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PE24.017359

Waadt · 2025-05-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 364 PE24.017359-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2025 par O.________ SA contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.017359-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O.________ SA a pour but la gestion d’un [...] à [...]. Elle est administrée par A.Y.________, [...], et sa mère B.Y.________, qui occupe également la fonction [...] (cf. P. 4/1). 351

- 2 - En 2023, le Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (ci-après : CIVESS) a reçu plusieurs signalements émanant d’un ou plusieurs employés de [...]. Ces signalements portaient sur divers aspects liés aux rapports de travail avec la direction de l’établissement, aux conditions de travail, ainsi qu’à l’état des infrastructures, de l’ameublement et de l’entretien général. Ils dénonçaient également des carences dans la prise en charge des résidents, notamment en matière d’alimentation, d’hygiène, d’activités proposées et de gestion des soins, de même que dans la gestion administrative et financière de [...]. Le 3 janvier 2024, le CIVESS a procédé à une inspection de [...]. A la suite de celle-ci, un rapport a été établi. Il en ressort que certains objectifs n’étaient que partiellement atteints, soit ceux en lien avec l’organisation des repas et la prise en compte des besoins individuels et nutritionnels des résidents, l’adaptation du personnel au rythme du résident, le maintien des relations avec l’extérieur et les activités proposées. En revanche, les exigences liées au système d’appel pour les résidents, à l’adéquation des moyens auxiliaires (ascenseur, baignoire) et à la gestion des médicaments n’étaient pas respectées (cf. P. 4/6).

b) Le 7 mai 2024, le CIVESS a communiqué au conseil d’O.________ SA plusieurs documents comportant des doléances anonymisées relatives à l’établissement (cf. P. 4/3), dont le contenu était notamment le suivant :

- Un premier écrit, composé de six pages, mentionnait les propos suivants : « Heures Supplémentaires Non Compensées : les collaborateurs ont effectué de nombreuses heures supplémentaires pour limiter le recours à des professionnels intérimaires. » ; « Paiement de Salaires en Retard et Erreurs : les salaires sont versés tardivement, avec des erreurs et des déclarations inexactes. » ; « Contrats Vagues et Inégaux : Des clauses imprécises permettent à l'employeur de modifier les fonctions des employés sans accord préalable. » ;

- 3 - « Menaces et Pressions : Menaces de conséquences si les ordres ne sont pas exécutés, ainsi que des menaces de déductions salariales pour diverses raisons. » ; « Absence de Remplacement : Lorsque les femmes de ménage sont absentes, elles ne sont pas toujours remplacées. Cela entraîne des lacunes significatives dans le nettoyage et l'entretien de l’établissement. » ; « Non-paiement des Indemnités : l'employeur ne verse pas le salaire initial en cas de maladie et effectue des déductions inappropriées. » ; « Qualité et Préparation des Repas : En l'absence du cuisinier pendant plusieurs mois, les repas étaient de mauvaise qualité, mal cuits ou insuffisamment préparés. » ; « Ignorance des Habitudes Alimentaires des Résidents : Les repas standard servis ne respectent pas les habitudes de vie antérieures des résidents. » ; « Invasion d'Insectes et de Nuisibles : la présence fréquente de mouches, de souris et de cafards, avec des mouches allant jusqu'à entrer dans la bouche des résidents ou contaminer l'alimentation » ; « Odeurs Nauséabondes : Des odeurs désagréables sont souvent signalées, ce qui soulève des questions sur les normes d'hygiène. » ; « Manque d'Activités Extérieures : en deux ans, seulement environ cinq sorties extérieures ont été organisées, et les balades sont également rares » ; « Pénurie d'Infirmières : Malgré la reconnaissance d'une pénurie imminente d'infirmières, aucune mesure proactive n'a été prise. Au lieu de cela, il y a eu des pressions sur l'équipe infirmière pour revoir leurs responsabilités et prolonger leurs contrats malgré tes démissions. » [sic]. En ce qui concerne plus particulièrement B.Y.________, cet écrit relevait ce qui suit : « Pratiques de Travail Imposées : Elle oblige les soignants à adopter certaines pratiques non actualisées et à réaliser des actes médicaux spécifiques. » « Refus d’Hospitalisations : Plusieurs actes où elle a refusé l’hospitalisations de résidents, attesté par la [...] (équipe mobile de psychiatrie). » [sic].

- S’agissant de A.Y.________, un courriel, daté du 27 février 2023, indiquait ce qui suit : « Monsieur [...] fait régulièrement du chantage auprès de l’ensemble des collaborateurs sous la forme de plainte en justice, des lois, des déductions de salaires, d’avertissement ou des amendes de manière informelle. Sa mère et lui dévalorise régulièrement les collaborateurs et n’hésite pas à remettre la faute sur eux » ; « Il refusé les professionnels intérimaires de couleurs, il souhaitait principalement des portugais et des personnes avec peu d’expérience. Aussi, lorsqu’un professionnel intermédiaire n’est pas à sa convenance (sans réellement observer son travail) il n’hésite pas à le juger et dévaloriser. » [sic].

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- Un autre courriel, daté du 19 décembre 2023, relevait, de manière générale, ce qui suit : « […] Nous savons donc que si nous partons de l’établissement nous devons anticiper le fait que notre dernier mois ne sera pas payé, ce qui pose un problème pour beaucoup d'entre nous au vue des loyers élevés dans la région. […] Le manque d'effectif, normalisé par la direction, nous oblige à faire des heures supplémentaires non payées, que notre infirmière cheffe essaie de nous faire rattraper en vain. Puisque l'orsqu'une collègue est en vacance les autres doivent travailler deux fois plus pour compenser cette absence. Ou lorsque l'on par en vacances nous devons assurer un rythme de travail soutenue avant et après notre absence. Sans oublier qu'en cas de manque de personnel, monsieur fait venir les plus anciennes employées, sous l'emprise de la direction, sur leurs jours de repos. […] L'été dernier l’établissement était envahit de mouches. Les résidents pouvaient en avoir dans les yeux ou dans la bouche lorsqu'ils dormaient, face à nos remarques, nos supplications d'acheter des dispositifs efficaces, la réponse du directeur a été qu'il y avait des tapettes à mouche à disposition, et qu'il achèterait des dispositifs plus importants lorsqu'il ne verra plus ses employé assis au lieu de tuer les mouches. […] Je vous parlait de mouches, mais elles sont le symbole d'un établissement inadapté pour la population recueillie. […] Et l’établissement n'est en rien adapté, aucun placard ne se ferme, il y a des compositions florales sur les tables que la directrice souhaite à tout pris garder mais que les résidents mangent, s’empoisonnant parfois avec des plantes non comestibles. Les armoires sont cassées, les chaises et fauteuils sont en tissus ce qui les rends impossible à laver lorsqu'ils sont pleins de selles ou d'urines, idem pour le parquet flottant. […] Nous avons également un résident qui aurait ses finances gérées par la direction de l’établissement. Ce monsieur n'a donc pas de curateur malgré son incapacité de discernement et son ex femme est dévastée et dans l'incompréhension puisqu'elle se retrouve obligé de payer par ses propres moyens le nouveau dentier de son mari, alors qu'elle affirme qu'à son arrivé au [...], son ex mari avait un curateur. […] Nous nous sentons en colère mais aussi démunis face à un employeur menteur et manipulateur. […]. » [sic]. En ce qui concerne plus particulièrement B.Y.________, ce courriel comportait la phrase suivante : « A mon arrivée elle se permettait également de modifier les traitements des résidents, de donner de nouvelles molécules et en parler au médecin que la semaine suivante » [sic]. Enfin, s’agissant de A.Y.________, ledit courriel relevait ce qui suit : « De plus il y aurais des consignes laissées par le directeur comme quoi il ne souhaite avoir aucun intérimaire trop âgés, pas d’hommes ni de noirs, il préférerai travailler uniquement avec des portugaises. […] Monsieur [...] se permet également de faire des menaces sur salaire assez régulièrement. » [sic].

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c) Le 7 août 2024, O.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des propos contenus dans les documents précités (P. 4). B. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’O.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la documentation produite par la plaignante ne permettait pas de retenir que les faits décrits feraient apparaître la direction de [...], respectivement A.Y.________ et B.Y.________, comme des personnes méprisables ni qu’ils laisseraient entrevoir la commission d’infractions pénales par ces derniers, par la société elle- même ou par ses organes. Certains reproches étaient certes formulés de manière incisive, notamment ceux relatifs à la gestion du personnel, aux conditions d’embauche, aux évaluations ou aux salaires, mais ils ne dépassaient pas le cadre d’une simple atteinte à l’amour-propre. Il en allait de même des allégations concernant l’administration des traitements et l’adaptation des prescriptions, respectivement l’hospitalisation de résidents, les propos incriminés ne traduisant pas une volonté de nuire à la santé de ces derniers. Enfin, le procureur a estimé qu’il convenait de ne pas se montrer trop exigeant quant à la forme des signalements adressées aux autorités compétentes, sous peine de compromettre l’efficacité des mécanismes de contrôle. C. Par acte du 31 janvier 2025, O.________ SA a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte déposée le 7 août 2024. Le 24 février 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 4 février 2025, O.________ SA a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

- 6 - Par courrier du 6 mai 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et se référer à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec l’acte de recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation du droit d’être entendu, reprochant au Ministère public d’avoir insuffisamment motivé son ordonnance. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs

- 7 - qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_42/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 26 mars 2025/186 consid. 2.2.2). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2).

- 8 - 2.2 En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance rendue par le Ministère public n’est certes pas particulièrement développée, elle permet néanmoins à la recourante de comprendre les raisons ayant conduit le procureur à refuser d’entrer en matière sur sa plainte, ce qui répond aux exigences minimales du droit d’être entendu. Par ailleurs, même à supposer que l’ordonnance entreprise eut été insuffisamment motivée, le vice devrait être considéré comme réparé. En effet, la recourante, assistée d’un conseil, a pu s’exprimer et faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

3. Invoquant une violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore, la recourante soutient que les propos ayant fait l’objet de sa plainte pénale reviendraient à évoquer la commission d’infractions pénales et seraient donc constitutifs de diffamation, respectivement de calomnie. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est

- 9 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent toutes deux la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il

- 10 - faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; ATF 114 IV 14 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine ; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (ATF 149 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 26 ad art. 173 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174

- 11 - CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 3.3 Il convient tout d’abord de relever que la plainte pénale a été déposée par O.________ SA, représentée par son administrateur A.Y.________. Ni ce dernier ni B.Y.________ n'ont agi à titre personnel, de sorte que l’examen du recours doit se limiter à l’atteinte alléguée à l’honneur de la société précitée. En l'espèce, les critiques rapportées en page 9 du recours consistent, pour l’essentiel, en doléances d’ordre professionnel, émanant manifestement d’employés ou d’anciens employés insatisfaits des conditions de travail et de l'organisation interne de l'établissement. Ces propos – relatifs notamment aux heures supplémentaires non compensées, aux retards dans le paiement des salaires, à l’existence de contrats imprécis ou inégaux ou encore à la pénurie d’infirmières – ne font état que de manquements aux obligations relevant du droit du travail ou de défaillances dans la gestion opérationnelle de l’institution. Aussi désagréables soient-ils, de tels griefs ne dépassent pas les limites de la critique admissible dans le cadre d’une relation de travail. En particulier, ils ne présentent pas la recourante comme une entité méprisable, mais expriment une insatisfaction quant aux pratiques internes de l’établissement, ce qui ne suffit pas à fonder une atteinte à l’honneur au sens des art. 173 et 174 CP. Il en va de même des reproches formulés au sujet de la prise en charge des résidents, s’agissant notamment de la qualité et de la préparation des repas, du respect des habitudes alimentaires individuelles ou du manque d’activités extérieures. Ces doléances ont d’ailleurs conduit le CIVESS à procéder à une inspection de [...], laquelle a permis de constater que certaines critiques étaient fondées, totalement ou partiellement. En tant que telles, ces critiques relèvent davantage de l’appréciation des prestations fournies par l’institution et non de la dénonciation de comportements objectivement

- 12 - déshonorants ou pénalement répréhensibles. S’agissant enfin des griefs visant spécifiquement B.Y.________ en sa qualité d’infirmière-cheffe, ils portent sur des pratiques de soins jugées dépassées, des refus d’hospitaliser certains résidents ou encore des modifications de traitements discutées a posteriori avec le médecin traitant. Si ces reproches peuvent suggérer un manque de professionnalisme, ils ne suffisent pas à faire apparaître la recourante comme méprisable. Il s’agit, tout au plus, de griefs d’ordre professionnel sévères, mais qui demeurent dans les limites de ce qui peut être toléré dans le contexte d’une dénonciation auprès de l’autorité compétente en matière de surveillance des structures d’accueil. Il en va différemment des propos visant directement A.Y.________, administrateur et président de la recourante. En effet, il lui est reproché d’exercer des formes de « chantage » et de « menacer » les employés, notamment en lien avec des retenues sur salaire, d’être un « menteur » et un « manipulateur », ainsi que de refuser d’engager certaines catégories de personnes – en particulier des personnes « trop âgées », des « hommes » ou des personnes « noires ». De telles accusations excèdent clairement les limites de la critique professionnelle admissible. Elles laissent entendre que l’administrateur de la recourante, et donc l’institution elle-même, pourrait se livrer à des comportements pénalement répréhensibles, notamment des menaces (art. 180 CP) et des actes de contrainte (art. 181 CP), ainsi qu’à des discriminations fondées sur la couleur de peau ou le sexe. En tant qu’elles sont susceptibles de faire apparaître la recourante comme une entité raciste et usant de méthodes méprisables, ces allégations commandaient l’ouverture d’une instruction pénale, ainsi que l’identification et l’audition de leur(s) auteur(s). C’est donc à tort que le Ministère public a, sur ce point, rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

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4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens de considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires fixés (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 janvier 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par O.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à O.________ SA pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Louise Bonadio, avocate (pour O.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :