Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, ensuite 10J020
- 2 - d’une plainte pénale déposée par B.________ (I), a alloué à C.________ un montant de 8'480 fr. 45 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
E. 2 Par acte du 23 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction, respectivement condamnation de C.________ pour dénonciation calomnieuse.
E. 3 Le 5 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 26 janvier 2026 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés.
E. 4 Par courrier du 19 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours. Il a sollicité que les frais soient laissés à la charge de l’Etat dès lors que le retrait du recours faisait suite à des échanges avec le Ministère public.
E. 5 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dont les conditions sont réunies.
E. 6 Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où le retrait du recours intervient avant le paiement de l’avance de frais, soit à un stade précoce de la procédure de recours ne justifiant pas la mise des frais à la charge du recourant selon une application stricte de l’art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP. Aucune indemnité n’a été demandée, ni n’a lieu d’être allouée. 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyril Kleger, avocat (pour B.________),
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. 10J020
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 68 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________ pour dénonciation calomnieuse, ensuite 10J020
- 2 - d’une plainte pénale déposée par B.________ (I), a alloué à C.________ un montant de 8'480 fr. 45 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
2. Par acte du 23 décembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction, respectivement condamnation de C.________ pour dénonciation calomnieuse.
3. Le 5 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 26 janvier 2026 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés.
4. Par courrier du 19 janvier 2026, B.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours. Il a sollicité que les frais soient laissés à la charge de l’Etat dès lors que le retrait du recours faisait suite à des échanges avec le Ministère public.
5. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dont les conditions sont réunies.
6. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où le retrait du recours intervient avant le paiement de l’avance de frais, soit à un stade précoce de la procédure de recours ne justifiant pas la mise des frais à la charge du recourant selon une application stricte de l’art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP. Aucune indemnité n’a été demandée, ni n’a lieu d’être allouée. 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cyril Kleger, avocat (pour B.________),
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. 10J020
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020