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PE24.017681

Waadt · 2025-04-02 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 janvier 2025/65 consid. 1.1 ; CREP 1er juillet 2024/481 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 Se référant à l’art. 236 CPP dans sa version antérieure au 1er janvier 2024, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait en substance valoir que l’enquête toucherait à son terme, qu’un rapport d’investigation final aurait été rendu et qu’il aurait par ailleurs admis les faits. Le risque qu’il prenne contact avec ses comparses ne serait en outre pas plausible dans la mesure où W.________ ne parlerait pas sa langue, que F.________ serait en détention provisoire et que B.________ serait introuvable « depuis belle lurette ». De toute manière, son rôle de subalterne exclurait tout risque qu’il exerce une quelconque pression sur ses comparses. Il ajoute que même si les intéressés pouvaient accorder leur version, cela ne mettrait pas en péril la manifestation de la vérité. Enfin, il semble soutenir que dans la mesure ou des fuites d’information ont déjà eu lieu, l’éventuel risque de collusion serait consommé et, si on comprend bien, ne pourrait plus être empêché par la détention provisoire. A titre subsidiaire, il expose que le régime d’exécution anticipé de peine pourrait être assorti de restrictions conformément à l’art. 236 al. 4 aCP.

E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation

- 5 - et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la réf. cit.). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier

2024) ne sont plus tolérés (CREP 30 janvier 2025/65 ; Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in : Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’instruction ouverte contre le prévenu devrait pouvoir prochainement être clôturée. Le rapport

- 6 - d’investigation de la police a en effet été remis à la Procureure le 27 janvier 2025. L’audition récapitulative du recourant est par ailleurs agendée au 3 avril 2025. Sa présence immédiate ne devrait ainsi prochainement plus être nécessaire à l’administration des preuves. En revanche, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme avoir admis les faits et bien collaboré à l’instruction. Alors que l’enquête a révélé l’existence d’un important réseau de trafiquants dans le cadre duquel le recourant aurait vendu plus de 2790 grammes nets de cocaïne entre le 23 juin 2024 et le 11 septembre 2024 (P. 53), celui-ci n’a, lors de sa dernière audition, reconnu que la vente de 567 à 648 grammes nets de ce produit stupéfiant. Il a par ailleurs refusé de donner les noms et d’identifier sur planches photographiques les autres membres de l’organisation (PV aud. 5). Il semble donc que le recourant ne se soit pas encore entièrement expliqué sur l’étendue de son activité criminelle. Il résulte par ailleurs du dossier que F.________, qui apparaît comme étant un des chefs du recourant (P. 53, p. 13), conteste pour sa part toute participation à un trafic de cocaïne (PV aud. 7 et 8). Il semble par ailleurs qu’avant son arrestation, ce dernier était parvenu à se procurer des pièces du dossier et avait ensuite proféré des menaces à l’encontre de ses subordonnés (PV. aud. 5, R. 15 ; P. 53 p. 16). On sait en outre qu’un autre membre important du réseau, B.________, n’a à ce jour pas encore pu être interpellé. Au vu de ces éléments, il existe donc un risque concret que le recourant cherche à prendre contact avec d’autres prévenus ou avec des membres non identifiés ou interpellés de l’organisation pour recevoir des instructions, respectivement que ces derniers interviennent auprès de lui pour influencer ses dépositions. Contrairement à ce qu’avance le recourant, ce risque est d’autant plus concret qu’il semble effectivement avoir occupé une position de subordonné dans le réseau et a lui-même exprimé la crainte de représailles (PV aud. 5, R. 17 par ex.). Or, le régime plus souple de l’exécution anticipée de peine ne permettrait pas d’empêcher le recourant d’être en contact, de manière certes indirecte par l’intermédiaire de familiers ou d’amis communs, avec les autres

- 7 - membres de l’organisation. Il existe donc un risque que le recourant ne puisse plus s’exprimer sans avoir été influencé par des pressions extérieures et cela tant lors de sa prochaine audition récapitulative que lors des débats devant le juge du fond, ce qui suffit pour retenir un risque de collusion (cf. sur ce point TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.3). Le nouveau droit ne permettant plus d’assortir le régime d’exécution anticipé de peine de conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. supra consid. 2.2 in fine), c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé au recourant un assouplissement de ses conditions de détention.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 14 janvier 2025/25 ; CREP 19 août 2024/588). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024 ; RO 2023, p. 468), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 17 septembre 2024 de Me Frank Tièche en qualité de défenseur d’office de X.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 540 fr.,

- 8 - correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 228 PE24.017681-DDM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 10 mars 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.017681-DDM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 août 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, identifié par la suite comme X.________, pour avoir participé à un important trafic de cocaïne dans le canton de Vaud et en particulier dans la région de Moudon. 351

- 2 - A ce jour, il lui est reproché d’avoir, à tout le moins entre 2024 et le 11 septembre 2024, date de son interpellation, œuvré au sein d’un réseau de trafiquants de cocaïne qui fonctionnait à la manière d’une centrale téléphonique que les toxicomanes contactaient pour se procurer de la drogue. Des vendeurs étaient ensuite envoyés sur place pour effectuer les transactions, à la demande de commanditaires dudit réseau. Pour cela, ils recevaient des adresses, voire des quantités et des prix. X.________ aurait fonctionné comme vendeur pour le compte dudit réseau et aurait répondu notamment aux ordres reçus d’un des commanditaires du réseau, identifié comme étant F.________. X.________ aurait ainsi vendu, pour le compte du réseau et notamment vraisemblablement à la demande de F.________, pour plus de 2'790 grammes de cocaïne. X.________ a été interpellé le 11 septembre 2024. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________, pour une durée de trois mois. Par ordonnances des 6 décembre 2024 et 6 mars 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________, à chaque fois pour une durée de trois mois. Par requête des 14 février et 5 mars 2025, X.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. B. Par ordonnance du 10 mars 2025, la Procureure a refusé le passage de X.________ en exécution anticipée de peine et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Elle a en substance considéré que le prévenu avait jusqu’alors fortement minimisé les faits qui lui étaient reprochés, que le régime d’exécution anticipée de peine lui permettrait facilement de contacter ses comparses afin d’accorder leur version et/ou de prévenir B.________ qui n’avait pas encore été localisé et interpellé, que le risque

- 3 - qu’il fasse pression sur ses comparses pour accorder leur version ne pouvait être écarté et mettrait très sérieusement en péril l’instruction, que peu de temps après son interpellation, des pièces du dossier avaient d’ailleurs déjà été transmises à des membres du réseau qui n’avaient pas encore été arrêtés et qu’en définitive, il existait un important risque de collusion qui devait conduire au rejet de la requête exécution anticipée de peine. C. Par acte du 21 mars 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, à charge pour le Ministère public ou l’organe compétent de mettre en place toute restriction cas échéant utile pour limiter la transmission d’informations. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 janvier 2025/65 consid. 1.1 ; CREP 1er juillet 2024/481 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Se référant à l’art. 236 CPP dans sa version antérieure au 1er janvier 2024, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il fait en substance valoir que l’enquête toucherait à son terme, qu’un rapport d’investigation final aurait été rendu et qu’il aurait par ailleurs admis les faits. Le risque qu’il prenne contact avec ses comparses ne serait en outre pas plausible dans la mesure où W.________ ne parlerait pas sa langue, que F.________ serait en détention provisoire et que B.________ serait introuvable « depuis belle lurette ». De toute manière, son rôle de subalterne exclurait tout risque qu’il exerce une quelconque pression sur ses comparses. Il ajoute que même si les intéressés pouvaient accorder leur version, cela ne mettrait pas en péril la manifestation de la vérité. Enfin, il semble soutenir que dans la mesure ou des fuites d’information ont déjà eu lieu, l’éventuel risque de collusion serait consommé et, si on comprend bien, ne pourrait plus être empêché par la détention provisoire. A titre subsidiaire, il expose que le régime d’exécution anticipé de peine pourrait être assorti de restrictions conformément à l’art. 236 al. 4 aCP. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation

- 5 - et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). L'art. 236 al. 1 CPP suppose tout d’abord que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la réf. cit.). Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 236 al. 1 CPP exige en outre que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’oppose pas à une exécution anticipée de peine. Ainsi, le nouvel art. 236 al. 1 CPP exclut d’autoriser l’exécution anticipée des peines et mesures si la détention est motivée par un risque incompatible avec ce mode de détention, soit un risque de collusion. Il en découle que l’autorisation d’exécuter la peine ou la mesure de manière anticipée sera d’emblée refusée en présence d’un tel risque. Des régimes d’exécution anticipée de peine soumis à des conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. art. 236 al. 4 CPP dans sa teneur antérieure au 1er janvier

2024) ne sont plus tolérés (CREP 30 janvier 2025/65 ; Palumbo Guglielmo, Peressin Gabrielle, Egond Sarah, Réforme du CPP : quels changements en matière de détention ?, in : Revue de l'avocat 2024 p. 159, spéc. p. 164 et la réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’instruction ouverte contre le prévenu devrait pouvoir prochainement être clôturée. Le rapport

- 6 - d’investigation de la police a en effet été remis à la Procureure le 27 janvier 2025. L’audition récapitulative du recourant est par ailleurs agendée au 3 avril 2025. Sa présence immédiate ne devrait ainsi prochainement plus être nécessaire à l’administration des preuves. En revanche, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme avoir admis les faits et bien collaboré à l’instruction. Alors que l’enquête a révélé l’existence d’un important réseau de trafiquants dans le cadre duquel le recourant aurait vendu plus de 2790 grammes nets de cocaïne entre le 23 juin 2024 et le 11 septembre 2024 (P. 53), celui-ci n’a, lors de sa dernière audition, reconnu que la vente de 567 à 648 grammes nets de ce produit stupéfiant. Il a par ailleurs refusé de donner les noms et d’identifier sur planches photographiques les autres membres de l’organisation (PV aud. 5). Il semble donc que le recourant ne se soit pas encore entièrement expliqué sur l’étendue de son activité criminelle. Il résulte par ailleurs du dossier que F.________, qui apparaît comme étant un des chefs du recourant (P. 53, p. 13), conteste pour sa part toute participation à un trafic de cocaïne (PV aud. 7 et 8). Il semble par ailleurs qu’avant son arrestation, ce dernier était parvenu à se procurer des pièces du dossier et avait ensuite proféré des menaces à l’encontre de ses subordonnés (PV. aud. 5, R. 15 ; P. 53 p. 16). On sait en outre qu’un autre membre important du réseau, B.________, n’a à ce jour pas encore pu être interpellé. Au vu de ces éléments, il existe donc un risque concret que le recourant cherche à prendre contact avec d’autres prévenus ou avec des membres non identifiés ou interpellés de l’organisation pour recevoir des instructions, respectivement que ces derniers interviennent auprès de lui pour influencer ses dépositions. Contrairement à ce qu’avance le recourant, ce risque est d’autant plus concret qu’il semble effectivement avoir occupé une position de subordonné dans le réseau et a lui-même exprimé la crainte de représailles (PV aud. 5, R. 17 par ex.). Or, le régime plus souple de l’exécution anticipée de peine ne permettrait pas d’empêcher le recourant d’être en contact, de manière certes indirecte par l’intermédiaire de familiers ou d’amis communs, avec les autres

- 7 - membres de l’organisation. Il existe donc un risque que le recourant ne puisse plus s’exprimer sans avoir été influencé par des pressions extérieures et cela tant lors de sa prochaine audition récapitulative que lors des débats devant le juge du fond, ce qui suffit pour retenir un risque de collusion (cf. sur ce point TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020, consid. 2.3). Le nouveau droit ne permettant plus d’assortir le régime d’exécution anticipé de peine de conditions visant à pallier le risque de collusion (cf. supra consid. 2.2 in fine), c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé au recourant un assouplissement de ses conditions de détention.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 14 janvier 2025/25 ; CREP 19 août 2024/588). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024 ; RO 2023, p. 468), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 17 septembre 2024 de Me Frank Tièche en qualité de défenseur d’office de X.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 540 fr.,

- 8 - correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

- 9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :