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PE24.017848

Waadt · 2026-05-29 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les articles 144 al. 1 et 221 al. 1 CP ; appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère D.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et incendie intentionnel ; II. constate que D.________ a subi 37 (trente-sept) jours de détention avant jugement, dont 4 (quatre) dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale, et lui alloue un montant de CHF 7'600.- (sept mille six cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; III. renvoie F.________ et G.________à agir devant le juge civil ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n°140’322/24, contenant des images de vidéosurveillance de l’entrée de l’immeuble et de l’accès au local à poubelles ; V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me 13J005 - 16 - Jérôme Campart, arrêtée à CHF 13'500.-, débours, vacations et TVA compris ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'465 fr. 40 (mille quatre cent soixante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart. IV. Les frais d'appel, par 1'430 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. 13J005 - 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 332 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mai 2026 Composition : M. PARRONE, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant, et D.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, intimé. 13J005

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant D.________. Elle considère : En f ait : A. Par jugement du 8 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et incendie intentionnel (I), a constaté qu’il a subi 37 jours de détention avant jugement, dont 4 dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et lui a alloué un montant de 7'600 fr., à titre d’indemnité pour tort moral (II), a renvoyé F.________ et G.________ SA à agir devant le juge civil (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n°140’322/24, contenant des images de vidéosurveillance de l’entrée de l’immeuble et de l’accès au local à poubelles (IV), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me Jérôme Campart, arrêtée à 13'500 fr., débours, vacations et TVA compris (V). B. Par annonce du 10 décembre 2025, puis déclaration motivée du 16 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à D.________ et que les frais de procédure de première instance, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Jérôme Campart, soient mis à la charge de D.________. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité pour tort moral de 2'500 fr., correspondant à une réduction de 2/3 par rapport au montant alloué en première instance, soit octroyée à 13J005

- 3 - D.________, l’équivalent des 2/3 des frais de première instance étant par ailleurs mis à sa charge, et au maintien du jugement du 8 décembre 2025 pour le surplus. Le 7 avril 2026, D.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué. Par avis du 21 avril 2026, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Le 24 avril 2026, le Ministère public a spontanément confirmé ses arguments et les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel. Le 27 avril 2026, D.________, par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé, confirmant ses conclusions. Le 30 avril 2026, dans le délai qui lui a été imparti, Me Jérôme Campart a déposé une liste des opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D.________ est né le ***1970 au Q***, où il a passé les premières années de sa vie. Il y a perdu ses parents durant la guerre civile. Il a pris la fuite vers la R***, puis est venu en P*** avec sa sœur, après avoir été informé par la J.________ que la P*** acceptait une centaine de réfugiés cambodgiens. Arrivés en P*** en 1979, les deux enfants ont d’abord séjourné en institution, puis ont été placés dans une famille d’accueil, à T*** D.________ y a terminé sa scolarité obligatoire, puis a effectué un apprentissage d’employé de commerce, obtenant un CFC. Il a par la suite travaillé au S***, duquel il a été licencié alors qu’il avait 50 ans. Aujourd’hui bénéficiaire de l’assurance-invalidité, il perçoit une rente mensuelle de 2'078 fr., ainsi qu’un montant de 1'729 fr., de l’Etat de Vaud. Il est 13J005

- 4 - propriétaire de l’appartement de 2.5 pièces dans lequel il vit et s’acquitte des intérêts hypothécaires. Pour le surplus, il assume ses charges ordinaires. Il n’a pas annoncé de dette. Depuis décembre 2024, il bénéficie d’une curatelle de représentation, ordonnée à titre provisoire. 1.2 Le casier judiciaire suisse de D.________ mentionne la condamnation suivante :

- 8 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, lésions corporelles simples et menace, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans et une amende de 300 francs. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, D.________ a été détenu entre le 19 août et le 24 septembre 2024, soit durant 37 jours, dont 4 en zone carcérale.

2. Par acte d’accusation du 24 mars 2025, D.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants : « 1. Entre le mardi 13 août 2024 à 19h00 et le mercredi 14 août (et non juillet, comme indiqué par erreur dans la plainte) 2024 à 8h00, U*** 111 à V***, la porte d’entrée de l’appartement occupé par F.________ a été maculée de peinture rouge par D.________ (avec lequel le premier nommé était en litige), notamment au niveau du judas, de la poignée et de la serrure. Le 15 août 2024, F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. G.________ SA a également déposé plainte, par courrier du 21 août 2024 [...]

2. Le dimanche 18 août 2024 vers 22h50, un incendie s’est déclaré dans l’une des caves d’un immeuble situé U*** 111 à Lausanne, à l’initiative de D.________, étant précisé que celui-ci avait eu maille à partir avec certains de ses voisins, à plusieurs reprises, notamment en raison des 13J005

- 5 - nombreux déchets qu’il laissait traîner ici ou là. A noter que deux foyers distincts ont été identifiés par les pompiers. Le local en question a été entièrement détruit, le sinistre ayant par ailleurs rapidement pu être maîtrisé par les pompiers. A l’intérieur de la cave, il a été découvert que de nombreux objets et déchets calcinés jonchaient le sol. G.________ SA a déposé plainte, par courrier du 21 août 2024 [...] » En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 Dès lors que l’appel ne porte que sur la problématique de la réparation du tort moral et des frais de justice la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP).

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa 13J005

- 6 - libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 Le Ministère public conteste l’application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP au cas d’espèce, respectivement l’octroi à D.________ d’une indemnité pour tort moral de 7'600 fr., en lien avec les 37 jours de détention subie avant jugement, dont 4 jours en zone carcérale. L’appelant considère qu’en excluant la faute du prévenu dans l’ouverture de la procédure et en considérant qu’il n’avait pas rendu plus difficile la conduite de celle-ci, les premiers juges auraient ignoré les constats qu’ils avaient eux-mêmes faits. Il relève à ce titre certains passages de la motivation du jugement de première instance, qui font état des déclarations peu constantes du prévenu, du fait qu’il aurait tergiversé et qu’il se serait contredit à de réitérées reprises, parfois de manière déconcertante. Le prévenu aurait en outre eu des réactions surprenantes et aurait livré des explications parfois contradictoires et changeantes. L’appelant se réfère en outre à deux arrêts, le premier rendu le 18 mai 2015 par la Chambre des recours pénale (n° 340), et le second rendu le 20 janvier 2020 par la Cour d’appel pénale (n° 66), qui seraient transposables au cas d’espèce s’agissant de la question de la faute imputable au prévenu dans l’ouverture de la procédure. Il fait au surplus référence à l’ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui avait considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention du prévenu. La décision évoquait à ce titre un contexte de conflit entre D.________ et les autres habitants de son immeuble, le fait que le prévenu aurait été vu dans la cave avec un conteneur à déchets quelques heures avant l’incendie, qu’il y serait également retourné après l’incendie, qu’il n’aurait eu de cesse de donner des versions contradictoires et incohérentes, notamment s’agissant de sa présence dans les caves avant et après l’incendie, et qu’il aurait varié 13J005

- 7 - dans ses déclarations s’agissant de la bouteille d’alcool à brûler découverte à proximité de sa cave ou de la provenance des taches de sang devant son palier. Au vu de ces éléments, l’appelant estime que D.________ aurait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure le concernant, par son attitude le soir des faits, respectivement qu’il aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, puisqu’il aurait d’emblée menti éhontément, notamment sur son emploi du temps le jour des faits, sur son potentiel accès aux caves incendiées et sur la prétendue présence, dans sa propre cave, d’une enveloppe contenant de l’argent. Le Ministère public relève encore les explications livrées par le prévenu lors de sa première audition, soit qu’il se serait couché vers 20h30 le soir de l’incendie, pour se réveiller vers 3h30, dès lors qu’il avait trop chaud, ceci alors même que son téléphone aurait été actif entre 22h31 et 22h36. En définitive, l’appelant soutient que les premiers juges auraient dû, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d’allouer quelque indemnité que ce soit à D.________. Par ailleurs, compte tenu du parallélisme existant entre la réduction ou le refus de l’indemnité et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure, l’intimé devrait supporter les frais de justice de première instance, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Par surabondance, l’appelant estime que « le droit de mentir » du prévenu n’empêcherait pas de faire application de l’art. 430 CPP. Si ce genre d’attitude n’est pas sanctionnable en tant que telle, elle devrait générer un certain nombre de conséquences, à défaut de quoi la disposition précitée serait simplement vidée de sa substance. 3.1.2 Dans ses déterminations, D.________ relève en premier lieu que les constats établis par les premiers juges s’agissant de l’inconstance de ses déclarations n’avaient pas conduit à sa condamnation. En outre, l’intimé considère que les deux arrêts auxquels se réfère l’appelant ne seraient pas transposables au cas d’espèce puisque dans un cas, le prévenu aurait fui à l’arrivée de la police et aurait fait usage d’un couteau durant l’altercation reprochée, et dans le second, le prévenu aurait rendu plus difficile la 13J005

- 8 - conduite de la procédure ouverte contre lui, notamment en raison du matériel illicite retrouvé dans sa cave, qu’il aurait conservé durant des années, soit, entre autres, une vidéo dans laquelle il se serait filmé en train de commettre des attouchements sur une jeune fille. L’intimé soutient encore que l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 août 2024, soit trois jours après les faits, ne saurait être pertinente en l’espèce pour examiner le lien de causalité entre son comportement et la conduite de l’instruction pénale, qui s’est terminée plusieurs mois plus tard. Au surplus, D.________ relève que le Ministère public ne motiverait ni la prétendue illicéité de son comportement, ni la faute qu’il aurait commise, ni le lien de causalité qui existerait entre ce comportement et les actes d’instruction. Selon lui, l’appelant ne décrirait pas l’impact qu’auraient eu ses « mensonges » dans la conduite de l’instruction pénale, ce qu’il lui appartenait pourtant d’établir, et n’expliquerait en rien de quel acte d’instruction il aurait pu faire l’économie, et encore moins comment la procédure aurait pu se dérouler si l’intimé s’était comporté différemment. Il soutient encore que l’inspecteur en charge de l’affaire n’aurait pas compris ses réponses, pourtant claires, et aurait ainsi déduit, tout comme le Ministère public, qu’il aurait menti à de nombreuses reprises. Quoi qu’il en soit, D.________ considère encore qu’il était en droit de mentir sur son emploi du temps le jour des faits, sur son accès aux caves et sur la présence d’argent dans sa cave, en vertu de l’art. 113 CPP. Enfin, l’intimé relève que sa mise en détention apparaissait nécessaire le temps d’entreprendre certaines mesures d’instruction et qu’elle n’aurait pas été ordonnée, comme le prétend l’appelant, uniquement en raison des soupçons pesant sur lui. En définitive, aucun élément ne justifierait de faire application des art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 13J005

- 9 - La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu’il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 21 octobre 2018 consid. 2.1.1). 13J005

- 10 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, respectivement le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées; ATF 116 la 162 consid. 2d; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Une condamnation aux frais, respectivement le refus d’une indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Un comportement contraire à la bonne foi au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne suffit pas (TF 6B_762/2022 consid. 2.3). De plus, le comportement illicite et fautif doit être en relation de causalité avec les frais qui en découlent, que l’autorité pénale entend mettre à la charge du prévenu. La mise des frais à la charge du prévenu doit ainsi rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Elle est notamment exclue lorsque l’autorité pénale intervient par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (TF 6B_67/2016 consid. 1.1). Par ailleurs, l’autorité pénale doit précisément décrire le comportement du prévenu, la faute qui lui est reprochée, ainsi que le lien de causalité entre le comportement et les opérations de procédure pénale engagées (Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Jusletter 13 février 2012; Commentaire romand du CPP, 2e éd., Bâle 2019, n°4 ad art. 430). Elle a donc une obligation de motiver sa décision, notamment pour respecter le principe de la présomption d’innocence. Le silence de l’inculpé ne peut justifier une condamnation aux frais, puisque le droit de se taire, ou même de mentir, et plus généralement celui de refuser de déposer, lui est reconnu par l’art. 113 CPP. En revanche, il n’est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu’il aurait été facile de se disculper. Tout 13J005

- 11 - comme l’art. 3 al. 2 let. b CPP protège le justiciable de l’abus de droit de la part des autorités pénales, le prévenu n’est lui-même pas à l’abri de se voir reprocher un tel comportement au préjudice de l’Etat et donc d’en subir les conséquences, comme celle de la mise à sa charge des frais de procédure en résultant (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 426 CPP). Il faut que le prévenu ait adopté un comportement sournois, perfide ou qu’il ait effrontément menti pour qu’on puisse mettre à sa charge les frais dus aux complications et lenteur entraînées par son comportement (ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52). Tel est le cas par exemple lorsque le prévenu a induit la justice en erreur en s’accusant faussement d’avoir commis une infraction (cf. art. 304 al. 2 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zurich/St- Gall 2012, n° 1316). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il était justifié de condamner aux frais le prévenu qui ne s’était pas contenté de nier les soupçons dont il faisait l’objet, mais qui avait également tenté de tromper les autorités de poursuite pénale et de couvrir la fuite de son frère également accusé (TF 6B_300/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2.3 cité par Domeisen, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 43 ad art. 426 CPP, p. 3191). 3.2.3 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’indemnisation due en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée, au sens de l’art. 431 CPP. Cette disposition reconnaît le droit à une indemnité indépendamment de l’issue de la poursuite pénale (ATF non publié 6B_91/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, SJ 2014 I 218). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu 13J005

- 12 - supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.2). 3.3 Les premiers juges ont constaté que les déclarations du prévenu avaient été peu constantes, qu’il avait tergiversé et s’était contredit à réitérées reprises, parfois de manière déconcertante. Plus particulièrement, il avait d’abord nié certains faits, pour les admettre ensuite. Il en allait ainsi par exemple de sa présence dans les caves le jour de l’incendie, ainsi que sur les lieux de l’incendie. Des déclarations contradictoires ont également été retenues en lien avec l’utilisation de produit inflammable et la possession d’une bouteille d’alcool à brûler retrouvée au sous-sol de l’immeuble. Interrogé sur la présence de sang devant sa porte et devant l’ascenseur, D.________ avait donné des explications évolutives. Interpellé à 4h20 alors qu’il se rendait dans les caves, il avait indiqué avoir voulu faire une promenade. Au surplus, alors que tous les habitants de l’immeuble étaient agités après les faits, le prévenu était resté dans son appartement. Enfin, le prévenu avait insisté à plusieurs reprises auprès de la police pour accéder aux caves, invoquant des motifs mensongers, ayant d’abord soutenu qu’il y conservait une importante somme d’argent, avant de revenir sur ses propos. Si l’ensemble de ces éléments pouvait suggérer une implication du prévenu dans les faits qui lui étaient reprochés dès lors qu’il avait manifestement caché des éléments susceptibles de le relier à l’incendie, les premiers juges ont considéré que d’autres éléments permettaient de douter sérieusement de son implication et ainsi, de le libérer des chefs d’accusation de dommages à la propriété et incendie intentionnel. S’agissant de la réparation du tort moral allouée au prévenu en raison de la détention subie avant jugement, les premiers juges ont procédé, au vu de la libération prononcée, à une application stricte de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Les frais de justice ont quant à eux été laissés à la charge de l’Etat. 13J005

- 13 - 3.4 En l’espèce, il est établi que D.________ a menti aux autorités pénales tout au long de l’enquête, et ce dès ses prémisses. Les constats des premiers juges, rappelé ci-dessus, sont d’ailleurs éloquents (cf. supra 3.3). Toutefois, le comportement adopté par l’intimé n’a pas excédé ce qui est garanti par son droit au silence, ni même celui de mentir pour se sortir d’affaire, dès lors que ses déclarations ne visaient, a priori, qu’à se disculper. On ne discerne dans ses agissements aucun comportement fautif ou contraire à une règle juridique, ni de transgression à une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse. Enfin, le lien de causalité entre le comportement adopté et les actes d’instruction opérés n’est pas établi. En effet, D.________ était en droit de se rendre dans les caves et de se promener de nuit. Lors de son interpellation, il n’a pas cherché à fuir et s’il a insisté auprès des policiers pour se rendre dans sa cave après l’incendie, il n’est pas établi qu’il aurait forcé le passage ou s’en serait pris à eux. Pour ces motifs, la jurisprudence dont se prévaut l’appelant, qui serait transposable au cas d’espèce, ne l’est en réalité pas. Enfin, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte avait retenu, dans son ordonnance du 22 août 2024, des incivilités commises par D.________, – qui semblait souffrir du syndrome de Diogène, – dans un contexte conflictuel avec les autres habitants de son immeuble, on ne peut retenir que ces incivilités constitueraient des violations claires d’une norme de comportement et que, couplées à des mensonges et des versions contradictoires, elles permettraient de retenir que D.________ aurait fautivement provoqué l’ouverture d’une instruction pénale contre lui et, partant, sa mise en détention provisoire. En définitive, si le comportement de D.________ peut effectivement être qualifié de déconcertant ou parfois aberrant, il ne peut toutefois être considéré comme sournois, perfide ou effrontément mensonger, de sorte à entraîner des complications ou des retards dans la procédure. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont laissé les frais à la charge de l’Etat en application de l’art. 426 al. 13J005

- 14 - 1 CPP, et qu’ils ont octroyé une indemnité à D.________ pour la détention injustifiée qu’il a subie. 3.5 Pour le surplus, la conclusion subsidiaire du Ministère public, qui n’est pas motivée, doit être rejetée. On ne voit en effet pas pour quel motif une part réduite des frais devrait être mise à la charge du prévenu entièrement acquitté (cf. art. 426 al. 1 CPP a contrario et supra consid. 3.2.1). Il en va par conséquent de même de l’indemnisation pour la détention injustifiée subie. Pour le reste, D.________ a été indemnisé, à hauteur de 200 fr., pour les 37 jours de détention avant jugement, soit une quotité – non contestée – qui correspondant à ce que prévoit la jurisprudence constante rendue en la matière. Enfin, l’art. 430 CPP ne s’applique pas à l’indemnisation due pour le caractère illicite d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 431 CPP, lequel reconnaît le droit à une indemnité indépendamment de l’issue de la poursuite pénale (cf supra consid. 3.2.3). En l’espèce, s’agissant des quatre jours de détention subis en zone carcérale, et leur indemnisation par 200 fr., il s’agit d’une indemnisation en cas de mesure de contrainte illicite, et non de détention injustifiée lorsque le prévenu a ensuite été acquitté.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

5. Le défenseur d’office de D.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 28 minutes d’activité d’avocat. Les déterminations spontanées déposées le 27 avril 2026 par Me Jérôme Campart n’ayant pas été requises par l’autorité de céans, il y a lieu de retrancher cette opération, correspondant à 1h05. Pour le surplus, la liste produite sera admise. C’est ainsi une indemnité de 1'465 fr. 40 qui sera allouée à Me Jérôme Campart pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 23 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit à 1'329 fr. d’honoraires, auxquels il faut ajouter 2% pour les débours, (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais 13J005

- 15 - de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 26 fr. 58, ainsi que 109 fr. 80 de TVA à 8,1%. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée par 1'465 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 144 al. 1 et 221 al. 1 CP; appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère D.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et incendie intentionnel; II. constate que D.________ a subi 37 (trente-sept) jours de détention avant jugement, dont 4 (quatre) dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale, et lui alloue un montant de CHF 7'600.- (sept mille six cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral; III. renvoie F.________ et G.________à agir devant le juge civil; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n°140’322/24, contenant des images de vidéosurveillance de l’entrée de l’immeuble et de l’accès au local à poubelles; V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me 13J005

- 16 - Jérôme Campart, arrêtée à CHF 13'500.-, débours, vacations et TVA compris ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'465 fr. 40 (mille quatre cent soixante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart. IV. Les frais d'appel, par 1'430 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- Me Jérôme Campart, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. 13J005

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005