opencaselaw.ch

PE24.018056

Waadt · 2025-03-10 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

- 4 -

E. 1.2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1b ; ATF 117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_81/2015 du

- 5 - 28 mai 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence citée)

E. 1.3 En l’espèce, le recourant est limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Les Cours pénales du Tribunal cantonal ont déjà retenu dans leurs décisions qu’L.________ était dépourvu de la capacité de discernement (cf. CAPE 3 février 2025/107 consid. 1.3 ; CAPE 7 août 2024/406 consid. 2 ; CREP 5 octobre 2022/727 consid. 3.1 ; CREP 29 août 2022/649 consid. 1.3 ; CREP 14 juillet 2022/533 consid. 1.3 ; CREP 9 juillet 2021/616 consid. 2 ; voir ég. TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 concernant le recourant). Cela étant, il est constant que l’intéressé souffre d’un trouble durable de la personnalité paranoïaque, ce qui conduit à présumer une incapacité de discernement, tout du moins en ce qui concerne les affaires juridiques. En effet, ses facultés sont dégradées de façon durable et importante, dans la mesure où il a un compréhension biaisée d’une partie de la réalité concernant précisément ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir tout agissement de tiers comme malveillant, ce qui le conduit à agir de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans la gestion de ses affaires juridiques, en introduisant de multiples procédures judiciaires, cela sans être en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. Il résulte, au reste, de la dernière décision rendue par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (CCUR 30 janvier 2024/17 consid. 3.3.2) que depuis l’institution de sa curatelle de coopération le 4 décembre 2019, L.________ n’a cessé de multiplier les plaintes, les recours et les requêtes contre l’avis de son curateur, qu’il a déposé de nombreux recours devant la Cour des assurances sociales ainsi qu’auprès de la Cour de droit administratif et public, qu’il a saisi à de très nombreuses reprises les autorités administratives vaudoises et en particulier le Grand Conseil pour se plaindre du Procureur général, que la conseillère juridique de la DGAIC ainsi que le curateur sont inquiets des frais que l’intéressé pourrait être condamné à payer par les autorités saisies, que sa situation ne s’est donc

- 6 - pas améliorée depuis la décision instituant une curatelle de coopération en sa faveur dès lors qu’il ne cesse de multiplier les procédures en faisant fi des conséquences financières que cela pourrait engendrer si les frais lui étaient imputés et qu’il fait déjà l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 50'000 fr., principalement pour des frais d’assistance judiciaire ou des frais de justice. On ajoutera à cela que la Chambre de céans a rendu à ce jour 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par L.________, tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il a adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Du reste, il ressort de la banque de données interne du Tribunal cantonal que depuis 2007, l’intéressé a donné lieu à la reddition de 102 décisions. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’L.________ n’a pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il est dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ses affaires juridiques. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne peut donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Il s’ensuit que le recours, ainsi que la demande de récusation qu’il contient – qui n’ont pas été ratifiés par le curateur d’L.________ –, sont irrecevables.

E. 2 Il y a encore lieu de relever que le recours devrait également être déclaré irrecevable pour un autre motif. En effet, selon le nouvel art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, notamment lorsqu’ils sont procéduriers ou abusifs (let. c). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (cf. Message du Conseil

- 7 - fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6420). En l’espèce, depuis plusieurs années, vraisemblablement en lien avec la pathologie dont il souffre, L.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes téméraires et dénués de chances de succès. Dans ce contexte, le recours, en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale (cf. infra consid. 2), ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’attention d’L.________ est ainsi attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure de la Chambre de céans n’entrera plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Il en ira de même – en l’absence d’un quelconque indice de prévention de la part du Ministère public – pour toute nouvelle demande de récusation manifestement abusive (cf. TF 1B_236/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.4 ; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 59 StPO).

E. 3 juillet 2024 et de l’avoir photographié, il résulte d’un autre dossier pendant auprès de la Chambre de céans concernant L.________ – enregistré sous la référence PE24.020353 – qu’une procédure distincte est

- 8 - instruite par le Procureur Ben Amor sous la référence PE24.021168 concernant ces faits. Le refus d’entrer en matière ne concerne donc pas ceux-ci. Quant au complément de plainte, reprochant à un policier de s’être rendu coupable d’entrave à l’action pénale en ne contrôlant pas le téléphone portable de l’inconnu précité, il ne décrit pas un comportement du policier relevant de la violation d’un devoir de fonction – ou à tout le moins pas suffisamment caractérisé – pour qu’il soit susceptible d’engendrer une condamnation au sens de l’art. 305 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Du reste, ce complément de plainte s’apparente bien plutôt à une réquisition de preuve, que l’intéressé demeure libre d’adresser à la direction de la procédure en charge de l’affaire concernée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière, les conditions de l’art. 310 al. 1 let .a CPP étant pleinement remplies à cet égard. S’agissant de la plainte déposée contre [...], force est de constater que le contenu de la plainte ne contient pas le début d’un indice de la commission d’une infraction pénale. Le recourant reproche en effet aux serveurs de l’établissement d’avoir voulu le faire changer de table, lui et ses filles, de lui avoir signifié que la sécurité allait les faire sortir du bar

– ce qui après discussion avec la sécurité n’a pas eu lieu – puis de lui avoir dit qu’il ne serait plus le bienvenu dans l’établissement à l’avenir. Bien qu’il se soit senti humilié par ces événements, le recourant ne soutient pas même que ceux-ci seraient liés à son appartenance raciale et rien ne laisse supposer que tel serait le cas. Ces faits ne sont à l’évidence pas constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 261bis CP et les conditions prévues à l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont aussi manifestement réunies, de sorte que c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière. S’agissant enfin de la plainte dirigée contre le [...] pour abus d’autorité, force est de constater que les faits décrits dans la plainte ne sont ici non plus constitutifs de cette infraction dans la mesure où il ne ressort aucunement de cette description des faits que le [...] aurait usé de contrainte illicite, qu’il aurait usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’il aurait gravement et de façon

- 9 - insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est insatisfait de la décision rendue par ce service, de surcroît tardivement selon lui. Or le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Le recourant avait à sa disposition des voies de droit dont il semble du reste avoir fait usage (cf. P. 8/7). Il s’ensuit que c’est, là encore, à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement et l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à sa charge, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine). Partant, la demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Pierre Charpié, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 152 PE224.018056-CHA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 106 et 388 al. 2 let. c CPP ; 16 CC Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.018056-CHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________, né en 1977, est au bénéfice d’une curatelle de coopération avec limitation des droits civils à forme de l’art. 396 CC (Code civil suisse; RS 210). Il résulte du Registre des mesures de protection des personnes que son curateur, l’avocat Pierre Charpié, a pour mission, en matière d’administration, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et 351

- 2 - transiger) devant toute autorité judiciaire et, en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Il ressort de nombreux arrêts rendus par le Tribunal cantonal (cf. p. ex. CAPE 3 février 2025/107 ; CCUR 30 janvier 2024/17 ; CREP 5 octobre 2022/727 et CREP 9 juillet 2021/616) – qui se fondent eux-mêmes sur les décisions rendues par la Justice de paix – que ces mesures de protection ont été mises en œuvre car, à dire d’expert, l’intéressé souffre d’un « trouble de la personnalité paranoïaque » et que cet état « induit une compréhension biaisée d’une partie de la réalité, à savoir celle qui est liée à ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir sans nul doute possible les agissements de tiers comme malveillants » ; ainsi, « du fait de son trouble de la personnalité de type paranoïaque, il agit de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans le domaine particulier qui est de gérer ses problèmes juridiques : en effet, il introduit de multiples procédures judiciaires, dans le cadre d’idées de persécution en étant convaincu qu’il va pouvoir faire reconnaître qu’il est lésé » ; enfin, il « n’est pas en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique qui le conduit par ses agissements à causer du tort à sa situation personnelle et financière ».

b) Le 5 août 2024, L.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois trois actes aux termes desquels il déclarait déposer plainte pénale contre [...] pour discrimination raciale et contre le [...] pour abus de pouvoir et d’autorité, ainsi qu’un complément de plainte relatif à une précédente plainte qu’il avait déposée le 7 juillet 2024, dans le cadre duquel il reproche à un policier de s’être rendu coupable d’entrave à l’action pénale en ne contrôlant pas le téléphone portable d’une personne qui l’avait mordu à l’index puis photographié (soit les faits objets de la plainte du 7 juillet 2024). B. Par courrier du 9 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé L.________ qu’aucune suite ne

- 3 - serait donnée à ses écrits, qui ne contenaient aucun indice de la commission d’une infraction pénale. C. Par acte du 19 août 2024, L.________ a recouru contre cette décision – qui, du reste assortie des voies de droit, doit être considérée comme telle – en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la récusation de la Procureure [...] et à ce que le dossier de la cause soit confié au Ministère public du canton de Genève ou au Ministère public de la Confédération. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 14 février 2025, la direction de la procédure a informé l’avocat Pierre Charpié, curateur d’L.________, que son pupille avait déposé deux recours

– dont l’un sera traité dans le cadre d’une procédure séparée – et une demande de récusation et lui a imparti un délai au 26 février 2025 pour ratifier ces actes. Le curateur n’a pas donné suite à cette correspondance dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

- 4 - 1.2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; TF 5A_81/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1b ; ATF 117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_81/2015 du

- 5 - 28 mai 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence citée) 1.3 En l’espèce, le recourant est limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Les Cours pénales du Tribunal cantonal ont déjà retenu dans leurs décisions qu’L.________ était dépourvu de la capacité de discernement (cf. CAPE 3 février 2025/107 consid. 1.3 ; CAPE 7 août 2024/406 consid. 2 ; CREP 5 octobre 2022/727 consid. 3.1 ; CREP 29 août 2022/649 consid. 1.3 ; CREP 14 juillet 2022/533 consid. 1.3 ; CREP 9 juillet 2021/616 consid. 2 ; voir ég. TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 concernant le recourant). Cela étant, il est constant que l’intéressé souffre d’un trouble durable de la personnalité paranoïaque, ce qui conduit à présumer une incapacité de discernement, tout du moins en ce qui concerne les affaires juridiques. En effet, ses facultés sont dégradées de façon durable et importante, dans la mesure où il a un compréhension biaisée d’une partie de la réalité concernant précisément ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir tout agissement de tiers comme malveillant, ce qui le conduit à agir de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans la gestion de ses affaires juridiques, en introduisant de multiples procédures judiciaires, cela sans être en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. Il résulte, au reste, de la dernière décision rendue par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (CCUR 30 janvier 2024/17 consid. 3.3.2) que depuis l’institution de sa curatelle de coopération le 4 décembre 2019, L.________ n’a cessé de multiplier les plaintes, les recours et les requêtes contre l’avis de son curateur, qu’il a déposé de nombreux recours devant la Cour des assurances sociales ainsi qu’auprès de la Cour de droit administratif et public, qu’il a saisi à de très nombreuses reprises les autorités administratives vaudoises et en particulier le Grand Conseil pour se plaindre du Procureur général, que la conseillère juridique de la DGAIC ainsi que le curateur sont inquiets des frais que l’intéressé pourrait être condamné à payer par les autorités saisies, que sa situation ne s’est donc

- 6 - pas améliorée depuis la décision instituant une curatelle de coopération en sa faveur dès lors qu’il ne cesse de multiplier les procédures en faisant fi des conséquences financières que cela pourrait engendrer si les frais lui étaient imputés et qu’il fait déjà l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 50'000 fr., principalement pour des frais d’assistance judiciaire ou des frais de justice. On ajoutera à cela que la Chambre de céans a rendu à ce jour 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par L.________, tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il a adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Du reste, il ressort de la banque de données interne du Tribunal cantonal que depuis 2007, l’intéressé a donné lieu à la reddition de 102 décisions. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’L.________ n’a pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il est dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ses affaires juridiques. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne peut donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Il s’ensuit que le recours, ainsi que la demande de récusation qu’il contient – qui n’ont pas été ratifiés par le curateur d’L.________ –, sont irrecevables.

2. Il y a encore lieu de relever que le recours devrait également être déclaré irrecevable pour un autre motif. En effet, selon le nouvel art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, notamment lorsqu’ils sont procéduriers ou abusifs (let. c). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (cf. Message du Conseil

- 7 - fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6420). En l’espèce, depuis plusieurs années, vraisemblablement en lien avec la pathologie dont il souffre, L.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes téméraires et dénués de chances de succès. Dans ce contexte, le recours, en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale (cf. infra consid. 2), ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’attention d’L.________ est ainsi attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure de la Chambre de céans n’entrera plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Il en ira de même – en l’absence d’un quelconque indice de prévention de la part du Ministère public – pour toute nouvelle demande de récusation manifestement abusive (cf. TF 1B_236/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.4 ; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 6 ad art. 59 StPO).

3. Par surabondance, il a lieu de constater que, même s’il devait être considéré comme étant recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté. S’agissant de la plainte pour agression physique du 7 juillet 2024 dans le cadre de laquelle l’intéressé reproche à un inconnu de l’avoir mordu à l’index le 3 juillet 2024 et de l’avoir photographié, il résulte d’un autre dossier pendant auprès de la Chambre de céans concernant L.________ – enregistré sous la référence PE24.020353 – qu’une procédure distincte est

- 8 - instruite par le Procureur Ben Amor sous la référence PE24.021168 concernant ces faits. Le refus d’entrer en matière ne concerne donc pas ceux-ci. Quant au complément de plainte, reprochant à un policier de s’être rendu coupable d’entrave à l’action pénale en ne contrôlant pas le téléphone portable de l’inconnu précité, il ne décrit pas un comportement du policier relevant de la violation d’un devoir de fonction – ou à tout le moins pas suffisamment caractérisé – pour qu’il soit susceptible d’engendrer une condamnation au sens de l’art. 305 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Du reste, ce complément de plainte s’apparente bien plutôt à une réquisition de preuve, que l’intéressé demeure libre d’adresser à la direction de la procédure en charge de l’affaire concernée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière, les conditions de l’art. 310 al. 1 let .a CPP étant pleinement remplies à cet égard. S’agissant de la plainte déposée contre [...], force est de constater que le contenu de la plainte ne contient pas le début d’un indice de la commission d’une infraction pénale. Le recourant reproche en effet aux serveurs de l’établissement d’avoir voulu le faire changer de table, lui et ses filles, de lui avoir signifié que la sécurité allait les faire sortir du bar

– ce qui après discussion avec la sécurité n’a pas eu lieu – puis de lui avoir dit qu’il ne serait plus le bienvenu dans l’établissement à l’avenir. Bien qu’il se soit senti humilié par ces événements, le recourant ne soutient pas même que ceux-ci seraient liés à son appartenance raciale et rien ne laisse supposer que tel serait le cas. Ces faits ne sont à l’évidence pas constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 261bis CP et les conditions prévues à l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont aussi manifestement réunies, de sorte que c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière. S’agissant enfin de la plainte dirigée contre le [...] pour abus d’autorité, force est de constater que les faits décrits dans la plainte ne sont ici non plus constitutifs de cette infraction dans la mesure où il ne ressort aucunement de cette description des faits que le [...] aurait usé de contrainte illicite, qu’il aurait usé de moyens disproportionnés pour atteindre un but particulier, ni encore qu’il aurait gravement et de façon

- 9 - insoutenable violé les règles applicables. Il apparaît bien plutôt que le recourant est insatisfait de la décision rendue par ce service, de surcroît tardivement selon lui. Or le seul fait qu’une autorité rende une décision erronée ou en défaveur d’un justiciable ne constitue ni un motif de récusation, ni une infraction pénale, en particulier un abus de pouvoir au sens de l’art. 312 CP. Le recourant avait à sa disposition des voies de droit dont il semble du reste avoir fait usage (cf. P. 8/7). Il s’ensuit que c’est, là encore, à bon droit que la procureure a refusé d’entrer en matière.

4. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant étant incapable de discernement et l’équité n’exigeant pas en l’espèce de mettre les frais à sa charge, compte tenu du but poursuivi par la mesure de protection dont il bénéficie (TF 1B_618/2022 du 20 avril 2023 consid. 4.2 in fine). Partant, la demande d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Pierre Charpié, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :