Sachverhalt
dénoncés pourraient être constitutifs d’escroquerie, d’escroquerie au procès et de vol, dans la mesure où, en substance, il aurait été trompé par son ex-épouse et privé du produit de la vente de l’immeuble. Par courrier du 18 décembre 2024, le recourant a produit des extraits du registre public brésilien, qu’il venait tout juste d’obtenir, révélant que la vente de l’appartement était intervenue le 24 juin 2022, soit trois mois avant la signature de la convention de divorce, ce qu’il ignorait à ce moment-là. Il considère que cet élément corrobore l’existence d’une volonté dolosive de la part de son ex-épouse avec, comme conséquence, une atteinte manifeste à ses intérêts économiques, de sorte que les infractions dénoncées seraient pertinentes.
- 7 - 4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73
- 8 - consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, dans son acte de recours, tout comme dans sa plainte pénale, le recourant partait manifestement de l’idée qu’il avait été copropriétaire avec son ex-épouse de l’immeuble sis au Brésil et que celle-ci l’avait vendu, sans son accord et sans l’en avertir, après le prononcé du divorce. Or, dans cette hypothèse, on ne voit pas que B.K.________ ait pu commettre une escroquerie, faute pour le recourant d’avoir accompli quelque acte de disposition que ce soit en lien avec l’immeuble et en l’absence de toute tromperie qui l’y aurait décidé. Quant à la thèse selon laquelle B.K.________ aurait trompé son mari quant à sa volonté d’honorer les engagements pris dans la convention sur les effets du divorce, elle n’était étayée, au moment du dépôt de la plainte, respectivement du recours, par aucun élément du dossier. Enfin,
- 9 - l’infraction de vol n’entre pas en ligne de compte (art. 139 CP) s’agissant d’un immeuble. Il reste que la situation se présente sous un jour différent si l’on tient compte, comme on le doit (cf. supra consid. 1.1), des extraits du registre public brésilien produits le 18 décembre 2024. Il en ressort en substance que, d’une part et contrairement à ce que le recourant indiquait, B.K.________ était seule propriétaire de l’appartement litigieux, qu’elle avait acheté à la dénommée [...] en 2014, et que, d’autre part, c’est le 24 juin 2022 qu’elle l’a revendu, soit avant la signature de la convention sur les effets du divorce, laquelle date du 1er septembre 2022. Il s’ensuit que les soupçons selon lesquels B.K.________ aurait caché ce fait à son époux pour se soustraire aux obligations qui lui incombaient à cet égard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux et pour continuer d’encaisser la participation du recourant au paiement des charges de l’immeuble, reposent sur des indices sérieux. Ce comportement, s’il était avéré et qu’il dût en outre procéder d’une astuce, pourrait être constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. On ne peut dès lors pas affirmer à ce stade que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Il ressort au contraire du dossier des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise (art. 390 al. 1 let. a CPP). Le recours doit donc être admis pour ce motif également et l’ordonnance de non entrée en matière doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.K.________ et d’ordonner les mesures d’instruction utiles, parmi lesquelles l’audition de la prévenue.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 10 - L’avance de frais de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) est restituée à A.K.________. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 10 - L’avance de frais de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) est restituée à A.K.________. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 39 PE24.019174-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 146 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2024 par A.K.________ contre l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.019174-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 20 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.K.________ et B.K.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 1er septembre 2022, complétée par les 351
- 2 - avenants des 16 et 20 septembre 2022, qui, au chapitre de la liquidation du régime matrimonial, prévoyait notamment ce qui suit : « a. Le bien immobilier détenu par les parties au Brésil, sis à [...], ainsi que les meubles qu’il contient, demeure en copropriété entre les parties, à hauteur de 50 % chacune ;
b. A.K.________ s’engage à prêter son concours pour procéder à toute démarche nécessaire à la vente du bien immobilier précité, à la condition qu’il soit vendu au prix du marché, en s’adjoignant les concours d’un courtier en immobilier sur place, à choisir d’un commun accord entre les parties ; Dans l’attente de pouvoir vendre le bien immobilier, les parties s’engagent à se partager les charges liées à l’immeuble (intendance et impôt foncier), sur présentation des factures et au maximum un montant de 40 fr. par mois ; En cas de vente, chaque partie assumera à part égale les coûts liés à la vente et percevra la moitié de l’éventuel bénéfice net de la vente. [sic] » (P. 5/2, ch. IV du dispositif du jugement). Le 30 août 2024, A.K.________ a déposé plainte pénale contre B.K.________ pour vol et escroquerie. Il exposait que son ex-épouse avait, à une date inconnue, vendu l’appartement brésilien, sans l’en informer, le frustrant ainsi de la part du produit de la vente qui devait lui revenir. Il précisait en outre avoir, entre le 1er novembre 2022 et le 1er avril 2024, versé la somme de 40 fr. par mois pour couvrir les frais de maintenance liés à l’appartement, alors que celui-ci avait peut-être été vendu dans l’intervalle (P. 5/1). B. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu qu’aucune infraction pénale n’était réalisée, le comportement reproché à B.K.________ n’étant pas
- 3 - suffisamment qualifié pour être constitutif d’une infraction contre le patrimoine, comme le vol ou l’escroquerie. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un litige purement civil et qu’il appartenait à la partie plaignante d’emprunter cette voie pour récupérer, le cas échéant, la moitié de la valeur du montant de la vente de son bien immobilier au Brésil. C. Par acte du 5 novembre 2024, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre B.K.________ pour « escroquerie, vol et escroquerie au procès » (ch. III). Il a également conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (ch. IV). Le 18 novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 11 novembre 2024, A.K.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courrier du 18 décembre 2024, A.K.________ a produit des extraits d’un registre public brésilien, ainsi que leur traduction. Par courrier du 16 janvier 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par A.K.________, sous suite de frais, en se référant au considérants de l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites le 18 décembre 2024, vu le pouvoir d’examen de la Chambre de céans (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
- 5 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Dans un dernier grief qu’il convient toutefois de traiter en premier, vu sa nature formelle, le recourant, invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il estime que l’ordonnance du Ministère public ne satisfait pas aux exigences de motivation. 3.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être
- 6 - implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_361/2024 précité). 3.2 En l’espèce, force est admettre que les motifs développés par la procureure, lesquels restent cantonnés à un très haut degré de généralité, ne permettent pas de comprendre pour quelle raison le Ministère public a, in concreto, estimé que les éléments constitutifs d’infractions pénales, singulièrement celle d’escroquerie, n’étaient pas réalisés, l’affirmation selon laquelle le « comportement de B.K.________ n’est pas suffisamment qualifié » étant insuffisante à cet égard. Il faut ainsi constater une violation du droit d’être entendu, de sorte que, pour ce motif déjà, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le principe de l’économie de procédure commande toutefois d’examiner les autres griefs formulés par le recourant.
4. Dans son acte du 5 novembre 2024, le recourant considère que l’ordonnance entreprise ne respecte pas les conditions posées par l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Il conteste ensuite l’appréciation de la procureure, selon laquelle l’affaire serait prioritairement civile. Enfin, il soutient que les faits dénoncés pourraient être constitutifs d’escroquerie, d’escroquerie au procès et de vol, dans la mesure où, en substance, il aurait été trompé par son ex-épouse et privé du produit de la vente de l’immeuble. Par courrier du 18 décembre 2024, le recourant a produit des extraits du registre public brésilien, qu’il venait tout juste d’obtenir, révélant que la vente de l’appartement était intervenue le 24 juin 2022, soit trois mois avant la signature de la convention de divorce, ce qu’il ignorait à ce moment-là. Il considère que cet élément corrobore l’existence d’une volonté dolosive de la part de son ex-épouse avec, comme conséquence, une atteinte manifeste à ses intérêts économiques, de sorte que les infractions dénoncées seraient pertinentes.
- 7 - 4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73
- 8 - consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, dans son acte de recours, tout comme dans sa plainte pénale, le recourant partait manifestement de l’idée qu’il avait été copropriétaire avec son ex-épouse de l’immeuble sis au Brésil et que celle-ci l’avait vendu, sans son accord et sans l’en avertir, après le prononcé du divorce. Or, dans cette hypothèse, on ne voit pas que B.K.________ ait pu commettre une escroquerie, faute pour le recourant d’avoir accompli quelque acte de disposition que ce soit en lien avec l’immeuble et en l’absence de toute tromperie qui l’y aurait décidé. Quant à la thèse selon laquelle B.K.________ aurait trompé son mari quant à sa volonté d’honorer les engagements pris dans la convention sur les effets du divorce, elle n’était étayée, au moment du dépôt de la plainte, respectivement du recours, par aucun élément du dossier. Enfin,
- 9 - l’infraction de vol n’entre pas en ligne de compte (art. 139 CP) s’agissant d’un immeuble. Il reste que la situation se présente sous un jour différent si l’on tient compte, comme on le doit (cf. supra consid. 1.1), des extraits du registre public brésilien produits le 18 décembre 2024. Il en ressort en substance que, d’une part et contrairement à ce que le recourant indiquait, B.K.________ était seule propriétaire de l’appartement litigieux, qu’elle avait acheté à la dénommée [...] en 2014, et que, d’autre part, c’est le 24 juin 2022 qu’elle l’a revendu, soit avant la signature de la convention sur les effets du divorce, laquelle date du 1er septembre 2022. Il s’ensuit que les soupçons selon lesquels B.K.________ aurait caché ce fait à son époux pour se soustraire aux obligations qui lui incombaient à cet égard dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux et pour continuer d’encaisser la participation du recourant au paiement des charges de l’immeuble, reposent sur des indices sérieux. Ce comportement, s’il était avéré et qu’il dût en outre procéder d’une astuce, pourrait être constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. On ne peut dès lors pas affirmer à ce stade que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. Il ressort au contraire du dossier des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise (art. 390 al. 1 let. a CPP). Le recours doit donc être admis pour ce motif également et l’ordonnance de non entrée en matière doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.K.________ et d’ordonner les mesures d’instruction utiles, parmi lesquelles l’audition de la prévenue.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 10 - L’avance de frais de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) est restituée à A.K.________. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.K.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :