fait peu de doute que celle-ci ait pu être effrayée à l’idée qu’il puisse s’en prendre à leur fils A.________. Par conséquent, les propos exprimés par le prévenu entre le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, selon lesquels s’il devait payer une pension alimentaire supérieure à 1'000 fr. « tout le monde allait souffrir, A.________ le premier », sont susceptibles de constituer des menaces au sens de l’art. 180 CP, d’autant plus qu’il aurait réitéré ses propos quelques jours après, soit le 21 juin 2024, en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une simple menace et que si la recourante refusait, A.________ allait souffrir. Au vu des considérants qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière pour le motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Là encore, l’audition des deux anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, 12J010

- 16 - pourraient apporter des éclaircissements utiles pour apprécier la crédibilité des déclarations des parties.

E. 2.5 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

E. 2.5.1 La recourante soutient que les faits décrits ci-dessus aux cas nos 8, 9, 10, 12, 13 et 14 auraient dû être considérés ensemble sous l’angle de l’art. 219 CP, et non pas, pour ce qui est des cas nos 8, 9 et 13, sous l’angle de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), atteinte par la prescription, ou pour ce qui est du cas n° 10, sous l’angle de l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Elle précise que D.________ aurait été témoin direct des violences physiques infligées par le prévenu à l’enfant A.________, qui pourrait également être entendu si nécessaire. S’agissant plus particulièrement du cas n° 12, la témoin précitée pourrait également confirmer que le prévenu n’aurait pas été attentif à la santé de l’enfant et qu’il aurait fréquemment oublié, parfois volontairement, la médication de celui-ci, consistant à prendre du Vannair deux fois par jour, même les jours où il se porte bien, et du Ventolin en cas de crise, comme le démontreraient les rapports du Dr K.________, docteur en allergologie et immunologie clinique. Enfin, le bon développement d’A.________ aurait été mis en péril ; outre la peur parfois éprouvée à se rendre chez son père, l’enfant souffrirait de terreurs et d’énurésie nocturnes et éprouverait une très faible estime de lui-même.

E. 2.5.2 Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement — sur le plan corporel, spirituel et psychique — du mineur. 12J010

- 17 - Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). 12J010

- 18 -

E. 2.5.3 En l’espèce, l’argumentation de la recourante peut être suivie. Les cas nos 8, 9, 10, 12, 13 et 14 doivent être examinés dans leur ensemble pour déterminer si le prévenu se serait rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A cet égard, D.________ pourrait apporter des éclaircissements. On peut également relever que, selon les deux rapports du Dr K.________ établis les 28 avril 2022 et 15 mai 2023 (P. 10/3/5), A.________ semble effectivement souffrir d’asthme et est sous traitement de Vannair, sous forme d’inhalation deux fois par jour, et de Ventolin en cas de problème respiratoire plus intense, ce qui accrédite les déclarations de la recourante. Dans un tel contexte, la condition de la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur ne peut être exclue. Ainsi, à supposer avérés, les faits pourraient tomber sous le coup de l’art. 219 CP. Sur le vu de ce qui précède, il conviendra pour le Ministère public d’instruire les faits plus avant, en procédant notamment à l’audition de D.________ et en requérant des informations auprès des médecins en charge de l’enfant A.________.

E. 2.7 Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, les griefs de la recourante doivent être admis. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de la mener avec diligence, la prescription de dix ans étant imminente s’agissant des faits les plus anciens, qui remontent à octobre 2016.

E. 3.1 La recourante soutient que ce serait à tort que le Ministère public lui aurait refusé l’assistance judiciaire.

E. 3.2 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le 12J010

- 19 - requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête 12J010

- 20 - pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (cf. CREP 20 août 2025/609 consid. 2.2.2). Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Ces exigences ne doivent toutefois pas être appréciées de façon restrictive, car il s’agit d’assurer une protection efficace des victimes qui pourraient se montrer apeurées ou intimidées par la procédure sans la présence à leur côté d’un conseil. Conformément au principe de l’égalité des armes entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit pouvoir être assistée, au même motif que le prévenu doit pouvoir bénéficier dans le cas inverse. On ne peut se limiter à considérer que les intérêts de la victime ou de la partie plaignante seraient déjà assurés par l’intervention du ministère public, car cette situation viderait de toute substance l’art. 136 al. 2 let. c CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 136 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, la recourante n’est pas seulement partie plaignante, mais elle est également victime de lésions corporelles et elle est indigente. Il est ainsi patent que l’action pénale n’est pas vouée à l’échec. Reste la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit. Avec la recourante, il y a lieu d’admettre que sa fonction d’inspectrice de 12J010

- 21 - police ne lui permet pas de faire face à l’examen de questions juridiques complexes, telles que la qualité pour recourir en présence d’infractions commises aux dépens d’un enfant mineur ou de traverser une procédure pénale, vu les traumatismes subis, sans l’assistance d’un conseil. Par ailleurs, l’égalité de traitement justifie également de faire droit à la requête d’assistance judiciaire de la recourante, dès lors que le prévenu est assisté d’un avocat. La désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie donc pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a refusé à la recourante l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Stéphanie Zaganescu, d’ores et déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée comme il suit : le chiffre I du dispositif est annulé et le chiffre II est modifié en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et que Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 septembre 2024. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, relatif aux frais, sera confirmé. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil juridique gratuit. Vu ce qui précède et le sort du recours, cette demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de 12J010

- 22 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2025 est réformée comme il suit : I. Annulé. II. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 septembre 2024. III. Inchangé. III. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. 12J010

- 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour B.________),

- Me Alain Brogli, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 137 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 123 ch. 2 al. 6, 180 al. 1, 219 CP ; 136, 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 2 juillet 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon, C.________, pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement et violation du devoir d’assistance ou 12J010

- 2 - d’éducation. Elle a d’abord expliqué avoir rencontré le prénommé en décembre 2014, avoir emménagé chez lui, à Q***, en mars 2015, avoir eu avec lui un enfant prénommé A.________ et s’être séparée de lui en septembre 2018. Les faits suivants sont reprochés à C.________ :

1. avoir, au domicile commun sis à R***, entre mars 2015 et septembre 2018, à plusieurs reprises, insulté sa compagne, B.________, en la traitant de « connasse », « grosse pute », « salope », « sale merde », « cas social » et en lui disant : « ferme ta gueule » ;

2. avoir, au domicile commun sis à R***, en septembre 2015, dans le cadre d’une dispute, poussé sa compagne, B.________, contre le mur du hall d’entrée, de sorte qu’elle aurait eu le souffle coupé, et de l’avoir saisie au cou avec une de ses mains pendant quelques secondes sans entraver sa respiration ;

3. avoir, au domicile commun sis à R***, au début de l’année 2016, enfermé B.________ toute la nuit à l’extérieur de leur domicile, l’obligeant de la sorte à aller dormir chez des amis ;

4. avoir, au domicile commun sis à R***, en octobre 2016, dans le cadre d’une dispute, saisi sa compagne, B.________, qui était enceinte de deux mois, au niveau des poignets, de lui avoir indiqué : « tu ne mérites pas de porter mon enfant », « t’es qu’un cas social, vas te suicider », « sale pute », « t’es rien sans moi » et de l’avoir ensuite poussée, la faisant chuter au sol en arrière sur le coccyx ; à la suite de ces faits, B.________ aurait abondamment saigné des parties génitales et se serait rendue à l’hôpital ; elle aurait subi un déclenchement placentaire et aurait été en arrêt de travail et alitée durant deux semaines afin d’éviter une fausse couche ;

5. avoir, au domicile commun sis à R***, en février ou mars 2017, dans le cadre d’une dispute, poussé sa compagne, B.________, qui était enceinte de six ou sept mois, la faisant chuter au sol sur le ventre ; à 12J010

- 3 - la suite de ces faits, B.________ aurait souffert de douleurs au niveau du ventre et se serait rendue aux urgences gynécologiques du CHUV ;

6. avoir, au domicile commun sis à S***, en avril 2018, dans le cadre d’une dispute et alors que leur fils A.________ était présent, saisi sa compagne, B.________, au niveau des poignets et de lui avoir indiqué : « va te faire enculer, sale pute », avant de la tirer par les poignets sur environ cinq mètres et de la lancer à travers la chambre à coucher, la faisant chuter au sol sur le flanc droit ; à la suite de ces faits, B.________ aurait souffert de douleurs au niveau des poignets et de la tête et se serait rendue aux urgences ;

7. avoir, dans le canton de Vaud, en juin 2018, alors qu’ils se trouvaient dans la voiture, frappé B.________ au niveau de la cuisse, de sorte qu’elle aurait eu une marque rouge de sa main pendant environ une heure ;

8. avoir, à T***, à une date indéterminée entre novembre 2019 et juillet 2022, asséné une gifle à son fils A.________ ;

9. avoir, à T***, à des dates indéterminées entre septembre 2018 et l’été 2019, à plusieurs reprises, en particulier à une reprise durant l’été 2019, tiré les oreilles de son fils A.________ ;

10. avoir, dans le canton de Vaud, à des dates indéterminées entre novembre 2019 et juillet 2022, à plusieurs reprises, emmené son fils A.________ au garage automobile qu’il possédait et l’avoir enfermé à clé dans des véhicules qu’il vendait, afin qu’il ne le dérange pas lors de ses interactions avec ses clients ;

11. avoir, à T***, le 6 juillet 2022, injurié son ex-compagne, B.________, par message, en lui indiquant : « T’es vraiment trop conne », « Sale merde », « Vieille merde » et « Vas te faire foutre » ;

12. à T***, entre le 18 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, ne pas avoir donné à son fils A.________ ses médicaments contre l’asthme, que 12J010

- 4 - celui-ci devait prendre quotidiennement, de sorte qu’il aurait eu de la peine à respirer ;

13. avoir, à T***, le 25 juillet 2022, asséné une gifle à son fils A.________, avant de le lancer dans la direction de son ex-compagne, B.________, qui se trouvait à 1.5 mètres de lui, de sorte qu’elle serait parvenue à rattraper celui-ci ; C.________ aurait ensuite poussé B.________ hors de son appartement en la traitant de « sale pute » ;

14. avoir, entre le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, menacé son ex- compagne, B.________, en lui indiquant que s’il devait payer une pension alimentaire supérieure à 1'000 fr. « tout le monde allait souffrir, A.________ le premier » et de l’avoir à nouveau menacée, le 21 juin 2024, en lui indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une simple menace et que si elle refusait, A.________ allait souffrir.

b) Le 28 août 2024, C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 1).

c) Le 23 septembre 2024, B.________ a sollicité la désignation de Me Stéphanie Zaganescu, d’ores et déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 19 septembre 2024. B. Par ordonnance du 8 août 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à B.________ (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance motivé comme il suit le refus d’entrer en matière :

1. Des faits potentiellement constitutifs d’injure (art. 177 al. 1 CP) 12J010

- 5 - La procureure a considéré que pour les propos potentiellement constitutifs d’injure dans les cas nos 1, 4, 6, 11 et 13 ci-dessus, la plainte pénale, déposée plus de trois mois après les faits, était tardive, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

2. Des faits potentiellement constitutifs de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 CP) La procureure a considéré que les faits décrits ci-dessus aux cas nos 2 (le fait pour C.________ d’avoir poussé la plaignante contre le mur du hall d’entrée, ce qui lui aurait couper le souffle, et de saisir cette dernière au cou avec une de ses mains pendant quelques secondes sans entraver sa respiration), 4 (le fait pour C.________ d’avoir saisi la plaignante, qui était enceinte de deux mois, au niveau des poignets), 5 (le fait pour C.________ d’avoir poussé la plaignante, qui était enceinte de six ou sept mois, la faisant chuter au sol sur le ventre, entraînant chez celle-ci des douleurs au niveau du ventre et l’obligeant à se rendre aux urgences gynécologiques du CHUV), 6 (le fait d’avoir saisi la plaignante, au niveau des poignets, avant de la tirer par les poignets sur environ cinq mètres et de la lancer à travers la chambre à coucher, la faisant chuter au sol sur le flanc droit, entraînant chez celle-ci des douleurs au niveau des poignets et de la tête et l’obligeant à se rendre aux urgences), 7 (le fait d’avoir, alors qu’ils se trouvaient dans la voiture, frappé la cuisse de la plaignante, de sorte qu’elle aurait eu une marque rouge de sa main pendant environ une heure), 8 (le fait d’avoir asséné une gifle à son fils A.________), 9 (le fait d’avoir, à plusieurs reprises, en particulier à une reprise durant l’été 2019, tiré les oreilles de son fils A.________) et 13 (le fait d’avoir asséné une gifle à son fils A.________, avant de le lancer dans la direction de la plaignante, qui se trouvait à 1.5 mètres de lui, de sorte qu’elle serait parvenue à rattraper leur fils), étaient constitutifs de l’infraction de voies de fait qualifiées, soit une contravention, de sorte que l’action pénale était prescrite, les faits remontant à plus de 12J010

- 6 - trois ans. Par conséquent, il existait des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

3. Des autres faits 3.1 Ad cas no 4 (art. 123 CP) La procureure a constaté que, lors de son audition, C.________ avait indiqué n’avoir aucun souvenir d’avoir poussé B.________, la faisant chuter au sol en arrière sur le coccyx, ce qui l’aurait fait abondamment saigner des parties génitales et à la suite de quoi elle aurait subi un décollement placentaire et aurait été en arrêt de travail et alitée durant deux semaines afin d’éviter une fausse couche. Elle a ajouté que la prénommée n’avait produit aucun document afin d’étayer ses dires. Les versions des parties étaient donc irrémédiablement contradictoires sur ce point et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.2 Ad cas no 10 (art. 183 CP) La procureure a constaté que lors de son audition, C.________ avait formellement contesté avoir, à des dates indéterminées entre novembre 2019 et juillet 2022, à plusieurs reprises, emmené son fils A.________ au garage automobile qu’il possédait et l’avoir enfermé à clé dans des véhicules qu’il vendait, afin qu’il ne le dérange pas lors de ses interactions avec ses clients. Les versions des parties étaient encore une fois irrémédiablement contradictoires sur ce point et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.3 Ad cas no 12 (art. 219 CP) La procureure a constaté que, lors de son audition, C.________ avait expliqué ne pas donner de traitement pour l’asthme à son 12J010

- 7 - fils lorsque celui-ci se portait bien et ajouté que celui-ci n’avait pas fait de crise d’asthme en sa présence. Les versions des parties étaient à nouveau irrémédiablement contradictoires sur ce point et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.4 Ad cas no 14 (art. 180 al. 2 let. b CP) La procureure a constaté que, lors de son audition, C.________ avait formellement contesté d’une part, avoir, entre le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, menacé B.________, en lui indiquant que s’il devait payer une pension alimentaire supérieure à 1'000 fr. « tout le monde allait souffrir, A.________ le premier » et, d’autre part, avoir, le 21 juin 2024, menacé la plaignante en lui indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une simple menace et que si elle refusait, A.________ allait souffrir. Les versions des parties étaient ainsi irrémédiablement contradictoires sur ce point également et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir les faits à satisfaction de droit, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). 3.5 Ad cas no 3 (art. 181 CP) S’agissant du fait que C.________ aurait enfermé la plaignante toute la nuit à l’extérieur de leur domicile, l’obligeant de la sorte à aller dormir chez des amis, la procureure a retenu qu’un tel agissement n’était pas constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait (art. 310 al. 1 let. a CPP). C. Par acte du 25 août 2025, B.________, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et, principalement, à la réforme du chiffre II du dispositif de 12J010

- 8 - l’ordonnance attaquée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Stéphanie Zaganescu soit désignée comme conseil juridique gratuit à compter du 19 septembre 2024, et à l’annulation de l’ordonnance attaquée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 23 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en son nom et en qualité de représentante légale de son fils A.________, et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou 12J010

- 9 - de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle 12J010

- 10 - générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 6B_993/2021 précité). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_993/2021 précité). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Atteinte à l’intégrité physique de la recourante 2.3.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (ch. 2 al. 6). 12J010

- 11 - L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). 2.3.2 Cas n° 4 2.3.2.1 En substance, s’agissant du cas n° 4, la recourante fait valoir qu’en cas d’infractions entre quatre yeux et en présence de versions irrémédiablement contradictoires, il se justifierait de renvoyer la cause en accusation. En outre, elle invoque que le Ministère public ne se serait pas livré à une analyse de la crédibilité des déclarations des parties, ni n’aurait tenu compte des éléments de preuve qu’elle a avancés ou qui aurait pu être obtenus aisément. L’ordonnance de non-entrée en matière serait donc infondée. 2.3.2.2 En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments au dossier et les pièces produites devaient conduire le Ministère public à infirmer la crédibilité du prévenu. En effet, la recourante, qui est une ancienne gendarme et qui travaille actuellement comme inspectrice de 12J010

- 12 - police, a transmis des attestations écrites des anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, qui avaient elles aussi expliqué avoir subi des violences de la part de ce dernier (P. 5/1). Le prévenu a d’ailleurs été poursuivi et même condamné le 30 septembre 2024 par le Ministère public valaisan, ensuite de la plainte pénale déposée par E.________, pour lésions corporelles simples sur son partenaire, injure, tentative de contrainte et contrainte (P. 12/3), soit des infractions partiellement analogues à celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire. Au vu de ces éléments, les dénégations du prévenu s’agissant des comportements violents qu’il aurait adoptés envers la recourante n’apparaissent pas crédibles. Dans tous les cas, D.________ et E.________ pourraient apporter des éclaircissements sur ce point. En outre, la recourante explique qu’ensuite de sa chute, persuadée de faire une fausse couche au vu des abondants saignements, elle se serait rendue à l’Hôpital d’V***, où un décollement placentaire lui aurait été diagnostiqué. Des informations et constats médicaux pourraient ainsi être obtenus de cet hôpital. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre. Enfin, les faits tels que rapportés par la recourante – le prévenu l’aurait poussée et fait chuter au sol, alors qu’elle était enceinte, provocant un décollement placentaire qui aurait engendré un arrêt de travail et un alitement durant deux semaines – apparaissent constitutifs à tout le moins de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP, infraction qui n’est pas prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). En effet, s’ils étaient avérés, ces faits représenteraient incontestablement davantage qu'un trouble passager du bien-être et atteindraient à tout le moins le seuil des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. 2.3.3 Cas n° 5 12J010

- 13 - On doit admettre avec la recourante que l’épisode, lors duquel le prévenu l’aurait poussée, ce qui l’aurait fait chuter au sol sur le ventre, alors qu’elle était enceinte de six ou sept mois, pourrait également être constitutif de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP, infraction qui n’est pas prescrite (cf. art. 97 al. 1 let. c CP). La recourante explique en effet que cette chute aurait engendré des douleurs intenses au niveau du ventre, ce qui l’aurait obligée à se rendre aux urgences gynécologiques du CHUV. Des informations et constats médicaux pourraient ainsi être obtenus de cet établissement. C’est donc à tort que le Ministère public a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être mise en œuvre. 2.3.4 Cas n° 6 Il en va de même de l’épisode du mois d’avril 2018, au cours duquel le prévenu aurait tiré la recourante sur 5 mètres environ par les poignets pour la lancer à travers la chambre à coucher. Celle-ci explique en effet être tombée lourdement au sol, sur le flanc droit, être restée plusieurs dizaines de minutes en position fœtale au sol, alors qu’elle avait des douleurs aux poignets et à la tête. Elle se serait ensuite rendue aux urgences du G.________. Les faits tels que décrits pourraient tomber sous le coup de l’art. 123 ch. 2 al. 6 CP. Cela étant, comme le fait valoir la recourante, là encore, le Ministère public n’a pas cherché à instruire la cause en obtenant des informations et constats médicaux de l’établissement précité, se contentant des dénégations du prévenu qui, comme on l’a vu, ne méritent a priori que peu de crédit. 2.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière en raison de la prescription de l’infraction de voies de fait qualifiées. Les lésions causées à la recourante doivent être instruites. Il conviendra en outre d’entendre les deux anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, quant à la violence dont celui-ci aurait fait preuve envers elles, afin d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 12J010

- 14 - 2.4 Menaces (cas n° 14) 2.4.1 S’agissant des menaces décrites ci-dessus dans le cas n° 14, la recourante soutient qu’au vu des éléments au dossier et des mesures d’instruction qu’il était possible de mettre en œuvre, le Ministère public ne pouvait pas se satisfaire de la version non crédible du prévenu pour retenir que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. En outre, elle aurait été effectivement effrayée par les propos du prévenu destinés à la faire renoncer à requérir une contribution d’entretien supérieure à 1'000 fr. pour leur fils. 2.4.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 ; TF 6B_487/2024 et 6B_488/2024 précité consid. 3.2 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 4.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est-à-dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de 12J010

- 15 - la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 7B_1400/2024 précité consid. 4.2 et les références citées). 2.4.3 En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés ci- dessus (cf. consid. 2.3.2.2), auxquels on peut renvoyer, le Ministère public ne pouvait se fonder sur les dénégations du prévenu pour retenir que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Là encore, les témoignages de D.________ et d’E.________ pourraient apporter des éclaircissements quant au potentiel comportement violent du prévenu, afin d’apprécier la crédibilité des parties. On relèvera en outre que dans son attestation du 2 avril 2024 (P. 5/1), D.________ a confirmé que le prévenu lui avait ouvertement dit être prêt à tout pour limiter ses obligations financières envers son fils A.________ et qu’il avait tenu des propos très menaçants envers la recourante, ce qui tend à démontrer le peu de crédibilité qu’il convient d’accorder aux déclarations du prévenu. Par ailleurs, lors de son audition du 28 août 2024, si le prévenu a contesté avoir menacé la recourante, il a toutefois admis avoir déclaré que si la pension devait dépasser la somme de 1'000 fr., l’entente entre les familles allaient se dégrader (PV aud. 1, R. 18 et 19). Si les actes de violence du prévenu envers la recourante devaient être avérés, il fait peu de doute que celle-ci ait pu être effrayée à l’idée qu’il puisse s’en prendre à leur fils A.________. Par conséquent, les propos exprimés par le prévenu entre le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, selon lesquels s’il devait payer une pension alimentaire supérieure à 1'000 fr. « tout le monde allait souffrir, A.________ le premier », sont susceptibles de constituer des menaces au sens de l’art. 180 CP, d’autant plus qu’il aurait réitéré ses propos quelques jours après, soit le 21 juin 2024, en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une simple menace et que si la recourante refusait, A.________ allait souffrir. Au vu des considérants qui précèdent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière pour le motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Là encore, l’audition des deux anciennes compagnes du prévenu, à savoir D.________ et E.________, 12J010

- 16 - pourraient apporter des éclaircissements utiles pour apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 2.5 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation 2.5.1 La recourante soutient que les faits décrits ci-dessus aux cas nos 8, 9, 10, 12, 13 et 14 auraient dû être considérés ensemble sous l’angle de l’art. 219 CP, et non pas, pour ce qui est des cas nos 8, 9 et 13, sous l’angle de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), atteinte par la prescription, ou pour ce qui est du cas n° 10, sous l’angle de l’infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Elle précise que D.________ aurait été témoin direct des violences physiques infligées par le prévenu à l’enfant A.________, qui pourrait également être entendu si nécessaire. S’agissant plus particulièrement du cas n° 12, la témoin précitée pourrait également confirmer que le prévenu n’aurait pas été attentif à la santé de l’enfant et qu’il aurait fréquemment oublié, parfois volontairement, la médication de celui-ci, consistant à prendre du Vannair deux fois par jour, même les jours où il se porte bien, et du Ventolin en cas de crise, comme le démontreraient les rapports du Dr K.________, docteur en allergologie et immunologie clinique. Enfin, le bon développement d’A.________ aurait été mis en péril ; outre la peur parfois éprouvée à se rendre chez son père, l’enfant souffrirait de terreurs et d’énurésie nocturnes et éprouverait une très faible estime de lui-même. 2.5.2 Selon l'art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement — sur le plan corporel, spirituel et psychique — du mineur. 12J010

- 17 - Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). 12J010

- 18 - 2.5.3 En l’espèce, l’argumentation de la recourante peut être suivie. Les cas nos 8, 9, 10, 12, 13 et 14 doivent être examinés dans leur ensemble pour déterminer si le prévenu se serait rendu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. A cet égard, D.________ pourrait apporter des éclaircissements. On peut également relever que, selon les deux rapports du Dr K.________ établis les 28 avril 2022 et 15 mai 2023 (P. 10/3/5), A.________ semble effectivement souffrir d’asthme et est sous traitement de Vannair, sous forme d’inhalation deux fois par jour, et de Ventolin en cas de problème respiratoire plus intense, ce qui accrédite les déclarations de la recourante. Dans un tel contexte, la condition de la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur ne peut être exclue. Ainsi, à supposer avérés, les faits pourraient tomber sous le coup de l’art. 219 CP. Sur le vu de ce qui précède, il conviendra pour le Ministère public d’instruire les faits plus avant, en procédant notamment à l’audition de D.________ et en requérant des informations auprès des médecins en charge de l’enfant A.________. 2.7 Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, les griefs de la recourante doivent être admis. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de la mener avec diligence, la prescription de dix ans étant imminente s’agissant des faits les plus anciens, qui remontent à octobre 2016. 3. 3.1 La recourante soutient que ce serait à tort que le Ministère public lui aurait refusé l’assistance judiciaire. 3.2 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le 12J010

- 19 - requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1.1). L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.2). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête 12J010

- 20 - pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (cf. CREP 20 août 2025/609 consid. 2.2.2). Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_1149/2024 précité consid. 3.1.3). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Ces exigences ne doivent toutefois pas être appréciées de façon restrictive, car il s’agit d’assurer une protection efficace des victimes qui pourraient se montrer apeurées ou intimidées par la procédure sans la présence à leur côté d’un conseil. Conformément au principe de l’égalité des armes entre les parties, la victime qui s’est constituée partie civile doit pouvoir être assistée, au même motif que le prévenu doit pouvoir bénéficier dans le cas inverse. On ne peut se limiter à considérer que les intérêts de la victime ou de la partie plaignante seraient déjà assurés par l’intervention du ministère public, car cette situation viderait de toute substance l’art. 136 al. 2 let. c CPP (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 136 CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante n’est pas seulement partie plaignante, mais elle est également victime de lésions corporelles et elle est indigente. Il est ainsi patent que l’action pénale n’est pas vouée à l’échec. Reste la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit. Avec la recourante, il y a lieu d’admettre que sa fonction d’inspectrice de 12J010

- 21 - police ne lui permet pas de faire face à l’examen de questions juridiques complexes, telles que la qualité pour recourir en présence d’infractions commises aux dépens d’un enfant mineur ou de traverser une procédure pénale, vu les traumatismes subis, sans l’assistance d’un conseil. Par ailleurs, l’égalité de traitement justifie également de faire droit à la requête d’assistance judiciaire de la recourante, dès lors que le prévenu est assisté d’un avocat. La désignation d’un conseil juridique gratuit se justifie donc pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a refusé à la recourante l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation de Me Stéphanie Zaganescu, d’ores et déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée comme il suit : le chiffre I du dispositif est annulé et le chiffre II est modifié en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et que Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 septembre 2024. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, relatif aux frais, sera confirmé. B.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil juridique gratuit. Vu ce qui précède et le sort du recours, cette demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de 12J010

- 22 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 août 2025 est réformée comme il suit : I. Annulé. II. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci, avec effet au 19 septembre 2024. III. Inchangé. III. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à B.________ et Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat. 12J010

- 23 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour B.________),

- Me Alain Brogli, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010