Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 La recourante conteste en substance être à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré chez elle et reproche au Ministère public de n’avoir mené aucune investigation. Elle conteste en particulier avoir déclaré à un agent de police qu’elle avait oublié une cigarette dans le cendrier et fait valoir que la police se contredirait sur ce point, avant d’invoquer d’autres éléments qui n’auraient pas été correctement
- 6 - appréciés par le Ministère public. Elle affirme également que quand bien même elle aurait fumé le jour des faits sur le balcon, l’enquête n’établirait aucun lien de causalité entre cet élément et l’incendie. D’autres hypothèses pouvant expliquer le départ de l’incendie, qui s’est déclaré trois heures après qu’elle a quitté son domicile, auraient dû être envisagées. La recourante soutient enfin que les investigations auraient dû porter sur les déclarations de témoins qui auraient entendu des bruits de pétards et requiert plusieurs mesures d’instruction comme la mise en œuvre d’une expertise permettant de déterminer la cause du sinistre et la production de l’enregistrement de son échange téléphonique avec la police.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
- 7 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93 ; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36 ; cf. ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; cf. également TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la
- 8 - défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41 ; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37 ; cf. aussi ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44 ; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n°s 48173/99 et 48319/99], § 43 s.).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ au motif qu’il n’y avait aucun doute sur la cause de l’incendie, que la thèse de la plaignante selon laquelle celui-ci serait le fait d’un tiers n’avait pas été rendue vraisemblable et ne reposait sur aucun élément concret et que P.________ avait déclaré avoir oublié une cigarette dans un cendrier avant de se rétracter. Cette motivation apparaît problématique dans la mesure où elle a trait à un état de fait qui est contesté dans le cadre de la procédure distincte PE24.012332-AKA. Le Ministère public ne saurait en effet retenir pour motiver son refus d’entrer en matière que P.________ est à l’origine de l’incendie alors même qu’elle a formé opposition à sa condamnation. Ce faisant, il préjuge de la culpabilité de la recourante qui a encore la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il en résulte que le principe de la présomption d'innocence au sens de la jurisprudence précitée a été violé. Il appartiendra au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de déterminer si l’instruction PE24.012332- AKA ouverte à l’encontre de P.________ est complète ou si d’autres mesures se justifient. De son côté, il appartiendra au Ministère public
- 9 - d’examiner si une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’affaire PE24.012332-AKA s’impose.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
E. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
E. 3.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2024 est annulée.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par P.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 167 PE24.017587-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 10 al. 1, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2024 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.017587-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Aux termes d’un rapport établi le 26 mai 2024, la Police municipale de Lausanne a dénoncé P.________ pour incendie par négligence à la suite de l’incendie qui s’est déclaré chez elle, le 20 avril 351
- 2 - 2024, à 15 h 20, au premier étage de l’immeuble sis [...]. Une enquête pénale sous la référence PE24.012332-AKA a été ouverte. Dans le rapport qu’elle a établi le 23 avril 2024, la Police scientifique indique que P.________ et H.________ (sic) ont quitté leur appartement le 20 avril 2024 vers 12 h 30 pour se rendre à Berne. Le même jour, vers 15 h 20, G.________, qui résidait au deuxième étage du même immeuble, a entendu un bruit similaire à un pétard qui explosait. Elle a ouvert la fenêtre de sa chambre mais n’a rien constaté à l’extérieur. Peu de temps après, elle a senti une odeur de fumée. Regardant à nouveau par la fenêtre, elle a constaté que le coussin de l’assise du canapé, qui se trouvait sur le balcon du premier étage, était en train de brûler. Elle a alors appelé les pompiers qui sont intervenus rapidement et ont pu circonscrire le sinistre. Selon les conclusions de la Police scientifique, l’origine du sinistre a été localisée du côté nord du balcon de l’appartement. Aucune source de chaleur n’a été mise en évidence à cet endroit. Au vu de la chronologie des événements et des constatations faites sur les lieux, seule une source de chaleur amenée de manière fortuite ou délibérée peut être la cause de l’incendie, les causes électriques, techniques et naturelles ayant pu être exclues. Selon le rapport de la Police municipale de Lausanne du 26 mai 2024, aucun des témoignages recueillis n’a permis de confirmer la présence de tiers lors du démarrage du feu. Plusieurs personnes ont indiqué avoir entendu un bruit d’explosion lorsqu’il y avait déjà des flammes, ce qui pouvait s’expliquer par le fait que les vitres de la baie vitrée avaient explosé sous l’effet de la chaleur. Aucun témoin n’ayant pu apporter d’élément probant, aucune audition de personne appelée à donner des renseignements n’a été établie. Le sinistre ne s’est pas propagé à d’autres appartements. La locataire de l’appartement sinistré, P.________, n’était pas sur place. Contactée téléphoniquement par un agent, elle a déclaré avoir oublié une cigarette dans le cendrier sur le balcon avant de partir avec Z.________, vers 12 h 30, le jour-même. A la suite d’un entretien téléphonique entre l’ECA et P.________, Z.________ a contacté la police pour lui expliquer que l’ECA ne rembourserait pas les
- 3 - frais dans le cas d’un incendie par négligence et a déclaré qu’il était plus probable que cet incendie soit d’origine criminelle.
b) Dans le cadre de l’enquête PE24.012332-AKA, P.________ a été entendue par la police le 22 avril 2024. Elle a contesté avoir fumé sur son balcon le jour de l’incendie et a également contesté avoir indiqué le contraire à la police au téléphone ce jour-là (Dossier PE24.012332-AKA, PV aud. 1). Par ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure précitée le 2 juillet 2024 (rectifiée sur la question des frais le 11 juillet suivant), le Ministère public a condamné P.________ pour incendie par négligence à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Le Procureur a retenu que P.________ avait oublié une cigarette allumée sur son balcon. Lorsqu’elle avait été contactée par la police, elle avait indiqué sans équivoque qu’elle avait oublié une cigarette dans un cendrier sur le balcon ce jour-là, qu’elle avait fait volte- face par la suite après avoir été contactée par l’ECA et que la thèse qu’elle alléguait, soit celle d’un incendie criminel, ne paraissait reposer que sur sa volonté et celle d’Z.________ de voir leurs frais remboursés. Par acte du 9 juillet 2024, P.________ a formé opposition à cette condamnation. Par avis du 21 octobre 2024, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats qui ont été fixés au 30 avril 2025.
c) Parallèlement à la procédure qui précède, P.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu le 8 juillet 2024. Elle a indiqué qu’il était impossible qu’Z.________ et elle soient à l’origine de l’incendie. Elle ne pensait pas qu’il y avait eu de négligence de leur part. Interrogée sur la possibilité d’actes de malveillance, elle a indiqué que la concierge les avaient déjà avertis qu’il pouvait y avoir des jeunes qui lançaient des pétards. Peut-être que l’un d’entre eux était tombé sur leur balcon ou que
- 4 - quelque chose était tombé depuis un balcon supérieur. Le Procureur a décidé d’ouvrir la présente procédure sous la référence PE24.017587-AKA. B. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________, laissant les frais de la cause à la charge de l’Etat. Le Procureur a retenu que P.________ avait été contactée par la police lors de l’incendie et qu’elle avait déclaré qu’elle avait oublié une cigarette dans un cendrier sur le balcon avant de partir. Les causes de l’incendie étaient dès lors particulièrement claires. Le feu s’était effectivement propagé depuis le balcon et il n’y avait donc pas de doute sur la cause de l’incendie. Ce n’est qu’après avoir été informée par l’ECA que celui-ci ne rembourserait pas les frais en cas d’incendie par négligence que P.________ et son compagnon avaient commencé à alléguer la thèse d’un incendie causé par un tiers. Or, cette thèse ne reposait sur aucun élément concret ou sérieux et P.________ ne rendait aucunement vraisemblable qu’un tiers ait joué un rôle dans l’incendie. C. a) Par acte du 15 octobre 2024, P.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Elle a également requis la production du dossier PE24.012332-AKA.
b) Par avis du 21 octobre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 11 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.
c) Le 17 janvier 2025, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, le Ministère public s’est déterminé en se référant à la décision attaquée et en indiquant qu’il ressortait d’un courriel de [...] du 2 octobre 2024 que les locataires avaient « confirmé avoir fumé sur le balcon environ deux heures avant leur départ » et qu’ils avaient ensuite modifié
- 5 - leur version, affirmant qu’« aucun des deux n’était fumeur ». Les investigations de la police avaient en outre abouti au fait qu’aucun témoignage n’avait permis de confirmer la présence de tiers lors du démarrage du feu. La thèse de l’incendie criminel ne paraissait au surplus reposer sur aucun élément et pouvait être dictée par la volonté de P.________ de ne pas avoir à subir les conséquences financières de cet incendie par négligence.
d) La Chambre de céans a requis et obtenu la production du dossier PE24.012332-AKA. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste en substance être à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré chez elle et reproche au Ministère public de n’avoir mené aucune investigation. Elle conteste en particulier avoir déclaré à un agent de police qu’elle avait oublié une cigarette dans le cendrier et fait valoir que la police se contredirait sur ce point, avant d’invoquer d’autres éléments qui n’auraient pas été correctement
- 6 - appréciés par le Ministère public. Elle affirme également que quand bien même elle aurait fumé le jour des faits sur le balcon, l’enquête n’établirait aucun lien de causalité entre cet élément et l’incendie. D’autres hypothèses pouvant expliquer le départ de l’incendie, qui s’est déclaré trois heures après qu’elle a quitté son domicile, auraient dû être envisagées. La recourante soutient enfin que les investigations auraient dû porter sur les déclarations de témoins qui auraient entendu des bruits de pétards et requiert plusieurs mesures d’instruction comme la mise en œuvre d’une expertise permettant de déterminer la cause du sinistre et la production de l’enregistrement de son échange téléphonique avec la police. 2.2. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
- 7 - ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (arrêts de la CourEDH Allen contre Royaume-Uni du 12 juillet 2013 [requête n° 25424/09], § 93 ; Allenet de Ribemont contre France du 10 février 1995, série A n° 308, §§ 35-36 ; cf. ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; cf. également TF 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la
- 8 - défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (arrêts de la CourEDH Karaman contre Allemagne du 27 février 2014 [requête n° 17103/10], § 41 ; Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 [requête n° 37568/97], § 54; Minelli contre Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62 [requête n° 8660/79], § 37 ; cf. aussi ATF 147 I 386 consid. 1.2 ; ATF 124 I 327 consid. 3b ; TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (arrêt de la CourEDH Diamantides contre Grèce du 19 mai 2005 [requête n° 71563/01], § 44 ; cf. également arrêt CourEDH Y.B. et autres contre Turquie du 28 octobre 2004 [requêtes n°s 48173/99 et 48319/99], § 43 s.). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ au motif qu’il n’y avait aucun doute sur la cause de l’incendie, que la thèse de la plaignante selon laquelle celui-ci serait le fait d’un tiers n’avait pas été rendue vraisemblable et ne reposait sur aucun élément concret et que P.________ avait déclaré avoir oublié une cigarette dans un cendrier avant de se rétracter. Cette motivation apparaît problématique dans la mesure où elle a trait à un état de fait qui est contesté dans le cadre de la procédure distincte PE24.012332-AKA. Le Ministère public ne saurait en effet retenir pour motiver son refus d’entrer en matière que P.________ est à l’origine de l’incendie alors même qu’elle a formé opposition à sa condamnation. Ce faisant, il préjuge de la culpabilité de la recourante qui a encore la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il en résulte que le principe de la présomption d'innocence au sens de la jurisprudence précitée a été violé. Il appartiendra au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne de déterminer si l’instruction PE24.012332- AKA ouverte à l’encontre de P.________ est complète ou si d’autres mesures se justifient. De son côté, il appartiendra au Ministère public
- 9 - d’examiner si une éventuelle suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’affaire PE24.012332-AKA s’impose.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.1 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). 3.2 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2024 est annulée.
- 10 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par P.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ana Rita Perez, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :