Sachverhalt
reprochés, on pouvait sérieusement craindre qu’il quitte le pays, voire qu’il s’y cache pour se soustraire à l’action pénale. La production d’une attestation d’hébergement chez un ami ne modifiait en rien cette appréciation et ne constituait pas davantage une garantie contre la commission d’un nouvel acte portant atteinte à l’intégrité d’autrui. Le premier juge a ensuite retenu que V.________ présentait des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Au vu de la gravité des actes reprochés, on pouvait très sérieusement craindre qu’il s’en prenne à nouveau à sa victime, d’autant qu’il avait reconnu lui-même être impulsif et ne pas savoir se gérer lorsqu’il s’énervait. De plus, il ressortait des nombreux messages produits que des menaces de mort avaient été proférées, tant envers la victime que sa famille proche, que V.________ avait reconnu avoir étranglé A.X.________ et qu’il aurait « […] dû finir le travail ». Le fait que le prévenu ait déclaré assumer ces messages et les
- 7 - regretter ne permettait pas de considérer que le risque qu’il s’en prenne à nouveau à la victime avait disparu. Relevant que les conditions de l’art. 221 al. 1, 1bis et 2 CPP étaient alternatives, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner le risque de collusion. Enfin, le premier juge a considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées, à titre subsidiaire, par le Ministère public, n’était à même de prévenir les risques retenus. Il a rappelé que la saisie de documents d’identité ne permettait pas d’empêcher un départ du pays, que les mesures proposées ne reposaient que sur la bonne volonté du prévenu et qu’aucune d’elles n’était apte à prévenir un passage à l’acte. Il a également relevé qu’un suivi axé sur la gestion des émotions et la prévention de réactions violentes, certes souhaitable, ne déploierait pas d’effet immédiatement, de sorte qu’il y avait toujours lieu de faire preuve de prudence. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le suivi entamé auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) n’en était qu’à ses débuts, que le prévenu semblait très clairement sous-estimer le travail qu’il lui restait à accomplir puisqu’il s’était contenté, lors de son audition, d’affirmer qu’il ne récidiverait plus, et qu’il n’avait pas produit le moindre document attestant d’une prise en charge à sa sortie de prison. Enfin, le premier juge a estimé que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique permettraient de déterminer, le cas échéant, les mesures de substitution à même de prévenir les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. C. Par acte du 22 avril 2025, V.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le Ministère public dans sa saisine du 24 février 2025. Il a en outre conclu à l’allocation, à titre de dépens et à la charge de l’Etat, d’un montant de 1'600 francs.
- 8 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
- 9 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur l’existence du risque de collusion, ce qui l’empêcherait de savoir si celui-ci a été retenu ou non, le contraignant ainsi à se déterminer de manière abstraite à ce sujet dans son recours. Il lui fait également grief de ne pas avoir pris en compte les excuses et explications qu’il a fournies concernant une discussion qu’il avait eue avec un tiers au sujet de son affaire, ni d’avoir mis en évidence les « avancements positifs » ressortant de son audition. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
- 10 - au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). 3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
- 11 - 3.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a expressément indiqué que l’existence des risques de fuite, de réitération qualifié et de passage à l’acte le dispensait d’examiner le risque de collusion, les conditions posées à l’art. 221 al. 1, 1bis et 2 CPP étant alternatives. Cette motivation est suffisamment claire pour permettre au recourant de comprendre que l’autorité intimée n’a pas examiné et, partant, retenu le risque de collusion, ce qui ressort également des dispositions citées en tête du dispositif de l’ordonnance, lequel ne mentionne pas l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il s’ensuit que le recourant ne devait pas nécessairement se prononcer à ce sujet dans son acte de recours. Pour le reste, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées reposaient essentiellement sur la bonne volonté du recourant et a exprimé des doutes quant à la fiabilité de ce dernier, en soulignant qu’il n’avait pas hésité à parler de l’affaire avec des tiers alors qu’il savait qu’il n’y était pas autorisé. Cette motivation suffit pour comprendre que les explications données par le recourant pour justifier cet épisode n’ont pas été jugées convaincantes. A cet égard, on rappellera que le droit d’être entendu ne garantit pas une reconnaissance des arguments avancés, mais uniquement qu’ils soient examinés par l’autorité. Enfin, le recourant ne précise pas les éléments de son audition qui relèveraient des « avancements positifs » et dont le premier juge n’aurait pas tenu compte. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. Par surabondance, on relèvera que, même si une violation du droit d’être entendu avait été constatée, elle aurait pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
4. Dans un deuxième grief, le recourant rappelle que le procureur a requis des mesures de substitution à titre subsidiaire dans sa demande du 24 février 2025 – ce qui démontrerait qu’il les considérait déjà comme
- 12 - une alternative suffisante à la détention provisoire – et soutient que sa position aurait évolué dans sa dernière écriture du 10 avril 2025 où il se serait clairement positionné en faveur d’une libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant semble ici faire valoir que le Tribunal des mesures de contrainte serait allé au-delà des dernières conclusions prises par le procureur. 4.1 Aux termes de l’art. 226 al. 4 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, dans sa décision, fixer la durée maximale de la détention provisoire (let. a), astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (let. b) ou ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT 2016 IV 289). Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2 et les références citées, notamment Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. pp. 1081 ch. 1.5.2.3 et 1113 ch. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29
- 13 - consid. 3.2 à 3.5). De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3). La jurisprudence fédérale n’exige pas que le Ministère public demande à titre principal la détention pour que le Tribunal des mesures de contrainte puisse la prononcer. Dans l’ATF 142 IV 29, le Tribunal fédéral expose en effet que les mesures de substitution peuvent être demandées à titre principal et la détention à titre subsidiaire (« Diesen Bestimmungen [i.e : art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP] liegt somit die Vermutung zugrunde, die Staatsanwaltschaft beantrage in der Regel (nur oder zumindest im Eventualstandpunkt [souligné par le réd.] Untersuchungshaft ») ; c’est en revanche lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution qu’il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille au-delà de la demande du Ministère public et ordonne la détention provisoire en lieu et place de ces mesures (cf. ATF 142 IV 29 consid. 3.1 et 3.5 ; CREP 7 décembre 2023/977 consid. 3.3 ; CREP 20 novembre 2023/936 consid. 3.3). Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut, lorsque les conditions sont remplies, en dérogation à la requête du Ministère public et en respectant le droit d’être entendu du prévenu, ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le Ministère public (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3). 4.2 Il est vrai que le Ministère public a, dans son écriture du 10 avril 2025 comme dans celle du 24 février 2025 d’ailleurs, cité une
- 14 - série de mesures de substitution et indiqué qu’elles lui paraissaient à même de « pallier aux risques invoqués […] et devraient être prononcées en lieu et place de la détention provisoire ». Il n’en demeure pas moins que le procureur a, dans l’une et l’autre écriture, clairement indiqué qu’il requerrait tout de même, à titre principal, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois et, à titre subsidiaire seulement, soit dans l’hypothèse où le Tribunal des mesures de contrainte arriverait à la conclusion qu’une prolongation serait contraire au principe de la proportionnalité, l’instauration des mesures de substitution évoquées. Il s’ensuit qu’en ordonnant la prolongation de la détention provisoire, le premier juge n’est pas allé au-delà des conclusions prises par le Ministère public. Dès lors, le grief doit être rejeté.
5. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il considère qu’il ne présente aucun risque de fuite. Il rappelle qu’il est de nationalité suisse, que ses proches et ses attaches se trouvent en Suisse, qu’il n’a jamais eu l’intention de se cacher où que ce soit et qu’il pourra être hébergé par un ami d’enfance à sa sortie de prison. 5.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
- 15 - l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 5.2 En l’espèce, la motivation retenue par le Tribunal des mesures de contrainte ne saurait être suivie. Le recourant est en effet de nationalité suisse. De plus, arrivé en Suisse à l’âge de six ans, il y a toujours vécu, entouré de l’ensemble de sa famille, et n’entretient, à ce jour, aucun lien particulier avec son pays d’origine. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et était domicilié à une adresse fixe au moment de son arrestation. Il exerçait alors une activité de livreur au sein d’une société qu’il avait fondée avec un ami, lequel a d’ailleurs produit une attestation confirmant sa disposition à l’héberger dès sa sortie de détention. Les parents du recourant ont également déclaré être prêts à l’accueillir, le cas échéant. Enfin, le recourant est en mesure de reprendre son activité professionnelle immédiatement à sa libération (cf. PV d’audition n° 2, R. 3 ; pièce produite en annexe à la détermination de son défenseur du 27 février 2025 ; PV d’audience du 15 avril 2025, l. 22). Dans ces circonstances, et même si le recourant se sait désormais exposé à une peine d’une certaine importance, le risque de fuite ne repose sur aucun élément concret. Le moyen doit donc être admis.
6. Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Comme on l’a vu, celui-ci n’a toutefois pas été retenu par l’autorité intimée de sorte que le grief est sans objet.
7. Le recourant paraît contester les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les infractions reprochées se sont déroulées dans le cadre d’une relation de couple toxique, qu’il bénéficie actuellement d’un suivi thérapeutique qui l’aide à mieux gérer sa colère, que les deux séances de confrontation avec son ex-compagne lui ont permis de faire le deuil de
- 16 - cette relation, qu’il a pris conscience de la gravité des messages de menaces qu’il a envoyés, que le SMPP, qu’il a consulté à cinq reprises, a attesté qu’il était capable d’aborder et de réfléchir sur son parcours de vie et sa problématique actuelle, qu’il est par ailleurs prêt à s’investir dans un traitement thérapeutique de longue durée et que le Centre Prévention de l’Ale serait quant à lui disposé à le recevoir. 7.1 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du
- 17 - contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention
- 18 - mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc.
p. 6395). 7.2 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 7.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. Durant plusieurs années, il aurait imposé à sa compagne des violences psychiques et sexuelles quotidiennes. Depuis le début de leur relation, il l’aurait également régulièrement menacée de mort ainsi que sa famille. Il aurait d’ailleurs franchi une étape supplémentaire en 2024 en la saisissant puis en la serrant au cou pendant une dizaine de secondes avant de la contraindre à lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation, pour ensuite affirmer, dans l’un de ces messages, qu’il « aurait dû finir le travail ». Le contenu des messages injurieux et menaçants envoyés par le recourant à la plaignante est d’ailleurs particulièrement glaçant (cf. annexe au PV d’audition n° 3) et révèle une volonté d’emprise totale ainsi qu’une personnalité
- 19 - profondément intolérante à la frustration puisque ses excès pouvaient résulter d’épisodes aussi banals qu’une douche qui n’aurait pas pu être prise, qu’une lessive qui n’aurait pas été faite correctement ou que la plaignante doive se rendre tôt sur son lieu de travail (cf. PV d’audition n° 1, p. 7, 4e paragraphe ; PV d’audition n° 2, R. 37 ; annexe au PV d’audition n° 3, p. 7). Le recourant a d’ailleurs lui- même admis qu’il était impulsif (PV d’audition n° 2, R. 13) et qu’il n’arrivait pas à se gérer lorsqu’il s’énervait (PV d’audition n° 2, R. 13). Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a aucunement démontré une prise de conscience convaincante lors des auditions de confrontation avec la plaignante au cours desquelles il a notamment contesté toute infraction à caractère sexuel (cf. PV d’audition nos 5 et 6). Au vu de ce qui précède, et en particulier de la personnalité du recourant, il existe manifestement un risque qu’une fois sorti de prison, il cherche à mettre ses menaces à exécution et s’en prenne à nouveau à son ex-compagne, à son entourage, voire à une nouvelle victime. Le fait qu’il se soit apparemment montré compliant dans le cadre du traitement proposé en détention par le SMPP et qu’il se dise disposé à suivre un traitement auprès du Centre Prévention de l’Ale doit certes être salué mais ne permet en aucun cas de conclure qu’il serait désormais en mesure de gérer convenablement ses frustrations et ses accès de colère. On le peut d’autant moins que le recourant était à l’époque des faits déjà suivi par un psychiatre (PV d’audition n° 2, R. 25, p. 13), ce qui n’a manifestement pas suffi à l’empêcher de passer à l’acte. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
8. Le recourant soutient enfin que l’obligation de suivre un traitement de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale ainsi qu’une interdiction de contact avec sa victime et ses proches constitueraient des mesures de substitution suffisantes pour pallier les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte.
- 20 - 8.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2). 8.2 Il y a lieu de rappeler que les infractions redoutées sont particulièrement graves. Si un traitement ciblé sur la gestion de la colère et des comportements violents du recourant apparaît évidemment nécessaire, il ne pourra toutefois pas produire des effets immédiats et ne constitue donc pas, à ce stade, une mesure suffisante pour écarter les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. Cette appréciation se justifie d’autant plus que le recourant a déjà bénéficié par le passé d’un suivi psychiatrique, lequel n’a manifestement pas suffi à prévenir de nouveaux actes délictueux. Quant à l’interdiction de contact avec la victime et ses proches, elle reposerait exclusivement sur la bonne volonté du recourant, alors même qu’il ressort du dossier qu’il est incapable de se maîtriser dès qu’il éprouve de la frustration. Dès lors, il y a lieu de confirmer, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les mesures proposées sont insuffisantes. Seules les conclusions de l’expertise psychiatrique à venir permettront, le cas échéant, d’identifier d’éventuelles mesures de substitution susceptibles de répondre aux risques concrets de réitération qualifié et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté.
- 21 -
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
- 9 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
E. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
- 11 -
E. 3 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur l’existence du risque de collusion, ce qui l’empêcherait de savoir si celui-ci a été retenu ou non, le contraignant ainsi à se déterminer de manière abstraite à ce sujet dans son recours. Il lui fait également grief de ne pas avoir pris en compte les excuses et explications qu’il a fournies concernant une discussion qu’il avait eue avec un tiers au sujet de son affaire, ni d’avoir mis en évidence les « avancements positifs » ressortant de son audition.
E. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
- 10 - au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées).
E. 3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid.
E. 3.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a expressément indiqué que l’existence des risques de fuite, de réitération qualifié et de passage à l’acte le dispensait d’examiner le risque de collusion, les conditions posées à l’art. 221 al. 1, 1bis et 2 CPP étant alternatives. Cette motivation est suffisamment claire pour permettre au recourant de comprendre que l’autorité intimée n’a pas examiné et, partant, retenu le risque de collusion, ce qui ressort également des dispositions citées en tête du dispositif de l’ordonnance, lequel ne mentionne pas l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il s’ensuit que le recourant ne devait pas nécessairement se prononcer à ce sujet dans son acte de recours. Pour le reste, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées reposaient essentiellement sur la bonne volonté du recourant et a exprimé des doutes quant à la fiabilité de ce dernier, en soulignant qu’il n’avait pas hésité à parler de l’affaire avec des tiers alors qu’il savait qu’il n’y était pas autorisé. Cette motivation suffit pour comprendre que les explications données par le recourant pour justifier cet épisode n’ont pas été jugées convaincantes. A cet égard, on rappellera que le droit d’être entendu ne garantit pas une reconnaissance des arguments avancés, mais uniquement qu’ils soient examinés par l’autorité. Enfin, le recourant ne précise pas les éléments de son audition qui relèveraient des « avancements positifs » et dont le premier juge n’aurait pas tenu compte. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. Par surabondance, on relèvera que, même si une violation du droit d’être entendu avait été constatée, elle aurait pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
E. 4 Dans un deuxième grief, le recourant rappelle que le procureur a requis des mesures de substitution à titre subsidiaire dans sa demande du 24 février 2025 – ce qui démontrerait qu’il les considérait déjà comme
- 12 - une alternative suffisante à la détention provisoire – et soutient que sa position aurait évolué dans sa dernière écriture du 10 avril 2025 où il se serait clairement positionné en faveur d’une libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant semble ici faire valoir que le Tribunal des mesures de contrainte serait allé au-delà des dernières conclusions prises par le procureur.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 226 al. 4 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, dans sa décision, fixer la durée maximale de la détention provisoire (let. a), astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (let. b) ou ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT 2016 IV 289). Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2 et les références citées, notamment Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. pp. 1081 ch. 1.5.2.3 et 1113 ch. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29
- 13 - consid. 3.2 à 3.5). De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3). La jurisprudence fédérale n’exige pas que le Ministère public demande à titre principal la détention pour que le Tribunal des mesures de contrainte puisse la prononcer. Dans l’ATF 142 IV 29, le Tribunal fédéral expose en effet que les mesures de substitution peuvent être demandées à titre principal et la détention à titre subsidiaire (« Diesen Bestimmungen [i.e : art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP] liegt somit die Vermutung zugrunde, die Staatsanwaltschaft beantrage in der Regel (nur oder zumindest im Eventualstandpunkt [souligné par le réd.] Untersuchungshaft ») ; c’est en revanche lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution qu’il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille au-delà de la demande du Ministère public et ordonne la détention provisoire en lieu et place de ces mesures (cf. ATF 142 IV 29 consid. 3.1 et 3.5 ; CREP 7 décembre 2023/977 consid. 3.3 ; CREP 20 novembre 2023/936 consid. 3.3). Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut, lorsque les conditions sont remplies, en dérogation à la requête du Ministère public et en respectant le droit d’être entendu du prévenu, ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le Ministère public (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3).
E. 4.2 Il est vrai que le Ministère public a, dans son écriture du 10 avril 2025 comme dans celle du 24 février 2025 d’ailleurs, cité une
- 14 - série de mesures de substitution et indiqué qu’elles lui paraissaient à même de « pallier aux risques invoqués […] et devraient être prononcées en lieu et place de la détention provisoire ». Il n’en demeure pas moins que le procureur a, dans l’une et l’autre écriture, clairement indiqué qu’il requerrait tout de même, à titre principal, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois et, à titre subsidiaire seulement, soit dans l’hypothèse où le Tribunal des mesures de contrainte arriverait à la conclusion qu’une prolongation serait contraire au principe de la proportionnalité, l’instauration des mesures de substitution évoquées. Il s’ensuit qu’en ordonnant la prolongation de la détention provisoire, le premier juge n’est pas allé au-delà des conclusions prises par le Ministère public. Dès lors, le grief doit être rejeté.
E. 5 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il considère qu’il ne présente aucun risque de fuite. Il rappelle qu’il est de nationalité suisse, que ses proches et ses attaches se trouvent en Suisse, qu’il n’a jamais eu l’intention de se cacher où que ce soit et qu’il pourra être hébergé par un ami d’enfance à sa sortie de prison.
E. 5.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
- 15 - l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).
E. 5.2 En l’espèce, la motivation retenue par le Tribunal des mesures de contrainte ne saurait être suivie. Le recourant est en effet de nationalité suisse. De plus, arrivé en Suisse à l’âge de six ans, il y a toujours vécu, entouré de l’ensemble de sa famille, et n’entretient, à ce jour, aucun lien particulier avec son pays d’origine. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et était domicilié à une adresse fixe au moment de son arrestation. Il exerçait alors une activité de livreur au sein d’une société qu’il avait fondée avec un ami, lequel a d’ailleurs produit une attestation confirmant sa disposition à l’héberger dès sa sortie de détention. Les parents du recourant ont également déclaré être prêts à l’accueillir, le cas échéant. Enfin, le recourant est en mesure de reprendre son activité professionnelle immédiatement à sa libération (cf. PV d’audition n° 2, R. 3 ; pièce produite en annexe à la détermination de son défenseur du 27 février 2025 ; PV d’audience du 15 avril 2025, l. 22). Dans ces circonstances, et même si le recourant se sait désormais exposé à une peine d’une certaine importance, le risque de fuite ne repose sur aucun élément concret. Le moyen doit donc être admis.
E. 6 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Comme on l’a vu, celui-ci n’a toutefois pas été retenu par l’autorité intimée de sorte que le grief est sans objet.
E. 7 Le recourant paraît contester les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les infractions reprochées se sont déroulées dans le cadre d’une relation de couple toxique, qu’il bénéficie actuellement d’un suivi thérapeutique qui l’aide à mieux gérer sa colère, que les deux séances de confrontation avec son ex-compagne lui ont permis de faire le deuil de
- 16 - cette relation, qu’il a pris conscience de la gravité des messages de menaces qu’il a envoyés, que le SMPP, qu’il a consulté à cinq reprises, a attesté qu’il était capable d’aborder et de réfléchir sur son parcours de vie et sa problématique actuelle, qu’il est par ailleurs prêt à s’investir dans un traitement thérapeutique de longue durée et que le Centre Prévention de l’Ale serait quant à lui disposé à le recevoir.
E. 7.1 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du
- 17 - contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention
- 18 - mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc.
p. 6395).
E. 7.2 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).
E. 7.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. Durant plusieurs années, il aurait imposé à sa compagne des violences psychiques et sexuelles quotidiennes. Depuis le début de leur relation, il l’aurait également régulièrement menacée de mort ainsi que sa famille. Il aurait d’ailleurs franchi une étape supplémentaire en 2024 en la saisissant puis en la serrant au cou pendant une dizaine de secondes avant de la contraindre à lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation, pour ensuite affirmer, dans l’un de ces messages, qu’il « aurait dû finir le travail ». Le contenu des messages injurieux et menaçants envoyés par le recourant à la plaignante est d’ailleurs particulièrement glaçant (cf. annexe au PV d’audition n° 3) et révèle une volonté d’emprise totale ainsi qu’une personnalité
- 19 - profondément intolérante à la frustration puisque ses excès pouvaient résulter d’épisodes aussi banals qu’une douche qui n’aurait pas pu être prise, qu’une lessive qui n’aurait pas été faite correctement ou que la plaignante doive se rendre tôt sur son lieu de travail (cf. PV d’audition n° 1, p. 7, 4e paragraphe ; PV d’audition n° 2, R. 37 ; annexe au PV d’audition n° 3, p. 7). Le recourant a d’ailleurs lui- même admis qu’il était impulsif (PV d’audition n° 2, R. 13) et qu’il n’arrivait pas à se gérer lorsqu’il s’énervait (PV d’audition n° 2, R. 13). Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a aucunement démontré une prise de conscience convaincante lors des auditions de confrontation avec la plaignante au cours desquelles il a notamment contesté toute infraction à caractère sexuel (cf. PV d’audition nos 5 et 6). Au vu de ce qui précède, et en particulier de la personnalité du recourant, il existe manifestement un risque qu’une fois sorti de prison, il cherche à mettre ses menaces à exécution et s’en prenne à nouveau à son ex-compagne, à son entourage, voire à une nouvelle victime. Le fait qu’il se soit apparemment montré compliant dans le cadre du traitement proposé en détention par le SMPP et qu’il se dise disposé à suivre un traitement auprès du Centre Prévention de l’Ale doit certes être salué mais ne permet en aucun cas de conclure qu’il serait désormais en mesure de gérer convenablement ses frustrations et ses accès de colère. On le peut d’autant moins que le recourant était à l’époque des faits déjà suivi par un psychiatre (PV d’audition n° 2, R. 25, p. 13), ce qui n’a manifestement pas suffi à l’empêcher de passer à l’acte. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 8.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2).
E. 8.2 Il y a lieu de rappeler que les infractions redoutées sont particulièrement graves. Si un traitement ciblé sur la gestion de la colère et des comportements violents du recourant apparaît évidemment nécessaire, il ne pourra toutefois pas produire des effets immédiats et ne constitue donc pas, à ce stade, une mesure suffisante pour écarter les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. Cette appréciation se justifie d’autant plus que le recourant a déjà bénéficié par le passé d’un suivi psychiatrique, lequel n’a manifestement pas suffi à prévenir de nouveaux actes délictueux. Quant à l’interdiction de contact avec la victime et ses proches, elle reposerait exclusivement sur la bonne volonté du recourant, alors même qu’il ressort du dossier qu’il est incapable de se maîtriser dès qu’il éprouve de la frustration. Dès lors, il y a lieu de confirmer, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les mesures proposées sont insuffisantes. Seules les conclusions de l’expertise psychiatrique à venir permettront, le cas échéant, d’identifier d’éventuelles mesures de substitution susceptibles de répondre aux risques concrets de réitération qualifié et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté.
- 21 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 300 PE24.018719-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. a, 1bis et 2, 226 al. 4, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.018719-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Originaire de [...], V.________ est né le [...] 1992 à [...] en Ethiopie. L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les condamnations suivantes : 351
- 2 -
- 28.05.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour opposition aux actes de l’autorité ;
- 17.09.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 150 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction du permis de conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile défectueux, violation simple des règles de la circulation routière et défaut du port des permis ou autorisations requis ; avertissement et sursis prolongé de 2 ans le 01.04.2022 ;
- 01.04.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours de peine privative de liberté et amende de 100 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
b) Ensuite de la plainte déposée le 28 août 2024 par A.X.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et mauvais traitement envers les animaux, en raison des faits suivants :
- Au cours de l’année 2022, V.________ aurait persuadé sa compagne A.X.________ de souscrire, à son nom, un contrat de leasing pour un vélo électrique d’une valeur de 3'500 fr., en lui promettant de prendre en charge les mensualités de 300 francs. Il n’aurait toutefois jamais honoré cet engagement, si bien que sa compagne aurait fait l’objet d’une
- 3 - poursuite, la procédure aboutissant finalement à un acte de défaut de biens ;
- au cours de l’année 2022, V.________ aurait convaincu A.X.________ de retirer 3'000 fr. de sa bourse d’études, ce à quoi elle aurait consenti. Toutefois, lorsqu’il lui aurait demandé quelques temps plus tard de lui remettre 5'000 fr. supplémentaires issus de cette même bourse, elle aurait refusé. En réaction, il aurait saisi et frappé son chien, lui déclarant que si elle ne voulait pas subir le même sort, elle devait lui donner l’argent. Par peur, elle se serait exécutée ;
- depuis août 2023, V.________ aurait contraint A.X.________ à subir quotidiennement des rapports sexuels vaginaux ainsi qu’à lui pratiquer deux fellations par jour, en usant de menaces, d’insultes et de propos dégradants lorsqu’elle refusait de se soumettre à ses exigences ;
- à la même période, à trois reprises, V.________ aurait imposé à A.X.________ des rapports anaux, alors même qu’elle lui aurait clairement signifié un refus et qu’elle lui aurait fait part, pendant les actes, de sa douleur en lui demandant d’arrêter ;
- en février 2024, une dispute aurait éclaté entre V.________ et A.X.________ à leur domicile commun, cette dernière refusant de lui prêter son téléphone portable en remplacement du sien, qu’il avait cassé. S’emportant, il l’aurait alors saisie au cou et aurait serré pendant une dizaine de secondes, tout en la plaquant contre le mur. A.X.________ aurait ressenti une sensation de vertige, comme si elle allait perdre connaissance, et aurait présenté des marques au niveau de la nuque. Par la suite, il l’aurait conduite de force dans la chambre en la tirant par le bras, puis l’aurait contrainte à lui pratiquer une fellation jusqu’à éjaculation. Alors qu’elle tentait de se relever durant l’acte, il l’aurait violemment retenue en la saisissant par les cheveux ;
- à une date indéterminée, V.________ aurait écrasé la tête du chat de A.X.________, sans le tuer, tout en filmant son geste ;
- 4 -
- depuis le début de leur relation en 2021, V.________ aurait régulièrement menacé A.X.________ de mort, ainsi que sa famille et ses animaux de compagnie, instaurant un climat de terreur dans le couple. Il l’aurait notamment menacée de mort si elle voyait d’autres personnes et quand elle faisait « mal le ménage ou la lessive ». Il l’aurait également régulièrement insultée, la traitant notamment de « pute » et de « grosse chienne » ;
- V.________ aurait contracté divers abonnements (ChatGPT, fitness) et contrats au nom et à l’insu de A.X.________.
c) Par ordonnance du 31 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 novembre 2024, en raison des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. Par arrêt du 19 septembre 2024 (n° 663), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par V.________ contre cette ordonnance. Le 9 octobre 2024, C.X.________, B.X.________ et F.________ ont déposé plainte contre V.________ pour avoir proféré des menaces à leur encontre. Celui-ci aurait en particulier écrit, dans des messages adressés le 26 juillet 2024 à A.X.________ : « Je vais tous mais tous vous tuer », « Ta sœur, avec soit ton frère soit ta sœur » et « Je suis à deux doigts de vous tuer ». Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de fuite, de réitération qualifié et de passage à l’acte, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2025.
- 5 -
d) Le 24 février 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande, à titre principal, de prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois et, à titre subsidiaire, de mise en œuvre de mesures de substitution, en lieu et place de la détention provisoire, à savoir : fourniture d’une attestation de logement en Suisse romande ; saisie de tous ses documents d’identité originaux, suisses et étrangers, obligation de se soumettre à un suivi régulier auprès du Centre Prévention de l’Ale, ou de tout autre thérapeute pour autant que le suivi soit axé sur la gestion des émotions et la prévention des réactions violentes, obligation de se présenter aux rendez- vous de l’expertise psychiatrique, interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de A.X.________, B.X.________, C.X.________ et F.________, ainsi que des membres de leur famille et interdiction de les contacter de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Il a invoqué des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2025. Par arrêt du 5 avril 2025 (n° 227), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par V.________, annulé l’ordonnance du 6 mars 2025 et renvoyé le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède à l’audition du recourant, instruise la cause et évalue les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire, après avoir interpellé le Ministère public (cf. consid. 3.3). Par courriel du 10 avril 2025, le Ministère public a précisé ses conclusions principale et subsidiaire, détaillant les mesures de substitution proposées dans sa saisine du 24 février 2025.
- 6 - Le 15 avril 2025, V.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. Par ordonnance du 15 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2025 (II), a constaté que V.________ a été détenu illicitement du 28 février au 8 avril 2025, soit pendant 40 jours (III) et a dit que les frais de son ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur V.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, dès lors qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet, ce qui n’était pas contesté par le prévenu. En ce qui concerne le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que, même si V.________ était de nationalité suisse, il n’avait plus de domicile, de sorte qu’au vu de la gravité des faits reprochés, on pouvait sérieusement craindre qu’il quitte le pays, voire qu’il s’y cache pour se soustraire à l’action pénale. La production d’une attestation d’hébergement chez un ami ne modifiait en rien cette appréciation et ne constituait pas davantage une garantie contre la commission d’un nouvel acte portant atteinte à l’intégrité d’autrui. Le premier juge a ensuite retenu que V.________ présentait des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Au vu de la gravité des actes reprochés, on pouvait très sérieusement craindre qu’il s’en prenne à nouveau à sa victime, d’autant qu’il avait reconnu lui-même être impulsif et ne pas savoir se gérer lorsqu’il s’énervait. De plus, il ressortait des nombreux messages produits que des menaces de mort avaient été proférées, tant envers la victime que sa famille proche, que V.________ avait reconnu avoir étranglé A.X.________ et qu’il aurait « […] dû finir le travail ». Le fait que le prévenu ait déclaré assumer ces messages et les
- 7 - regretter ne permettait pas de considérer que le risque qu’il s’en prenne à nouveau à la victime avait disparu. Relevant que les conditions de l’art. 221 al. 1, 1bis et 2 CPP étaient alternatives, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à examiner le risque de collusion. Enfin, le premier juge a considéré qu’aucune mesure de substitution, y compris celles proposées, à titre subsidiaire, par le Ministère public, n’était à même de prévenir les risques retenus. Il a rappelé que la saisie de documents d’identité ne permettait pas d’empêcher un départ du pays, que les mesures proposées ne reposaient que sur la bonne volonté du prévenu et qu’aucune d’elles n’était apte à prévenir un passage à l’acte. Il a également relevé qu’un suivi axé sur la gestion des émotions et la prévention de réactions violentes, certes souhaitable, ne déploierait pas d’effet immédiatement, de sorte qu’il y avait toujours lieu de faire preuve de prudence. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le suivi entamé auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) n’en était qu’à ses débuts, que le prévenu semblait très clairement sous-estimer le travail qu’il lui restait à accomplir puisqu’il s’était contenté, lors de son audition, d’affirmer qu’il ne récidiverait plus, et qu’il n’avait pas produit le moindre document attestant d’une prise en charge à sa sortie de prison. Enfin, le premier juge a estimé que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique permettraient de déterminer, le cas échéant, les mesures de substitution à même de prévenir les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. C. Par acte du 22 avril 2025, V.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le Ministère public dans sa saisine du 24 février 2025. Il a en outre conclu à l’allocation, à titre de dépens et à la charge de l’Etat, d’un montant de 1'600 francs.
- 8 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
- 9 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
3. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée. A cet égard, il reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur l’existence du risque de collusion, ce qui l’empêcherait de savoir si celui-ci a été retenu ou non, le contraignant ainsi à se déterminer de manière abstraite à ce sujet dans son recours. Il lui fait également grief de ne pas avoir pris en compte les excuses et explications qu’il a fournies concernant une discussion qu’il avait eue avec un tiers au sujet de son affaire, ni d’avoir mis en évidence les « avancements positifs » ressortant de son audition. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
- 10 - au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2024 précité et les références citées). 3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).
- 11 - 3.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a expressément indiqué que l’existence des risques de fuite, de réitération qualifié et de passage à l’acte le dispensait d’examiner le risque de collusion, les conditions posées à l’art. 221 al. 1, 1bis et 2 CPP étant alternatives. Cette motivation est suffisamment claire pour permettre au recourant de comprendre que l’autorité intimée n’a pas examiné et, partant, retenu le risque de collusion, ce qui ressort également des dispositions citées en tête du dispositif de l’ordonnance, lequel ne mentionne pas l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Il s’ensuit que le recourant ne devait pas nécessairement se prononcer à ce sujet dans son acte de recours. Pour le reste, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées reposaient essentiellement sur la bonne volonté du recourant et a exprimé des doutes quant à la fiabilité de ce dernier, en soulignant qu’il n’avait pas hésité à parler de l’affaire avec des tiers alors qu’il savait qu’il n’y était pas autorisé. Cette motivation suffit pour comprendre que les explications données par le recourant pour justifier cet épisode n’ont pas été jugées convaincantes. A cet égard, on rappellera que le droit d’être entendu ne garantit pas une reconnaissance des arguments avancés, mais uniquement qu’ils soient examinés par l’autorité. Enfin, le recourant ne précise pas les éléments de son audition qui relèveraient des « avancements positifs » et dont le premier juge n’aurait pas tenu compte. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. Par surabondance, on relèvera que, même si une violation du droit d’être entendu avait été constatée, elle aurait pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
4. Dans un deuxième grief, le recourant rappelle que le procureur a requis des mesures de substitution à titre subsidiaire dans sa demande du 24 février 2025 – ce qui démontrerait qu’il les considérait déjà comme
- 12 - une alternative suffisante à la détention provisoire – et soutient que sa position aurait évolué dans sa dernière écriture du 10 avril 2025 où il se serait clairement positionné en faveur d’une libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution. Pour autant qu’on le comprenne, le recourant semble ici faire valoir que le Tribunal des mesures de contrainte serait allé au-delà des dernières conclusions prises par le procureur. 4.1 Aux termes de l’art. 226 al. 4 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, dans sa décision, fixer la durée maximale de la détention provisoire (let. a), astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (let. b) ou ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le Tribunal des mesures de contrainte est certes compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, il n'en demeure pas moins que le procureur reste responsable et en charge de l'instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). A ce titre, il doit entreprendre les actes nécessaires, de manière conforme à la loi et aux règles de procédure, afin de faire progresser l'instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le Ministère public, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.4, JdT 2016 IV 289). Le Tribunal des mesures de contrainte a en l'occurrence été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le Ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.2 et les références citées, notamment Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. pp. 1081 ch. 1.5.2.3 et 1113 ch. 2.2.1.3). Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu (cf. art. 237 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29
- 13 - consid. 3.2 à 3.5). De la même manière, si le Ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au Tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au Ministère public de requérir une mise en détention d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, demander la prolongation de la détention (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3). La jurisprudence fédérale n’exige pas que le Ministère public demande à titre principal la détention pour que le Tribunal des mesures de contrainte puisse la prononcer. Dans l’ATF 142 IV 29, le Tribunal fédéral expose en effet que les mesures de substitution peuvent être demandées à titre principal et la détention à titre subsidiaire (« Diesen Bestimmungen [i.e : art. 226 al. 4 let. c et 227 al. 5 CPP] liegt somit die Vermutung zugrunde, die Staatsanwaltschaft beantrage in der Regel (nur oder zumindest im Eventualstandpunkt [souligné par le réd.] Untersuchungshaft ») ; c’est en revanche lorsque le Ministère public ne demande que des mesures de substitution qu’il est exclu que le Tribunal des mesures de contrainte aille au-delà de la demande du Ministère public et ordonne la détention provisoire en lieu et place de ces mesures (cf. ATF 142 IV 29 consid. 3.1 et 3.5 ; CREP 7 décembre 2023/977 consid. 3.3 ; CREP 20 novembre 2023/936 consid. 3.3). Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut, lorsque les conditions sont remplies, en dérogation à la requête du Ministère public et en respectant le droit d’être entendu du prévenu, ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le Ministère public (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 29 consid. 3.3). 4.2 Il est vrai que le Ministère public a, dans son écriture du 10 avril 2025 comme dans celle du 24 février 2025 d’ailleurs, cité une
- 14 - série de mesures de substitution et indiqué qu’elles lui paraissaient à même de « pallier aux risques invoqués […] et devraient être prononcées en lieu et place de la détention provisoire ». Il n’en demeure pas moins que le procureur a, dans l’une et l’autre écriture, clairement indiqué qu’il requerrait tout de même, à titre principal, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois et, à titre subsidiaire seulement, soit dans l’hypothèse où le Tribunal des mesures de contrainte arriverait à la conclusion qu’une prolongation serait contraire au principe de la proportionnalité, l’instauration des mesures de substitution évoquées. Il s’ensuit qu’en ordonnant la prolongation de la détention provisoire, le premier juge n’est pas allé au-delà des conclusions prises par le Ministère public. Dès lors, le grief doit être rejeté.
5. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. En revanche, il considère qu’il ne présente aucun risque de fuite. Il rappelle qu’il est de nationalité suisse, que ses proches et ses attaches se trouvent en Suisse, qu’il n’a jamais eu l’intention de se cacher où que ce soit et qu’il pourra être hébergé par un ami d’enfance à sa sortie de prison. 5.1 Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
- 15 - l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 5.2 En l’espèce, la motivation retenue par le Tribunal des mesures de contrainte ne saurait être suivie. Le recourant est en effet de nationalité suisse. De plus, arrivé en Suisse à l’âge de six ans, il y a toujours vécu, entouré de l’ensemble de sa famille, et n’entretient, à ce jour, aucun lien particulier avec son pays d’origine. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse et était domicilié à une adresse fixe au moment de son arrestation. Il exerçait alors une activité de livreur au sein d’une société qu’il avait fondée avec un ami, lequel a d’ailleurs produit une attestation confirmant sa disposition à l’héberger dès sa sortie de détention. Les parents du recourant ont également déclaré être prêts à l’accueillir, le cas échéant. Enfin, le recourant est en mesure de reprendre son activité professionnelle immédiatement à sa libération (cf. PV d’audition n° 2, R. 3 ; pièce produite en annexe à la détermination de son défenseur du 27 février 2025 ; PV d’audience du 15 avril 2025, l. 22). Dans ces circonstances, et même si le recourant se sait désormais exposé à une peine d’une certaine importance, le risque de fuite ne repose sur aucun élément concret. Le moyen doit donc être admis.
6. Le recourant conteste ensuite le risque de collusion. Comme on l’a vu, celui-ci n’a toutefois pas été retenu par l’autorité intimée de sorte que le grief est sans objet.
7. Le recourant paraît contester les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les infractions reprochées se sont déroulées dans le cadre d’une relation de couple toxique, qu’il bénéficie actuellement d’un suivi thérapeutique qui l’aide à mieux gérer sa colère, que les deux séances de confrontation avec son ex-compagne lui ont permis de faire le deuil de
- 16 - cette relation, qu’il a pris conscience de la gravité des messages de menaces qu’il a envoyés, que le SMPP, qu’il a consulté à cinq reprises, a attesté qu’il était capable d’aborder et de réfléchir sur son parcours de vie et sa problématique actuelle, qu’il est par ailleurs prêt à s’investir dans un traitement thérapeutique de longue durée et que le Centre Prévention de l’Ale serait quant à lui disposé à le recevoir. 7.1 En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du
- 17 - contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention
- 18 - mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc.
p. 6395). 7.2 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 7.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. Durant plusieurs années, il aurait imposé à sa compagne des violences psychiques et sexuelles quotidiennes. Depuis le début de leur relation, il l’aurait également régulièrement menacée de mort ainsi que sa famille. Il aurait d’ailleurs franchi une étape supplémentaire en 2024 en la saisissant puis en la serrant au cou pendant une dizaine de secondes avant de la contraindre à lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation, pour ensuite affirmer, dans l’un de ces messages, qu’il « aurait dû finir le travail ». Le contenu des messages injurieux et menaçants envoyés par le recourant à la plaignante est d’ailleurs particulièrement glaçant (cf. annexe au PV d’audition n° 3) et révèle une volonté d’emprise totale ainsi qu’une personnalité
- 19 - profondément intolérante à la frustration puisque ses excès pouvaient résulter d’épisodes aussi banals qu’une douche qui n’aurait pas pu être prise, qu’une lessive qui n’aurait pas été faite correctement ou que la plaignante doive se rendre tôt sur son lieu de travail (cf. PV d’audition n° 1, p. 7, 4e paragraphe ; PV d’audition n° 2, R. 37 ; annexe au PV d’audition n° 3, p. 7). Le recourant a d’ailleurs lui- même admis qu’il était impulsif (PV d’audition n° 2, R. 13) et qu’il n’arrivait pas à se gérer lorsqu’il s’énervait (PV d’audition n° 2, R. 13). Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a aucunement démontré une prise de conscience convaincante lors des auditions de confrontation avec la plaignante au cours desquelles il a notamment contesté toute infraction à caractère sexuel (cf. PV d’audition nos 5 et 6). Au vu de ce qui précède, et en particulier de la personnalité du recourant, il existe manifestement un risque qu’une fois sorti de prison, il cherche à mettre ses menaces à exécution et s’en prenne à nouveau à son ex-compagne, à son entourage, voire à une nouvelle victime. Le fait qu’il se soit apparemment montré compliant dans le cadre du traitement proposé en détention par le SMPP et qu’il se dise disposé à suivre un traitement auprès du Centre Prévention de l’Ale doit certes être salué mais ne permet en aucun cas de conclure qu’il serait désormais en mesure de gérer convenablement ses frustrations et ses accès de colère. On le peut d’autant moins que le recourant était à l’époque des faits déjà suivi par un psychiatre (PV d’audition n° 2, R. 25, p. 13), ce qui n’a manifestement pas suffi à l’empêcher de passer à l’acte. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
8. Le recourant soutient enfin que l’obligation de suivre un traitement de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale ainsi qu’une interdiction de contact avec sa victime et ses proches constitueraient des mesures de substitution suffisantes pour pallier les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte.
- 20 - 8.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2). 8.2 Il y a lieu de rappeler que les infractions redoutées sont particulièrement graves. Si un traitement ciblé sur la gestion de la colère et des comportements violents du recourant apparaît évidemment nécessaire, il ne pourra toutefois pas produire des effets immédiats et ne constitue donc pas, à ce stade, une mesure suffisante pour écarter les risques de réitération qualifié et de passage à l’acte retenus. Cette appréciation se justifie d’autant plus que le recourant a déjà bénéficié par le passé d’un suivi psychiatrique, lequel n’a manifestement pas suffi à prévenir de nouveaux actes délictueux. Quant à l’interdiction de contact avec la victime et ses proches, elle reposerait exclusivement sur la bonne volonté du recourant, alors même qu’il ressort du dossier qu’il est incapable de se maîtriser dès qu’il éprouve de la frustration. Dès lors, il y a lieu de confirmer, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les mesures proposées sont insuffisantes. Seules les conclusions de l’expertise psychiatrique à venir permettront, le cas échéant, d’identifier d’éventuelles mesures de substitution susceptibles de répondre aux risques concrets de réitération qualifié et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté.
- 21 -
8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 22 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :