Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 A Prilly, [...], le 27 août 2024 vers 10h00, O.________ a intentionnellement bouté le feu à la haie de thuyas séparant les propriétés des immeubles n°3 et 5 à l’aide d’un jerrican d’essence et d’un briquet. Celle-ci a brulé sur environ dix mètres et une épaisse fumée était visible à la ronde. Les pompiers sont intervenus et le feu a pu être maîtrisé. Hormis la haie de thuyas, qui doit être totalement remplacée, du mobilier de jardin ainsi qu’un store auraient été endommagés par des braises. Par ailleurs, le prévenu est mis en cause pour avoir menacé indirectement sa voisine S.________ en disant au gérant de son immeuble, soit [...], qu’il ferait « péter » sa maison et lui cramer sa haie, juste avant qu’il ne passe à l’acte. De plus, la veille dans la soirée, soit le 26 août 2024, le prévenu, qui se trouvait dans son jardin, aurait notamment dit : « si je te croise sur la tête de ma fille, je t’égorge ». Tu n’as pas à insulter ma mère. ». Parallèlement, il lui est reproché d’avoir tenu des propos injurieux à son endroit, tels que « salope ». […] ».
e) Par ordonnance du 30 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de O.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 novembre 2024, considérant l’exigence de soupçons de culpabilité satisfaite et retenant l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte.
f) Par acte du 23 octobre 2024, O.________ a déposé une demande de libération de sa détention provisoire. Il a fait valoir qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre un crime grave s’agissant de l’incendie qui lui était reproché, que la poursuite de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité, qu’il souffrait de troubles psychiques, que pour éviter d’aggraver son état de santé psychique, son psychiatre, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, recommandait qu’il poursuive un traitement psychiatrique en ambulatoire et que les risques de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte – pour autant qu’ils existent – pouvaient être palliés par la mise en œuvre de mesures moins incisives que la détention provisoire. Il a conclu à sa mise en liberté au bénéfice des mesures de substitution suivantes :
- le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge
- 4 - dès sa libération – ; subsidiairement son placement en institution spécialisée ;
- l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ;
- l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction.
g) Le 25 octobre 2024, le Ministère public a transmis la demande de libération de O.________ au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu à son rejet en raison des risques de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte présentés par le prévenu. Il a relevé que le principe de proportionnalité était respecté au vu de la gravité particulière des faits reprochés au prévenu et a rappelé qu’il s’en était pris sans aucun scrupule et sans raison à sa voisine, qu’à lui seul l’incendie intentionnel constituait un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et que le prévenu risquait une expulsion obligatoire. Il a encore exposé que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas une alternative suffisante à la détention provisoire et a en particulier souligné que O.________ avait, au moment de son interpellation, et de ses propres aveux, interrompu son suivi psychiatrique avec son médecin psychiatre depuis six mois et que l’on ignorait tout des raisons qui l’auraient poussé à cesser de le consulter alors qu’un suivi s’avérait apparemment nécessaire. Le Ministère public a par ailleurs exposé que, quelques mois après l’arrêt de son suivi, et malgré la stabilisation de son état évoquée par le Dr [...], O.________ avait commis des actes répréhensibles allant crescendo puisqu’il avait dans un premier temps proféré des menaces à haute voix dans son jardin à plusieurs reprises le 12 mai 2024 et le 27 juin 2024 avant de finalement passer à l’acte et commettre des actes extrêmement graves portant notamment atteinte à la collectivité publique. Le Ministère public a ainsi considéré qu’aucune garantie n’était donnée quant au fait que le prévenu se rende chez le Dr [...] et qu’il
- 5 - respecte effectivement le suivi psychiatrique proposé ou qu’il prenne le traitement prescrit. Il a par ailleurs rappelé que, peu de temps après sa détention, O.________ avait entamé une grève de la faim et avait refusé la consultation médicale pourtant demandée lors de son arrestation, démontrant ainsi une ambiguïté par rapport à des soins. Le Parquet a encore relevé qu’alors même que le prévenu se rendait régulièrement chez le Dr [...], il s’en était pris à autrui en juillet 2022, comportement ayant débouché sur une condamnation le 13 décembre 2022. Le Ministère public a aussi considéré que le prononcé d’une interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction ne serait d’aucune utilité, précisant que celle-ci ne saurait pallier toute récidive. La Procureure a finalement indiqué que seule une expertise, effectuée dans le cadre d’une détention provisoire et qui allait prochainement être mise en œuvre, permettrait de déterminer la responsabilité du prévenu et les mesures à envisager au regard de cette appréciation pour diminuer, voire éviter toute récidive.
h) Dans sa réplique du 30 octobre 2024, avec son annexe, O.________ a contesté l’existence des risques invoqués, a allégué que l’incendie intentionnel reproché n’avait été que de peu d’importance conformément à l’art. 221 al. 3 CP, a déclaré qu’il était « inadmissible » d’incarcérer une personne victime de troubles mentaux et a fait valoir que les mesures de substitution proposées pour pallier les risques retenus par le Ministère public étaient suffisantes. Pour le surplus, le prévenu a repris les éléments invoqués dans sa demande de libération du 23 octobre 2024 et a formellement requis son audition.
i) Par courrier du 1er novembre 2024, O.________ a formellement requis l’audition du Dr […] par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 5 novembre 2024. Cette autorité, s’estimant suffisamment renseignée, a rejeté cette réquisition de preuve.
- 6 -
j) A l’audience du 5 novembre 2024 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a en substance déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de provoquer un incendie aussi important, qu’il regrettait ses gestes, qu’il n’était pas méchant, qu’il n’avait pas l’intention de recommencer, que la prison avait été une bonne leçon, qu’il était impulsif et qu’il montait vite dans les tours, qu’il n’avait jamais tapé personne, qu’il n’avait jamais provoqué de bagarre, qu’il pouvait insulter les gens sans passer à l’acte et qu’il avait interrompu son suivi psychiatrique car son psychiatre était parti en vacances. A l’issue de l’audience, il a confirmé les conclusions prises dans sa demande de mise en liberté du 23 octobre 2024 et dans sa réplique du 30 octobre 2024, faisant en particulier valoir qu’il pourrait aller vivre ailleurs, soit loin de sa voisine, à sa sortie de détention et qu’en prison il ne pouvait pas bénéficier des soins adéquats. B. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 23 octobre 2024 par O.________ (I), et a dit que les frais de cette ordonnance par 900 fr. suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de O.________, celui-ci ayant spontanément reconnu les faits lors de ses auditions des 27 et 28 août
2024. Cette autorité a également retenu un risque de réitération qualifié et a renvoyé à sa précédente ordonnance pour le détail. Elle a cependant rappelé à cet égard que le prévenu avait notamment proféré des menaces à l’encontre de sa voisine S.________ et les avait mises à exécution en mettant le feu à la haie de thuyas qui avait brûlé sur plus de dix mètres, ce qui avait nécessité l’intervention des pompiers. Elle a ajouté que le comportement impulsif du prévenu avait pu être constaté lors de son interpellation par la police le 12 mai 2024, à l’occasion de laquelle il n’avait pas hésité à se montrer virulent verbalement et physiquement envers les policiers. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu n’avait eu de cesse de minimiser ses actes lors de son audition du
E. 5 novembre 2024, démontrant ainsi qu’il n’avait aucune prise de
- 7 - conscience de sa dangerosité, ce qui était inquiétant quant à une éventuelle récidive. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé montrait qu’il avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples, menaces, mise en danger de la vie d’autrui et pour délit à la loi fédérale sur les armes (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), ce qui faisait suspecter un certain potentiel de violence. Ainsi, au vu de l’instabilité dont O.________ semblait en proie et de la dangerosité dont il faisait montre, il y avait fort à craindre que, remis en liberté, il s’en prenne à nouveau à des tiers, singulièrement à sa voisine, et qu’il mette à nouveau à exécution ses menaces à son encontre en intentant ainsi à sa vie ou celle d’autrui. Au vu de ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte est arrivé à la conclusion que la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics l’emportaient aujourd’hui encore sur la liberté de O.________, qui devait être maintenu en détention provisoire, en attendant le dépôt du rapport d’expertise pénale, dont les conclusions seraient seules à même de renseigner les autorités pénales sur sa dangerosité et les moyens pour y pallier. Enfin, le rapport du Dr [...] du 17 octobre 2024 ne saurait se substituer à ce stade aux conclusions expertales attendues dans la mesure où ce praticien n’a pas revu le prévenu depuis de nombreux mois, et pas depuis la commission des faits reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré qu’aucune mesure de substitution, pas même celles proposées par le prévenu, étaient de nature à pallier le risque valablement retenu en raison de son intensité et des troubles psychiques dont le prévenu semblait souffrir. Ainsi, les mesures proposées par la défense paraissaient encore à ce stade, et en l’absence d’expertise psychiatrique, à tout le moins prématurées pour pallier le risque craint. Enfin, la durée de la détention provisoire ordonnée, non contestée par le recourant, respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 15 novembre 2024, O.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en
- 8 - concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à sa libération immédiate sous les mesures de substitution proposées, incluant un suivi psychiatrique obligatoire, l’interdiction de contact avec les personnes concernées, et une obligation de se présenter à une autorité désignée. Il a également requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition du Dr [...] par l’autorité de céans. En d roit :
Dispositiv
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).
- 2.1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). - 9 - La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de déroger à la règle rappelée ci-dessus qui prescrit que, sauf cas exceptionnel, le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
- Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). - 10 - Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
- Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe des soupçons de commission d’infractions à son égard. On rappellera tout de même que, lors de ses auditions des 27 et 28 août 2024, O.________ a spontanément reconnu les faits déclarant notamment avoir « mis un peu d’essence sur la haie et [avoir] allumé avec un briquet » et avoir « foutu le feu là-bas » (PV aud. 4, l. 44) arguant avoir agi de la sorte pour « embêter la voisine » (PV aud.3, R. 5). Il a d’ailleurs confirmé ses déclarations lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2024. Le fait, comme il le prétend, qu’il n’ait « pas eu l’intention de commettre un crime grave et que les dégâts de l’incendie intentionnel n’aient été que de peu d’importance » ne relativise en rien les soupçons pesant sur lui. La première condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
- 5.1 Le recourant soutient en revanche qu’il n’existe ni risque de récidive, ni risque de réitération qualifié, ni risque de passage à l’acte. S’agissant du risque de récidive qualifié, il fait valoir qu’il n’a causé qu’un dommage matériel à une haie, sans mettre en danger direct des personnes, qu’il n’a commis aucun acte de violence physique ou - 11 - psychologique envers une personne et qu’aucun individu n’a été blessé. Ainsi, bien que son état nécessite un encadrement thérapeutique, il ne présenterait pas d’antécédents récents d’infractions graves et rien n’indiquerait une progression vers des actes violents. Par ailleurs, l’incendie du 27 août 2024 serait un acte isolé dont l’intention devrait être nuancée par les explications fournies, le regret exprimé et les actions en réparation entreprises. Enfin ses réactions verbales parfois vives seraient le résultat de son état de santé psychique et du stress causé par des conflits de voisinage liés aux locations Airbnb de courte durée et au tapage nocturne associé. 5.2 5.2.1 Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; - 12 - cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'auteur cité). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se - 13 - produire dans un avenir proche, respectivement dans les mois à venir, et que de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et 3.3 et les références citées). 5.2.2 La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). 5.3 En l’espèce, le recourant perd de vue qu’il est accusé d’avoir commis un incendie intentionnel, en ayant versé un jerrican d’essence sur une haie de thuyas qui a brûlé sur plus de dix mètres et endommagé divers objets. On ne saurait considérer que cet acte, commis après que le prévenu a déclaré qu’il allait faire « péter » la maison contiguë à la haie, est anodin et que l’infraction envisagée ne peut pas atteindre le seuil de - 14 - gravité exigé par l’art. 221 al. 1 bis CPP. Le fait que le recourant semble avoir participé à l’extinction du feu n’y change rien. Il s’agit au surplus d’un crime, l’art. 221 CP ayant la teneur suivante : quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour le reste, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu a proféré des menaces de mort à l’égard de sa voisine, qu’il ne connaissait pas, et qu’il les a mises à exécution en incendiant la haie. Il a des antécédents de violence, certes commis dans le cadre conjugal, mais cela ne modifie en rien le fait qu’il a fait preuve par le passé d’un potentiel de violence certain. De plus, le recourant a des problèmes psychiques. Son psychiatre a indiqué qu’il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, ainsi que des traits de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, se manifestant par exemple par des doutes injustifiés en lien avec la fidélité et la loyauté de son entourage. Le fait que son psychiatre est convaincu qu’un suivi régulier permettrait de stabiliser son état de santé psychique et que cette dernière pourrait être maintenue en lui offrant une situation psychosociale stable et en minimisant les facteurs de stress externes ne permet pas, en l’état, de considérer que le risque de réitération qualifié n’est pas réalisé. En outre, entre le premier épisode le 12 mai 2024, lors duquel le recourant s’est montré oppositionnel et virulent face aux forces de l’ordre, et le second épisode, le 27 août 2024, plusieurs mois se sont écoulés. Le recourant ne semble toutefois pas avoir, pendant ce temps, ressenti le besoin de consulter son psychiatre. De plus, il ne paraît pas avoir pris conscience de la dangerosité de son comportement, déclarant que l’incendie était intentionnel, mais pas volontaire, que lui-même n’était - 15 - pas dangereux, qu’il pouvait insulter les gens mais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Il ne comprend manifestement pas que le fait d’ « avoir juste mis de l’essence » et mis le feu est déjà une forme de passage à l’acte. Le risque de réitération qualifié est donc concret.
- Les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte que les autres risques, au demeurant non-examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, n’ont pas à être analysés.
- 7.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution à détention. Il fait valoir que compte tenu du contexte psychiatrique, des mesures de substitution axées sur un suivi thérapeutique régulier et obligatoire constituerait une réponse plus appropriée que la détention préventive pour prévenir tout risque de récidive, toute en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité. Il propose ainsi les mesures suivantes : - le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge dès sa libération –, subsidiairement son placement en institution spécialisée ; - l’annonce immédiate par le Dr [...] de toute interruption du suivi directement à l’autorité compétente ; - l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ; - l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de - 16 - mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 7.3 En l’espèce, il est exact que le psychiatre du recourant est prêt à le reprendre dans sa consultation. Il est vrai aussi que le Centre social régional a indiqué qu’il pourrait lui proposer une chambre d’hôtel (P. 22/2/9) et qu’un ami a indiqué qu’il attendait une confirmation pour la location d’un studio situé à Lausanne (P. 22/2/10). Toutefois, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 5 novembre 2024, de sorte que l’enquête se poursuit sans désemparer. S’agissant de menaces de mort proférées à plusieurs reprises et d’un incendie intentionnel en lien avec celles-ci, on ne peut pas se fonder uniquement sur l’avis, certes circonstancié, du psychiatre du recourant, ce dernier ayant au surplus interrompu son suivi. L’expertise psychiatrique est indispensable pour évaluer le risque de réitération et surtout les mesures qui pourraient être prises pour pallier ce risque. A ce stade, les mesures proposées par la défense ne peuvent ainsi pallier le risque retenu. Enfin, des mesures peuvent être prises en détention pour que son état psychique ne se détériore pas. Quant à la durée de la détention provisoire par rapport à la - 17 - peine encourue, elle n’est pas critiquée spécifiquement par le recourant. Son échéance étant fixée au 26 novembre 2024 et le recourant étant détenu depuis le 27 août 2024, elle respecte manifestement le principe de proportionnalité, au vu de la peine concrètement prévisible compte tenu de la nature des faits reprochés. En outre, les soins dont se prévaut le prévenu peuvent lui être prodigués par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) à sa demande.
- En dernier lieu, le recourant se plaint d’arbitraire et de violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entendre le Dr [...] à l’audience du 5 novembre 2024 – qui aurait pu le renseigner utilement – et qu’il n’aurait pas tenu compte du rapport du 17 octobre 2024 établi par ce médecin dans l’examen du risque de récidive. Par ailleurs, l’autorité intimée aurait mal interprété ses propos lors de l’audience du 5 novembre 2024. Ces éléments démontreraient un parti pris manifeste du Tribunal des mesures de contrainte. Ce grief est manifestement erroné. En effet, dans son ordonnance l’autorité intimée mentionne expressément le rapport du Dr [...] précité dans l’examen du risque de réitération qualifié et explique pour quelle raison elle estime que ce document n’est pas suffisant pour ordonner la libération du prévenu (cf. ordonnance attaquée p. 7). Pour le reste, la Chambre de céans ne discerne aucun parti pris ni aucune interprétation tendancieuse du Tribunal des mesures de contrainte dont l’ordonnance est au demeurant motivée à satisfaction.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). - 18 - Au vu du travail accompli par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office de O.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. - 19 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 844 PE24.018547-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1bis et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.018547-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre O.________ (ci-après : le prévenu) pour menaces (art. 180 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et incendie intentionnel, subsidiairement incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 1, subs 221 al. 3 CP). 351
- 2 -
b) O.________ a été appréhendé le 27 août 2024. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
c) Le casier judiciaire du prévenu mentionne les trois condamnations suivantes :
- 26 janvier 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples contre une personne hors d’état de se défendre ou protégée, insoumission à une décision de l’autorité, menaces commises par le conjoint, mise en danger de la vie d’autrui, délit contre la loi sur les armes, peine privative de liberté six mois avec sursis durant quatre ans, règles de conduite et 200 fr. d’amende ;
- 27 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans et 600 fr. d’amende ;
- 13 décembre 2022, Tribunal de police de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire 10 jours- amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et 200 fr. d’amende.
d) Il est reproché au prévenu ce qui suit : « 1. A Prilly, [...], le 12 mai 2024 vers 00h25, O.________ est mis en cause pour ne pas avoir, alors qu’il faisait l’objet d’une interpellation ensuite d’un conflit de voisinage, obtempéré aux injonctions faites par les policiers présents. Il aurait en outre refusé de montrer ses mains et de se mettre au sol, alors même qu’il semblait dissimuler quelque chose dans son dos. Une fois la situation sous contrôle, O.________ a été amené au véhicule de service. Lors de son déplacement, il aurait continuellement recherché la confrontation, en se montrant très virulent autant verbalement que physiquement. Lors de sa sortie de l’Hôtel de police de Prilly, vers 08h00, le prévenu aurait hurlé en rue « Saloperie de flic ! Je vais te tuer », générant ainsi de multiples appels au 117.
- 3 -
2. A Prilly, [...], le 27 août 2024 vers 10h00, O.________ a intentionnellement bouté le feu à la haie de thuyas séparant les propriétés des immeubles n°3 et 5 à l’aide d’un jerrican d’essence et d’un briquet. Celle-ci a brulé sur environ dix mètres et une épaisse fumée était visible à la ronde. Les pompiers sont intervenus et le feu a pu être maîtrisé. Hormis la haie de thuyas, qui doit être totalement remplacée, du mobilier de jardin ainsi qu’un store auraient été endommagés par des braises. Par ailleurs, le prévenu est mis en cause pour avoir menacé indirectement sa voisine S.________ en disant au gérant de son immeuble, soit [...], qu’il ferait « péter » sa maison et lui cramer sa haie, juste avant qu’il ne passe à l’acte. De plus, la veille dans la soirée, soit le 26 août 2024, le prévenu, qui se trouvait dans son jardin, aurait notamment dit : « si je te croise sur la tête de ma fille, je t’égorge ». Tu n’as pas à insulter ma mère. ». Parallèlement, il lui est reproché d’avoir tenu des propos injurieux à son endroit, tels que « salope ». […] ».
e) Par ordonnance du 30 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de O.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 novembre 2024, considérant l’exigence de soupçons de culpabilité satisfaite et retenant l’existence des risques de réitération qualifié et de passage à l’acte.
f) Par acte du 23 octobre 2024, O.________ a déposé une demande de libération de sa détention provisoire. Il a fait valoir qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre un crime grave s’agissant de l’incendie qui lui était reproché, que la poursuite de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité, qu’il souffrait de troubles psychiques, que pour éviter d’aggraver son état de santé psychique, son psychiatre, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, recommandait qu’il poursuive un traitement psychiatrique en ambulatoire et que les risques de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte – pour autant qu’ils existent – pouvaient être palliés par la mise en œuvre de mesures moins incisives que la détention provisoire. Il a conclu à sa mise en liberté au bénéfice des mesures de substitution suivantes :
- le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge
- 4 - dès sa libération – ; subsidiairement son placement en institution spécialisée ;
- l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ;
- l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction.
g) Le 25 octobre 2024, le Ministère public a transmis la demande de libération de O.________ au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu à son rejet en raison des risques de récidive, de réitération qualifié et de passage à l’acte présentés par le prévenu. Il a relevé que le principe de proportionnalité était respecté au vu de la gravité particulière des faits reprochés au prévenu et a rappelé qu’il s’en était pris sans aucun scrupule et sans raison à sa voisine, qu’à lui seul l’incendie intentionnel constituait un crime passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et que le prévenu risquait une expulsion obligatoire. Il a encore exposé que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas une alternative suffisante à la détention provisoire et a en particulier souligné que O.________ avait, au moment de son interpellation, et de ses propres aveux, interrompu son suivi psychiatrique avec son médecin psychiatre depuis six mois et que l’on ignorait tout des raisons qui l’auraient poussé à cesser de le consulter alors qu’un suivi s’avérait apparemment nécessaire. Le Ministère public a par ailleurs exposé que, quelques mois après l’arrêt de son suivi, et malgré la stabilisation de son état évoquée par le Dr [...], O.________ avait commis des actes répréhensibles allant crescendo puisqu’il avait dans un premier temps proféré des menaces à haute voix dans son jardin à plusieurs reprises le 12 mai 2024 et le 27 juin 2024 avant de finalement passer à l’acte et commettre des actes extrêmement graves portant notamment atteinte à la collectivité publique. Le Ministère public a ainsi considéré qu’aucune garantie n’était donnée quant au fait que le prévenu se rende chez le Dr [...] et qu’il
- 5 - respecte effectivement le suivi psychiatrique proposé ou qu’il prenne le traitement prescrit. Il a par ailleurs rappelé que, peu de temps après sa détention, O.________ avait entamé une grève de la faim et avait refusé la consultation médicale pourtant demandée lors de son arrestation, démontrant ainsi une ambiguïté par rapport à des soins. Le Parquet a encore relevé qu’alors même que le prévenu se rendait régulièrement chez le Dr [...], il s’en était pris à autrui en juillet 2022, comportement ayant débouché sur une condamnation le 13 décembre 2022. Le Ministère public a aussi considéré que le prononcé d’une interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction ne serait d’aucune utilité, précisant que celle-ci ne saurait pallier toute récidive. La Procureure a finalement indiqué que seule une expertise, effectuée dans le cadre d’une détention provisoire et qui allait prochainement être mise en œuvre, permettrait de déterminer la responsabilité du prévenu et les mesures à envisager au regard de cette appréciation pour diminuer, voire éviter toute récidive.
h) Dans sa réplique du 30 octobre 2024, avec son annexe, O.________ a contesté l’existence des risques invoqués, a allégué que l’incendie intentionnel reproché n’avait été que de peu d’importance conformément à l’art. 221 al. 3 CP, a déclaré qu’il était « inadmissible » d’incarcérer une personne victime de troubles mentaux et a fait valoir que les mesures de substitution proposées pour pallier les risques retenus par le Ministère public étaient suffisantes. Pour le surplus, le prévenu a repris les éléments invoqués dans sa demande de libération du 23 octobre 2024 et a formellement requis son audition.
i) Par courrier du 1er novembre 2024, O.________ a formellement requis l’audition du Dr […] par le Tribunal des mesures de contrainte à l’audience du 5 novembre 2024. Cette autorité, s’estimant suffisamment renseignée, a rejeté cette réquisition de preuve.
- 6 -
j) A l’audience du 5 novembre 2024 devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a en substance déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de provoquer un incendie aussi important, qu’il regrettait ses gestes, qu’il n’était pas méchant, qu’il n’avait pas l’intention de recommencer, que la prison avait été une bonne leçon, qu’il était impulsif et qu’il montait vite dans les tours, qu’il n’avait jamais tapé personne, qu’il n’avait jamais provoqué de bagarre, qu’il pouvait insulter les gens sans passer à l’acte et qu’il avait interrompu son suivi psychiatrique car son psychiatre était parti en vacances. A l’issue de l’audience, il a confirmé les conclusions prises dans sa demande de mise en liberté du 23 octobre 2024 et dans sa réplique du 30 octobre 2024, faisant en particulier valoir qu’il pourrait aller vivre ailleurs, soit loin de sa voisine, à sa sortie de détention et qu’en prison il ne pouvait pas bénéficier des soins adéquats. B. Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 23 octobre 2024 par O.________ (I), et a dit que les frais de cette ordonnance par 900 fr. suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de O.________, celui-ci ayant spontanément reconnu les faits lors de ses auditions des 27 et 28 août
2024. Cette autorité a également retenu un risque de réitération qualifié et a renvoyé à sa précédente ordonnance pour le détail. Elle a cependant rappelé à cet égard que le prévenu avait notamment proféré des menaces à l’encontre de sa voisine S.________ et les avait mises à exécution en mettant le feu à la haie de thuyas qui avait brûlé sur plus de dix mètres, ce qui avait nécessité l’intervention des pompiers. Elle a ajouté que le comportement impulsif du prévenu avait pu être constaté lors de son interpellation par la police le 12 mai 2024, à l’occasion de laquelle il n’avait pas hésité à se montrer virulent verbalement et physiquement envers les policiers. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu n’avait eu de cesse de minimiser ses actes lors de son audition du 5 novembre 2024, démontrant ainsi qu’il n’avait aucune prise de
- 7 - conscience de sa dangerosité, ce qui était inquiétant quant à une éventuelle récidive. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé montrait qu’il avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples, menaces, mise en danger de la vie d’autrui et pour délit à la loi fédérale sur les armes (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), ce qui faisait suspecter un certain potentiel de violence. Ainsi, au vu de l’instabilité dont O.________ semblait en proie et de la dangerosité dont il faisait montre, il y avait fort à craindre que, remis en liberté, il s’en prenne à nouveau à des tiers, singulièrement à sa voisine, et qu’il mette à nouveau à exécution ses menaces à son encontre en intentant ainsi à sa vie ou celle d’autrui. Au vu de ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte est arrivé à la conclusion que la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics l’emportaient aujourd’hui encore sur la liberté de O.________, qui devait être maintenu en détention provisoire, en attendant le dépôt du rapport d’expertise pénale, dont les conclusions seraient seules à même de renseigner les autorités pénales sur sa dangerosité et les moyens pour y pallier. Enfin, le rapport du Dr [...] du 17 octobre 2024 ne saurait se substituer à ce stade aux conclusions expertales attendues dans la mesure où ce praticien n’a pas revu le prévenu depuis de nombreux mois, et pas depuis la commission des faits reprochés. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore considéré qu’aucune mesure de substitution, pas même celles proposées par le prévenu, étaient de nature à pallier le risque valablement retenu en raison de son intensité et des troubles psychiques dont le prévenu semblait souffrir. Ainsi, les mesures proposées par la défense paraissaient encore à ce stade, et en l’absence d’expertise psychiatrique, à tout le moins prématurées pour pallier le risque craint. Enfin, la durée de la détention provisoire ordonnée, non contestée par le recourant, respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 15 novembre 2024, O.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en
- 8 - concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à sa libération immédiate sous les mesures de substitution proposées, incluant un suivi psychiatrique obligatoire, l’interdiction de contact avec les personnes concernées, et une obligation de se présenter à une autorité désignée. Il a également requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition du Dr [...] par l’autorité de céans. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 Le recourant requiert l’audition du Dr [...], psychiatre à Lausanne par la Chambre de céans. Selon lui, ce médecin serait le mieux placé pour attester de son état mental et pourrait apporter des éléments déterminants lors de son audition. Par ailleurs, ce praticien serait habilité à lui prescrire le traitement dont il avait besoin. En effet, à ce jour, il ne recevrait que des calmants alors qu’il aurait besoin d’un traitement antidépresseur approprié. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP).
- 9 - La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant a pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Il a également eu la possibilité de déposer toutes pièces utiles. Il a au demeurant produit devant le Tribunal des mesures de contrainte une attestation détaillée du 17 octobre 2024 du Dr [...], de sorte que rien ne justifie d’entendre ce médecin, d’autant que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Au vu de ce qui précède, rien ne justifie de déroger à la règle rappelée ci-dessus qui prescrit que, sauf cas exceptionnel, le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]).
- 10 - Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu’il existe des soupçons de commission d’infractions à son égard. On rappellera tout de même que, lors de ses auditions des 27 et 28 août 2024, O.________ a spontanément reconnu les faits déclarant notamment avoir « mis un peu d’essence sur la haie et [avoir] allumé avec un briquet » et avoir « foutu le feu là-bas » (PV aud. 4, l. 44) arguant avoir agi de la sorte pour « embêter la voisine » (PV aud.3, R. 5). Il a d’ailleurs confirmé ses déclarations lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2024. Le fait, comme il le prétend, qu’il n’ait « pas eu l’intention de commettre un crime grave et que les dégâts de l’incendie intentionnel n’aient été que de peu d’importance » ne relativise en rien les soupçons pesant sur lui. La première condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 5. 5.1 Le recourant soutient en revanche qu’il n’existe ni risque de récidive, ni risque de réitération qualifié, ni risque de passage à l’acte. S’agissant du risque de récidive qualifié, il fait valoir qu’il n’a causé qu’un dommage matériel à une haie, sans mettre en danger direct des personnes, qu’il n’a commis aucun acte de violence physique ou
- 11 - psychologique envers une personne et qu’aucun individu n’a été blessé. Ainsi, bien que son état nécessite un encadrement thérapeutique, il ne présenterait pas d’antécédents récents d’infractions graves et rien n’indiquerait une progression vers des actes violents. Par ailleurs, l’incendie du 27 août 2024 serait un acte isolé dont l’intention devrait être nuancée par les explications fournies, le regret exprimé et les actions en réparation entreprises. Enfin ses réactions verbales parfois vives seraient le résultat de son état de santé psychique et du stress causé par des conflits de voisinage liés aux locations Airbnb de courte durée et au tapage nocturne associé. 5.2 5.2.1 Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié. Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13, qui continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les références citées). L'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2). L'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence;
- 12 - cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et l'auteur cité). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_671/2024 du 10 juillet 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se
- 13 - produire dans un avenir proche, respectivement dans les mois à venir, et que de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.2 et 3.3 et les références citées). 5.2.2 La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.4). 5.3 En l’espèce, le recourant perd de vue qu’il est accusé d’avoir commis un incendie intentionnel, en ayant versé un jerrican d’essence sur une haie de thuyas qui a brûlé sur plus de dix mètres et endommagé divers objets. On ne saurait considérer que cet acte, commis après que le prévenu a déclaré qu’il allait faire « péter » la maison contiguë à la haie, est anodin et que l’infraction envisagée ne peut pas atteindre le seuil de
- 14 - gravité exigé par l’art. 221 al. 1 bis CPP. Le fait que le recourant semble avoir participé à l’extinction du feu n’y change rien. Il s’agit au surplus d’un crime, l’art. 221 CP ayant la teneur suivante : quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Pour le reste, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu a proféré des menaces de mort à l’égard de sa voisine, qu’il ne connaissait pas, et qu’il les a mises à exécution en incendiant la haie. Il a des antécédents de violence, certes commis dans le cadre conjugal, mais cela ne modifie en rien le fait qu’il a fait preuve par le passé d’un potentiel de violence certain. De plus, le recourant a des problèmes psychiques. Son psychiatre a indiqué qu’il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, ainsi que des traits de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, se manifestant par exemple par des doutes injustifiés en lien avec la fidélité et la loyauté de son entourage. Le fait que son psychiatre est convaincu qu’un suivi régulier permettrait de stabiliser son état de santé psychique et que cette dernière pourrait être maintenue en lui offrant une situation psychosociale stable et en minimisant les facteurs de stress externes ne permet pas, en l’état, de considérer que le risque de réitération qualifié n’est pas réalisé. En outre, entre le premier épisode le 12 mai 2024, lors duquel le recourant s’est montré oppositionnel et virulent face aux forces de l’ordre, et le second épisode, le 27 août 2024, plusieurs mois se sont écoulés. Le recourant ne semble toutefois pas avoir, pendant ce temps, ressenti le besoin de consulter son psychiatre. De plus, il ne paraît pas avoir pris conscience de la dangerosité de son comportement, déclarant que l’incendie était intentionnel, mais pas volontaire, que lui-même n’était
- 15 - pas dangereux, qu’il pouvait insulter les gens mais qu’il n’allait pas passer à l’acte. Il ne comprend manifestement pas que le fait d’ « avoir juste mis de l’essence » et mis le feu est déjà une forme de passage à l’acte. Le risque de réitération qualifié est donc concret.
6. Les conditions de l’art. 221 CPP sont alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), de sorte que les autres risques, au demeurant non-examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, n’ont pas à être analysés. 7. 7.1 Le recourant requiert la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution à détention. Il fait valoir que compte tenu du contexte psychiatrique, des mesures de substitution axées sur un suivi thérapeutique régulier et obligatoire constituerait une réponse plus appropriée que la détention préventive pour prévenir tout risque de récidive, toute en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité. Il propose ainsi les mesures suivantes :
- le suivi psychiatrique régulier et obligatoire avec le Dr [...], – qui atteste être disposé à reprendre immédiatement sa prise en charge dès sa libération –, subsidiairement son placement en institution spécialisée ;
- l’annonce immédiate par le Dr [...] de toute interruption du suivi directement à l’autorité compétente ;
- l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité désignée pour attester du respect du suivi thérapeutique et des autres conditions imposées ;
- l’interdiction de contact avec les personnes concernées ou de fréquenter les lieux où s’est déroulée l’infraction. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de
- 16 - mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 7.3 En l’espèce, il est exact que le psychiatre du recourant est prêt à le reprendre dans sa consultation. Il est vrai aussi que le Centre social régional a indiqué qu’il pourrait lui proposer une chambre d’hôtel (P. 22/2/9) et qu’un ami a indiqué qu’il attendait une confirmation pour la location d’un studio situé à Lausanne (P. 22/2/10). Toutefois, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre le 5 novembre 2024, de sorte que l’enquête se poursuit sans désemparer. S’agissant de menaces de mort proférées à plusieurs reprises et d’un incendie intentionnel en lien avec celles-ci, on ne peut pas se fonder uniquement sur l’avis, certes circonstancié, du psychiatre du recourant, ce dernier ayant au surplus interrompu son suivi. L’expertise psychiatrique est indispensable pour évaluer le risque de réitération et surtout les mesures qui pourraient être prises pour pallier ce risque. A ce stade, les mesures proposées par la défense ne peuvent ainsi pallier le risque retenu. Enfin, des mesures peuvent être prises en détention pour que son état psychique ne se détériore pas. Quant à la durée de la détention provisoire par rapport à la
- 17 - peine encourue, elle n’est pas critiquée spécifiquement par le recourant. Son échéance étant fixée au 26 novembre 2024 et le recourant étant détenu depuis le 27 août 2024, elle respecte manifestement le principe de proportionnalité, au vu de la peine concrètement prévisible compte tenu de la nature des faits reprochés. En outre, les soins dont se prévaut le prévenu peuvent lui être prodigués par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) à sa demande.
8. En dernier lieu, le recourant se plaint d’arbitraire et de violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’entendre le Dr [...] à l’audience du 5 novembre 2024 – qui aurait pu le renseigner utilement – et qu’il n’aurait pas tenu compte du rapport du 17 octobre 2024 établi par ce médecin dans l’examen du risque de récidive. Par ailleurs, l’autorité intimée aurait mal interprété ses propos lors de l’audience du 5 novembre 2024. Ces éléments démontreraient un parti pris manifeste du Tribunal des mesures de contrainte. Ce grief est manifestement erroné. En effet, dans son ordonnance l’autorité intimée mentionne expressément le rapport du Dr [...] précité dans l’examen du risque de réitération qualifié et explique pour quelle raison elle estime que ce document n’est pas suffisant pour ordonner la libération du prévenu (cf. ordonnance attaquée p. 7). Pour le reste, la Chambre de céans ne discerne aucun parti pris ni aucune interprétation tendancieuse du Tribunal des mesures de contrainte dont l’ordonnance est au demeurant motivée à satisfaction.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
- 18 - Au vu du travail accompli par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office de O.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de O.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette.
- 19 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :