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TRIBUNAL CANTONAL 318 PE24.017764-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.017764-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des plaintes pénales déposés par [...], [...] et [...], respectivement les 13 et 21 août ainsi que le 24 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance. 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, à tout le moins entre le 8 et le 30 novembre 2023, soit après avoir été licencié de la société [...] SA en juin de la même année, contacté plusieurs dizaines d’anciens clients de cette entreprise en utilisant les fichiers clients qu’il avait conservés. Le but était de leur faire signer, à chacun, un contrat portant sur le remboursement d’une prétendue dette envers ladite société. Il aurait agi en induisant lesdits clients en erreur, en affirmant avoir personnellement repris chacune de leurs dettes, sous la raison individuelle « [...] ».
b) Par mandat du 20 décembre 2024, le Ministère public a chargé la police de procéder à plusieurs mesures d’instruction, dont notamment l’audition d’I.________, en qualité de prévenu, assisté d’un défenseur obligatoire (P. 9).
c) Par lettre du 10 février 2025, Me Ella Longchamp a informé le Ministère public avoir été consultée et constituée avocate par I.________ pour l’assister dans le cadre de la procédure pénale enregistrée sous la référence PE24.017764, produisant une procuration attestant de ses pouvoirs et datée du même jour (P. 12). Elle a en outre requis que son mandant soit mis au bénéfice d’une défense d’office et qu’elle soit désignée en qualité de défenseur d’office.
d) Le 12 février 2025, la police a procédé à l’audition d’I.________, assisté de Me Ella Longchamp (PV aud. 1).
e) Entre le 12 février et le 17 mars 2025, divers échanges ont eu lieu entre le Ministère public et Me Ella Longchamp (P. 13, 14, 25 et 27 ; PV des opérations, mention du 25.02.2025). A cet égard, la direction de la procédure a requis la production de pièces justifiant de l’indigence d’I.________ au sens de l’art. 132 al. 1 let b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ainsi, plusieurs documents ont été remis au Parquet par Me Ella Longchamp relatifs à la situation personnelle et financière d’I.________ (notamment un décompte de salaire, un contrat de bail à loyer, diverses primes d’assurance, les pensions alimentaires
- 3 - dues en faveur de ses enfants et plusieurs extraits de comptes bancaires couvrant la période de novembre 2024 à février 2025). Afin de pouvoir statuer sur la demande de désignation de défenseur d’office, le Ministère public a requis des compléments d’information concernant la situation financière d’I.________, relatifs notamment aux biens immobiliers et à certains comptes bancaires lui appartenant. A la suite de quoi, le 17 mars 2025, Me Ella Longchamp a transmis un lot de plusieurs documents, à savoir des pièces relatives au salaire, des dépenses mensuelles, les deux dernières décisions de taxation fiscale française et des relevés bancaires, tout en signalant que certains relevés manquaient encore. Elle a dès lors requis un délai supplémentaire de deux semaines pour ce faire et a réitéré, pour le surplus, sa requête de désignation en qualité de défenseur d’office d’I.________. B. Par ordonnance du 15 avril 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office formée par I.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a observé que lorsqu'il avait été entendu en qualité de prévenu, I.________ était assisté de Me Ella Longchamp, qu’il avait consultée préalablement à son audition. Elle a ainsi considéré que le prénommé avait souhaité s’assurer les services d’un défenseur qu’il avait choisi en la personne de Me Ella Longchamp ; cette dernière intervenait dès lors en qualité de défenseur certes obligatoire, mais de choix. Partant, faute de réaliser l’une des deux conditions de l’article 132 al. 1 let. a CPP, la situation relevait de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Dans le prolongement, la procureure a constaté qu’I.________ n’avait, dans un premier temps, fourni aucun document en lien avec sa situation financière, que l’analyse des relevés de comptes bancaires produits par la suite révélait qu’il avait d’autres avoirs en banque au sujet desquels il n’avait pas fourni d’explication, que l’on pouvait en outre constater l’existence de nombreux transferts et versements d’argent inexpliqués sur ses différents comptes et, enfin, qu’il ne s’était pas prononcé sur les revenus et charges des immeubles situés en France dont il avait indiqué être copropriétaire avec son épouse. Elle en
- 4 - a conclu que la véritable situation financière d’I.________ n’était pas établie, le prénommé paraissant cacher certains éléments de sa fortune à l’autorité et que, dans ces circonstances, la condition de l’indigence n’était pas démontrée. La procureure a – in fine – relevé que, dans la mesure où le prévenu était assisté d'une avocate, le Ministère public n'avait pas l'obligation de l’interpeller une nouvelle fois et de lui accorder encore un délai supplémentaire pour parfaire sa requête, celle-ci devant être complète dès son dépôt. C. a) Par acte du 16 avril 2025, I.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
b) Par courrier du 17 avril 2025, l’avocate Ella Longchamp a notamment informé le Ministère public qu’elle n’était plus consultée par I.________ dans le cadre de la procédure pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP).
- 5 - Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il aurait transmis tous les documents demandés à son avocate, que les documents bancaires manquants seraient indisponibles en raison d’un « bug informatique » confirmé par la banque, qu’un des comptes mentionnés dans l’ordonnance appartiendrait à sa fille et qu’il pourrait justifier chaque opération effectuée sur ses comptes, opérations qui seraient liées à une restructuration de ses finances vis-à-vis de son épouse. Il précise que deux dépôts pourraient en particulier s’expliquer par la vente de son véhicule pour le premier et un remboursement d’impôt pour le second. De plus, il soutient qu’il n’aurait plus accès aux documents en lien avec ses immeubles, lesquels seraient restés dans la maison familiale qui aurait été attribuée à son épouse par une décision judiciaire. Le recourant expose enfin que la cause serait complexe et que la désignation d’un défenseur serait nécessaire pour se défendre efficacement. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
- 6 - 2.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2).
- 7 - Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. En effet, il appartient à celui qui se prétend indigent de l’établir en fournissant toutes les pièces nécessaires. Or le recourant ne fournit pas le moindre document susceptible d’étayer les différentes allégations contenues dans son recours (par ex. confirmation du bug informatique bancaire, titularité du compte de sa fille, contrat de vente du véhicule, décision de remboursement des impôts et décision d’attribution du domicile familial à son épouse). Il échoue ainsi à démontrer que l’analyse rigoureuse effectuée par la procureure serait erronée. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies, faute pour le recourant d’avoir établi à satisfaction son indigence, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner Me Ella Longchamp en qualité de défenseur d’office. Le fait que la cause soit complexe ne suffit par ailleurs pas pour obtenir la désignation d’un défenseur d’office. En effet, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant en raison de la complexité de l’affaire, en droit ou en fait.
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :