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PE24.017273

Waadt · 2025-03-22 · Français VD
Sachverhalt

retenus à l’appui de la dernière condamnation) et jusqu’au 26 juillet 2024 à tout le moins, montrée, à plusieurs reprises, physiquement violente à l’endroit de son fils [...] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l.

b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;

- 3 - RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1).

c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13).

d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels,

- 4 - lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents. Aussi l’intérêt public à ce que l’enquête soit communiquée au DCIRH l’emporte-t-il sur celui, privé, de la prévenue à voir ses droits de la personnalité respectés. C. Par acte du 12 février 2025, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à communiquer au DCIRH l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre elle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Magistrat instructeur pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par J.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’emploi qu’elle exerce ne serait pas concerné par la Directive no 2.8 du Ministère public relative à la communication des décisions à l’autorité disciplinaire

- 5 - ou de surveillance de la profession, de sorte que cette directive ne lui serait pas opposable. Elle soutient ensuite qu’à ce stade de la procédure, on ne saurait retenir d’emblée qu’elle serait à l’origine des griffures subies par son fils. Enfin, selon elle, la pesée des intérêts opérée par le Ministère public violerait le principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références citées ; ATF 142 I 76 consid. 3.5). 2.2.2 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

- 6 - soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités

- 7 - qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid.

- 8 - 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 2.2.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le Chef du DCIRH de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l'accueil collectif préscolaire ou parascolaire (p. ex. crèches, garderies, « maman de jour » de toutes les infractions intentionnelles du Code pénal, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR ; cf. ch. 2.1). 2.2.6 La LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants ; BLV 211.11) s’applique à l'accueil collectif préscolaire, à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire, à l'accueil familial de jour et aux réseaux d'accueil de jour (art. 3). Aux termes de l’art. 11 LAJE, l’autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d’une institution s’engage à vérifier que le personnel qu’il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l’Ordonnance et de la présente loi (al. 1). Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire (al. 2). En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations dont il dispose (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LAJE, si les conditions décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les

- 9 - mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières. 2.3 En l’occurrence, la recourante ne peut être suivie quand elle prétend que l’emploi qu’elle exerce ne serait pas concerné par la Directive no 2.8 du Ministère public relative à la communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu, dès lors que ce texte prévoit expressément que le DCIRH doit être informé des procédures pénales ouvertes contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l’accueil collectif préscolaire ou parascolaire et ce, notamment, en lien avec toutes les infractions intentionnelles du Code pénal. Il ne fait pas de doute qu’en sa qualité de surveillante « [...] », en contact avec des enfants âgés de quatre à onze ans, la recourante participe à une activité d’accueil parascolaire et, à supposer même que cette activité ne soit pas expressément citée dans ladite directive, la nécessité de protéger les enfants contre toute forme d’abus dont ils pourraient être les victimes constitue en soi un intérêt public important, susceptible de justifier, en principe, que l’autorité de surveillance soit informée des procédures pénales ouvertes contre celui ou celle qui exerce une telle activité professionnelle. En outre, on ne voit pas en quoi le fait qu’elle ne travaille qu’à 10 % serait de nature à amoindrir l’intérêt public à la communication de la procédure ; soutenir le contraire reviendrait à formuler à l’égard de personnes travaillant à temps partiel des exigences professionnelles moindres que celles qui sont posées à des personnes qui travaillent à plein temps, ce qui n’est pas envisageable. Par ailleurs, lorsque la recourante soutient qu’on ne peut pas retenir d’emblée qu’elle est à l’origine des griffures dont son fils a souffert le 26 février 2024, elle perd de vue le fait qu’il n’appartient pas, à ce stade de l’instruction, à la Chambre de céans d’examiner en détail et de manière approfondie les faits qui lui sont reprochés – sont seuls déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public, en l’occurrence des enfants. A cet égard, on peut lui

- 10 - concéder qu’il ne ressort pas des déclarations de l’enfant qu’elle se serait laissée aller elle-même à des actes de violence sur son fils ce jour-là, quand bien même il semble qu’elle porte une part de responsabilité dans le déclenchement de la bagarre qui a opposé son fils à son ami [...], étant entendu que sa consommation d’alcool – les agents de police qui sont intervenus à son domicile ont relevé qu’il était difficile de communiquer avec elle en raison de son état physique – a vraisemblablement contribué à lui faire perdre son sang-froid. Il reste que, comme l’a relevé le Procureur général, l’épisode du 26 février 2024 n’était pas le premier, puisqu’il ressort du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] s’étaient déjà présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de la recourante et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Force est ainsi de constater que les faits qui lui sont reprochés – qui sont potentiellement constitutifs d’infractions intentionnelles à l’intégrité physique commises au préjudice de son fils mineur – dénotent un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence qui sont de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes, alors qu’il est attendu d’elle, comme l’a relevé à juste titre le Procureur général, qu’elle garde son calme en toutes circonstances. On rappellera que la recourante a déjà été condamnée pour des faits de même nature en 2019, si bien que les actes dénoncés par son fils, quand bien même ils auraient été commis dans un contexte familial particulièrement difficile, pourraient se reproduire dans le cadre de son activité professionnelle. Partant, vu l’importance du bien juridique qui entre en considération – à savoir l’intégrité physique et psychique de personnes mineures – et même si la recourante conteste les faits, il existe un intérêt public à ce que l’autorité de surveillance ait connaissance de l’existence de la procédure pénale pour qu’elle puisse instruire la question de savoir si des mesures s’imposent et les prendre, le cas échéant. L’atteinte à la vie privée de la recourante est en outre limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, puisque la communication ne tend, en l’état, qu’à

- 11 - informer le DCIRH de l’ouverture d’une instruction pénale, sans porter d’appréciation quant une éventuelle culpabilité. Il suit de là que c’est à bon droit que le Procureur général a décidé de communiquer à la direction compétente l’existence de la procédure pénale ouverte contre la recourante. A titre superfétatoire, on précisera encore qu’il existe un intérêt à la communication puisqu’il ressort de la LAJE que l’institution doit vérifier que le personnel ne fait pas l’objet de condamnation, et qu’il dispose de compétences personnelles et professionnelles.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie-Line Voirol Revaz, avocate (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par J.________ est recevable.

E. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’emploi qu’elle exerce ne serait pas concerné par la Directive no 2.8 du Ministère public relative à la communication des décisions à l’autorité disciplinaire

- 5 - ou de surveillance de la profession, de sorte que cette directive ne lui serait pas opposable. Elle soutient ensuite qu’à ce stade de la procédure, on ne saurait retenir d’emblée qu’elle serait à l’origine des griffures subies par son fils. Enfin, selon elle, la pesée des intérêts opérée par le Ministère public violerait le principe de la proportionnalité.

E. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102).

E. 2.2.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références citées ; ATF 142 I 76 consid. 3.5).

E. 2.2.2 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art.

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités

- 7 - qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

E. 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid.

- 8 -

E. 2.2.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le Chef du DCIRH de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l'accueil collectif préscolaire ou parascolaire (p. ex. crèches, garderies, « maman de jour » de toutes les infractions intentionnelles du Code pénal, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR ; cf. ch. 2.1).

E. 2.2.6 La LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants ; BLV 211.11) s’applique à l'accueil collectif préscolaire, à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire, à l'accueil familial de jour et aux réseaux d'accueil de jour (art. 3). Aux termes de l’art. 11 LAJE, l’autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d’une institution s’engage à vérifier que le personnel qu’il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l’Ordonnance et de la présente loi (al. 1). Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire (al. 2). En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations dont il dispose (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LAJE, si les conditions décrites aux articles

E. 2.3 En l’occurrence, la recourante ne peut être suivie quand elle prétend que l’emploi qu’elle exerce ne serait pas concerné par la Directive no 2.8 du Ministère public relative à la communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu, dès lors que ce texte prévoit expressément que le DCIRH doit être informé des procédures pénales ouvertes contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l’accueil collectif préscolaire ou parascolaire et ce, notamment, en lien avec toutes les infractions intentionnelles du Code pénal. Il ne fait pas de doute qu’en sa qualité de surveillante « [...] », en contact avec des enfants âgés de quatre à onze ans, la recourante participe à une activité d’accueil parascolaire et, à supposer même que cette activité ne soit pas expressément citée dans ladite directive, la nécessité de protéger les enfants contre toute forme d’abus dont ils pourraient être les victimes constitue en soi un intérêt public important, susceptible de justifier, en principe, que l’autorité de surveillance soit informée des procédures pénales ouvertes contre celui ou celle qui exerce une telle activité professionnelle. En outre, on ne voit pas en quoi le fait qu’elle ne travaille qu’à 10 % serait de nature à amoindrir l’intérêt public à la communication de la procédure ; soutenir le contraire reviendrait à formuler à l’égard de personnes travaillant à temps partiel des exigences professionnelles moindres que celles qui sont posées à des personnes qui travaillent à plein temps, ce qui n’est pas envisageable. Par ailleurs, lorsque la recourante soutient qu’on ne peut pas retenir d’emblée qu’elle est à l’origine des griffures dont son fils a souffert le 26 février 2024, elle perd de vue le fait qu’il n’appartient pas, à ce stade de l’instruction, à la Chambre de céans d’examiner en détail et de manière approfondie les faits qui lui sont reprochés – sont seuls déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public, en l’occurrence des enfants. A cet égard, on peut lui

- 10 - concéder qu’il ne ressort pas des déclarations de l’enfant qu’elle se serait laissée aller elle-même à des actes de violence sur son fils ce jour-là, quand bien même il semble qu’elle porte une part de responsabilité dans le déclenchement de la bagarre qui a opposé son fils à son ami [...], étant entendu que sa consommation d’alcool – les agents de police qui sont intervenus à son domicile ont relevé qu’il était difficile de communiquer avec elle en raison de son état physique – a vraisemblablement contribué à lui faire perdre son sang-froid. Il reste que, comme l’a relevé le Procureur général, l’épisode du 26 février 2024 n’était pas le premier, puisqu’il ressort du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] s’étaient déjà présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de la recourante et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Force est ainsi de constater que les faits qui lui sont reprochés – qui sont potentiellement constitutifs d’infractions intentionnelles à l’intégrité physique commises au préjudice de son fils mineur – dénotent un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence qui sont de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes, alors qu’il est attendu d’elle, comme l’a relevé à juste titre le Procureur général, qu’elle garde son calme en toutes circonstances. On rappellera que la recourante a déjà été condamnée pour des faits de même nature en 2019, si bien que les actes dénoncés par son fils, quand bien même ils auraient été commis dans un contexte familial particulièrement difficile, pourraient se reproduire dans le cadre de son activité professionnelle. Partant, vu l’importance du bien juridique qui entre en considération – à savoir l’intégrité physique et psychique de personnes mineures – et même si la recourante conteste les faits, il existe un intérêt public à ce que l’autorité de surveillance ait connaissance de l’existence de la procédure pénale pour qu’elle puisse instruire la question de savoir si des mesures s’imposent et les prendre, le cas échéant. L’atteinte à la vie privée de la recourante est en outre limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, puisque la communication ne tend, en l’état, qu’à

- 11 - informer le DCIRH de l’ouverture d’une instruction pénale, sans porter d’appréciation quant une éventuelle culpabilité. Il suit de là que c’est à bon droit que le Procureur général a décidé de communiquer à la direction compétente l’existence de la procédure pénale ouverte contre la recourante. A titre superfétatoire, on précisera encore qu’il existe un intérêt à la communication puisqu’il ressort de la LAJE que l’institution doit vérifier que le personnel ne fait pas l’objet de condamnation, et qu’il dispose de compétences personnelles et professionnelles.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie-Line Voirol Revaz, avocate (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

- 6 - soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).

E. 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les

- 9 - mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 200 PE24.017273-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 75 al. 4 et 109 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2025 par J.________ contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE24.017273-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Préambule J.________ travaille en qualité de surveillante « à [...] » au service de [...] depuis le 26 août 2019 (P. 13/1). Dans ce cadre, elle prend en charge des enfants entre quatre et onze ans. Elle estime son taux de travail à 10 %. Les relations de travail ressortissent au droit privé. 351

- 2 - Les faits reprochés à la recourante s’inscrivent dans le cadre d’un contexte familial difficile. J.________ a deux fils, [...], né le [...] et [...], né le [...]. Elle vit séparée du père de ses enfants et peine à encadrer son fils ainé, qui souffrirait d’une addiction aux jeux vidéos. Pour sa part, [...] reproche à sa mère une consommation excessive d’alcool et des actes de violence verbale et physique. Par ordonnance du 8 août 2019, J.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées commises au préjudice de son fils [...].

a) Le 15 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre J.________. Il lui est en substance reproché de s’être, au domicile familial sis au [...], depuis le 30 juin 2019 (soit le lendemain des faits retenus à l’appui de la dernière condamnation) et jusqu’au 26 juillet 2024 à tout le moins, montrée, à plusieurs reprises, physiquement violente à l’endroit de son fils [...] en le frappant au visage et sur le corps, ainsi qu’en le griffant et en le giflant. Il ressort à cet égard du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] se sont présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de J.________ et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Le 26 juillet 2024, [...] a fait appel à la police, en pleurs, à la suite d’une nouvelle dispute familiale, impliquant également un ami de sa mère. L’éthylomètre, auquel J.________ a été soumise à 7h40 ce jour-là, a révélé un taux d’alcool de 1.05 mg/l.

b) Le 20 novembre 2024, le Ministère public a entendu J.________, assistée de son défenseur de choix, en qualité de prévenue. Lors de son audition elle a confirmé que la situation avec son fils [...] était très tendue, mais a contesté l’avoir « frappé ». Interpelée par la procureure sur la question d’une éventuelle communication au sens de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;

- 3 - RS 312.0), elle a indiqué qu’elle se déterminerait dans un délai de 10 jours après en avoir conféré avec son avocate (PV aud. 1).

c) Par courrier du 14 janvier 2025, J.________ s’est opposée à la communication de la présente procédure pénale à son employeur au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Elle a expliqué qu’elle bénéficiait d’un contrat de droit privé de surveillante pour la pause de midi, que sa profession et son statut ne relevaient pas de ceux énumérés dans la directive du Procureur général et que dans la mesure où elle ne dépendait pas du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après : DEF), elle ne devrait pas faire l’objet d’une telle communication. Elle a rappelé qu’elle contestait les faits et que rien ne permettait de retenir son implication dans les atteintes à l’intégrité corporelle qu’aurait subi son fils [...] le 26 juillet 2024, bien au contraire, celui-ci mettant en cause une tierce personne. Enfin, son casier judiciaire ne mentionnait aucune inscription relative à des faits similaires, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de récidive établi (P. 13).

d) Par avis du 23 janvier 2025, le Ministère public, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, a informé le Procureur général qu’une instruction pénale était ouverte contre J.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. B. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Procureur général a dit que le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (ci-après : DCIRH) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre J.________ (I), et a dit que les fais de cette décision, par 300 fr., étaient mis à sa charge (II). A l’appui de son ordonnance, ce Magistrat a considéré que bien que les actes reprochés à cette dernière n’aient pas été commis sur son lieu de travail, ils questionnent sur sa capacité à exercer son métier en respectant les devoirs professionnels et fondamentaux qui lui incombent, l’intéressée devant être en mesure de garder son calme en toutes circonstances, y compris en cas de comportements oppositionnels,

- 4 - lesquels sont fréquemment adoptés par des jeunes enfants et adolescents. Aussi l’intérêt public à ce que l’enquête soit communiquée au DCIRH l’emporte-t-il sur celui, privé, de la prévenue à voir ses droits de la personnalité respectés. C. Par acte du 12 février 2025, J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à communiquer au DCIRH l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre elle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier au Magistrat instructeur pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par J.________ est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que l’emploi qu’elle exerce ne serait pas concerné par la Directive no 2.8 du Ministère public relative à la communication des décisions à l’autorité disciplinaire

- 5 - ou de surveillance de la profession, de sorte que cette directive ne lui serait pas opposable. Elle soutient ensuite qu’à ce stade de la procédure, on ne saurait retenir d’emblée qu’elle serait à l’origine des griffures subies par son fils. Enfin, selon elle, la pesée des intérêts opérée par le Ministère public violerait le principe de la proportionnalité. 2.2 2.2.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les références citées ; ATF 142 I 76 consid. 3.5). 2.2.2 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

- 6 - soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités

- 7 - qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). 2.2.4 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté. Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid.

- 8 - 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102). 2.2.5 Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment le Chef du DCIRH de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l'accueil collectif préscolaire ou parascolaire (p. ex. crèches, garderies, « maman de jour » de toutes les infractions intentionnelles du Code pénal, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et des infractions aux art. 90 al. 3, 91 al. 2, 91a et 92 al. 2 LCR ; cf. ch. 2.1). 2.2.6 La LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants ; BLV 211.11) s’applique à l'accueil collectif préscolaire, à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire, à l'accueil familial de jour et aux réseaux d'accueil de jour (art. 3). Aux termes de l’art. 11 LAJE, l’autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d’une institution s’engage à vérifier que le personnel qu’il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l’Ordonnance et de la présente loi (al. 1). Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire (al. 2). En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations dont il dispose (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 LAJE, si les conditions décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les

- 9 - mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations particulières. 2.3 En l’occurrence, la recourante ne peut être suivie quand elle prétend que l’emploi qu’elle exerce ne serait pas concerné par la Directive no 2.8 du Ministère public relative à la communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu, dès lors que ce texte prévoit expressément que le DCIRH doit être informé des procédures pénales ouvertes contre toute personne travaillant dans le milieu de l’accueil familial de jour, de l’accueil collectif préscolaire ou parascolaire et ce, notamment, en lien avec toutes les infractions intentionnelles du Code pénal. Il ne fait pas de doute qu’en sa qualité de surveillante « [...] », en contact avec des enfants âgés de quatre à onze ans, la recourante participe à une activité d’accueil parascolaire et, à supposer même que cette activité ne soit pas expressément citée dans ladite directive, la nécessité de protéger les enfants contre toute forme d’abus dont ils pourraient être les victimes constitue en soi un intérêt public important, susceptible de justifier, en principe, que l’autorité de surveillance soit informée des procédures pénales ouvertes contre celui ou celle qui exerce une telle activité professionnelle. En outre, on ne voit pas en quoi le fait qu’elle ne travaille qu’à 10 % serait de nature à amoindrir l’intérêt public à la communication de la procédure ; soutenir le contraire reviendrait à formuler à l’égard de personnes travaillant à temps partiel des exigences professionnelles moindres que celles qui sont posées à des personnes qui travaillent à plein temps, ce qui n’est pas envisageable. Par ailleurs, lorsque la recourante soutient qu’on ne peut pas retenir d’emblée qu’elle est à l’origine des griffures dont son fils a souffert le 26 février 2024, elle perd de vue le fait qu’il n’appartient pas, à ce stade de l’instruction, à la Chambre de céans d’examiner en détail et de manière approfondie les faits qui lui sont reprochés – sont seuls déterminants le contexte général provisoire dont est saisie l’autorité pénale et la protection du public, en l’occurrence des enfants. A cet égard, on peut lui

- 10 - concéder qu’il ne ressort pas des déclarations de l’enfant qu’elle se serait laissée aller elle-même à des actes de violence sur son fils ce jour-là, quand bien même il semble qu’elle porte une part de responsabilité dans le déclenchement de la bagarre qui a opposé son fils à son ami [...], étant entendu que sa consommation d’alcool – les agents de police qui sont intervenus à son domicile ont relevé qu’il était difficile de communiquer avec elle en raison de son état physique – a vraisemblablement contribué à lui faire perdre son sang-froid. Il reste que, comme l’a relevé le Procureur général, l’épisode du 26 février 2024 n’était pas le premier, puisqu’il ressort du journal des événements de police que, le 5 juin 2023, [...] et son grand-père [...] s’étaient déjà présentés au poste de police de [...] pour dénoncer les consommations excessives d’alcool de la recourante et les mauvais traitements que celle-ci ferait subir à son fils aîné. Force est ainsi de constater que les faits qui lui sont reprochés – qui sont potentiellement constitutifs d’infractions intentionnelles à l’intégrité physique commises au préjudice de son fils mineur – dénotent un manque de maîtrise et une impulsivité, voire une propension à la violence qui sont de nature à questionner quant à l’aptitude de la recourante à gérer le stress et les situations conflictuelles, ainsi qu’à prendre soin de personnes dépendantes, alors qu’il est attendu d’elle, comme l’a relevé à juste titre le Procureur général, qu’elle garde son calme en toutes circonstances. On rappellera que la recourante a déjà été condamnée pour des faits de même nature en 2019, si bien que les actes dénoncés par son fils, quand bien même ils auraient été commis dans un contexte familial particulièrement difficile, pourraient se reproduire dans le cadre de son activité professionnelle. Partant, vu l’importance du bien juridique qui entre en considération – à savoir l’intégrité physique et psychique de personnes mineures – et même si la recourante conteste les faits, il existe un intérêt public à ce que l’autorité de surveillance ait connaissance de l’existence de la procédure pénale pour qu’elle puisse instruire la question de savoir si des mesures s’imposent et les prendre, le cas échéant. L’atteinte à la vie privée de la recourante est en outre limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, puisque la communication ne tend, en l’état, qu’à

- 11 - informer le DCIRH de l’ouverture d’une instruction pénale, sans porter d’appréciation quant une éventuelle culpabilité. Il suit de là que c’est à bon droit que le Procureur général a décidé de communiquer à la direction compétente l’existence de la procédure pénale ouverte contre la recourante. A titre superfétatoire, on précisera encore qu’il existe un intérêt à la communication puisqu’il ressort de la LAJE que l’institution doit vérifier que le personnel ne fait pas l’objet de condamnation, et qu’il dispose de compétences personnelles et professionnelles.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie-Line Voirol Revaz, avocate (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :