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PE24.019243

Waadt · 2026-02-10 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, 12J010

- 4 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance attaquée le 5 décembre 2025, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le lundi 15 décembre 2025. Le sceau postal imprimé sur l’enveloppe contenant le recours est daté du 16 décembre 2025, soit hors délai. Toutefois, figure sur cette enveloppe le témoignage écrit de F.________ qui indique que le pli a été posté devant elle dans la boîte aux lettres se trouvant à l’R*** le 15 décembre 2025 à 19h20. De plus, par courriel adressé le 15 décembre 2025 à la Chambre de céans, à 20h09, le défenseur de choix du recourant a déposé un acte de recours au nom du prévenu en précisant que les « manifestations et autres marchés de Noël » l’avaient empêché de poster l’original à un guichet de la poste et que celui-ci avait donc été remis le jour même à 19h20 dans une boîte aux lettres se trouvant à R*** à Lausanne en présence d’un témoin, F.________, travaillant à la Clinique de la Source, qui avait attesté ce fait par écrit sur le rabat de l’enveloppe contenant le recours. Une photographie de cette dame glissant une enveloppe dans une boîte aux lettres y a été annexée. Partant, il peut être admis que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai légal, contre une décision du Ministère public central auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 12J010

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E. 2.1 Le recourant soutient que l’argent saisi lui aurait été avancé par son cousin – lequel serait entrepreneur au Q*** et en mesure de l’aider, comme il l’aurait déjà fait en 2023, dès lors qu’il disposerait d’une bonne situation financière –, en vue de solder un leasing contracté pour l’achat d’une Mercedes, de façon à ce qu’il puisse acquérir ce véhicule. Il s’appuie à ce titre sur un « contrat ad hoc » qui serait authentifié par l’avocat kosovare d’un tiers, ce qui lui conférerait la valeur d’un document « quasi authentique ». A.________ explique en effet qu’il aurait été confronté à un « épouvantable » conflit conjugal ayant donné lieu à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui aurait eu pour effet de lui causer des difficultés financières. Il aurait ainsi été contraint de se résoudre à se séparer de sa voiture en leasing et de demander une aide financière à son cousin. Il subsisterait un solde d’environ 60’000 fr. à régler à la banque bailleresse du leasing et le recourant aurait attendu d’avoir réuni la totalité de cette somme pour mener à bien l’opération. Son cousin aurait été cependant en vacances et ne serait pas joignable actuellement, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de produire des justificatifs immédiatement. Le recourant sollicite donc un délai pour documenter ce moyen et expose en outre que les infractions qui lui sont reprochées ne sauraient être à l’origine d’un blanchiment d’argent, dès lors qu’elles tendraient uniquement à éviter des frais et non pas à se procurer un gain. À cet égard, le dossier ne révélerait aucun soupçon d’une provenance illicite de la somme saisie. Enfin, le recourant relève que le séquestre serait disproportionné en tant qu’il vise à garantir la couverture d’éventuels futurs frais pénaux.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État 12J010

- 6 - selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu’un lien de causalité tel que l’obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L’infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à publication, consid. 8.1.1 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2 et la référence citée). 12J010

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E. 2.2.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 précité consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid.

E. 2.3.1 En l’espèce, il est rappelé que l’instruction dirigée contre le recourant a été formellement ouverte le 3 juin 2025, pour avoir, à tout le moins dès le mois de mai 2023, pris en filature les inspecteurs du CCCVD pour faire obstacle aux contrôles effectués sur les chantiers, en soustrayant ainsi les auteurs d’infractions notamment à la LEI à des poursuites pénales. Or, le recourant n’argumente absolument pas sur les soupçons invoqués ci- 12J010

- 8 - avant par le Ministère public central. À ce stade et en l’absence de véritables dénégations convaincantes de la part du recourant, les faits qui lui sont reprochés apparaissent vraisemblables, compte tenu des mesures de surveillance mises en œuvre dans le cadre de cette procédure et de leurs résultats. On peut donc sérieusement envisager la commission d’une entrave à l’action pénale, au sens de l’art. 305 CP, le recourant apparaissant avoir soustrait une ou des personnes à des poursuites pénales. Dès lors, les soupçons qui pèsent sur le recourant sont suffisants pour justifier la mesure de contrainte contestée. À cela s’ajoute qu’on peut admettre avec une certaine vraisemblance que l’argent saisi chez A.________ soit en lien avec ses agissements délictueux. En effet, le récit du recourant à propos de l’aide familiale dont il aurait bénéficié pour solder son leasing n’est pas convaincant et on peut effectivement supposer que la très importante somme d’argent trouvée à son domicile consiste en des récompenses pour ses services délictueux ou d’incitations pécuniaires à les commettre. Sous cet angle, il pourrait donc très vraisemblablement s’agir du produit de l’infraction susceptible de faire l’objet d’une confiscation. Du reste, le montant en cause pourrait également être lié à d’autres infractions, ce point devant être vérifié par les mesures d’enquête mises en œuvre par le Ministère public central. Dans cette attente, il se justifie que l’autorité garde la mainmise sur ce montant. À ce stade et sous réserve d’éléments nouveaux apportés par l’enquête, on peut donc considérer que le rapport de connexité est suffisant et que le séquestre de cette somme est en l’état justifié, dès lors que celle-ci pourrait vraisemblablement être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP). Par ailleurs, le séquestre est parfaitement proportionné. Il est apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. Partant, c’est donc à juste titre que le Ministère public central a séquestré le montant de 52’000 fr., conformément à l’art. 263 al. 1 let. d CPP. 12J010

- 9 -

E. 2.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de vérifier si les conditions du séquestre, sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, sont réalisées.

3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Olivier Carré, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 6 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.*** 78 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2026 Composition : Mme Elkaim, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 70 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Depuis le mois de mai 2023, plusieurs inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction du Canton de Vaud (ci-après : CCCVD) ont constaté qu’ils étaient régulièrement pris en filature lors de 12J010

- 2 - leurs déplacements sur des lieux de rendez-vous et de contrôle par des véhicules immatriculés au nom d’entreprises actives dans la construction. Compte tenu des éléments du dossier permettant de suspecter des agissements d’entrave à l’action pénale, des mesures de surveillance ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte, lesquelles ont permis d’identifier plusieurs personnes, dont A.________. Celui-ci, qui exploite depuis 2018 l’entreprise B.________, a déjà été condamné à deux reprises en 2023 pour emploi d’étrangers sans autorisation. Il ressort des contrôles effectués qu’A.________ a avisé des entreprises actives dans le bâtiment, ainsi que ses propres employés, des lieux de contrôle des inspecteurs des chantiers, permettant ainsi aux éventuels travailleurs illégaux de se cacher ou de quitter le chantier avant l’arrivée des contrôleurs. Le 3 juin 2025, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre A.________, pour avoir, à tout le moins dès le mois de mai 2023, pris en filature les inspecteurs du CCCVD pour faire obstacle aux contrôles effectués sur les chantiers, en soustrayant ainsi les auteurs d’infractions notamment à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) à des poursuites pénales.

b) Le 30 septembre 2025, une perquisition a été opérée au domicile d’A.________ et les enquêteurs ont notamment saisi huit téléphones portables, ainsi que la somme de 52 000 fr. (52 billets de 1’000 fr.), laquelle a été découverte dans la chambre du fils du prévenu. S’agissant de cette somme d’argent, A.________ a indiqué en procédure qu’elle lui avait été remise par un cousin nommé D.________, qui vit au Q***, en vue de solder le leasing portant sur une voiture Mercedes classe S acquise par le prévenu (PV aud. 7 [pp. 3, 10 et 11] ; PV aud. 8 [p. 3] ; cf. également P. 49/2). 12J010

- 3 - B. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Ministère public central a ordonné le séquestre de la somme de 52’000 fr. retrouvée au domicile d’A.________ lors de la perquisition du 30 septembre 2025. Le procureur a constaté qu’en l’absence de toute pièce justificative concernant la provenance de l’importante somme d’argent trouvée au domicile du prévenu, il existait en l’état des indices de blanchiment d’argent, ce qui fondait un séquestre conservatoire, au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En outre, pour le procureur, une partie de l’argent saisi devrait également être conservée pour garantir le paiement des frais de procédure qui pourraient être mis à la charge du prévenu (art. 263 al. 1 let. b CPP). C. Par acte du 15 décembre 2025, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de la somme en liquide de 52’000 fr. saisie à son domicile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, 12J010

- 4 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,

n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recourant a reçu l’ordonnance attaquée le 5 décembre 2025, de sorte que le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le lundi 15 décembre 2025. Le sceau postal imprimé sur l’enveloppe contenant le recours est daté du 16 décembre 2025, soit hors délai. Toutefois, figure sur cette enveloppe le témoignage écrit de F.________ qui indique que le pli a été posté devant elle dans la boîte aux lettres se trouvant à l’R*** le 15 décembre 2025 à 19h20. De plus, par courriel adressé le 15 décembre 2025 à la Chambre de céans, à 20h09, le défenseur de choix du recourant a déposé un acte de recours au nom du prévenu en précisant que les « manifestations et autres marchés de Noël » l’avaient empêché de poster l’original à un guichet de la poste et que celui-ci avait donc été remis le jour même à 19h20 dans une boîte aux lettres se trouvant à R*** à Lausanne en présence d’un témoin, F.________, travaillant à la Clinique de la Source, qui avait attesté ce fait par écrit sur le rabat de l’enveloppe contenant le recours. Une photographie de cette dame glissant une enveloppe dans une boîte aux lettres y a été annexée. Partant, il peut être admis que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai légal, contre une décision du Ministère public central auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 12J010

- 5 - 2.1 Le recourant soutient que l’argent saisi lui aurait été avancé par son cousin – lequel serait entrepreneur au Q*** et en mesure de l’aider, comme il l’aurait déjà fait en 2023, dès lors qu’il disposerait d’une bonne situation financière –, en vue de solder un leasing contracté pour l’achat d’une Mercedes, de façon à ce qu’il puisse acquérir ce véhicule. Il s’appuie à ce titre sur un « contrat ad hoc » qui serait authentifié par l’avocat kosovare d’un tiers, ce qui lui conférerait la valeur d’un document « quasi authentique ». A.________ explique en effet qu’il aurait été confronté à un « épouvantable » conflit conjugal ayant donné lieu à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui aurait eu pour effet de lui causer des difficultés financières. Il aurait ainsi été contraint de se résoudre à se séparer de sa voiture en leasing et de demander une aide financière à son cousin. Il subsisterait un solde d’environ 60’000 fr. à régler à la banque bailleresse du leasing et le recourant aurait attendu d’avoir réuni la totalité de cette somme pour mener à bien l’opération. Son cousin aurait été cependant en vacances et ne serait pas joignable actuellement, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de produire des justificatifs immédiatement. Le recourant sollicite donc un délai pour documenter ce moyen et expose en outre que les infractions qui lui sont reprochées ne sauraient être à l’origine d’un blanchiment d’argent, dès lors qu’elles tendraient uniquement à éviter des frais et non pas à se procurer un gain. À cet égard, le dossier ne révélerait aucun soupçon d’une provenance illicite de la somme saisie. Enfin, le recourant relève que le séquestre serait disproportionné en tant qu’il vise à garantir la couverture d’éventuels futurs frais pénaux. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État 12J010

- 6 - selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu’un lien de causalité tel que l’obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L’infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l’infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à publication, consid. 8.1.1 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2 et la référence citée). 12J010

- 7 - 2.2.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 précité consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4, JdT 1998 IV 92). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s’inscrit s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l’étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il est rappelé que l’instruction dirigée contre le recourant a été formellement ouverte le 3 juin 2025, pour avoir, à tout le moins dès le mois de mai 2023, pris en filature les inspecteurs du CCCVD pour faire obstacle aux contrôles effectués sur les chantiers, en soustrayant ainsi les auteurs d’infractions notamment à la LEI à des poursuites pénales. Or, le recourant n’argumente absolument pas sur les soupçons invoqués ci- 12J010

- 8 - avant par le Ministère public central. À ce stade et en l’absence de véritables dénégations convaincantes de la part du recourant, les faits qui lui sont reprochés apparaissent vraisemblables, compte tenu des mesures de surveillance mises en œuvre dans le cadre de cette procédure et de leurs résultats. On peut donc sérieusement envisager la commission d’une entrave à l’action pénale, au sens de l’art. 305 CP, le recourant apparaissant avoir soustrait une ou des personnes à des poursuites pénales. Dès lors, les soupçons qui pèsent sur le recourant sont suffisants pour justifier la mesure de contrainte contestée. À cela s’ajoute qu’on peut admettre avec une certaine vraisemblance que l’argent saisi chez A.________ soit en lien avec ses agissements délictueux. En effet, le récit du recourant à propos de l’aide familiale dont il aurait bénéficié pour solder son leasing n’est pas convaincant et on peut effectivement supposer que la très importante somme d’argent trouvée à son domicile consiste en des récompenses pour ses services délictueux ou d’incitations pécuniaires à les commettre. Sous cet angle, il pourrait donc très vraisemblablement s’agir du produit de l’infraction susceptible de faire l’objet d’une confiscation. Du reste, le montant en cause pourrait également être lié à d’autres infractions, ce point devant être vérifié par les mesures d’enquête mises en œuvre par le Ministère public central. Dans cette attente, il se justifie que l’autorité garde la mainmise sur ce montant. À ce stade et sous réserve d’éléments nouveaux apportés par l’enquête, on peut donc considérer que le rapport de connexité est suffisant et que le séquestre de cette somme est en l’état justifié, dès lors que celle-ci pourrait vraisemblablement être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP). Par ailleurs, le séquestre est parfaitement proportionné. Il est apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. Partant, c’est donc à juste titre que le Ministère public central a séquestré le montant de 52’000 fr., conformément à l’art. 263 al. 1 let. d CPP. 12J010

- 9 - 2.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de vérifier si les conditions du séquestre, sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. b CPP, sont réalisées.

3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 4 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Olivier Carré, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010