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PE24.017185

Waadt · 2024-10-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 691 PE24.017185-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 197 al. 1 let. c, 263 al. 1 let. c, d et e CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2024 par C.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 13 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.017185-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) instruit depuis le 8 août 2024 une enquête préliminaire à l’encontre de C.________, né en 1978, ressortissant portugais, pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP [Code pénal ; RS 351

- 2 - 311.0]) et violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter al. 1 CP). Il est reproché au prévenu d’avoir, à [...], au centre de tri de la société [...], depuis le mois de janvier 2024, en sa qualité de [...] et de « [...] » pour la société [...], sous-traitant de [...], dérobé au moins 108 colis ou leur contenu pour un préjudice de l’ordre de 500'000 francs. Le prévenu aurait notamment très souvent subtilisé des devises étrangères envoyées par les banques à leurs clients, remettant les enveloppes dans le système de distribution après avoir commis ses méfaits, et également dérobé de nombreux colis contenant des articles horlogers ou d’autres objets de valeur, les emportant avec lui dans sa voiture professionnelle. [...] a déposé plainte le 22 juillet 2024.

b) C.________ a été appréhendé le 12 août 2024 au site du centre de tri de [...] en possession de quatre enveloppes contenant des devises étrangères, qu’il a admis avoir volées. Ses auditions d'arrestation par la police et le Ministère public ont été tenues les 12 et 13 août 2024. A ces occasions, il a admis avoir dérobé de l’argent pour près de 55'000 fr. en devises étrangères, argent qu’il aurait envoyé à son fils au Portugal, et a reconnu le vol de certains colis, toutefois moins que les 108 qui lui sont imputés. L’intéressé a ainsi contesté avoir dérobé des colis avec du matériel horloger, à l’exception des quelques montres retrouvées chez lui.

c) Par ordonnance du 15 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 novembre 2024.

d) Outre d’autres relations financières, le prévenu est le titulaire et/ou l’ayant droit économique du compte n° [...], ouvert auprès de Postfinance SA, ainsi que de la carte Mastercard Postfinance n° [...]. Un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2023 au 13 août 2024 a été produit sous forme de clé USB par l’établissement financier le 28 août 2024 (P. 17).

- 3 - B. Par ordonnance du 13 août 2024, adressée pour notification le 29 août 2024 et reçue par le défenseur du prévenu le lendemain 30 août 2024, le Ministère public a ordonné à Postfinance SA la production de la documentation mentionnée dans la décision (I), a imparti à Postfinance SA un délai échéant le 23 août 2024 pour produire la documentation requise (II) et lui a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte mentionné dans la décision, jusqu’à concurrence de 517'359 fr. 12 (III). La Procureure a considéré que, pour les besoins de l’enquête, il était nécessaire de recueillir la documentation concernant le compte n° IBAN [...], ainsi que le compte relié à la carte Mastercard Postfinance n°[...], dont le prévenu était le titulaire, à savoir les pièces suivantes :

- les documents d'ouverture de compte, y compris le formulaire A/CDB et la carte de signatures ;

- les relevés de compte, pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et ce jour ;

- en cas de clôture du compte, la date de clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds ;

- l'identité du ou des tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'une procuration sur le compte durant la période incriminée (droit de signature). La magistrate a ajouté qu’il importait également de clarifier si le prévenu était ou avait été titulaire et/ou ayant droit économique d'autres relations au sein de Postfinance SA. Toujours selon elle, si tel devait être le cas, la même documentation que celle dont la production était requise ci-dessus devait être fournie. Enfin, la saisie pénale conservatoire de tous avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur le compte mentionné ci-dessus devait être ordonnée à concurrence de 517'359 fr. 12.

- 4 - C. Par acte du 9 septembre 2024, assorti d’une requête d’effet suspensif, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme « en ce sens que le séquestre ordonné ne porte pas atteinte au minimum vital du Recourant, à qui une somme arrêtée à dire de justice, mais à tout le moins CHF 16'000.-, est laissée à sa disposition pour la couverture de son minimum vital ». Le 10 septembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Dans ses déterminations du 24 septembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tout en étayant la motivation de l’ordonnance attaquée. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 27 septembre 2024, en confirmant ses conclusions. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).

- 5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a un intérêt à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) en sa qualité de titulaire, soit d’ayant droit économique, du compte Postfinance frappé de séquestre. Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, faisant d’abord valoir que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. Ensuite, également sous l’angle du droit d’être entendu, il soutient qu’en notifiant l’ordonnance à son défenseur après l’échéance du délai au 23 août 2024 imparti à Postfinance SA, le Ministère public l’a « de facto privé (…) de tout moyen de s’opposer potentiellement à l’ordre de production en question ». 2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).

- 6 - Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 14 janvier 2019/35 consid. 2.2.2 ; CREP 15 juin 2017/393). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1239/2020 du 2

- 7 - décembre 2020 consid. 6 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.3 Dans le cas particulier, l’ordonnance attaquée se limite à indiquer l’objet du séquestre et l’ordre de production de pièces, sans préciser en quoi les conditions légales d’un cas de séquestre seraient réunies et sans davantage faire référence à une quelconque norme légale. Cela est insuffisant sous l’angle des exigences de motivation de la décision. Cela étant, le Ministère public s’est déterminé sur le recours par un mémoire particulièrement étayé, qui répond aux moyens soulevés. Qui plus est, le prévenu a pu présenter ses moyens devant la Chambre de céans qui, comme déjà relevé, dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Enfin, il a déposé des déterminations complémentaires spontanées sur le mémoire du Ministère public, en étayant ses moyens au vu de cette écriture. Il a donc été à même de faire valoir ses droits. Le vice a par conséquent été réparé dans la présente procédure pour tous les aspects de la violation du droit d’être entendu invoqués. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant invoque une violation de l’art. 263 CPP et du principe de proportionnalité découlant de l’art. 197 CPP. Il fait valoir que le séquestre ordonné porte atteinte à son minimum vital. En effet, ses charges demeurent inchangées en dépit de sa détention provisoire, s’agissant en particulier de son loyer, de la pension alimentaire à laquelle il dit être tenu et du crédit-bail de sa voiture. Il soutient en outre que même en détention, une part du montant forfaitaire de base du minimum vital LP doit lui être garantie. Pour sa part, le Ministère public fait valoir que le séquestre ordonné se justifie d’abord en vue d’une éventuelle restitution au lésé ou en vue d’une éventuelle confiscation, dans la mesure où il est possible que le prévenu ait déposé sur son compte Postfinance une partie de l’argent dérobé ou obtenu à la suite de la vente d’objets volés. Le Parquet ajoute que le séquestre se justifie également pour garantir l’exécution de la créance compensatrice susceptible d’être prononcée.

- 8 - 3.2 3.2.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e). 3.2.2 Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal (cf. art. 71 al. 3, 1re phrase, aCP) – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, in : FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). 3.2.3 Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités) ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice

- 9 - ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). 3.2.4 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 3.2.5 Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une

- 10 - confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). 3.2.6 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). Le principe de la proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre. Il entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de la personne touchée. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et 3.4 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence d’indices suffisants qu’il se soit rendu coupable de vol sur son lieu de travail. Il ne conteste pas davantage être le titulaire, soit l’ayant droit économique, du compte Postfinance faisant l’objet du séquestre. Le relevé produit par Postfinance SA laisse apparaître plusieurs versements en espèces du prévenu au crédit de son propre compte, pour des montants variables et à intervalles irréguliers. Force est d’en déduire qu’il est vraisemblable qu’il s’agisse, au moins pour une part significative, du produit d’infractions. Le préjudice susceptible d’avoir été causé à de nombreuses victimes apparaît considérable en l’état, ce qui, en présence d’aveux portant sur une importante partie des faits incriminés, implique l’éventualité de sa réparation par restitution aux lésés, respectivement au

- 11 - moins à certains d’entre eux. De même, la probabilité d’une condamnation s’avère élevée, ce dont est susceptible de découler la confiscation du produit des infractions. Enfin, le prévenu a précisé avoir transféré au Portugal, soit au crédit de son compte auprès de la banque [...], des deniers issus de son activité criminelle (PV aud. du 12 août 2024, R. 6, 7 et 9), à telle enseigne, du reste, que la question de l’extension au chef de prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) peut se poser. Ces transferts d’argent sont au demeurant à l’origine de la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités portugaises le 2 septembre 2024 (P. 23). Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, une créance compensatrice est donc susceptible d’être prononcée afin d’éviter que le prévenu profite de ses infractions, s’agissant de valeurs patrimoniales pouvant avoir été déjà dépensées ou s’avérer irrécouvrables. Les conditions d’un séquestre selon l’art. 263 al. 1 let. c, d et e CPP sont donc réunies. Pour ce qui est du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) sous l’angle du minimum vital du prévenu, c’est également à juste titre que le Ministère public relève que le versement d’aliments ne ressort pas de l’extrait de compte versé au dossier. Le recourant n’établit en effet pas qu’il s’acquittait effectivement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de son fils avant son incarcération. Il n’établit du reste aucune des charges alléguées, que ce soit en lien avec son loyer, son leasing ou ses primes d’assurance-maladie. Ainsi, aucun montant ne peut être pris en considération à ce titre dans le calcul de son minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a). Dans la mesure où il est actuellement détenu, tous ses besoins élémentaires sont pour le reste couverts par l’Etat (cf. CREP 10 août 2023/638 consid. 2.3). Le séquestre ordonné ne porte donc actuellement pas atteinte à son minimum vital, dès lors qu’une telle atteinte n’est pas établie. Il appartiendra cas échéant au recourant de déposer une éventuelle demande de levée de séquestre partielle s’il parvient à établir les charges alléguées.

- 12 - Au surplus, la mesure est proportionnée au regard de la gravité et de l’ampleur présumables des infractions en cause.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnité due à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité au tarif d’avocat-stagiaire (tarif horaire de 110 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et une heure au tarif d’avocat (tarif horaire de 180 fr. conformément aux art. 2 al. 1 let. 4 et 3 al. 2 RAJ), laquelle comprend 30 minutes pour les déterminations complémentaires du 27 septembre 2024. L’indemnité s’élève ainsi à 510 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 15, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 563 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2024 est confirmée.

- 13 - III. L'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, défenseur d'office de C.________, est fixée à 563 fr. (cinq cent soixante- trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann, par 563 fr. (cinq cent soixante-trois francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Postfinance SA, Service juridique et Compliance, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, réf. 1173055258, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :