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PE24.018420

Waadt · 2024-11-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 798 PE24.018420-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 octobre 2024 par A.X.________ à l'encontre de la Procureure de l’arrondissement de La Côte P.________, dans la cause n° PE24.018420-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 23 août 2024, A.X.________ a déposé une plainte pénale contre la Municipalité de la commune de D.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, abus d’autorité, calomnie, diffamation, violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, notamment. 351

- 2 - Il exposait que, durant l’été 2021, un permis de construire avait été délivré sur une parcelle sise dans cette commune, que de novembre 2021 à décembre 2022 la construction s’était déroulée sous la surveillance d’un bureau d’architectes de Gland, qu’en décembre 2022, la fin des travaux avait été annoncée aux autorités afin d’obtenir un permis d’habiter, qu’une visite s’était déroulée le 28 mars 2023 en présence du municipal N.________, l’architecte communal, son propre architecte et lui- même, que par courrier du 20 juin 2023, la Municipalité l’avait informé qu’elle envisageait de refuser de délivrer le permis d’habiter en relevant qu’il fallait une mise à l’enquête complémentaire pour mettre en conformité des aménagements extérieurs et qu’une modification intérieure (déplacement d’un escalier aux surcombles par rapport aux plans de mise à l’enquête) était problématique voire illégale. La Municipalité lui avait imparti un délai pour se déterminer et, par courrier du 17 juillet 2024 préparé par son architecte, il avait répondu qu’un dossier de mise à l’enquête pour les aménagements extérieurs serait prochainement préparé et que la modification intérieure était légale. Le 26 juillet 2023 au matin, le municipal précité avait procédé à une visite de l’un des appartements des combles. Par courrier du 12 septembre 2023, la Municipalité leur avait adressé, à son épouse et à lui, une décision refusant le permis d’habiter/d’utiliser les constructions ayant fait l’objet des travaux (I), leur donnant l’ordre, dans les soixante jours à compter de la date à laquelle la décision serait exécutoire, de procéder à des travaux dans les accès aux surcombles des appartements du deuxième étage et de déposer une demande de permis de construire pour les constructions et aménagements extérieurs non conformes (II), sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission (III) ; cette décision indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours. Le plaignant reprochait à la Municipalité de les avoir, son épouse et lui, le 20 septembre 2023 – soit alors que la décision n’était pas définitive ni exécutoire – dénoncés à la Préfecture. Le 13 février 2024, ils avaient reçu une convocation de la Préfecture pour une audience sur site le 29 février 2024. Il relevait que, par avis du 23 mai 2024, dans le dossier

- 3 - PE24.009503, le Ministère public, sous la signature de la Procureure P.________, lui avait indiqué que le Préfet lui avait transmis le dossier. La Procureure lui avait remis une copie de la dénonciation et l’avait informé que, étant donné qu’il s’était déterminé par écrit le 2 avril 2024, elle se proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. Le 20 août 2024, il avait été entendu, et c’est à cette occasion qu’il aurait appris que son épouse et lui-même étaient prévenus d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC ; BLV 700.11). Le plaignant précisait qu’entre-temps, ils s’étaient conformés à la demande de la Municipalité s’agissant des aménagements extérieurs, et que le permis de construire avait été délivré ; s’agissant du remplacement des escaliers, les travaux devaient se terminer en septembre 2024 ; il en concluait que l’insoumission n’était pas réalisée puisque les travaux exigés par la décision du 12 septembre 2023 seraient ainsi finalisés. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, il soutenait que le fait de les dénoncer pour insoumission le 20 septembre 2023 – soit 8 jours après la décision et avant que le délai fixé par celle-ci soit échu –, constituait une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), une induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et un abus d’autorité (art. 312 CP). Pour le surplus, il considérait que le contenu de la décision du 12 septembre 2023, qui laissait entendre que son épouse et lui n’étaient pas de bonne foi, était offensant voire calomnieux au sens de l’art. 174 CP. Enfin, il invoquait que, lors de la visite du 28 mars 2023, le municipal avait peut-être pris des photographies des combles sans leur autorisation, ce qui pourrait constituer une infraction au sens de l’art. 179quater CP. Il ressort du procès-verbal des opérations que l’affaire a été attribuée le 26 août 2024 à la Procureure P.________, sous la référence PE24.018420, et que, le même jour, un accusé de réception de plainte signé par cette magistrate a été adressé au plaignant.

- 4 - B. Par acte daté du 6 octobre 2024 et adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, A.X.________, en faisant référence à l’accusé de réception du 26 août 2024, a requis la récusation de la Procureure P.________, constatant qu’elle instruisait sa plainte sous référence PE24.018420 alors qu’elle avait également instruit le dossier relatif à la dénonciation de la Préfecture sous référence PE24.009503, dans lequel elle avait condamné son épouse et lui-même par ordonnance pénale du 9 septembre 2024. Il exposait que les deux procédures étaient liées sur le fond et que dès lors le « simple fait que la Procureure ait prononcé une décision sur la première ne garantit plus son impartialité » dans la seconde. Il ajoutait que la motivation de l’ordonnance pénale renforçait et démontrait cette « impartialité », relevant que la Procureure avait qualifié la dénonciation de la Préfecture « d’anticipée » – élément qui faisait justement l’objet de sa plainte pour dénonciation calomnieuse –, et qu’elle avait ignoré les preuves qu’il avait produites et qui permettaient de déduire que les époux avaient la volonté de respecter la décision de la Municipalité. C. Le 15 octobre 2024, la Procureure a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation précitée, avec le dossier de la cause, dont l’ordonnance pénale du 9 septembre 2024 rendue dans le dossier PE24.009503 qu’elle a fait verser au dossier (P. 6), ainsi que sa prise de position, conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, aux termes de laquelle elle conclut à l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande de récusation, respectivement à son rejet. Par avis du 16 octobre 2024, cette prise de position a été adressée à A.X.________. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.X.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Le requérant requiert la récusation de la Procureure P.________ au motif que celle-ci a instruit l’affaire PE24.009503, dans laquelle il était prévenu, et également l’affaire PE24.018420 ouverte ensuite du dépôt par lui d’une plainte pénale. Il argue que les circonstances entourant ces deux affaires sont identiques, de sorte que le fait que la procureure ait rendu une décision dans la première affaire ne garantirait plus son impartialité pour juger la seconde. 2.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

- 6 - L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de

- 7 - recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation déposée trois mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est irrecevable pour cause de tardiveté (TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée a jugé que la demande de récusation du requérant, qui connaissait les motifs invoqués à l’appui de sa demande de récusation depuis plusieurs semaines, était tardive. En effet, ce dernier savait que la procureure P.________ diligentait la procédure PE24.009503 instruite à son encontre. Il indique lui-même dans sa requête avoir été informé par cette magistrate, le 23 mai 2024, que le Préfet lui avait transmis le dossier de la cause et avoir été entendu par celle-ci le 20 août 2024. Or, par accusé de réception du 28 août 2024 – reçu, selon l’autorité, dans les jours qui suivent, ce que le requérant ne conteste pas – ce dernier a été informé de l’identité du procureur en charge de l’affaire PE24.018420 ouverte après le dépôt de sa plainte. Dès la fin du mois d’août 2024, il savait donc que la même procureure était en charge des deux dossiers. S’agissant de ce grief, c’est à tout le moins au début du mois de septembre 2024 qu’il aurait dû déposer sa demande de récusation. En outre, c’est à la réception de l’ordonnance pénale du 9 septembre 2024 – qui a été retirée au guichet postal le 11 septembre 2024 – que le requérant a pu réaliser que la procureure P.________ l’avait condamné à une amende pour ne pas s’être

- 8 - conformé, à tout le moins du 1er janvier au 29 février 2024, à la décision rendue par la Municipalité de la commune de D.________ le 12 septembre

2024. L’enveloppe ayant contenu la demande de récusation n’a pas été conservée, de sorte que l’on ne sait pas si cette demande a été postée le 6 ou le 7 octobre 2024. Quoi qu’il en soit, le délai s’étant écoulé entre le 11 septembre 2024 et le 6 ou le 7 octobre 2024 – d’au moins 25 jours – est excessif selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Le demandeur est donc déchu du droit d’invoquer les motifs de récusation précités. Partant, sa requête est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que même si la Procureure en charge des deux dossiers est la même, cela ne permet pas encore de déduire qu’il existerait de ce fait une apparence de prévention de sa part. On ne saurait pas non plus déduire une telle apparence du fait qu’elle a rendu une ordonnance de condamnation à l’encontre du demandeur à la récusation. Il est vrai que le complexe de faits entourant les deux affaires est le même, mais on ne peut pas considérer que l’ordonnance de condamnation contiendrait une appréciation sur l’éventuelle culpabilité pénale des personnes visées par la plainte du requérant, puisque l’enquête n’était pas ouverte contre ces personnes et ne concernait pas les faits visés par cette plainte. Certes, il ressort de cette ordonnance que la Procureure a reconnu que la dénonciation de la commune de D.________ du 20 septembre 2023 « avait été effectuée de manière anticipée » dans la mesure où elle avait été déposée avant que la décision du 12 septembre 2023 ne soit définitive. On ne saurait toutefois déduire de cette seule circonstance un préjugement sur les nouvelles (autres) questions à juger, en particulier sur celle de savoir si les faits reprochés par le requérant dans sa plainte remplissent les conditions d’une infraction pénale. Par conséquent, même si la demande de récusation était recevable, les éléments qui y sont invoqués ne seraient pas de nature à établir une apparence de prévention de la part de la Procureure.

3. En définitive, la demande de récusation est irrecevable.

- 9 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.X.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :